La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2024 | FRANCE | N°23NT03769

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 02 février 2024, 23NT03769


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... A... C..., M. G... D... B... et Mme F... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à M. G... D... B... et Mme F... A... C... des visas de long séjour en France en q

ualité de membres de la famille d'un réfugié.



Par un jugement n° 2216322 du 30...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C..., M. G... D... B... et Mme F... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à M. G... D... B... et Mme F... A... C... des visas de long séjour en France en qualité de membres de la famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 2216322 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 21 décembre 2022 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît l'appréciation portée par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes dans son ordonnance n° 19NT02564 du 29 avril 2019, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

- les déclarations contradictoires de Mme E... A... C... concernant sa situation matrimoniale et familiale ne permettent pas d'établir la réalité des liens invoqués entre cette dernière et les demandeurs ;

- l'identité du demandeur se présentant comme étant M. G... D... B... n'est pas établie ;

- en refusant les visas sollicités, l'administration n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, Mme A... C... et M. D... B..., représentés par Me Le Floch, concluent au rejet de la requête, à une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, aux intéressés eux-mêmes.

Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Mme E... A... C... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.

Vu :

- la requête n° 23NT03768 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2216322 du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A... C..., ressortissante somalienne, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 27 septembre 2013. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été présentées en faveur de M. D... B..., qu'elle présente comme son époux, et pour Mme F... A... C..., que Mme E... A... C... présente comme sa fille, auprès de l'autorité consulaire à Nairobi (Kenya), qui a rejeté les demandes par deux décisions du 17 juin 2022. Par un jugement du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 12 août 2022 contre ces décisions consulaires de rejet et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

3. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que l'identité du demandeur de visa, en ce qui concerne M. D... B..., et, par suite, son lien matrimonial avec Mme E... A... C... ne sont pas établis, apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement en ce qui concerne M. D... B....

4. En revanche, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, en ce qui concerne Mme F... A... C....

5. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2023, en tant seulement qu'elle est relative à M. G... D... B....

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mmes A... C... et M. D... B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23NT03768, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2216322 du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il concerne M. G... D... B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mmes A... C... et M. D... B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme E... A... C..., M. G... D... B... et à Mme F... A... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT037694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT03769
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-02;23nt03769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award