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25/10/2023 | FRANCE | N°23-14147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 23-14147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

CH9

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 25 octobre 2023

RENVOI

M. SOMMER, président

Arrêt n° 2090 FS-B

Pourvoi n° C 23-14.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023


Par mémoire spécial présenté le 31 juillet 2023,

1°/ le comité social et économique Procter et Gamble [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], venant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

CH9

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 25 octobre 2023

RENVOI

M. SOMMER, président

Arrêt n° 2090 FS-B

Pourvoi n° C 23-14.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023

Par mémoire spécial présenté le 31 juillet 2023,

1°/ le comité social et économique Procter et Gamble [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter et Gamble,

2°/ le syndicat Force ouvrière PetG [Localité 6],

3°/ le syndicat CGT PetG [Localité 6],

ayant tous deux leur siège [Adresse 1].

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° C 23-14.147 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans une instance les opposant :

1°/ au syndicat CFDT chimie énergie Picardie, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Ondal France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au CSE Procter et Gamble Holding France, venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter et Gamble Holding France,

4°/ au CSE Procter et Gamble France, venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter et Gamble France,

5°/ au CSE Procter et Gamble Pharmaceuticals France, venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter et Gamble Pharmaceuticals France,

6°/ au CSE Procter et Gamble [Localité 7], venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter et Gamble [Localité 7],

7°/ à la société Procter et Gamble Holding France, société par actions simplifiée,

8°/ à la société Procter et Gamble France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

9°/ à la société Procter et Gamble [Localité 6], société par actions simplifiée unipersonnelle,

10°/ à la société Procter et Gamble [Localité 7], société par actions simplifiée,

ayant tous les huit leur siège [Adresse 2],

11°/ à la société Procter et Gamble International Operations, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 5], Suisse,

12°/ à la société PetG Health France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société Procter et Gamble Pharmaceuticals France.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du CSE Procter et Gamble [Localité 6], du syndicat Force ouvrière PetG [Localité 6], du syndicat CGT PetG [Localité 6], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ondal France, ainsi que des sociétés Procter et Gamble Holding France, Procter et Gamble France, Procter et Gamble [Localité 6], Procter et Gamble [Localité 7], Procter et Gamble International Operations, et PetG Health France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 29 décembre 2014, les sociétés Procter et Gamble (PetG) [Localité 6], Procter et Gamble (PetG) [Localité 7], Ondal France, Procter et Gamble (PetG) France, Procter et Gamble (PetG) Pharmaceuticals France et Procter et Gamble (PetG) Holding France ont conclu un accord de participation de groupe régissant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

2. Soutenant que les clauses de rémunération des contrats de façonnage et de commissionnaire conclus par ces sociétés avec la société de droit suisse Procter et Gamble International Operations (PetG IO) permettaient à cette dernière de fixer de manière arbitraire les bénéfices revenant aux sociétés de façonnage et de distribution et que ces clauses, qui prédéterminaient le bénéfice de ces sociétés, avaient pour conséquence de réduire l'assiette de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société PetG [Localité 6], le syndicat CFDT Chimie énergie Picardie (le syndicat CFDT), le syndicat FO PetG [Localité 6] (le syndicat FO) et le syndicat CGT PetG [Localité 6] (le syndicat CGT) ont, par actes des 28 novembre 2017 et 10 octobre 2018, fait assigner les sociétés PetG Holding France, PetG France, PetG Pharmaceuticals France, PetG [Localité 6], PetG [Localité 7], PetG IO et Ondal France devant le tribunal judiciaire, aux fins notamment de constater que les attestations du commissaire aux comptes établies en vue du calcul de la réserve spéciale de participation devaient être frappées de nullité ou, en toute hypothèse, ne présentaient pas le caractère de sincérité nécessaire à leur validité en application de l'article L. 3326-1 du code du travail, déclarer nulles et de nul effet les clauses de rémunération des contrats conclus entre la société PetG IO et les sociétés françaises, à titre subsidiaire, dire que ces clauses étaient inopposables aux salariés dans le cadre du calcul de la participation et désigner un expert afin de déterminer le montant de la participation due aux salariés pour les exercices clos à compter du 1er juillet 2012.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles, ayant déclaré irrecevable leur action sur le fondement de l'article L. 3326-1 du code du travail, le comité social et économique PetG [Localité 6] venant aux droits du comité d'entreprise, le syndicat FO et le syndicat CGT ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 3326-1 du code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il interdit de remettre en cause le bénéfice net d'une entreprise après l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu'il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu'il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l'entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée, telle qu'interprétée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-41.140, Bull. 2009, V, n° 80 ; Soc., 8 décembre 2010, pourvoi n° 09-65.810, Bull. 2010, V, n° 288 ; Soc., 10 janvier 2017, pourvoi n° 14-23.888, Bull. 2017, V, n° 4), qui juge que, selon l'article L. 3326-1 du code du travail, d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, ce dont il résulte que le montant du bénéfice net qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société, dont les syndicats ne contestent pas la sincérité, ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-50.015, Bull. 2018, V, n° 36 ; Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-24.566, 16-25.749), qui sert de fondement à la décision contestée, est applicable au litige.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question posée présente un caractère sérieux.

7. En effet, dès lors que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 5 décembre 1984, n° 36337, publié au recueil Lebon) et du Tribunal des conflits (TC, 11 décembre 2017, pourvoi n° 17-04.104, Bull. 2017, TC n° 11), l'attestation délivrée en application de l'article L. 442-13, alinéa 1er, devenu L. 3326-1, alinéa 1er, du code du travail a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en sorte que l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n'exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l'entreprise, l'article L. 3326-1 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il interdit toute remise en cause, dans un litige relatif à la participation, des montants établis par ladite attestation, dont la sincérité n'est pas contestée, quand bien même sont invoqués la fraude ou l'abus de droit à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise, pourrait être considéré comme portant une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif.

8. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23-14147
Date de la décision : 25/10/2023
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, rémunération - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Bénéfice net et capitaux propres - Evaluation - Attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes - Contestation - Participation à la détermination collective des conditions de travail - Droit au recours juridictionnel effectif - Article L. 3326-1 du code du travail - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

article L. 3326-1 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2023, pourvoi n°23-14147, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.14147
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