Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2114836/5-2 du 2 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 janvier 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux, a enjoint au ministre de l'intérieur d'accorder à Mme D... la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2114836/5-2 du 2 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... devant le tribunal.
Il soutient que :
- le refus d'accorder la protection fonctionnelle n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors que Mme D... n'a fait l'objet d'aucune atteinte volontaire à son intégrité physique ou de violences ;
- elle n'établit pas avoir été personnellement et directement visée par l'assaillant ;
- d'autres dispositifs juridiques permettent la prise en charge du traumatisme subi par Mme D....
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août 2022 et 17 octobre 2022, Mme D..., représentée par Me Elsa Crozatier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,
- les observations de M. B..., représentant le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer,
- et les observations de Me Crozatier, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., brigadier-chef de police, est affectée à la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Elle était présente, le 3 octobre 2019, lors de l'attentat commis par M. A... dans les locaux de la préfecture de police. Par des courriers en date du 18 septembre 2020 et du 16 octobre 2020, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle afin de pouvoir se porter partie civile à une plainte contre X pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visées au 1° de l'article 421-1 du code de procédure pénale et assassinats et tentatives d'assassinats sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Par une décision du 19 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2114836/5-2 du 2 juin 2022, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 janvier 2021 ainsi que le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au
présent litige : " IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les
atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de
harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être
victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
3. Par la décision contestée du 19 janvier 2021, le ministre a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle au motif que, dans sa plainte déposée le 3 octobre 2019, elle a déclaré ne pas avoir fait l'objet de menaces ni d'atteinte à son intégrité physique de la part de l'agresseur. Le ministre de l'intérieur fait valoir, tant en première instance qu'en appel, que, d'une part, Mme D... n'a pas fait l'objet d'une atteinte volontaire à son intégrité physique, de violences ou de menaces lors de l'attentat du 3 octobre 2019 et, d'autre part, que l'intéressée n'a pas été personnellement visée par M. E..., il est constant que, après avoir entendu des cris, Mme D... qui s'est rendue dans les couloirs de la préfecture et a suivi les traces de sang au sol, s'est trouvée face à M. A... qui était en train de porter plusieurs coups de couteau à l'un de ses collègues. Elle a également demandé à ses collègues de s'enfermer dans leur bureau et d'appeler les secours et s'est ensuite rendue dans un autre bureau où elle a découvert deux autres collègues blessés auxquels elle a tenté de porter secours. Dans ces conditions, Mme D... a subi des violences au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en étant non seulement directement et personnellement exposée au risque de subir une atteinte volontaire à son intégrité physique, dès lors que l'attaque commise dans les locaux de la préfecture de police de Paris avait pour objet de tuer indistinctement des agents de la préfecture à raison de leur qualité d'agent public, mais également en dû, dans ce contexte, prendre des mesures aux fins d'assurer la protection de ses collègues et de leur porter secours. La circonstance invoquée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que Mme D... a bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et bénéficie d'un suivi psychologique n'est pas de nature à justifier du refus de protection fonctionnelle opposé, dès lors qu'il n'est pas établi que ces seules mesures lui auraient assuré une réparation adéquate de ses préjudices. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision du 19 janvier 2021 est entachée d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 janvier 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme D.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... D....
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
E. TOPINL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03190