LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 446 FS-B
Pourvoi n° D 21-24.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
1°/ M. [R] [S],
2°/ Mme [T] [B], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-24.720 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2021), suivant offres des 4 juin et 21 octobre 2004, la société caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers in fine, libellés en francs suisses et remboursables respectivement les 31 juillet 2017 et 31 octobre 2016, aux taux d'intérêt variables indexés sur l'indice Libor trois mois.
2. Le 26 avril 2016, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et en constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en tant qu'il est dirigé contre le chef du dispositif qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il est dirigé contre le chef du dispositif qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir d'information
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité fondée sur le manquement de la banque à son devoir d'information, alors « que le point de départ de l'action en responsabilité exercée contre une banque pour manquement à son devoir d'information court à compter du jour où l'emprunteur a eu connaissance du risque qu'il n'avait pas été mis en mesure d'appréhender lors de la conclusion du contrat ; qu'en retenant, pour juger que la prescription avait commencé à courir au jour de la conclusion des prêts, que les offres de prêt faisaient apparaître de manière nette et sans ambiguïté que le montant emprunté était libellé en francs suisses, monnaie dans laquelle devaient s'effectuer les remboursements et que les emprunteurs n'établissaient pas qu'ils pouvaient, à cette date, légitimement ignorer le risque de préjudice invoqué au titre d'un manquement de la banque à son devoir d'information, cependant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où les emprunteurs avaient eu connaissance du risque né de la conclusion de prêts en devises étrangères, dont ils n'avaient pas été informés, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
5. Il résulte de ces textes que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.
6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir d'information, l'arrêt retient que ceux-ci n'établissent pas qu'ils ont pu légitimement ignorer les risques de leur préjudice au moment de la souscription des contrats, de sorte que le point de départ du délai quinquennal de la prescription doit être fixé à la date de conclusion des contrats, et qu'en tout état de cause les conséquences de la dégradation de la parité entre le franc suisse et l'euro se sont nécessairement manifestées dès l'année 2009, une dégradation significative de cette parité étant constatée à partir de janvier 2011.
7. En statuant ainsi, alors que les emprunteurs n'avaient pu connaître l'existence du dommage résultant d'un tel manquement à la date de la conclusion des prêts, la cour d'appel, à qui il incombait de caractériser la date de leur connaissance effective des effets négatifs de la variation du taux de change sur leurs obligations financières, a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir réputer non écrites les clauses 5.3 et 10.5 incluses dans les offres de prêt émises le 4 juin 2004 et le 21 octobre 2004 et de rejeter en conséquence leur demande tendant à voir juger que l'ensemble des paiements intervenus depuis l'origine des remboursements était réputé être intervenu en euros et à ce qu'il soit ordonné à la banque de recalculer les paiements sur ces bases et de leur verser le surcoût engendré par l'effet de change Euro/CHF lors des versements qu'ils ont effectués en euros pour honorer les échéances d'intérêts libellées en CHF, ainsi que leur demande tendant à cantonner à 218 942 euros le montant du capital du prêt in fine à restituer au titre de l'offre du prêt n° 203361-001-50 au 31 juillet 2017, en substitution du montant de 353 000 CHF prévu par le contrat litigieux, et à 147 444 euros au titre du prêt n° 203361-002-51 au 31 octobre 2016, en substitution du montant de 237 725 CHF prévu par le contrat litigieux, alors :
« 1°/ que l'exigence selon laquelle les clauses définissant l'objet principal du contrat doivent être rédigées de façon claire et compréhensible implique que les clauses indexant le remboursement d'un prêt sur le cours d'une devise étrangère soient comprises par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à leur portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières ; qu'en se bornant à juger, pour écarter l'application de la réglementation des clauses abusives, que les clauses des conditions particulières des prêts prévoyant le remboursement en devises étrangères, qui relevaient de l'objet principal des prêts, étaient rédigées en des termes clairs et compréhensibles, dénués d'ambiguïté ou de contradiction, en ce qu'elles décrivaient le mécanisme à mettre en place pour procéder au paiement des échéances en francs suisses, ce qui avait dû nécessairement interpeller les emprunteur qui ne disposaient pas de ressources d'origine suisse, cependant que la seule indication dans les offres de prêt, d'une part, d'un prélèvement des échéances du prêt sur un compte en devises étrangères (art. 4.3) et, d'autre part, de la circonstance, sans mention du terme de risque, que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourraient intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt (art. 10.5), ne pouvait permettre aux consommateurs de connaître les risques réels encourus, pendant toute la durée du contrat, en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où ils étaient domiciliés et d'une hausse du taux d'intérêt étranger et d'ainsi comprendre qu'ils s'exposaient à un risque de change qui pourrait être économiquement difficile à assumer, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
2°/ que l'exigence selon laquelle les clauses définissant l'objet principal du contrat doivent être rédigées de façon claire et compréhensible oblige les établissements financiers consentant des prêts libellés en devise étrangère à informer concrètement l'emprunteur des risques réels qu'il encourt en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où il est domicilié ; qu'en se bornant à juger que les attestations par lesquelles les emprunteurs exposaient avoir pris connaissance des risques de change liés au cours du franc suisse suffisaient à démontrer que les emprunteurs avaient pu prendre la mesure de leurs engagements, cependant que telles attestations, dont elle relevait elle-même qu'elles avaient été signées le jour même ou le lendemain de l'émission des offres de prêt et qui ne précisaient pas le contenu de l'information transmise, ne permettaient pas de retenir que les consommateurs avaient été informés des risques réels encourus, pendant toute la durée du contrat, en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où ceux-ci sont domiciliés et d'une hausse du taux d'intérêt étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-1 du code la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
9. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
10. Par arrêt du 10 juin 2021 (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, § 2, de la directive 93/13/CE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
11. Pour rejeter la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses 5.3 et 10.5 des contrats relatives aux modalités de remboursement des prêts et aux possibilités de conversion en euro des prêts souscrits en franc suisse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la description du mécanisme permettant le paiement des échéances a nécessairement dû alerter les emprunteurs qui ne disposaient pas de ressources en franc suisse, que le recours à la devise suisse n'emportait aucune incidence sur la durée du prêt sauf en cas de remboursement anticipé et que la banque produit pour chaque prêt une attestation annexée à l'offre, signée des emprunteurs, par laquelle ils déclarent expressément avoir pris connaissance des risques de change liés au cours du franc suisse.
12. En statuant ainsi, sans constater que le professionnel avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée des contrats, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ceux-ci percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par M. et Mme [S] au titre d'un manquement de la société caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe à son devoir d'information et qu'il rejette la demande tendant à réputer non écrites les clauses 5.3 et 10.5 des offres de prêt émises les 4 juin et 21 octobre 2004, rejette en conséquence leur demande tendant à voir juger que l'ensemble des paiements intervenus depuis l'origine des remboursements est réputé être intervenu en euros et à ce qu'il soit ordonné à la banque de recalculer les paiements sur ces bases et de leur verser le surcoût engendré par l'effet de change Euro/CHF lors des versements qu'ils ont effectués en euros pour honorer les échéances d'intérêts libellées en CHF, ainsi que leur demande tendant à cantonner le montant du capital du prêt in fine à restituer au titre de l'offre du prêt n° 203361-001-50 au 31 juillet 2017 à 218 942 euros, en substitution du montant de 353 000 CHF prévu par le contrat litigieux et au titre du prêt n° 203361-002-51 au 31 octobre 2016 à 147 444 euros, en substitution du montant de 237 725 CHF prévu par le contrat litigieux, condamne M. et Mme [S] aux dépens, rejette leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer à la société Crédit mutuel Mulhouse Europe la somme de 2 500 euros, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Crédit mutuel Mulhouse Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse Crédit mutuel Mulhouse Europe et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.