LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023
Réouverture des débats
et Renvoi
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 835 FS-D
Pourvoi n° E 21-20.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.719 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B civile), dans le litige l'opposant à l'association Diaconat protestant, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile :
1. M. [F] a, dans un litige l'opposant à l'association Diaconat protestant, formé un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel du 10 juin 2021 l'ayant débouté de sa demande tendant à faire constater la péremption de l'instance.
2. Selon l'article 1015-2 du code de procédure civile, lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.
3. La Cour entend, en application des textes susvisés, inviter des personnes dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner au présent litige, à produire des observations d'ordre général.
4. Il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats et de fixer à la date du 19 décembre 2023 l'audience au cours de laquelle les personnes seront entendues et les parties invitées à comparaître.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 19 décembre 2023 à 14 heures en formation de section, la présente décision valant information et invitation des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.