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07/06/2022 | FRANCE | N°20VE01942

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juin 2022, 20VE01942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL CAP 2020 Consult a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012, résultant de la remise en cause de certaines charges et de la remise en cause partielle du crédit d'impôt sur les dépenses de recherche dont elle a bénéficié au titre des mêmes exercices.

Par un jugement no 1602285 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Versa

illes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL CAP 2020 Consult a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012, résultant de la remise en cause de certaines charges et de la remise en cause partielle du crédit d'impôt sur les dépenses de recherche dont elle a bénéficié au titre des mêmes exercices.

Par un jugement no 1602285 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2020 et le 3 novembre 2021, l'EURL CAP 2020 Consult, représentée par Me Dotseva, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012, résultant de la remise en cause de certaines charges et de la remise en cause partielle du crédit d'impôt sur les dépenses de recherche dont elle a bénéficié au titre des mêmes exercices ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la remise en cause partielle du crédit d'impôt recherche : c'est à tort que l'administration a considéré que n'étaient pas éligibles à ce crédit les dépenses exposées pour les opérations qu'elles a confiées à ses partenaires, organismes publics et privés de recherche au sens des dispositions du d) et du d) bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; elle était seule titulaire du marché conclu avec le centre national d'études spatiales (CNES), de sorte que toutes les dépenses de recherche afférentes à ce marché sont éligibles au crédit d'impôt, peu importe le fait que certaines dépenses aient été prises directement en charge par le CNES ; ses écritures comptables justifient la prise en compte de ces dépenses dans la calcul de son crédit d'impôt recherche ;

- s'agissant de la minoration d'actifs : les dépenses concernées ne remplissent pas les critères permettant leur immobilisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dotseva, pour l'EURL CAP 2020 Consult.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL CAP 2020 Consult, spécialisée dans les nouvelles technologies et les solutions innovantes appliquées à l'agriculture, a développé une offre de service météorologique agricole dite " à la parcelle ", appelée " Station Météo Virtuelle ", qui permet aux agriculteurs de disposer d'informations météorologiques sur chaque parcelle d'un territoire agricole. Elle a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche au titre des exercices 2011 et 2012 à raison des dépenses exposées à l'occasion du projet de recherche dit " A... et Navigation par un système de Satellites), mené dans le cadre d'un appel à projets organisé par le centre national d'études spatiales (CNES) aux fins d'améliorer pour les agriculteurs les prévisions météorologiques locales concernant les risques de précipitation intense, l'humidité relative de l'air et l'humidité du sol. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'administration lui a, par une proposition de rectification du 31 mars 2014, notifié suivant la procédure contradictoire des rehaussements d'impôt sur les sociétés. L'EURL CAP 2020 Consult relève appel du jugement du 28 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012, résultant de la remise en cause de certaines charges et de la remise en cause partielle du crédit d'impôt sur les dépenses de recherche dont elle a bénéficié au titre des mêmes exercices.

Sur la minoration d'actifs :

2. Aux termes du I de l'article 236 du code général des impôts : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. / Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. / Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels ".

3. Le service vérificateur a relevé que sur la période vérifiée, l'EURL CAP 2020 Consult avait immobilisé ses dépenses de développement exposées dans trois projets de recherche, les projets " MCUBE ", " SIMPATIC " et " Agri-GNSS " et considéré, sur le fondement des dispositions précitées, que la requérante avait adopté une décision de gestion qui lui était opposable et qui faisait obstacle à ce que, pour le projet Agri-GNSS, elle inscrive par ailleurs en charges des dépenses de recherche dites de sous-traitance, à hauteur de 60 000 euros au titre de l'exercice 2011 et de 126 500 euros au titre de l'exercice 2012. L'appelante, qui ne conteste pas ce motif repris par le ministre en défense, se borne à soutenir que ces dernières dépenses ne remplissent pas les critères permettant leur immobilisation dès lors qu'elle n'a procédé à la conception d'aucun outil ou prototype permettant une production commerciale dans des conditions économiques viables. Son moyen est ainsi inopérant et doit par suite être écarté alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses dont s'agit ont été prises en charge non par la requérante mais par le CNES ainsi qu'exposé au point 6.

Sur la remise en cause partielle du crédit d'impôt recherche :

4. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à : / 1° Des organismes de recherche publics ; / 2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; / 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ; / 4° Des établissements publics de coopération scientifique ; / 5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ; / 6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. (...). / Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 6° ; / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (...). / Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ". Enfin, aux termes de l'article 49 septies J de l'annexe III du code général des impôts : " Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile ".

5. Si, lorsqu'une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt, c'est à la condition toutefois qu'elle a exposé elle-même ces dépenses au cours de l'année en cause.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, afin d'exécuter le marché conclu le 6 mai 2011 avec la CNES relatif au projet " Agri-GNSS ", l'EURL CAP 2020 Consult a confié la réalisation de certaines opérations à quatre organismes, le laboratoire de météorologie physique de Clermont-Ferrand, la société Numtech, l'institut supérieur d'électronique de Paris et l'institut national de recherche agronomique, suivant un accord de consortium qu'elle a conclu avec ces derniers le 26 décembre 2011. Il résulte également de l'instruction que les prestations que ces organismes ont valorisé à hauteur de 525 148 euros ont été prises en charge directement par le CNES à hauteur de 247 806 euros, le solde ayant été assumé par ces organismes eux-mêmes, conformément aux stipulations des articles 4.4 et 5.5 du marché conclu le 6 mai 2011 et à celles de l'article 4 de l'accord de consortium. Dès lors que l'EURL CAP 2020 Consult n'a exposé aucune dépense afférente aux opérations de recherche réalisées par ces organismes, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces dépenses ne pouvaient être incluses dans le calcul de son crédit d'impôt. L'EURL CAP 2020 Consult ne saurait utilement faire valoir que, étant la seule titulaire du marché conclu le 6 mai 2011 avec le CNES, toutes les dépenses de recherche exposées pour la réalisation du projet " Agri-GNSS " doivent être prises en compte pour le calcul de son crédit d'impôt. Elle ne saurait davantage utilement se prévaloir de ses écritures comptables, dès lors que seule importe la réalité des dépenses exposées par la société contribuable, indépendamment de leur mode de comptabilisation. Par suite, son moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL CAP 2020 Consult n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL CAP 2020 Consult est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL CAP 2020 Consult et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

Le rapporteur,

M. BOUZARLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01942
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DOTSEVA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-07;20ve01942 ?
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