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17/12/2020 | FRANCE | N°20LY03418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 17 décembre 2020, 20LY03418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Cinven Capital Management General Partners (CCMGP) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la retenue à la source appliquée par la SAS PL Group et d'ordonner le remboursement de la somme de 766 666 euros correspondant à cette imposition qu'elle lui a remboursée et a été indûment acquittée.

Par un jugement n° 1801749 du 11 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SAS PL group de la retenue à la source de 766 666 euros mis

e en recouvrement le 31 janvier 2017 et décidé que cette somme sera restituée à la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Cinven Capital Management General Partners (CCMGP) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la retenue à la source appliquée par la SAS PL Group et d'ordonner le remboursement de la somme de 766 666 euros correspondant à cette imposition qu'elle lui a remboursée et a été indûment acquittée.

Par un jugement n° 1801749 du 11 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SAS PL group de la retenue à la source de 766 666 euros mise en recouvrement le 31 janvier 2017 et décidé que cette somme sera restituée à la société CCMGP.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020 sous le n° 20LY03418, et un mémoire, enregistré le 10 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que les sommes perçues par la société CCMGP en rémunération de prestations d'intermédiation ne constituent pas des démarches et diligences à l'étranger que le document administratif doctrinale les faisant échapper à la retenue à la source de l'article 182 B du code général des impôts est sérieux au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- sur le fondement de l'article R. 811-16 du code, l'exécution du jugement risque d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2020, la société Cinven capital management general partners Ltd, représentée par Me A..., demande à la cour de rejeter la demande du ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Elle fait valoir que :

- l'article R. 811-15 est inapplicable à l'encontre d'un jugement prononçant la décharge d'une imposition qui ne peut être assimilé à un jugement d'annulation d'une décision administrative ;

- aucun moyen sérieux n'est de nature à justifier l'annulation du jugement.

Vu :

- la requête n° 20LY03395, enregistrée le 23 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour d'annuler ce jugement, de rejeter la demande présentée par la société CCMGP devant le tribunal administratif de Grenoble et de rétablir la retenue à la source déchargée par le tribunal.

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pruvost, président de chambre ;

Considérant ce qui suit :

1. En 2010, la société Cinven Capital Management General Partners Ltd (CCMGP), société de droit britannique implantée à Guernesey filiale du groupe britannique de capital investissement Cinven, a conclu avec la société Montencin I SAS, devenue société Prezioso Linjebygg group (SAS PL Group), qui avait l'intention d'acquérir la totalité des titres des entités du groupe Prezioso technicolor, une convention cadre prévoyant la fourniture de services d'intermédiation destinés à convaincre le comité d'investissement du groupe Cinven de lever les fonds permettant de financer l'acquisition, rémunérés par le versement d'une commission dite arrangement fee fixée à 1 % de la valeur de la transaction. La SAS PL group a considéré que la rémunération de 2,3 millions d'euros perçue par la société CCMGP était exonérée de retenue à la source en application de la doctrine administrative, s'agissant de la rémunération de démarches et diligences effectuées à l'étranger. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS PL Group, l'administration a estimé que cette somme était passible de la retenue à la source en application du c du B de l'article 182 B du code général des impôts. La SAS PL Group a acquitté la retenue à la source mise en recouvrement le 31 janvier 2017, d'un montant de 766 666 euros, le 9 mars 2017. La société CCMGP, qui avait remboursé cette imposition à la SAS PL group le 17 novembre 2016, en a demandé la décharge et la restitution au tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement du 11 septembre 2020, dont le ministre a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 20LY03395, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par la présente requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande, sur le double fondement de l'article R. 811-15 et de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-16 du code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".

Sur la fin de non-recevoir :

4. Il ressort de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance que ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 11 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la retenue à la source en litige et ordonné sa restitution à la société CCMGP étaient présentées sur le double fondement des dispositions particulières des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, le ministre indique cependant fonder ses conclusions à fin sursis à exécution sur les seules dispositions de l'article R. 811-16 en invoquant le risque pour l'Etat d'une perte définitive de la somme en cause au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. La fin de non-recevoir invoquée par l'intimée, tirée de l'inapplicabilité à un jugement prononçant la décharge ou la restitution d'une imposition, de l'article R. 811-15 ne peut dès lors, et en tout état de cause, être accueillie.

Sur les conclusions à fin de sursis :

5. Par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la retenue à la source de 766 666 euros appliquée par la SAS PL Group et décidé que la somme remboursée à ce titre par la société CCMGP lui sera restituée. Cette société ayant son siège social à Guernesey et ne disposant d'aucune implantation professionnelle, le ministre est fondé à soutenir que l'exécution du jugement rendu à son bénéfice risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme restituée dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. A la différence des dispositions particulières de l'article R. 811-15 et des dispositions générales de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'article R. 811-16 précité du code de justice administrative ne subordonne le prononcé du sursis jugement déféré à aucune autre condition et notamment à celle tenant au caractère sérieux des moyens invoqués par l'appelant. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions à fin de sursis à l'exécution du tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 2020 présentées par le ministre.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel ministre de l'économie, des finances et de la relance contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 2020, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société Cinven Capital Management General Partners Ltd.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N° 20LY03418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03418
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Avocat(s) : NOUVION

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;20ly03418 ?
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