La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2022 | FRANCE | N°20DA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 01 février 2022, 20DA02005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite du 7 août 2017 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a procédé à son déclassement du poste de bibliothécaire, ensemble sa décision du 2 octobre 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux tendant à sa réaffectation au poste de bibliothécaire.

Par un jugement n° 1805004 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite du 7 août 2017 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a procédé à son déclassement du poste de bibliothécaire, ensemble sa décision du 2 octobre 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux tendant à sa réaffectation au poste de bibliothécaire.

Par un jugement n° 1805004 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Benoît David, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions de déclassement et de refus de réintégration dans le poste de bibliothécaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui était incarcéré au quartier MC2 du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, y occupait un poste d'auxiliaire de bibliothèque depuis le 14 septembre 2016. Après avis de la commission pluridisciplinaire unique, il a fait l'objet, le 7 août 2017, d'un transfert du bâtiment MC2 de la maison centrale vers le bâtiment MC1, qui s'est accompagné d'un changement d'emploi. L'intéressé a ainsi été classé sur un poste d'auxiliaire aux ateliers du service général du quartier MC1 à compter du 16 août 2017. M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de changement d'emploi, ensemble la décision du 2 octobre 2017 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a rejeté son recours gracieux tendant à sa réaffectation sur le poste d'auxiliaire de bibliothèque.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience. La circonstance que l'expédition notifiée au requérant ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement. Le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

4. Le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 août 2017 et lors d'un échange téléphonique avec le directeur adjoint du centre pénitentiaire du 4 août 2017, le conseil de M. B... a fait part de ses inquiétudes sur la " situation douloureuse et particulièrement délicate, et qui s'aggravait de jour en jour " que le requérant rencontrait depuis plusieurs semaines dans le quartier MC2 de la maison centrale, en raison de l'attitude et de propos de deux membres du personnel surveillant dont il estimait être le point de focalisation. Pour mettre fin à ces tensions, à la demande de M. B..., le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a décidé de procéder immédiatement à son transfert dans un autre bâtiment de la maison centrale. Ce changement de cellule, réalisé le 7 août 2017 au sein du nouveau bâtiment MC1 de la maison centrale, a entrainé le reclassement de l'intéressé dans un emploi d'auxiliaire aux ateliers de ce nouveau quartier dès le 16 aout 2017.

6. Si, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation d'une personne détenue, une décision de déclassement d'emploi au sens des articles R. 57-7-34 et D. 432-4 du code de procédure pénale constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement de la mesure contestée de reclassement de M. B... dans un nouvel emploi, qui a été prise en raison du transfert de l'intéressé dans un nouveau bâtiment de la maison centrale. Il n'est pas établi que ce reclassement sur un poste d'auxiliaire aux ateliers du bâtiment MC1 de la maison centrale aurait été moins bien rémunéré, ni que cette mesure aurait aggravé les conditions de détention de M. B... et porté atteinte à ses libertés et ses droits fondamentaux et, notamment, son droit de travailler. Il suit de là que cette décision de reclassement et le refus opposé par la suite à la demande de réintégration de M. B... dans l'emploi qu'il occupait comme auxiliaire de bibliothèque au sein du bâtiment MC2, constituent des mesures d'ordre intérieur qui ne sont pas susceptible de recours.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.

N°20DA02005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA02005
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-01;20da02005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award