Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario)
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown
Motifs de jugement : Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown)
R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Oswald Oliver Villaroman Intimé
et
Procureur général de l’Ontario,
procureur général de la Colombie-Britannique et
Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants
Répertorié : R. c. Villaroman
No du greffe : 36435.
2016 : 21 mars; 2016 : 29 juillet.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Droit criminel — Preuve — Preuve circonstancielle — Inférences — Verdict raisonnable — Accusé déclaré coupable d’une accusation de possession de pornographie juvénile — Le juge du procès a-t-il commis une erreur dans son analyse de la preuve circonstancielle en exigeant qu’une inférence ou une hypothèse appuyant une conclusion autre que la culpabilité soit basée sur la preuve plutôt que sur l’absence de preuve? — Le verdict de culpabilité était-il déraisonnable?
V éprouvait des problèmes avec son ordinateur portable et il l’a en conséquence confié à un atelier de réparation. Le technicien chargé de le réparer a découvert de la pornographie juvénile dans celui‑ci et il a appelé la police. La fouille de l’ordinateur par les policiers a permis de confirmer la présence de pornographie juvénile. V a été accusé de plusieurs infractions relatives à la pornographie, y compris de possession de pornographie juvénile. Le juge du procès a estimé que la preuve à charge contre V — principalement de nature circonstancielle — établissait hors de tout doute raisonnable la culpabilité de ce dernier à l’égard de l’accusation de possession de pornographie juvénile. Le juge du procès a également rejeté la prétention de V selon laquelle la fouille de l’ordinateur avait violé l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d’appel a conclu que le juge avait mal exposé le droit applicable en matière de preuve circonstancielle et que le verdict de culpabilité, qui était basé sur cette preuve, était déraisonnable. Elle a donc écarté la déclaration de culpabilité et inscrit un acquittement. La Cour d’appel a indiqué qu’elle n’examinerait pas les questions relatives à la Charte , étant donné que ces questions devenaient théoriques puisqu’elle acquittait V.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli, l’acquittement est annulé et l’affaire est renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle entende et décide les questions fondées sur l’art. 8 et le par. 24(2) de la Charte .
Aucune forme particulière de directive au jury n’est nécessaire lorsque la preuve relative à un ou plusieurs des éléments de l’infraction est entièrement ou principalement circonstancielle. Toutefois, dans les cas où la preuve de l’un ou de plusieurs éléments de l’infraction repose uniquement ou largement sur une preuve circonstancielle, il peut être utile que le jury reçoive des directives qui l’aideront à comprendre la nature d’une telle preuve et le rapport entre le recours à des éléments de preuve circonstancielle et l’obligation de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé.
La plupart des exposés faits aux jurés dans les affaires criminelles comportent des explications sur la différence entre une preuve directe et une preuve circonstancielle, et ces explications causent rarement des difficultés. Une directive sur l’utilisation d’éléments de preuve circonstancielle vise des objectifs différents — bien que connexes — d’une directive concernant le doute raisonnable. La directive relative au doute raisonnable décrit un état d’esprit — le degré de conviction qui autorise et oblige un juré à conclure à la culpabilité de l’accusé. Par comparaison, une directive concernant la preuve circonstancielle alerte le jury à propos du danger que présente le mode de raisonnement consistant à tirer des inférences à partir d’éléments de preuve circonstancielle. Dire au jury qu’une inférence de culpabilité tirée d’éléments de preuve circonstancielle doit être la seule inférence raisonnable qui peut être tirée de ces éléments constituera dans la plupart des cas une manière succincte et précise d’aider le jury à éviter de « combler les vides » en écartant trop rapidement d’autres inférences raisonnables. Bien que la Cour ait utilisé les mots « rationnel » et « raisonnable » de manière interchangeable pour décrire les inférences susceptibles d’être tirées, l’emploi du mot « raisonnable » présente un avantage en ce qu’il permet d’éviter le risque de confusion entre la norme du doute raisonnable et les inférences qui peuvent découler d’éléments de preuve circonstancielle. Cependant, l’utilisation du mot « rationnel » ne constitue pas une erreur, étant donné que le message requis peut être communiqué de diverses façons.
Le point de vue voulant que les inférences compatibles avec l’innocence doivent être basées sur des faits établis n’est plus accepté. Pour évaluer une preuve circonstancielle, des inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à découler de faits établis. Pour ce qui est de la preuve circonstancielle, il s’agit de considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de cette preuve. S’il existe d’autres conclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable. Une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences raisonnables que la culpabilité. Mais ces inférences doivent être raisonnables compte tenu d’une appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens. Lorsqu’il apprécie des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit considérer d’autres thèses plausibles et d’autres possibilités raisonnables qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité. Il peut donc être nécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à réfuter toutes les hypothèses qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé. Une autre thèse plausible ou une autre possibilité raisonnable doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures.
La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur, parce qu’il n’a pas pris en compte des inférences raisonnables incompatibles avec la culpabilité qui auraient pu découler d’une absence de preuve. Les motifs du juge du procès renferment certes des énoncés problématiques, mais si l’on considère les motifs globalement et les énoncés en question contextuellement, le juge n’a pas commis d’erreur révisable. Le juge a énoncé correctement le droit relatif à la preuve circonstancielle. Contrairement aux prétentions de V, le juge n’a pas perdu de vue le processus d’inférence approprié, le fardeau de preuve général ou la différence entre la norme applicable en matière de renvoi à procès et la norme du doute raisonnable applicable en matière de conclusion de culpabilité.
Les conclusions du juge portant qu’un utilisateur de l’ordinateur de V y avait sciemment téléchargé du matériel pornographique et que V avait sciemment eu en sa possession la pornographie juvénile qui avait été sauvegardée dans son ordinateur étaient raisonnables. La preuve du ministère public concernant la possession de l’ordinateur par V et la maîtrise qu’il exerçait sur celui‑ci comportait des lacunes, mais dans son analyse de ces lacunes la Cour d’appel a, dans les faits, jugé l’affaire à nouveau. C’est au juge du procès qu’il appartenait de décider si cette preuve — considérée à la lumière de l’expérience humaine, ainsi que de l’ensemble de la preuve disponible et de l’absence de preuve — avait pour effet d’exclure toute autre conclusion raisonnable que la culpabilité. Même si ce ne sont pas tous les juges des faits qui seraient inévitablement arrivés à la même conclusion que le juge du procès, il s’agissait d’une conclusion raisonnable.
Jurisprudence
Arrêt examiné : Hodge’s Case (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136; arrêt approuvé : R. c. Dipnarine, 2014 ABCA 328, 584 A.R. 138; arrêts mentionnés : R. c. Daniels, 2004 NLCA 73, 242 Nfld. & P.E.I.R. 290; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514; R. c. Laboucan, 2010 CSC 12, [2010] 1 R.C.S. 397; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5; McLean c. The King, [1933] R.C.S. 688; R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860; R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42; R. c. Mayuran, 2012 CSC 31, [2012] 2 R.C.S. 162; R. c. Fleet (1997), 120 C.C.C. (3d) 457; R. c. Tombran (2000), 142 C.C.C. (3d) 380; John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802; Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; Fraser c. The King, [1936] R.C.S. 1; Lizotte c. The King, [1951] R.C.S. 115; R. c. McIver, [1965] 2 O.R. 475, conf. par [1966] R.C.S. 254; R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104; R. c. Defaveri, 2014 BCCA 370, 361 B.C.A.C. 301; R. c. Bui, 2014 ONCA 614, 14 C.R. (7th) 149; R. c. Comba, [1938] O.R. 200, conf. par [1938] R.C.S. 396; R. c. Baigent, 2013 BCCA 28, 335 B.C.A.C. 11; R. c. Mitchell, [2008] QCA 394; R. c. Bagshaw, [1972] R.C.S. 2; Martin c. Osborne (1936), 55 C.L.R. 367; R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Mars (2006), 205 C.C.C. (3d) 376; R. c. Liu (1989), 95 A.R. 201; R. c. S.L.R., 2003 ABCA 148; R. c. Cardinal (1990), 106 A.R. 91; R. c. Kaysaywaysemat (1992), 97 Sask. R. 66; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) .
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 163.1(4) .
Doctrine et autres documents cités
Berger, Benjamin L. « The Rule in Hodge’s Case : Rumours of its Death are Greatly Exaggerated » (2005), 84 R. du B. can. 47.
Conseil canadien de la magistrature. Modèles de directives au jury, 10.2 Preuve directe et circonstancielle (en ligne : https://www.nji-inm.ca/index.cfm/publications/model-jury-instructions/?langSwitch=fr, dernière mise à jour juin 2012).
Dufraimont, Lisa. « R. v. Griffin and the Legacy of Hodge’s Case » (2009), 67 C.R. (6th) 74.
Gans, Arthur M. « Hodge’s Case Revisited » (1972‑73), 15 C.L.Q. 127.
Grand Robert de la langue française (version électronique), « rationnel », « raisonnable ».
Scott, Eric. « Hodge’s Case : A Reconsideration » (1965‑66), 8 C.L.Q. 17.
Wills, William. Wills’ Principles of Circumstantial Evidence, 7th ed., London, Butterworth & Co., 1937.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté et O’Ferrall et le juge Macleod (ad hoc)), 2015 ABCA 104, 599 A.R. 294, 13 Alta. L.R. (6th) 369, 320 C.C.C. (3d) 50, 643 W.A.C. 294, [2015] A.J. No. 293 (QL), 2015 CarswellAlta 436 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité à l’égard de la possession de pornographie juvénile inscrite par le juge Yamauchi, 2013 ABQB 279, 562 A.R. 105, 83 Alta. L.R. (5th) 297, [2013] A.J. No. 538 (QL), 2013 CarswellAlta 857 (WL Can.), et prononcé un acquittement. Pourvoi accueilli.
Jolaine Antonio et Jason Wuttunee, pour l’appelante.
Ian D. McKay et Heather Ferg, pour l’intimé.
Matthew Asma, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Argumentation écrite seulement par Daniel M. Scanlan, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Sharon E. Lavine et Naomi M. Lutes, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Cromwell —
I. Introduction
[1] L’intimé, M. Oswald Villaroman, éprouvait des problèmes avec son ordinateur portable et l’a confié à un atelier de réparation. Le technicien chargé de le réparer a découvert de la pornographie juvénile dans celui‑ci et il a appelé la police. La fouille de l’ordinateur par les policiers a permis de confirmer la présence de pornographie juvénile. M. Villaroman a été accusé de plusieurs infractions relatives à la pornographie, y compris de l’infraction de possession de pornographie juvénile prévue au par. 163.1(4) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , la seule accusation en cause dans le présent pourvoi.
[2] Au procès, le juge Yamauchi a estimé que la preuve à charge contre l’accusé — principalement de nature circonstancielle — établissait hors de tout doute raisonnable la culpabilité de ce dernier à l’égard de l’accusation de possession de pornographie juvénile : 2013 ABQB 279, 562 A.R. 105. Toutefois, la Cour d’appel a conclu que le juge avait mal exposé le droit applicable en matière de preuve circonstancielle et que le verdict de culpabilité, qui était basé sur cette preuve, était déraisonnable : 2015 ABCA 104, 599 A.R. 294, par. 20 et 38. La Cour d’appel a donc écarté la déclaration de culpabilité et inscrit un acquittement. Le ministère public se pourvoit devant notre Cour, affirmant que la Cour d’appel a commis une erreur en exigeant, dans les faits, qu’il réfute toute possibilité d’innocence et, plus particulièrement, en requérant qu’il prouve soit que l’accusé avait téléchargé le matériel pornographique soit qu’uniquement ce dernier avait accès à l’ordinateur dans lequel se trouvait ce matériel. Le ministère public soutient que le juge du procès n’a commis aucune erreur de droit dans la manière dont il a traité la preuve circonstancielle, et que le verdict de culpabilité était raisonnable. Pour sa part, l’intimé plaide que la décision et le raisonnement de la Cour d’appel sont bien fondés, et il fait état d’un certain nombre d’aspects de l’analyse du juge du procès qui, selon lui, constituent des erreurs de droit manifestes.
[3] J’accueillerais le pourvoi. J’estime que, considérés dans leur ensemble, les motifs du juge du procès ne renferment aucune erreur de droit et que la déclaration de culpabilité qu’il a prononcée est raisonnable.
II. Questions en litige
[4] La Cour d’appel a conclu que la jurisprudence portant sur la preuve circonstancielle [traduction] « n’est peut‑être pas aussi uniforme qu’elle paraît » et elle « semble avoir changé ces dernières années » : par. 8 et 20. Le présent pourvoi fournit l’occasion d’apporter les clarifications qui pourraient être nécessaires. Pour les besoins de mon analyse, j’ai jugé utile d’examiner la présente affaire en répondant à deux questions :
1. La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en concluant à l’existence d’une erreur de droit dans l’analyse du juge du procès relative à la preuve circonstancielle?
2. Le verdict de culpabilité était‑il déraisonnable?
[5] Certains aspects de la question de savoir si la fouille de l’ordinateur avait violé l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été débattus lors du procès et devant la Cour d’appel. Le juge du procès a conclu que la fouille policière était légale (2012 ABQB 630, 557 A.R. 1), alors que la Cour d’appel a indiqué qu’elle n’examinerait pas les questions relatives à la fouille, étant donné que ces questions devenaient théoriques puisqu’elle acquittait M. Villaroman : par. 38‑39. En appel devant notre Cour, les parties ont convenu que si nous retenons la thèse du ministère public concernant la preuve circonstancielle, l’affaire devrait être renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle se prononce sur ces questions. J’accepte la position des parties et je renverrais ces questions à la Cour d’appel.
III. Aperçu des faits et des décisions
A. Contexte
[6] M. Villaroman a apporté son ordinateur portable à l’atelier MyMacDealer pour faire réparer la touche de mise en marche et la batterie. (Bien qu’il n’ait pas été concédé au procès que c’est M. Villaroman qui a apporté l’ordinateur à l’atelier de réparation, ce fait est admis pour les besoins du présent pourvoi.) M. Villaroman a fourni ses nom, adresse et numéro de téléphone lorsqu’il a déposé son ordinateur à l’atelier. Le technicien, Alan Sopczak, a examiné l’ordinateur — lequel n’était pas protégé par un mot de passe — et il a déterminé quelles étaient les réparations nécessaires. Il a ensuite appelé M. Villaroman, qui a autorisé leur exécution.
[7] Après avoir terminé certaines des réparations, M. Sopczak a ouvert des fichiers au hasard pour vérifier si les logiciels fonctionnaient correctement. Alors qu’il vérifiait les fichiers musicaux, il a découvert des fichiers de pornographie juvénile dans le dossier musique du dossier bibliothèque de iTunes. Estimant que le nombre de fichiers excluait la possibilité que leur présence soit un cas fortuit, il a appelé les policiers, qui ont saisi l’ordinateur. Quelques jours plus tard, lorsque M. Villaroman est venu à l’atelier de réparation pour récupérer l’ordinateur portable, M. Sopczak l’a informé que les policiers l’avaient saisi.
[8] M. LaFontaine, un informaticien judiciaire, a témoigné qu’un seul compte d’utilisateur, appelé « oswaldvillaroman », était lié à l’ordinateur. Ce compte avait été créé le 1er juillet 2007 et été utilisé presque quotidiennement à compter de cette date jusqu’au 29 novembre 2009, quelques jours avant que l’ordinateur soit apporté à l’atelier.
[9] Durant son témoignage, M. LaFontaine a déclaré que le lecteur de disque dur contenait 36 fichiers de pornographie juvénile : une photo et 35 vidéos. Les noms de deux des fichiers semblaient être dans une langue asiatique, mais ceux de tous les autres fichiers tendaient à indiquer que ceux‑ci contenaient de la pornographie juvénile ou décrivaient expressément un tel contenu. Les fichiers avaient été téléchargés à l’aide d’un logiciel de téléchargement poste à poste appelé « Limewire ». Dix‑huit des vidéos constituaient des téléchargements partiels ou incomplets et se trouvaient dans le dossier des fichiers [traduction] « incomplets » de Limewire. Les dix‑sept autres vidéos avaient été entièrement téléchargées et ont été découvertes, avec la photo, dans le dossier musique de l’ordinateur. L’utilisateur avait regardé certaines vidéos à partir de chacun des dossiers en utilisant deux programmes de lecture multimédia différents.
[10] M. Villaroman a admis que l’ordinateur lui appartenait et que les 36 fichiers trouvés dans celui‑ci constituaient de la pornographie juvénile au sens du Code criminel . Au procès, la principale question de fait en litige relativement à l’accusation de possession de pornographie juvénile était celle de savoir si la preuve démontrait que M. Villaroman avait eu en sa possession la pornographie juvénile. Comme l’a souligné le juge du procès, pour faire cette démonstration, le ministère public devait prouver que M. Villaroman connaissait la nature du matériel, qu’il avait eu l’intention de l’avoir en sa possession et qu’il avait exercé sur celui‑ci la maîtrise requise : par. 26, citant R. c. Daniels, 2004 NCLA 73, 242 Nfld. & P.E.I.R. 290.
B. Conclusions du juge du procès
[11] Le juge du procès a fait observer que la thèse du ministère public reposait sur des éléments de preuve circonstancielle fournis par le technicien, M. Sopczak, et par l’informaticien judiciaire, M. LaFontaine. Le juge s’est ensuite demandé si les inférences tirées de la preuve lui permettaient de conclure hors de tout doute raisonnable que M. Villaroman avait commis l’infraction, et il a conclu que oui : par. 43, citant R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320. Il a jugé que M. Villaroman [traduction] « connaissait la nature du matériel, avait eu l’intention de l’avoir en sa possession et avait exercé sur celui‑ci la maîtrise requise » : par. 68.
C. Décision de la Cour d’appel
[12] La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait [traduction] « mal exposé le droit applicable » en ce qui concerne l’appréciation de la preuve circonstancielle et que le verdict était déraisonnable : par. 20. De l’avis de la Cour d’appel, il n’y avait pas suffisamment de preuve à charge pour que la défense soit tenue de la réfuter : par. 38. La déclaration de culpabilité a été écartée et un verdict d’acquittement a été inscrit.
IV. Analyse
A. Première question : La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en concluant à l’existence d’une erreur de droit dans l’analyse du juge du procès relative à la preuve circonstancielle?
(1) Les erreurs invoquées
[13] L’élément central qui ressort des erreurs relevées par la Cour d’appel et sur lesquelles s’est attardé l’intimé est que le juge du procès a commis une erreur dans la manière dont il a traité la preuve circonstancielle, un sujet qui remonte au moins à l’Affaire Hodge (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136. Dans cette affaire, une directive avait été donnée au jury sur la manière dont il devait apprécier une preuve d’identité de nature circonstancielle. Le tribunal a expliqué aux jurés que, pour qu’ils puissent déclarer l’accusé coupable, ils devaient non seulement être convaincus que la preuve circonstancielle était compatible avec la culpabilité, mais en outre qu’elle était rationnellement incompatible avec toute autre conclusion. En l’espèce, le nœud du litige consiste à décider si le juge du procès a fait erreur en exigeant que [traduction] « toute autre conclusion que la culpabilité » soit basée sur la preuve.
[14] Selon mon interprétation des motifs de la Cour d’appel, cette dernière a conclu que le juge du procès a fait erreur en exigeant qu’une inférence ou une hypothèse appuyant une conclusion autre que la culpabilité soit basée sur la preuve plutôt que sur l’absence de preuve : par. 10. L’intimé (comme il est en droit de le faire lorsqu’il sollicite la confirmation de l’ordonnance de la Cour d’appel) invoque ce qu’il dit être des erreurs additionnelles du juge du procès : ce dernier se serait appuyé sur des sources inapplicables, il aurait fait erreur dans son analyse de l’exigence relative à la preuve hors de tout doute raisonnable et il aurait à tort renversé le fardeau de la preuve. Mais l’élément central qui ressort de l’ensemble des erreurs reprochées est celui qu’a retenu la Cour d’appel : le juge du procès aurait eu tort d’exclure de l’examen des explications compatibles avec l’innocence qui n’avaient pas d’assises dans la preuve.
[15] Avant de procéder à une analyse plus approfondie, il importe de rappeler que les motifs exposés par le juge qui préside un procès ne doivent pas être [traduction] « lus ou analysés comme s’il s’agissait de directives au jury » : R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 525. Ils doivent plutôt être « lus comme un tout, dans le contexte de la preuve, des questions en litige et des arguments présentés lors du procès, et “en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs” » : R. c. Laboucan, 2010 CSC 12, [2010] 1 R.C.S. 397, par. 16, citant R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 16; voir également R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 11.
(2) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en exigeant que des explications compatibles avec l’innocence de l’accusé soient basées sur la preuve?
[16] Les préoccupations de la Cour d’appel à l’égard du jugement de première instance découlent de certaines difficultés persistantes que cause la règle établie il y a longtemps dans l’Affaire Hodge. Bien que cette affaire n’ait pas été explicitement mentionnée, le principe qui y a été énoncé a influencé considérablement les jugements rendus en première instance et en appel. Je vais d’abord examiner certains des aspects problématiques de la jurisprudence issue de l’Affaire Hodge, puis revenir aux erreurs de droit reprochées au juge du procès.
a) Interprétation actuelle de la « règle » établie par l’Affaire Hodge
[17] Dans l’Affaire Hodge, la preuve de l’identité était entièrement circonstancielle : p. 1137. Le baron Alderson, qui a présidé le procès, a indiqué aux jurés que, pour qu’ils puissent déclarer l’accusé coupable, ils devaient être convaincus [traduction] « non seulement que ces circonstances étaient compatibles avec [la] culpabilité [de l’accusé], mais ils devaient également être convaincus que les faits étaient tels qu’ils étaient incompatibles avec toute autre conclusion logique que celle de la culpabilité de l’inculpé » : p. 1137. Ce type de directive au jury en est venu à être exigé dans les affaires reposant sur des éléments de preuve circonstancielle : voir, par ex., McLean c. The King, [1933] R.C.S. 688.
[18] Avec le temps, cette exigence a été assouplie : voir, par ex., R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860. Il est maintenant bien établi qu’aucune forme particulière de directive au jury n’est nécessaire lorsque la preuve relative à un ou plusieurs des éléments de l’infraction est entièrement ou principalement circonstancielle. Comme l’a dit la juge Charron, qui s’exprimait alors pour les juges majoritaires, dans R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42, par. 33 :
Cette Cour a depuis longtemps écarté toute obligation que des « directives spéciales » soient données au jury relativement à la preuve circonstancielle, même lorsque la question en litige concerne l’identification : R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860. L’élément essentiel d’une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable. Il y a différentes façons de communiquer ce message aux jurés : R. c. Fleet (1997), 120 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.), par. 20. Voir également R. c. Guiboche, 2004 MBCA 16, 183 C.C.C. (3d) 361, par. 108‑110; R. c. Tombran (2000), 142 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Ont.), par. 29. [Je souligne.]
[19] Les première et deuxième phrases de ce passage de l’arrêt Griffin peuvent sembler contradictoires : voir, par ex., L. Dufraimont, « R. v. Griffin and the Legacy of Hodge’s Case » (2009), 67 C.R. (6th) 74. En effet, alors que la première phrase énonce qu’aucune directive spéciale n’est requise, la deuxième phrase indique que des explications visant à faire en sorte que les jurés comprennent qu’ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle est la culpabilité de l’accusé constituent un « élément essentiel » d’une directive au jury. Toutefois, les arrêts mentionnés et approuvés par la juge Charron dans ce passage, ainsi que l’arrêt subséquent de notre Cour R. c. Mayuran, 2012 CSC 31, [2012] 2 R.C.S. 162, par. 38, lèvent tout doute quant au sens de ces propos.
[20] Dans le passage précité, la juge Charron mentionne et approuve le par. 20 de l’arrêt R. c. Fleet (1997), 120 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.). Il convient de reproduire intégralement ce paragraphe, car il permet selon moi de préciser davantage les remarques de la juge Charron :
[traduction] On se rappellera que, dans Cooper, le juge Ritchie a expressément rejeté la nécessité de recourir à une formule particulière lorsque la preuve de l’identité est de nature circonstancielle. À notre avis, ce dernier n’entendait vraisemblablement pas écarter l’obligation d’utiliser une formule donnée, puis immédiatement lui en substituer une autre. Selon nous, les deux opinions rédigées dans Cooper visent à éliminer toute approche basée sur une formule dans de telles affaires pour autant que les jurés soient clairement informés que, pour qu’ils puissent conclure à la culpabilité de l’accusé, celle‑ci doit avoir été établie hors de tout doute raisonnable. Cet objectif peut être réalisé de plus d’une manière. Ainsi, le juge du procès, en examinant la preuve, en cernant la position de la défense, et en établissant un parallèle entre les parties essentielles de la preuve et cette position peut formuler la directive nécessaire de la manière qu’il ou elle considère la plus appropriée eu égard aux circonstances, par exemple :
a) en donnant au jury des instructions suivant la formulation traditionnelle sur la preuve hors de tout doute raisonnable (le juge en chef Laskin dans Cooper);
b) en donnant au jury des instructions suivant cette formulation et en rappelant au jury les autres conclusions qui, selon la défense, devraient être tirées de la preuve et la nécessité d’acquitter l’accusé si l’une de ces conclusions soulève un doute raisonnable (comme le juge du procès l’avait fait dans Cooper, dans la dernière partie de son nouvel exposé au jury);
c) en informant le jury dans ses instructions qu’il doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule conclusion raisonnable à tirer des faits prouvés (le juge Ritchie dans Cooper, et le juge Dubin dans Elmosri).
[21] La juge Charron s’est également référée, en l’approuvant, au par. 29 de l’arrêt R. c. Tombran (2000), 142 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Ont.) (affaire à laquelle elle avait participé en tant que juge de la Cour d’appel de l’Ontario). Ici encore, il vaut la peine de reproduire ce paragraphe :
[traduction] La méthode moderne utilisée à l’égard du problème de la preuve circonstancielle, qui a été clairement énoncée dans Cooper, précité, puis réitérée et renforcée dans l’arrêt Fleet, précité, consiste à rejeter toute formule et à traiter l’ensemble de la preuve en fonction des principes généraux du doute raisonnable. Les juges de première instance jouissent d’une certaine latitude pour formuler les directives appropriées eu égard aux circonstances des affaires dont ils sont saisis. Ils ne sont pas tenus d’utiliser une terminologie ou formulation particulière, pourvu que leur exposé communique clairement aux jurés le point essentiel, c’est‑à‑dire la nécessité qu’ils soient convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé pour pouvoir conclure à celle‑ci. Plus précisément, les juges de première instance n’ont pas l’obligation de faire au jury un exposé général et abstrait concernant la nature de la preuve circonstancielle ou les étapes du raisonnement à suivre dans l’appréciation d’une preuve circonstancielle par opposition à une preuve directe. Un exercice théorique de cet ordre pourrait fort bien créer de la confusion chez les jurés plutôt que de les aider. Les juges qui président les procès sont en droit de considérer que le message essentiel concernant la nécessité que la culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable peut être communiqué plus efficacement par d’autres moyens.
[22] Ces paragraphes, mentionnés et approuvés dans Griffin, sont compatibles avec l’idée exprimée par la juge Charron dans ses motifs. Cette interprétation a été confirmée dans l’arrêt Mayuran rendu subséquemment par notre Cour, où celle‑ci a repris l’énoncé suivant, formulé dans Griffin et selon lequel « [c]ette Cour a depuis longtemps écarté toute obligation que des “directives spéciales” soient données au jury relativement à la preuve circonstancielle » : la juge Abella, qui a rédigé la décision unanime de la Cour, par. 38. Il n’existe en conséquence pas de forme particulière et obligatoire de directive. Toutefois, dans les cas où la preuve de l’un ou de plusieurs éléments de l’infraction repose uniquement ou largement sur une preuve circonstancielle, il peut être utile que le jury reçoive des directives qui l’aideront à comprendre la nature d’une telle preuve et le rapport entre le recours à des éléments de preuve circonstancielle et l’obligation de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. Je vais traiter brièvement de ces deux aspects.
(i) Explication de la différence entre la preuve directe et la preuve circonstancielle
[23] La plupart des exposés faits aux jurés dans les affaires criminelles comportent des explications sur la différence entre une preuve directe et une preuve circonstancielle, et ces explications causent rarement des difficultés. On trouve, dans la directive 10.2 des Modèles de directives au jury (en ligne) préparés par le Comité national sur les directives au jury du Conseil canadien de la magistrature, un exemple de la manière dont cette différence peut être présentée aux jurés :
[1] Comme je vous l’ai expliqué au début du procès, vous pouvez vous fonder sur la preuve directe et sur la preuve circonstancielle pour arriver à votre verdict. Je vais passer en revue la signification de ces termes.
[2] Habituellement, les témoins racontent ce qu’ils ont eux‑mêmes vu ou entendu. Par exemple, un témoin peut dire qu’il a vu qu’il pleuvait dehors. Il s’agit là d’une preuve directe.
[3] Cependant, les témoins relatent parfois des choses dont on vous demande de tirer certaines inférences. Par exemple, un témoin peut dire qu’il a vu quelqu’un entrer dans le palais de justice vêtu d’un imperméable et tenant à la main un parapluie, tous deux ruisselants d’eau. Si vous croyiez ce témoin, vous pourriez déduire qu’il pleuvait dehors, même si cette preuve est indirecte. La preuve indirecte est parfois appelée preuve circonstancielle.
[24] Bien qu’aucune forme particulière d’explication ne soit exigée, un exposé de ce genre sera habituellement utile lorsqu’un ou plusieurs éléments de la thèse du ministère public reposent uniquement ou principalement sur une preuve circonstancielle.
(ii) Le rapport entre la preuve circonstancielle et la preuve hors de tout doute raisonnable
[25] Notre Cour a généralement décrit la règle établie dans l’Affaire Hodge comme une illustration de la norme du doute raisonnable : Mitchell; John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781, le juge Ritchie, p. 791‑792; Cooper; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802, p. 843. Si l’Affaire Hodge se limitait à cela, toute directive spéciale concernant la preuve circonstancielle pourrait être considérée comme une addition inutile et susceptible de créer de la confusion aux directives concernant le doute raisonnable.
[26] Toutefois, l’Affaire Hodge ne se limitait pas à cela. Il existe une crainte particulière, inhérente au processus de raisonnement par inférences tirées d’éléments de preuve circonstancielle. En effet, on craint qu’inconsciemment le jury « comble les vides » de la preuve ou supplée aux lacunes de celle‑ci d’une manière qui appuie l’inférence que le ministère public l’invite à tirer. Le baron Alderson a parlé de ce risque dans l’Affaire Hodge. Il a fait observer que les jurés peuvent [traduction] « chercher des faits — et souvent les déformer légèrement » pour qu’ils s’accordent avec l’inférence qu’on les invite à tirer : p. 1137. Ou, pour reprendre d’autres termes dans lesquels on a rapporté ses remarques dans un recueil différent, le danger est que l’esprit puisse [traduction] « prendre plaisir à adapter les circonstances les unes aux autres, et au besoin, à les dénaturer légèrement, pour les forcer à former des éléments d’un tout cohérent » : W. Wills, Wills’ Principles of Circumstantial Evidence (7e éd. 1937), p. 45; remarques citées par le juge Laskin dans John, dissident mais non sur ce point, à la p. 813.
[27] Bien qu’une telle façon de s’exprimer, plus caractéristique du 19e siècle, ne convienne pas à une directive donnée à un jury de nos jours, la crainte fondamentale décrite par le baron Alderson — à savoir le danger que les jurés tirent des conclusions hâtives injustifiées dans des affaires reposant sur des éléments de preuve circonstancielle — demeure réelle. Lorsqu’on considère ainsi la crainte que suscite la preuve circonstancielle, une directive sur l’utilisation de ce type de preuve vise des objectifs différents — bien que connexes — de celle concernant le doute raisonnable : voir B. L. Berger, « The Rule in Hodge’s Case : Rumours of its Death are Greatly Exaggerated » (2005), 84 R. du B. can. 47, p. 60‑61.
[28] La directive relative au doute raisonnable décrit un état d’esprit — le degré de conviction qui autorise et oblige un juré à conclure à la culpabilité de l’accusé : Berger, p. 60. Le doute raisonnable n’est pas une inférence ou une conclusion de fait qui doit être étayée par la preuve présentée au procès : voir, par ex., Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 600‑610. Le doute raisonnable est un doute basé sur la « raison et le bon sens », il n’est pas « imaginaire ou frivole », il « n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue » et il a un « lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve » : Lifchus, par. 36. Les directives relatives au doute raisonnable visent toutes à décrire aux jurés la certitude qu’ils doivent avoir de la culpabilité de l’accusé afin de pouvoir le déclarer coupable des accusations qu’on lui reproche.
[29] Par comparaison, une directive concernant la preuve circonstancielle alerte le jury à propos du danger que présente le mode de raisonnement consistant à tirer des inférences à partir d’éléments de preuve circonstancielle : Berger, p. 60. Il s’agit du danger que visaient les commentaires du baron Alderson. Et le danger qu’il a identifié il y a de cela bien longtemps — c’est‑à‑dire le risque que le jury « comble les vides » ou « tire des conclusions hâtives » — a été confirmé plus récemment par des travaux de recherche en sciences sociales : Berger, p. 52‑53. D’ailleurs, notre Cour a à l’occasion souligné ce rôle de mise en garde que joue une directive concernant la preuve circonstancielle : voir, par ex., Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16, le juge Rand, p. 22; John, le juge Laskin, dissident mais non sur ce point, p. 813.
[30] Il s’ensuit que, dans une affaire où la preuve d’un ou de plusieurs éléments d’une infraction dépend exclusivement ou largement d’éléments de preuve circonstancielle, il est généralement utile d’avertir les jurés d’éviter de tirer trop hâtivement des inférences de culpabilité. Aucune formulation particulière n’est requise. Dire au jury qu’une inférence de culpabilité tirée d’éléments de preuve circonstancielle doit être la seule inférence raisonnable qui peut être tirée de ces éléments constituera dans la plupart des cas une manière succincte et précise d’aider le jury à éviter de « combler les vides » en écartant trop rapidement d’autres inférences raisonnables. Un exemple pourrait être utile afin d’illustrer la crainte qu’un jury tire des conclusions hâtives. Prenons le cas d’une personne qui regarde par la fenêtre et voit que la chaussée est mouillée. Il est possible qu’elle conclue hâtivement qu’il a plu. Mais elle pourrait ensuite remarquer que les trottoirs sont secs ou encore entendre au loin un bruit intense, susceptible d’être causé par un véhicule nettoyant la chaussée, et alors réexaminer sa conclusion prématurée. À elle seule, la constatation que la chaussée est mouillée n’exclut pas d’autres explications raisonnables, outre celle qu’il a plu. Les inférences pouvant être tirées de cette constatation doivent être considérées au regard tant de l’ensemble de la preuve disponible que de l’absence de preuve, appréciées logiquement, ainsi qu’au regard de l’expérience humaine et du bon sens.
[31] Je tiens toutefois à souligner qu’il est possible d’aider de différentes façons les jurés à éviter le risque de tirer des conclusions hâtives et, comme il a été indiqué dans Fleet, les juges qui président les procès le font de la manière qu’ils considèrent la plus appropriée dans les circonstances de l’espèce dont ils sont saisis : p. 549.
(iii) Inférences « raisonnables » par opposition à « rationnelles »
[32] Pour décrire les inférences susceptibles d’être tirées, je suggère d’utiliser en anglais le mot « reasonable » plutôt que le mot « rational » qui a été employé dans l’Affaire Hodge par le baron Alderson et par d’autres juges dans de nombreuses décisions, dont Griffin, et d’utiliser en français les mots correspondants « raisonnable » et « rationnel ». Comme la question de savoir lequel de ces termes devrait être utilisé a été évoquée par la Cour d’appel (par. 9), il convient que j’explique pourquoi il est selon moi préférable d’utiliser les mots « reasonable » et « raisonnable ». Les commentaires qui suivent s’appliquent également à l’adjectif « logique », qui a été fréquemment utilisé dans la version française de la jurisprudence de la Cour sur la question.
[33] Les mots « rationnel » et « raisonnable » sont pratiquement synonymes. Ils sont définis comme suit dans le Grand Robert de la langue française (version électronique) : « rationnel » « Qui est conforme à la raison [. . .], au bon sens. ➙ Raisonnable »; « raisonnable » « Conforme à la raison. ➙ Rationnel ». Bien que certains aient fait valoir qu’il existe une différence importante entre ces mots, cette thèse ne me paraît pas convaincante : voir, par ex., E. Scott, « Hodge’s Case : A Reconsideration » (1965‑66), 8 C.L.Q. 17, p. 25; A. M. Gans, « Hodge’s Case Revisited » (1972‑73), 15 C.L.Q. 127, p. 132. Il semble qu’en ce qui concerne les inférences, les mots « rationnel » et « raisonnable » ont été utilisés de manière interchangeable dans la jurisprudence de notre Cour : voir McLean; Fraser c. The King, [1936] R.C.S. 1, p. 2; Boucher, p. 18, 22 et 29; John, p. 792; Cooper, p. 881; Lizotte c. The King, [1951] R.C.S. 115, p. 132; Mitchell, p. 478; Griffin, par. 33. En plus des définitions de ces mots dans les dictionnaires, ce fait tend à indiquer qu’il n’existe pas de différence substantielle entre ces mots.
[34] L’emploi du mot « raisonnable » présente un avantage. Il permet d’éviter le risque de confusion qui pourrait découler du fait d’utiliser ce mot dans l’expression « doute raisonnable », mais de parler de conclusions ou d’explications « rationnelles » lorsqu’il est question de la preuve circonstancielle : voir John, le juge Laskin, dissident mais non sur ce point, p. 815. Toutefois, lorsque je dis cela, je ne prétends pas que l’utilisation du mot « rationnel » constitue une erreur : la Cour a maintes fois indiqué, y compris récemment, que le message requis peut être communiqué de diverses façons : voir, par ex., Griffin, par. 33.
(iv) L’inférence doit‑elle être basée sur des « faits établis »?
[35] Il est arrivé que des tribunaux ont affirmé que, dans les affaires reposant sur des éléments de preuve circonstancielle, [traduction] « les solutions compatibles avec l’innocence de l’accusé doivent être logiques et fondées sur des déductions tirées des faits prouvés » : voir R. c. McIver, [1965] 2 O.R. 475 (C.A.), p. 479; conf., sans analyse de cette question, par [1966] R.C.S. 254. Toutefois, ce point de vue n’est plus accepté. Pour évaluer une preuve circonstancielle, des inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à découler de faits établis : R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104, par. 58; voir également R. c. Defaveri, 2014 BCCA 370, 361 B.C.A.C. 301, par. 10; R. c. Bui, 2014 ONCA 614, 14 C.R. (7th) 149, par. 28. Exiger que des faits établis appuient des explications autres que la culpabilité a pour effet d’imposer à tort à l’accusé l’obligation de prouver des faits et va à l’encontre de la règle selon laquelle l’existence ou non d’un doute raisonnable est déterminée eu égard à l’ensemble de la preuve. Pour ce qui est de la preuve circonstancielle, il s’agit de considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de cette preuve. S’il existe d’autres conclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable.
[36] Je suis d’accord avec l’intimé pour dire qu’un doute raisonnable, ou une autre thèse que la culpabilité, ne devient pas « conjectural » du seul fait que ce doute ou cette thèse repose sur une absence de preuve. Comme l’a fait remarquer notre Cour dans l’arrêt Lifchus, un doute raisonnable « est un doute fondé sur la raison et le bon sens, et qui doit reposer logiquement sur la preuve ou l’absence de preuve » : par. 30 (je souligne). Une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité. Mais ces inférences doivent être raisonnables compte tenu d’une appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens.
[37] Lorsqu’il apprécie des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit considérer [traduction] « [d’]autre[s] thèse[s] plausible[s] » et d’« autres possibilités raisonnables » qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité : R. c. Comba, [1938] O.R. 200 (C.A.), p. 205 et 211, le juge Middleton, conf. par [1938] R.C.S. 396; R. c. Baigent, 2013 BCCA 28, 335 B.C.A.C. 11, par. 20; R. c. Mitchell, [2008] QCA 394 (AustLII), par. 35. Je conviens avec l’appelant qu’il peut donc être nécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » : R. c. Bagshaw, [1972] R.C.S. 2, p. 8. Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures.
[38] Il va de soi que la ligne de démarcation entre une « thèse plausible » et une « conjecture » n’est pas toujours facile à tracer. Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé.
[39] J’ai trouvé deux énoncés particulièrement utiles de ce principe.
[40] Le premier est tiré d’un vieil arrêt australien, l’affaire Martin c. Osborne (1936), 55 C.L.R. 367 (H.C.), p. 375 :
[traduction] Pour inculper une personne, les circonstances constituant la preuve ne doivent appuyer aucune autre explication raisonnable. Cela signifie que, dans le cours ordinaire de la vie, le degré de probabilité que les faits établis s’accompagnent du fait qui doit être établi est si élevé qu’on ne saurait raisonnablement supposer le contraire. [Je souligne.]
[41] Bien qu’une telle façon de s’exprimer ne soit pas appropriée dans une directive à des jurés, j’estime que l’idée exprimée dans ce passage — à savoir que pour justifier une déclaration de culpabilité, la preuve circonstancielle, appréciée à la lumière de l’expérience humaine, doit être telle qu’elle exclut toute autre possibilité raisonnable — constitue une façon utile de décrire la ligne de démarcation entre une thèse plausible et une conjecture.
[42] Le deuxième énoncé est tiré de l’arrêt R. c. Dipnarine, 2014 ABCA 328, 584 A.R. 138, par. 22 et 24‑25. Dans cette affaire, la cour a déclaré [traduction] « [qu’il] n’est pas nécessaire que la preuve circonstancielle exclue toute autre inférence imaginable »; que le juge des faits ne devrait pas s’appuyer sur d’autres interprétations des faits qu’il considère déraisonnables; et que les autres inférences susceptibles d’être envisagées doivent être raisonnables, non pas seulement possibles.
[43] La façon dont il convient de tracer la ligne de démarcation entre une conjecture et une inférence raisonnable dans un cas précis ne saurait être décrite plus clairement qu’elle ne l’est dans les passages cités plus haut.
b) Le juge du procès a‑t‑il fait erreur?
[44] Je reviens maintenant à la question de savoir si la Cour d’appel a eu tort de conclure que les motifs du juge du procès comportaient une erreur de droit en ce qui concerne la preuve circonstancielle.
[45] La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur, parce qu’il n’a pas pris en compte des inférences raisonnables incompatibles avec la culpabilité qui auraient pu découler d’une absence de preuve. La cour a jugé qu’en n’accordant pas à l’accusé le bénéfice des « lacunes » de la preuve, le juge du procès avait en fait imposé à ce dernier le fardeau de prouver quelque chose : par. 19‑20. L’intimé défend cette conclusion et présente deux arguments supplémentaires. Il soutient, d’une part, que le juge du procès a fait erreur en invoquant l’arrêt McIver, lequel exige à tort que les inférences autres que la culpabilité soient étayées par la preuve, et, d’autre part, que le juge s’est appuyé sur des sources inapplicables, à savoir des décisions portant sur des demandes de certiorari visant l’annulation d’un renvoi à procès, procédure où la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique pas. Ce faisant, prétend l’intimé, le juge du procès n’a pas tenu compte du fardeau de preuve qui incombe au ministère public et de la différence entre la norme applicable pour déterminer s’il y a lieu de renvoyer un accusé à procès au terme d’une enquête préliminaire et la norme du doute raisonnable applicable au procès lui‑même.
[46] Je ne peux, en toute déférence, souscrire à la conclusion de la Cour d’appel, et je ne peux non plus accepter les arguments de l’intimé.
[47] À première vue, les motifs du juge du procès renferment certes des énoncés problématiques. Ainsi, il mentionne que les [traduction] « inférences sont tirées des éléments de preuve que présente [au tribunal] le ministère public » : par. 45; qu’une conjecture implique le « développement d’une thèse ou d’une hypothèse sans assises factuelles » : par. 46 et que « c’est la preuve qui permet de “combler” les lacunes dans les inférences » : par. 49. Il fait état d’un certain nombre de décisions précisant que les inférences doivent être tirées à partir des faits ou de la preuve : par. 45‑49. Il cite l’affaire McIver, dans laquelle il est énoncé que les autres conclusions que la culpabilité doivent être fondées sur des faits établis : par. 49. De plus, il a écrit [traduction] « [qu’]aucun élément de preuve n’a été présenté au tribunal pour étayer ces scénarios hypothétiques [d’innocence] » : par. 81 (je souligne).
[48] Toutefois, si l’on considère les motifs du juge du procès globalement et les passages susmentionnés contextuellement, je ne suis pas convaincu que le juge a commis une erreur révisable.
[49] À titre d’exemple, la plupart des énoncés indiquant que les inférences doivent découler de la preuve portent sur l’obligation qu’a le ministère public de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Aucune erreur n’a évidemment été commise à cet égard, étant donné que le ministère public ne peut invoquer une lacune dans la preuve pour établir un élément de l’infraction.
[50] Lorsqu’il a examiné la thèse de la défense, le juge a selon moi énoncé correctement le droit. Il a à juste titre souligné que [traduction] « l’accusé ne peut demander au tribunal de s’appuyer sur une supposition ou conjecture découlant d’un récit purement hypothétique pour conclure que le ministère public n’a pas prouvé qu’il est coupable des infractions qu’on lui reproche » : par. 47. Le passage de l’arrêt McIver cité par le juge vise à établir le même point, à savoir qu’un doute raisonnable ne peut découler d’une conjecture ou d’une hypothèse. C’est tout à fait exact. Comme l’a dit notre Cour dans Lifchus, « un doute raisonnable ne doit pas être imaginaire ou frivole », les accusations n’ont pas à être prouvées avec une certitude absolue, et le doute raisonnable doit plutôt reposer sur « la raison et le bon sens » : par. 31 et 36. Le fardeau du ministère public ne lui impose pas l’obligation de « réfuter toute conjecture » : R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181, p. 191.
[51] L’intimé fait valoir que le juge a commis une erreur en s’appuyant sur plusieurs décisions relatives à des renvois à procès à l’étape de l’enquête préliminaire, un contexte dans lequel la norme du doute raisonnable ne s’applique pas. Toutefois, le juge a mentionné ces décisions dans son évaluation de l’éventail des possibles inférences raisonnables. Il n’a pas, comme le soutient l’intimé, fait abstraction de la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable ni omis de l’appliquer. Le juge du procès a exposé la norme appropriée dans ses motifs et rien dans ceux‑ci n’indique qu’il a dérogé à cette norme :
[traduction] L’avocat du ministère public et l’accusé ont passé beaucoup de temps à débattre de la question des inférences que la Cour peut ou non tirer de la preuve fournie par MM. Sopczak et LaFontaine. Essentiellement, ces arguments se résument à la simple question de savoir si l’ensemble de la preuve présentée par le ministère public permet d’inférer que l’accusé a commis les infractions qu’on lui reproche. Il va de soi que les inférences que tire le tribunal de la preuve doivent le convaincre hors de doute raisonnable que l’intéressé a commis les infractions dont il est accusé par le ministère public . . . [Je souligne; par. 43.]
[52] Enfin, l’intimé soutient que, en interprétant mal le droit applicable aux inférences compatibles avec l’innocence et en appliquant les règles de droit régissant les renvois à procès, le juge de première instance a à tort renversé le fardeau de la preuve et appliqué la mauvaise norme de preuve. Pour les motifs que je viens tout juste d’exposer, le juge du procès n’a pas appliqué les mauvaises règles de droit sur ces questions, et il a correctement imposé uniquement au ministère public l’obligation d’apporter une preuve hors de tout doute raisonnable.
[53] Il ressort d’une lecture objective de l’ensemble des motifs du juge que ceux‑ci n’appuient pas la thèse de l’intimé voulant que le juge ait d’une certaine manière perdu de vue le processus d’inférence approprié, le fardeau de preuve général ou la différence entre un renvoi à procès et une conclusion de culpabilité. Le juge n’a pas commis d’erreur sur ces questions.
[54] Je conclus que le juge n’a commis aucune erreur de droit en ce qui concerne l’appréciation de la preuve circonstancielle.
B. Deuxième question : Le verdict de culpabilité était‑il raisonnable?
(1) Principes juridiques
[55] Un verdict est raisonnable s’il fait partie de ceux qu’un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre : R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381. Pour appliquer cette norme, le tribunal d’appel doit réexaminer l’effet de la preuve et dans une certaine mesure la réévaluer : R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, p. 186. Cette évaluation limitée de la preuve en appel doit se faire en tenant compte de la norme de preuve applicable dans une affaire criminelle. Lorsque la thèse du ministère public dépend d’une preuve circonstancielle, la question consiste à se demander si le juge des faits, agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve : Yebes, p. 186; R. c. Mars (2006), 205 C.C.C. (3d) 376 (C.A. Ont.), par. 4; R. c. Liu (1989), 95 A.R. 201 (C.A.), par. 13; R. c. S.L.R., 2003 ABCA 148 (CanLII); R. c. Cardinal (1990), 106 A.R. 91 (C.A.); R. c. Kaysaywaysemat (1992), 97 Sask. R. 66 (C.A.), par. 28 et 31.
[56] La Cour d’appel de l’Alberta a bien résumé le principe directeur dans l’arrêt Dipnarine, par. 22. Elle a souligné [traduction] « [qu’il] n’est pas nécessaire que la preuve circonstancielle exclue toute autre inférence imaginable » et qu’un verdict n’est pas déraisonnable simplement parce que « les autres explications possibles ne font naître aucun doute » dans l’esprit du jury. La considération la plus importante est « [qu’il] appartient encore fondamentalement au juge des faits de décider si une façon différente de considérer l’affaire qui est proposée est suffisamment raisonnable pour soulever un doute dans son esprit. »
(2) Analyse
[57] Pour établir la possession de la pornographie juvénile, le ministère public devait prouver hors de tout doute raisonnable que l’intimé savait qu’il avait la garde physique du matériel pornographique et qu’il en connaissait la nature : voir, par ex., R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253, par. 16 et 136. On ne saurait sérieusement mettre en doute que l’intimé avait la garde physique du matériel au sens où l’ont expliqué les juges majoritaires dans l’arrêt Morelli : le matériel avait été téléchargé dans son ordinateur et il avait la garde physique de cet appareil. La véritable question qui se pose est celle de savoir s’il était raisonnable que le juge conclue que l’intimé savait qu’il avait la garde physique de la pornographie juvénile qui se trouvait en fait dans la mémoire de son ordinateur.
[58] J’ai estimé utile de procéder en deux temps à l’examen de cette question. Dans un premier temps, il s’agit de se demander si un utilisateur de l’ordinateur de l’intimé y a sciemment téléchargé du matériel pornographique. Le juge a conclu qu’un utilisateur de cet ordinateur l’avait fait et, à mon avis, cette conclusion était raisonnable : par. 67.
[59] Selon la preuve, Limewire — un logiciel de partage de dossier — a été installé dans l’ordinateur le même jour que le seul compte d’utilisateur (appelé « oswaldvillaroman ») a été créé. La preuve a établi que Limewire ne télécharge pas de fichiers ou d’autre matériel sans que l’utilisateur n’accomplisse une action ou une autre pour procéder au téléchargement. L’utilisateur doit entrer des mots clés et double cliquer sur le résultat de la recherche. La preuve a en outre démontré qu’un utilisateur de l’ordinateur avait modifié le dossier de sauvegarde par défaut de manière à ce que les fichiers entièrement téléchargés soient sauvegardés dans le dossier musique de iTunes. Un utilisateur avait visionné des vidéos à partir du dossier des fichiers « incomplets » de Limewire ainsi qu’à partir du dossier musique de iTunes à l’aide de deux programmes de lecture multimédia différents. Les fichiers visionnés n’étaient pas ouverts automatiquement par l’un ou l’autre de ces programmes. Il a aussi été établi que les titres des fichiers téléchargés étaient [traduction] « explicites, troublants et tendraient logiquement à indiquer qu’il s’agissait de pornographie juvénile » : par. 62. Tous ces éléments de preuve tendaient à démontrer que le matériel illicite ne pouvait être téléchargé et visionné sans que l’utilisateur le sache ou y consente, et que la nature du matériel serait évidente pour lui.
[60] Ces faits ont été relatés dans les motifs du juge du procès, et la conclusion qu’a tirée ce dernier, au par. 67, que le compte d’utilisateur « oswaldvillaroman » avait téléchargé la pornographie juvénile à l’aide du programme Limewire était raisonnable.
[61] Dans un deuxième temps, il faut se demander s’il était raisonnable de conclure que l’intimé avait eu sciemment en sa possession la pornographie juvénile qui avait été sauvegardée dans son ordinateur.
[62] Le juge du procès a conclu que l’intimé était l’utilisateur qui avait téléchargé le matériel, mais je suis d’accord avec le ministère public pour dire que cette conclusion n’était pas essentielle pour établir l’élément de connaissance. Le juge a également conclu — et il s’agit là de la conclusion cruciale — que l’intimé savait que du matériel pornographique se trouvait dans son ordinateur : par. 85. Le juge du procès a examiné et rejeté l’argument de l’intimé selon lequel la preuve n’était pas suffisante pour établir qu’il connaissait la nature du matériel se trouvant dans son ordinateur. Soulignant que le ministère public n’a pas à réfuter toutes les hypothèses, le juge a conclu que, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l’intimé [traduction] « savait que de la pornographie juvénile se trouvait dans l’ordinateur » : par. 85.
[63] Contrairement aux prétentions de l’intimé, le juge du procès ne s’est pas simplement fondé sur le fait que l’ordinateur appartenait à l’accusé pour arriver à cette conclusion. Il s’est appuyé sur la preuve fournie par MM. LaFontaine et Sopczak, et il a fait expressément mention des éléments de preuve suivants dont disposait le tribunal :
[traduction]
a) deux personnes avec lesquelles vit l’accusé n’ont pas téléchargé de la pornographie juvénile dans l’ordinateur;
b) la pornographie juvénile se trouvait dans le dossier « Musique » de iTunes, auquel a accès l’utilisateur de l’ordinateur;
c) l’ordinateur appartient à l’accusé;
d) l’ordinateur a été utilisé « presque quotidiennement » du 1er juillet 2007 au 29 novembre 2009;
e) le nom d’utilisateur créé le jour où Limewire a été installé est « oswaldvillaroman »;
f) l’ordinateur a été laissé chez MyMac le 2 décembre 2009, et le nom et l’adresse résidentielle de l’accusé figurent sur le formulaire de demande de réparation; et
g) les problèmes particuliers affectant l’ordinateur sont énumérés dans la section « Description du problème » du formulaire de demande de réparation, et il y est expressément mentionné que le « client signale » les problèmes.
. . . l’horloge de l’ordinateur indiquait l’heure juste, [ce qui signifie qu’une partie du matériel pornographique se trouvait dans l’ordinateur depuis approximativement trois mois lorsque M. Villaroman a apporté l’appareil à l’atelier de réparation.] [par. 82-83]
[64] La conclusion que l’intimé savait que le matériel en question se trouvait dans son ordinateur est‑elle raisonnable? Je suis d’avis qu’il faut répondre par l’affirmative.
[65] Comme il a été signalé précédemment, M. Villaroman a admis que l’ordinateur portable lui appartenait. Il en avait la possession et la maîtrise pour les besoins des réparations. Il l’a apporté à l’atelier, il a payé les réparations, il a tenté de le récupérer, il a dit être la personne qui pouvait autoriser les travaux nécessaires et il les a autorisés. Le seul compte d’utilisateur dans l’ordinateur, « oswaldvillaroman », a été créé au moyen de son nom. Le logiciel Limewire a été installé dans l’ordinateur le jour de la création du compte. À partir de ce moment, l’ordinateur a été utilisé presque quotidiennement. Du matériel pornographique était stocké dans l’ordinateur depuis environ trois mois lorsque M. Villaroman l’a apporté à l’atelier de réparation. Comme il a été expliqué plus tôt, la nature du matériel aurait été évidente pour un utilisateur qui aurait vu le nom des fichiers. M. Villaroman a admis qu’il habitait à la même adresse que Benigno et Maxima Villaroman, et que ni l’un ni l’autre n’avaient sauvegardé de la pornographie juvénile dans l’ordinateur. Il n’y avait aucune preuve que d’autres personnes vivaient à cet endroit ou que quelqu’un d’autre aurait pu télécharger du matériel pornographique dans l’ordinateur. L’accusé n’était pas tenu de présenter des éléments de preuve afin d’établir qu’une autre personne avait accès à l’ordinateur, mais sur la base non seulement de la preuve soumise à la Cour mais également de l’absence de preuve, le fait de se demander si une autre personne disposait d’un tel accès et, plus encore, le fait de supposer que M. Villaroman ignorait la présence du matériel en cause dans l’ordinateur relèvent de la conjecture.
[66] Le juge n’a pas fait abstraction des autres explications hypothétiques avancées par l’avocat de l’intimé. Il a conclu qu’elles relevaient de la conjecture, précisant que le ministère public n’a pas le fardeau [traduction] « de réfuter toute conjecture à laquelle pouvait donner naissance une preuve indirecte et qui pourrait cadrer avec l’innocence de l’accusé » : par. 81; citant Paul, p. 191.
[67] À mon humble avis, la Cour d’appel a commis une erreur en se concentrant sur d’autres hypothèses et en se livrant à certains moments à des conjectures, plutôt que de s’attacher à la question de savoir si, compte tenu de la norme de preuve, il était raisonnablement loisible au juge du procès de tirer les conclusions auxquelles il est arrivé.
[68] Il est vrai, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel, qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté en ce qui concerne l’endroit où l’ordinateur était rangé ou utilisé et que quiconque étant en mesure d’avoir temporairement accès physiquement accès à l’ordinateur pouvait le faire fonctionner, et avoir accès à la pornographie juvénile qui s’y trouvait ou la transmettre : par. 25‑26. La Cour d’appel a conclu que le matériel pornographique n’était pas [traduction] « accompagné de quelque courriel ou autre communication du genre » et qu’il y avait aucune preuve relativement à la question de savoir si un usager ordinaire aurait remarqué la présence de la pornographie juvénile dans le dossier musique : par. 34‑35. Elle a en outre conclu que, comme de la pornographie n’avait pas été téléchargée très fréquemment dans l’ordinateur, en moyenne un petit peu plus qu’un fichier par mois, il n’était pas « impossible, ni même hautement improbable que ce soit un autre usager qui l’ait fait » : par. 32. Je souligne que ces dernières remarques sont non seulement conjecturales, mais imprécises. La preuve établit que le matériel pornographique a été téléchargé au cours d’une période de trois mois.
[69] Il s’agit de lacunes dans la preuve du ministère public concernant la possession de l’ordinateur par M. Villaroman et la maîtrise qu’il exerçait sur celui‑ci, lacunes dont le juge du procès devait tenir compte dans son appréciation de la preuve. Toutefois, dans son analyse de ces lacunes la Cour d’appel a, dans les faits, jugé l’affaire à nouveau. C’est au juge du procès qu’il appartenait de décider, comme il l’a fait d’ailleurs, si — considérée à la lumière de l’expérience humaine, ainsi que de l’ensemble de la preuve disponible et de l’absence de preuve — la preuve concernant le pouvoir de décision M. Villaroman à l’égard de l’ordinateur, la correspondance entre son nom et le seul nom d’utilisateur dans l’ordinateur, la présence de noms de fichiers descriptifs de leur contenu pornographique, le fait que M. Villaroman ait admis que deux autres personnes avec lesquelles il vivait n’étaient pas en cause et la période pendant laquelle le matériel pornographique s’est trouvé dans l’ordinateur avait pour effet d’exclure toute autre conclusion raisonnable que la culpabilité. Même si ce ne sont pas tous les juges des faits qui seraient inévitablement arrivés à la même conclusion que le juge du procès, il s’agissait à mon avis d’une conclusion raisonnable.
[70] À certains points dans son analyse, la Cour d’appel a cessé de considérer simplement l’effet des lacunes de la preuve du ministère public et elle a envisagé des possibilités purement conjecturales. Par exemple, elle a examiné des questions comme celle de savoir si [traduction] « l’ordinateur portable [était apporté] au travail » ou « à une école, à un collège ou à une université pendant la journée », ou si l’appareil « a pu se trouver une grande partie de la journée dans un ou plusieurs endroits fréquentés par de nombreux amis, collègues de travail ou étudiants » : par. 28 et 31. Ces scénarios factuels sont tous purement conjecturaux et, en les envisageant, la Cour d’appel a outrepassé les limites d’un examen approprié de l’effet des lacunes de la preuve du ministère public concernant l’endroit où se trouvait l’ordinateur portable.
[71] L’analyse de la Cour d’appel ne tient pas compte de l’important principe énoncé dans l’arrêt Dipnarine selon lequel il appartient fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures. Cette appréciation du juge des faits ne peut être écartée que si elle est déraisonnable. La preuve du ministère public n’était pas accablante, mais j’estime qu’il était néanmoins raisonnable pour le juge de conclure que, considérée globalement, la preuve excluait toute autre conclusion que la culpabilité.
[72] Je suis d’avis que la conclusion du juge selon laquelle la preuve établissait que M. Villaroman avait eu en sa possession la pornographie juvénile trouvée dans son ordinateur n’était pas déraisonnable.
V. Dispositif
[73] J’accueillerais le pourvoi, j’annulerais l’acquittement inscrit par la Cour d’appel et je renverrais l’affaire à la Cour d’appel pour qu’elle entende et décide les questions soulevées par M. Villaroman sur le fondement de l’art. 8 et du par. 24(2) de la Charte .
Pourvoi accueilli.
Procureur de l’appelante : Procureur général de l’Alberta, Calgary.
Procureurs de l’intimé : Evans Fagan Rice McKay, Calgary.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique : Procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.
Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Greenspan Humphrey Lavine, Toronto.