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19/12/2013 | CANADA | N°2013_CSC_71

Canada | Wood c. Schaeffer


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, [2013] 3 R.C.S. 1053
Date : 20131219
Dossier : 34621

Entre :
Agent Kris Wood, sergent intérimaire Mark Pullbrook et agent Graham Seguin
Appelants/Intimés au pourvoi incident
et
Ruth Schaeffer, Evelyn Minty, Diane Pinder et Ian Scott, directeur de l'Unité des enquêtes spéciales
Intimés/Appelants au pourvoi incident
et
Julian Fantino, commissaire de la Police provinciale de l'Ontario
Intimé/Intimé au pourvoi incident
- et -
Association canadienne de

s libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Aboriginal Legal Services...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, [2013] 3 R.C.S. 1053
Date : 20131219
Dossier : 34621

Entre :
Agent Kris Wood, sergent intérimaire Mark Pullbrook et agent Graham Seguin
Appelants/Intimés au pourvoi incident
et
Ruth Schaeffer, Evelyn Minty, Diane Pinder et Ian Scott, directeur de l'Unité des enquêtes spéciales
Intimés/Appelants au pourvoi incident
et
Julian Fantino, commissaire de la Police provinciale de l'Ontario
Intimé/Intimé au pourvoi incident
- et -
Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Aboriginal Legal Services of Toronto Inc., Criminal Lawyers' Association (Ontario), Richard Rosenthal, Chief Civilian Director of the Independent Investigations Office of British Columbia, Alliance urbaine sur les relations interraciales, Association canadienne des policiers et Police Association of Ontario
Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

Motifs de jugement :
(par. 1 à 90)

Motifs dissidents conjoints quant au pourvoi incident :
(par. 91 à 111)
Le juge Moldaver (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Karakatsanis et Wagner)

Les juges LeBel et Cromwell (avec l'accord du juge Fish)


Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, [2013] 3 R.C.S. 1053
Agent Kris Wood, sergent
intérimaire Mark Pullbrook et
agent Graham Seguin Appelants/Intimés au pourvoi incident
c.
Ruth Schaeffer, Evelyn Minty, Diane
Pinder et Ian Scott, directeur de l'Unité
des enquêtes spéciales Intimés/Appelants au pourvoi incident
‑ et ‑
Julian Fantino, commissaire de la Police
provinciale de l'Ontario Intimé/Intimé au pourvoi incident
et
Association canadienne des libertés civiles,
Association des libertés civiles de la
Colombie‑Britannique, Aboriginal Legal
Services of Toronto Inc., Criminal Lawyers'
Association (Ontario), Richard Rosenthal, Chief
Civilian Director of the Independent Investigations
Office of British Columbia, Alliance urbaine sur les
relations interraciales, Association canadienne
des policiers et Police Association of Ontario Intervenants
Répertorié : Wood c. Schaeffer
2013 CSC 71
N o du greffe : 34621.
2013 : 19 avril; 2013 : 19 décembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Police — Enquêtes — Unité des enquêtes spéciales — Droit à l'avocat — Obligation de rédiger des notes — L'agent de police a‑t‑il le droit de consulter un avocat avant de rédiger ses notes au sujet d'un incident? — L'agent de police a‑t‑il le droit d'obtenir des conseils juridiques de base quant à la nature de ses droits et de ses obligations relativement à l'incident? — Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, art. 113 — Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l ' Unité des enquêtes spéciales, Règl. de l'Ont. 267/10, art. 7, 9.
La présente affaire résulte de deux incidents fatals distincts au cours desquels des civils ont été abattus par des policiers. Dans les deux cas, les agents en cause ont eu pour instruction de leur supérieur de ne prendre aucune note au sujet de l'incident tant qu ' ils n ' auraient pas parlé à un avocat. Les familles des deux civils tués ont présenté une requête pour obtenir l'interprétation de diverses dispositions de la Loi sur les services policiers , L.R.O. 1990, ch. P.15, et du Règl. de l'Ont. 267/10, Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l ' Unité des enquêtes spéciales . Dans le cadre du présent pourvoi, la question pertinente que soulèvent les familles est celle de savoir si le régime législatif permet aux agents de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes.
La requête des familles a été rejetée par la Cour supérieure pour des motifs d'ordre procédural. La Cour d'appel a jugé l'affaire au fond et conclu que le règlement ne permettait pas aux policiers de recourir à l ' aide d ' un avocat pour rédiger leurs notes. Toutefois, à son avis, le règlement donnait aux agents le droit à des conseils juridiques de base au sujet de la nature de leurs droits et de leurs obligations relativement à l'incident et à l'enquête de l'Unité des enquêtes spéciales (« UES ») avant la rédaction de leurs notes. Les agents font valoir que ces limites sont trop restrictives. Le directeur de l ' UES forme un pourvoi incident, affirmant que les agents n'ont pas droit à des conseils juridiques de quelque nature que ce soit avant d'avoir rédigé leurs notes.
Arrêt (les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents à l'égard du pourvoi incident) : Le pourvoi est rejeté, et le pourvoi incident est accueilli.
La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner : Les policiers se voient conférer par les collectivités qu ' ils servent des pouvoirs légaux importants, dont celui de recourir, dans certaines circonstances, à une force létale contre leurs concitoyens. Ces pouvoirs reposent nécessairement sur la confiance inébranlable du public envers la police. Mais cette confiance peut parfois être mise à rude épreuve lorsqu ' un citoyen est tué ou grièvement blessé par un policier. L ' UES s'est vu confier la tâche délicate de déterminer de façon indépendante et transparente les faits et leur cause, le tout dans l ' espoir de fournir des réponses à la population. Permettre aux policiers de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes est à l ' antipode de la transparence même que le régime législatif vise à favoriser. Lorsqu ' il y va de la confiance du public envers la police, il est impératif que le processus d ' enquête soit transparent, et aussi qu ' il ait toutes les apparences de la transparence.
Suivant la Loi et le règlement, le policier qui est témoin d ' un incident faisant l ' objet d ' une enquête de l ' UES ou y est impliqué n'a pas le droit de parler à un avocat avant de rédiger ses notes à ce sujet. Si les agents, en tant que simples citoyens, jouissent de la liberté que la common law reconnaît à quiconque de consulter un avocat à sa guise, c'est à titre professionnel que nous les considérons en leur qualité de policiers visés par des enquêtes de l'UES. Dans ces circonstances, il convient de prendre pour point de départ, non pas la common law, mais le règlement, qui régit ces situations et énonce de façon exhaustive les droits et les obligations des agents, dont le droit à l ' avocat. Dès lors qu ' il choisit d ' arborer son insigne, le policier doit se conformer aux obligations et aux responsabilités énumérées au règlement, et ce même s ' il doit, pour ce faire, renoncer à certaines libertés dont il jouirait par ailleurs en tant que simple citoyen.
Il ressort clairement de son contexte et de son historique que ce règlement n ' était pas censé permettre aux policiers de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes, et ce pour trois raisons.
Premièrement, reconnaître un droit de consulter un avocat à l ' étape de la prise de notes contrecarrerait l ' objet principal du régime législatif, car l ' exercice d ' un tel droit risque de miner la confiance du public que l ' UES était censée favoriser. Le régime législatif remédie expressément au problème d ' apparences, qui résultait du fait que « la police enquête sur la police », en confiant les enquêtes sur les policiers à des civils. Autoriser les agents à consulter sans restriction un avocat à l ' étape de la prise de notes créerait un « problème d ' apparences » semblable à celui qui a motivé la création de l ' UES : tout citoyen raisonnable pourrait à juste titre se demander si l ' agent recourt à l ' assistance d ' un avocat à l ' étape de la prise de notes pour l ' aider à s ' acquitter de ses obligations professionnelles ou s ' il le fait plutôt dans son intérêt personnel pour se protéger et protéger ses collègues contre une conclusion accablante de la part de l ' UES à l ' issue de l ' enquête.
Deuxièmement, l ' historique législatif démontre que le par. 7(1) n ' était jamais censé créer un droit autonome à la consultation d ' un avocat à l ' étape de la rédaction des notes. Aucun des rapports ayant trait au règlement ne comporte de mention d ' un quelconque rôle pour l ' avocat à l ' étape de la prise de notes, encore moins de recommandations en ce sens. Bien que le gouvernement soit au courant depuis longtemps de la pratique qui consiste pour l'agent à consulter un avocat avant de rédiger ses notes, le gouvernement n ' a pas à modifier un règlement pour interdire une pratique qui est déjà incompatible avec le régime législatif.
Troisièmement, consulter un avocat à l'étape de la rédaction des notes empêcherait les agents de police de rédiger des notes précises, détaillées et exhaustives conformément à leur obligation comme l ' exige l ' art. 9 du règlement. Les paragraphes 9(1) et 9(3) du règlement obligent l ' agent témoin et l ' agent impliqué à rédiger « des notes complètes sur l ' incident conformément à [leur] obligation ». Bien que ni le règlement ni la Loi ne définissent l'obligation de rédiger des notes, les policiers ont certes l ' obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l ' enquête. Si les policiers pouvaient consulter un avocat avant de rédiger leurs notes, ils risqueraient de s ' attacher à défendre leur intérêt personnel et à justifier leurs actes, au détriment de leur devoir public. Un tel changement de perspective serait contraire à ce devoir.
L ' intégrité des avocats et des agents de police n'est aucunement mise en doute, mais même la consultation sommaire qu ' envisage la Cour d ' appel risque aussi de miner la confiance du public, bien que dans une moindre mesure, comme la consultation initiale est protégée par le secret professionnel. Une consultation initiale qui se limite à offrir aux agents des renseignements de base pouvant aisément être transmis par des moyens qui n ' occasionnent pas de problème d ' apparences ne vaut pas la peine d ' ébranler la confiance du public. Rien dans le règlement n'empêche l'agent qui est intervenu dans un incident traumatisant de faire appel à un médecin, à un professionnel de la santé mentale ou à un supérieur n ' ayant pas assisté à l ' incident avant de rédiger ses notes, et le règlement habilite le chef de police à donner dans ce cas à l ' agent un délai supplémentaire pour terminer ses notes, au besoin. Une fois ses notes rédigées et soumises au chef de police, l ' agent peut consulter un avocat.
Les juges LeBel, Fish et Cromwell (dissidents à l'égard du pourvoi incident) : Chacun demeure libre de consulter un avocat lorsqu'il le juge à propos, sauf si cette consultation s'avère inconciliable avec ses fonctions ou que l'exercice d'un pouvoir légitime l'interdit. Cette liberté traduit l'importance du rôle social que jouent les avocats au sein d'un État de droit et il ne convient pas de la supprimer en l'absence d'une intention claire du législateur en ce sens.
L'interprétation téléologique du par. 7(1) du règlement commande que l'on donne effet à la liberté des policiers de consulter un avocat et que l'on tienne compte de l'importance de la mission confiée à l'UES, qui vise à favoriser la confiance du public envers la police. Il ressort de son libellé que le par. 7(1) confère le droit de consulter un avocat et le droit à la présence d'un avocat lors d'une entrevue avec l'UES. Comme ce libellé n'exclut pas les droits dont les policiers jouissent par ailleurs en tant que simples citoyens, et comme la tension potentielle entre le droit de l'agent de consulter un avocat et son obligation de rédiger des notes exhaustives et indépendantes peut être éliminée, rien ne justifie de supprimer entièrement la liberté des agents de police de consulter un avocat.
Nous pouvons compter sur les avocats pour savoir qu'ils ne peuvent donner de conseils au sujet de la teneur et de la rédaction des notes, qui doivent demeurer un récit indépendant des faits par le policier. Cependant, il serait possible de conseiller à l'agent qu'il doit terminer ses notes au sujet de l'incident avant la fin de sa période de service et les soumettre au chef de police à moins d'en être dispensé par ce dernier; que le chef de police ne transmettra pas les notes de l'agent impliqué à l'UES, mais qu'il transmettra les notes de l'agent témoin; que l'agent devra répondre aux questions des enquêteurs de l'UES; qu'il a le droit de consulter un avocat avant son entrevue avec l'UES et a droit à la présence d'un avocat au cours de son entrevue ainsi qu'il doit rendre compte de façon complète et honnête de l'incident, d'après ses souvenirs et dans ses propres mots. Il se peut que ce genre de brève conversation à caractère informatif ne se révèle pas aussi utile qu'une consultation juridique détaillée au sujet des rapports entre les notes de l'agent et sa responsabilité éventuelle, mais puisse contribuer à rappeler à ce dernier ses obligations en pareilles circonstances et à le mettre plus à l'aise à la suite d'un incident possiblement traumatisant.
Jurisprudence
Citée par le juge Moldaver
Arrêts mentionnés : Bristol‑Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 26, [2005] 1 R.C.S. 533; R. c. Sussex Justices , Ex parte McCarthy , [1924] 1 K.B. 256; R. c. Bailey , 2005 ABPC 61, 49 Alta. L.R. (4th) 128; R. c. Zack , [1999] O.J. No. 5747 (QL); R. c. Stewart , 2012 ONCJ 298 (CanLII); R. c. Vu , 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657.
Citée par les juges LeBel et Cromwell (dissidents quant au pourvoi incident)
Arrêts mentionnés : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) , [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Hall , 2002 CSC 64, [2002] 3 R.C.S. 309; R. c. Nguyen (1997), 119 C.C.C. (3d) 269; Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce) , [1987] 1 R.C.S. 181.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés , art. 10 b ) .
Conduct and Duties of Police Officers Respecting Investigations by the Special Investigations Unit , O. Reg. 673/98, art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.
Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l'Unité des enquêtes spéciales , Règl. de l'Ont. 267/10, art. 1(1) « agent impliqué », « agent témoin », 6(1), (2), 7, 8(1), (2), 9, 10(3)b), c), 12.
Loi sur les services policiers , L.R.O. 1990, ch. P.15, art. 42, 113(3), (5), (7), (9).
Règles de procédure civile , R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 14.05(3).
Doctrine et autres documents cités
Adams, George W. Consultation Report of the Honourable George W. Adams, Q.C. to the Attorney General and Solicitor General Concerning Police Cooperation with the Special Investigations Unit . Toronto : Ministry of the Attorney General, 1998.
Adams, George W. Rapport d'étude sur les réformes de l'Unité des enquêtes spéciales rédigé à l'intention du procureur général de l'Ontario par l'honorable George W. Adams, c.r. Toronto : Ministère du Procureur général, 2003.
Clewley, Gary. « Officers and the SIU » (2009), 4 The Back‑Up 25.
Halsbury's Laws of England , 4th ed., vol. 3. London : Butterworths, 1973.
LeSage, Patrick J. Rapport sur des questions concernant l'UES . Toronto : Ministère du Procureur général, 2011.
Marin, André. Une surveillance imperceptible : Enquête sur l'efficacité et la crédibilité des opérations de l'Unité des enquêtes spéciales . Toronto : Ombudsman Ontario, 2008.
Ontario. Assemblée législative. Journal des débats (Hansard) , 2 e sess., 34 e lég., 17 mai 1990, p. 1318.
Ontario. Attorney General's Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Report of the Attorney General's Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions . Toronto : The Committee, 1993.
Ontario. Race Relations and Policing Task Force. The Report of the Race Relations and Policing Task Force . Toronto : The Task Force, 1989.
Orkin, Mark M. Legal Ethics , 2nd ed. Toronto : Canada Law Book, 2011.
Reith, Charles. The Blind Eye of History : a study of the origins of the present Police era . Montclair, New Jersey : Patterson Smith, 1975.
Salhany, Roger E. Report of the Taman Inquiry into the Investigation and Prosecution of Derek Harvey‑Zenk . Winnipeg : Taman Inquiry, 2008.
Salhany, Roger E. The Police Manual of Arrest, Seizure & Interrogation , 7th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1997.
Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes , 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008.
POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (les juges Sharpe, Armstrong et Rouleau), 2011 ONCA 716, 107 O.R. (3d) 721, 284 O.A.C. 362, 341 D.L.R. (4th) 481, 278 C.C.C. (3d) 57, 246 C.R.R. (2d) 181, [2011] O.J. No. 5033 (QL), 2011 CarswellOnt 12463, qui a infirmé une décision de la juge Low, 2010 ONSC 3647 (CanLII), [2010] O.J. No. 2770 (QL), 2010 CarswellOnt 4564. Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli, les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents quant au pourvoi incident.
Brian H. Greenspan , David M. Humphrey et Jill D. Makepeace , pour les appelants/intimés au pourvoi incident.
Julian N. Falconer et Sunil S. Mathai , pour les intimées/appelantes au pourvoi incident Ruth Schaeffer, Evelyn Minty et Diane Pinder.
Marlys A. Edwardh , Daniel Sheppard et Kelly Doctor , pour l'intimé/appelant au pourvoi incident Ian Scott, directeur de l'Unité des enquêtes spéciales.
Christopher Diana et Kenneth W. Hogg , pour l'intimé/intimé au pourvoi incident Julian Fantino, commissaire de la Police provinciale de l'Ontario.
Wendy J. Wagner et Ryan W. Kennedy , pour l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles.
Andrew I. Nathanson et Gavin R. Cameron , pour l'intervenante l'Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique.
Christa D. Big Canoe et Emily R. Hill , pour l'intervenante Aboriginal Legal Services of Toronto Inc.
Howard L. Krongold et Michael Spratt , pour l'intervenante Criminal Lawyers' Association (Ontario).
Marian K. Brown , pour l'intervenant Richard Rosenthal, Chief Civilian Director of the Independent Investigations Office of British Columbia.
Maureen L. Whelton et Neil Wilson , pour l'intervenante l'Alliance urbaine sur les relations interraciales.
David B. Butt , pour les intervenantes l'Association canadienne des policiers et Police Association of Ontario.
Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner rendu par
Le juge Moldaver —
I. Introduction
[1] Les policiers se voient conférer par les collectivités qu ' ils servent des pouvoirs légaux importants, dont celui de recourir, dans certaines circonstances, à une force létale contre leurs concitoyens. Ces pouvoirs reposent nécessairement sur la confiance inébranlable du public envers la police. Jour après jour, aux quatre coins du pays, des milliers d ' agents travaillent assidûment pour mériter cette confiance, souvent au risque de leur vie.
[2] Mais cette confiance peut parfois être mise à rude épreuve lorsqu ' un citoyen est tué ou grièvement blessé par un policier. Pour cette raison, les citoyens ontariens ont confié à un organisme composé exclusivement de civils, l ' Unité des enquêtes spéciales (« UES »), la tâche délicate de faire enquête sur ce genre d ' incidents tragiques. La mission de l ' UES est claire : elle consiste à déterminer de façon indépendante et transparente les faits et leur cause, le tout dans l ' espoir de fournir des réponses à la population.
[3] Nul n ' est au‑dessus des lois. Lorsqu ' un citoyen est tué ou grièvement blessé par un policier, il est non seulement opportun mais essentiel de se demander si la police a agi légalement. Dans ce dessein, l ' UES joue un rôle vital visant à maintenir la justice et l ' équité au sein de notre société et à veiller à l ' égalité de chacun devant la loi et dans la loi.
[4] Le présent pourvoi porte sur un aspect des enquêtes de l ' UES. La question qui nous est soumise est celle de savoir si, selon le régime que l ' Ontario a élaboré, le policier qui est témoin d ' un incident faisant l ' objet d ' une enquête de l ' UES ou y est impliqué a le droit de parler à un avocat avant de rédiger ses notes à ce sujet. J ' estime qu ' il faut répondre par la négative à cette question.
[5] Le régime législatif en cause fait suite aux recommandations issues d ' une série de commissions d ' enquête et de groupes de travail, qui préconisaient la rupture d ' avec la pratique rétrograde suivant laquelle la « police enquête sur la police ». À maintes reprises, leurs rapports ont souligné l ' importance d ' un organisme indépendant qui serait chargé de faire enquête de façon transparente pour déterminer, à la lumière des faits survenus, si la confiance du public avait été trahie.
[6] Permettre aux policiers de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes est à l ' antipode de la transparence même que le régime législatif vise à favoriser. En clair, les apparences comptent, et lorsqu ' il y va de la confiance du public envers la police, il est impératif que le processus d ' enquête soit transparent, et aussi qu ' il ait toutes les apparences de la transparence.
[7] Manifestement, le législateur n ' avait pas l ' intention de conférer aux agents un droit à l ' avocat dont l ' exercice risquerait de compromettre cette transparence. Le règlement qui régit l ' UES serre de près les recommandations formulées par ceux qui étaient chargés de proposer des réformes, jusque dans le détail de nombreuses dispositions. Il ressort clairement de son contexte et de son historique que ce règlement n ' était pas censé accorder aux policiers le droit de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes.
[8] Un tel droit est par ailleurs inconciliable avec les obligations que le régime législatif impose aux policiers. Une conception aussi large de leur droit de consulter un avocat compromettrait leur capacité de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives conformément à leur obligation. Si les agents pouvaient obtenir des conseils juridiques avant de rédiger leurs notes, ils risqueraient de s ' attacher à défendre leur intérêt personnel et à justifier leurs actes, au détriment de leur devoir public. Un tel changement de perspective serait contraire à ce devoir.
[9] Par conséquent, je suis d ' avis de rejeter le pourvoi et de faire droit au pourvoi incident.
II. Faits
[10] La présente affaire fait suite à deux incidents distincts au cours desquels Douglas Minty et Levi Schaeffer ont été abattus par des policiers. Les faits entourant les incidents ne sont pas contestés.
A. Enquête sur la mort de Douglas Minty
[11] Le 22 juin 2009, M. Minty a été abattu par l ' agent Seguin de la Police provinciale de l ' Ontario (« OPP »). Ce soir‑là, l ' agent Seguin avait été dépêché pour enquêter sur de présumées voies de fait commises par M. Minty sur la personne d ' un vendeur à domicile. Une fois arrivé sur les lieux, l ' agent Seguin s ' est approché de M. Minty, qui s ' est mis à avancer rapidement vers lui, un couteau à la main. L ' agent Seguin a intimé à M. Minty l ' ordre de déposer ou de laisser tomber son arme. Refusant d ' obtempérer, M. Minty [traduction] « s ' est précipité sur l ' agent Seguin en braquant son couteau » (Rapport de l ' UES, vol. III, p. 661). L ' agent Seguin a tiré cinq coups de feu sur M. Minty.
[12] L ' agent Seguin a signalé qu ' il avait déchargé son arme, et d ' autres policiers sont arrivés sur les lieux. Le sergent Burton, le supérieur de l ' agent Seguin, a expliqué à tous les agents qui se trouvaient dans le secteur qu ' ils étaient susceptibles d ' être considérés comme étant des témoins de l ' incident par l ' UES et il leur a donné pour instruction de ne prendre aucune autre note tant qu ' ils n ' auraient pas parlé à un avocat.
[13] Le 14 octobre 2009, M. Scott, directeur de l ' Unité des enquêtes spéciales, a fait rapport de l ' incident au procureur général. Il a conclu que l ' agent Seguin [ traduction ] « craignait raisonnablement une mort imminente ou des lésions corporelles graves » auxquelles il ne pouvait se soustraire et que « la force létale utilisée n ' était pas excessive » dans les circonstances (Rapport de l ' UES, d.a., vol. III, p. 661).
[14] Fait important dans le présent débat, le directeur de l ' UES a fait observer dans son rapport qu ' il porterait à l ' attention du commissaire de l ' OPP plusieurs sujets de préoccupation, dont l ' instruction donnée à tous les agents témoins de ne rédiger leurs notes qu ' après avoir parlé à un avocat.
B. Enquête sur la mort de Levi Schaeffer
[15] Le 24 juin 2009, M. Schaeffer a été abattu par l ' agent Wood de l ' OPP. L ' agent Wood et le sergent intérimaire Pullbrook s ' étaient rendus par bateau jusqu ' à une péninsule rocheuse du lac Osnaburgh pour enquêter sur un vol. À leur arrivée, les agents ont interrogé M. Schaeffer et ont tenté de le détenir. Selon eux, M. Schaeffer aurait résisté et sorti un couteau de sa poche. Les deux agents auraient alors reculé devant l ' homme qui s ' avançait vers eux. Il n ' aurait pas obtempéré aux ordres lui enjoignant de laisser tomber son couteau. C ' est alors que l ' agent Wood aurait fait feu à deux reprises sur lui, l ' atteignant à la poitrine et provoquant sa mort.
[16] Après l ' incident, la sergente‑détective Wellock a été dépêchée sur les lieux. Avant de quitter son détachement, elle a donné pour instruction à un autre agent d ' interdire à l ' agent Wood et au sergent intérimaire Pullbrook de se parler et de prendre des notes avant d ' avoir pu parler à un avocat. L ' agent Wood et le sergent intérimaire Pullbrook ont retenu les services du même avocat. Ils lui ont parlé, chacun leur tour, plusieurs heures après l ' incident. L ' avocat leur a conseillé de ne rien consigner dans leur calepin avant de lui avoir soumis une ébauche de leurs notes pour examen. Les deux agents ont noté leur compte rendu de l ' incident dans leur carnet deux jours plus tard, le 26 juin 2009, après l ' examen de l ' ébauche de leurs notes par l ' avocat.
[17] Le 25 septembre 2009, le directeur de l ' UES a remis au procureur général son rapport au sujet de l ' incident. Il a estimé qu ' il ne pouvait pas conclure qu ' il existait des motifs raisonnables de croire que l ' agent Wood avait commis une infraction criminelle, parce qu ' il ne pouvait se fier [ traduction ] « aux renseignements fournis par l'agent Wood et le sergent intérimaire Pullbrook pour déterminer ce qui s ' est probablement passé » (d.a., vol. III, p. 516). Le directeur de l ' UES s ' est dit particulièrement préoccupé par la façon dont l ' agent Wood et le sergent intérimaire Pullbrook avaient rédigé leurs notes. Il s ' est exprimé ainsi :
[ traduction ] Ce processus de rédaction va à l ' encontre des deux principaux indicateurs de fiabilité des notes : l ' indépendance et la concomitance. Ces notes ne représentent pas un récit indépendant des faits essentiels. Les premières ébauches ont été « approuvées » par un avocat de l ' OPPA qui représentait tous les agents impliqués dans cette affaire, un avocat qui a l ' obligation professionnelle de partager l ' information entre ses clients dans le cadre d ' un mandat conjoint. Les notes ne sont pas non plus les plus concomitantes — les agents ne les ont pas rédigées dès que possible et leur avocat en a conservé les premières ébauches. Je n ' ai pas eu la possibilité de comparer la première version des notes avec la version définitive figurant dans le carnet. En conséquence, la seule version des événements dont je dispose est celle qui figure dans les notes approuvées par l ' avocat de l ' OPPA. En raison de leur manque d ' indépendance et de concomitance, je ne peux pas me fier à ces notes ni à l ' entrevue du sergent (intérim.) Pullbrook quant à la véracité de leur contenu.
J ' ai la responsabilité légale de mener des enquêtes indépendantes et de décider si un agent a probablement commis une infraction criminelle. Dans ce cas d ' une extrême gravité, je n ' ai aucune information à laquelle je peux me fier. Comme je suis dans l ' impossibilité de déterminer ce qui s ' est probablement passé, je ne peux pas conclure qu ' il y a des motifs raisonnables de croire que l ' agent impliqué dans cette affaire a commis une infraction criminelle. [Je souligne; d.a., vol. III, p. 517.]
III. Dispositions législatives applicables
A. Loi sur les services policiers
[18] L ' UES a été constituée aux termes de l ' art. 113 de la Loi sur les services policiers , L.R.O. 1990, ch. P.15 . Le paragraphe 113(5) de la Loi habilite l ' UES à « faire mener des enquêtes sur les circonstances qui sont à l ' origine de blessures graves et de décès pouvant être imputables à des infractions criminelles de la part d ' agents de police ». Aucun agent de police ou ancien agent de police ne peut être nommé directeur et aucun agent de police ne peut être nommé enquêteur (par. 113(3)). Le directeur de l ' UES décide s ' il y a lieu de déposer des dénonciations contre un agent de police (par. 113(7)). La Loi oblige les agents de police à « collabore[r] entièrement » avec l ' UES au cours des enquêtes (par. 113(9)).
B. Règlement
[19] Le règlement régit les enquêtes de l ' UES ( Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l ' Unité des enquêtes spéciales , Règl. de l ' Ont. 267/10). Les agents de police en cause dans un incident ayant donné lieu à une enquête de l ' UES appartiennent à l ' une ou l ' autre de deux catégories. L ' agent dont la conduite semble avoir causé le décès ou des blessures graves est un « agent impliqué ». Tout autre agent en cause est un « agent témoin » (par. 1(1)).
[20] Le règlement prévoit que les agents de police en cause dans l ' incident doivent être isolés les uns des autres, autant qu ' il est matériellement possible de le faire, tant que l ' UES n ' a pas terminé ses entrevues (par. 6(1)). Le règlement confère par ailleurs à l ' agent de police le droit de « consulter » un avocat et le droit à la « présence » d ' un avocat au cours de son entrevue avec l ' UES (par. 7(1)), à moins que, de l ' avis du directeur, le fait d ' attendre un avocat retarde l ' enquête de façon déraisonnable (par. 7(2)). L ' agent témoin a l ' obligation de rencontrer l ' UES et de répondre à toutes ses questions (par. 8(1)). L ' agent témoin et l ' agent impliqué sont tenus de rédiger des notes complètes sur l ' incident « conformément à [leur] obligation » (par. 9(1) et 9(3)). Toutefois, seuls les agents témoins ont l ' obligation de fournir leurs notes à l ' UES (par. 9(1) et 9(3)). L ' agent témoin que l ' UES désigne à titre d ' agent impliqué par la suite se voit remettre par cette dernière l ' original et toutes les copies de l ' enregistrement de son entrevue avec l ' UES ainsi que toutes les copies de ses notes (al. 10(3)b) et c)).
[21] L ' interprétation qu ' il convient de donner au règlement se situe au cœur du présent pourvoi. Le droit de consulter un avocat prévu au par. 7(1) et l ' obligation de rédiger des notes visée aux par. 9(1) et 9(3) revêtent une importance particulière dans le cas qui nous occupe. Ces dispositions sont ainsi libellées :
7. [Droit à un avocat] (1) Sous réserve du paragraphe (2), l ' agent de police a le droit de consulter un avocat ou un représentant d ' une association de policiers et a droit à la présence d ' un avocat ou d ' un représentant d ' une telle association pendant son entrevue avec l ' UES.
. . .
9. [Notes sur l ' incident] (1) L ' agent témoin rédige des notes complètes sur l ' incident conformément à son obligation et [. . .] les fournit au chef de police au plus tard 24 heures après que l ' UES en a fait la demande.
. . .
(3) L ' agent impliqué rédige des notes complètes sur l ' incident conformément à son obligation, mais aucun membre du corps de police ne doit en fournir des copies à la demande de l ' UES.
IV. Décisions des juridictions inférieures
A. Cour supérieure de justice de l ' Ontario, 2010 ONSC 3647 (CanLII)
[22] La mère de M. Schaeffer, Ruth Schaeffer, ainsi que la mère et la sœur de M. Minty, Evelyn Minty et Diane Pinder (les « familles »), ont présenté une requête en vertu du par. 14.05(3) des Règles de procédure civile , R.R.O. 1990, Règl. 194, en vue d ' obtenir [ traduction ] « [u]n jugement déclaratoire portant sur l ' interprétation et l ' orientation de la Cour quant aux dispositions de la Loi sur les services policiers et de ses règlements d ' application qui régissent l ' obligation des policiers de collaborer aux enquêtes de l ' Unité des enquêtes spéciales » (d.a., vol. I, p. 91). Les familles soulevaient notamment la question de savoir si le régime législatif permettait aux agents de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes. Elles ont désigné à titre de défendeurs les agents Seguin et Wood, le sergent intérimaire Pullbrook (les « agents »), le commissaire de l ' OPP, Julian Fantino, le directeur de l ' UES et le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.
[23] Avant l ' examen au fond de la demande, les agents ont présenté une requête en radiation au motif qu ' elle ne relevait pas de la compétence des tribunaux et que les familles n ' avaient pas qualité pour la présenter. La juge Low a fait droit à la requête des agents et radié la demande. Devant notre Cour, les agents ont abandonné ces moyens procéduraux. Il n ' est donc pas nécessaire de s ' y attarder davantage.
B. Cour d ' appel de l ' Ontario, 2011 ONCA 716, 107 O.R. (3d) 721
[24] Les familles ont interjeté appel à la Cour d ' appel de l ' Ontario en vue de faire juger leur demande au fond. Le juge Sharpe, au nom de la cour unanime, a statué que la demande relevait de la compétence des tribunaux et que les familles avaient qualité pour agir dans l ' intérêt public, ajoutant que la Cour d ' appel avait compétence pour trancher les questions de fond soulevées dans la demande sans qu ' il soit nécessaire de renvoyer l ' affaire à la Cour supérieure.
[25] La Cour d ' appel a jugé que le fait pour l ' agent d ' obtenir les conseils d ' un avocat au moment de rédiger ses notes [ traduction ] « serait inconciliable avec la raison d ' être des notes et avec l ' obligation qui est imposée aux policiers de les rédiger », surtout parce que tout conseil juridique serait « axé sur l ' intérêt personnel de l ' agent ou de ses collègues plutôt que sur son devoir primordial envers le public » (par. 71-72). Par conséquent, la cour a conclu que le par. 7(1) ne permettait pas aux policiers de recourir à l ' aide d ' un avocat pour rédiger leurs notes.
[26] Toutefois, suivant la Cour d ' appel, le par. 7(1) du règlement donnait effectivement aux agents le droit à des [ traduction ] « conseils juridiques de base au sujet de la nature de [leurs] droits et de [leurs] obligations en rapport avec l ' incident et l ' enquête de l ' UES » (par. 79 et 81).
V. Question en litige
[27] Les agents ont formé le présent pourvoi devant notre Cour. Ils font valoir que la Cour d ' appel avait commis une erreur en restreignant le droit à l ' avocat que leur reconnaît le par. 7(1) à un simple droit d ' obtenir « des conseils juridiques de base ». Le directeur de l ' UES a formé en l ' espèce un pourvoi incident dans lequel il présente le point de vue contraire. Il affirme que, même si elle a eu raison de statuer que les agents n ' avaient pas le droit de recourir à l ' aide d ' un avocat pour rédiger leurs notes, la Cour d ' appel a commis une erreur en concluant qu ' ils avaient droit à des « conseils juridiques de base » à cette étape. Les familles et le commissaire de l ' OPP se disent satisfaits de la décision de la Cour d ' appel et en défendent le bien-fondé.
[28] La principale question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si le par. 7(1) du règlement permet à l ' agent en cause dans l ' incident qui fait l ' objet d ' une enquête de l ' UES de parler à un avocat avant de rédiger ses notes. Comme à mon avis il faut répondre à cette question par la négative, il n ' est pas nécessaire d ' analyser la nature ou la portée qu ' aurait tel droit.
VI. Analyse
A. Source du droit contesté à l ' avocat
[29] D ' entrée de jeu, il importe de bien préciser l ' objet de l ' analyse. La présente affaire concerne la teneur du droit à un avocat conféré par une disposition réglementaire. Il n ' est pas question en l ' espèce du droit à l ' assistance d ' un avocat que confère l ' al. 10 b ) de la Charte canadienne des droits et libertés . Aucune partie ne plaide qu ' un agent témoin ou un agent impliqué est détenu au sens de l ' al. 10 b ) lors de l ' enquête de l ' UES. Deux des intervenants ont soutenu devant notre Cour que le règlement permettait aux agents de revendiquer le droit à l ' assistance d ' un avocat en vertu de l ' al. 10 b ) de la Charte (voir les mémoires de l ' Association canadienne des libertés civiles et de l ' Association canadienne des policiers). Le directeur de l ' UES a présenté une requête en radiation des paragraphes de ces mémoires traitant cette question, au motif qu ' elle n ' avait été soulevée par aucune des parties au présent pourvoi et que les intervenants n ' étaient pas autorisés à soulever de nouvelles questions de leur propre chef. Je suis d ' accord avec le directeur de l ' UES pour dire que les questions concernant l ' al. 10 b ) n ' ont pas été soumises régulièrement à la Cour et je suis par conséquent d ' avis de faire droit à la requête.
[30] Aucune partie ne nous demande non plus de déterminer si le droit de garder le silence ou la règle relative aux aveux reconnue en common law empêchent, au cours d ' un procès ultérieur au criminel, d ' utiliser contre l ' agent les notes que ce dernier a pu prendre. Par conséquent, je m ' abstiens d ' exprimer quelque opinion que ce soit sur ces questions. Enfin, la présente affaire ne porte pas sur la liberté que la common law reconnaît à quiconque de consulter un avocat à sa guise. Les agents soutiennent que, peu importe la façon dont on interprète le par. 7(1), il leur est loisible en common law de consulter un avocat pour rédiger leurs notes.
[31] En toute déférence, je ne puis accepter cette façon de voir. Nous avons affaire, en l ' espèce, à des agents de police agissant non pas à titre de simples citoyens, mais en leur qualité de policiers visés à titre professionnel par des enquêtes de l ' UES parce qu ' ils sont en cause dans un incident ayant provoqué un décès ou des blessures graves. Dans ces circonstances, il convient de prendre pour point de départ le règlement, plutôt que la liberté reconnue en common law de consulter un avocat. Il régit ces situations et énonce de façon exhaustive les droits et les obligations des agents, dont le droit à l ' avocat.
[32] Ce point de départ commande que l ' on adopte une démarche téléologique pour statuer sur l ' existence d ' un droit à des conseils juridiques à l ' étape de la rédaction de notes, à la lumière du régime législatif. Ainsi, l ' interprétation de ce droit s ' harmonisera avec ce dernier et son objet dominant. La première question qui se pose, en conséquence, est celle de savoir si le par. 7(1) du règlement, interprété de manière téléologique, autorise l ' agent à consulter un avocat à l ' étape de la prise de notes. Si pareil droit n ' est pas conforme au règlement, l ' agent visé par une enquête de l ' UES ne peut solliciter de tels conseils, et point n ' est besoin de trancher la question des droits résiduels que la common law reconnaît aux agents. Bref, dès lors qu ' il choisit d ' arborer son insigne, le policier doit se conformer aux obligations et aux responsabilités énumérées au règlement, et ce même s ' il doit, pour ce faire, renoncer à certaines libertés dont il jouirait par ailleurs en tant que simple citoyen.
B. Bonne méthode d ' interprétation législative
[33] Il est nécessaire, pour répondre à la question soulevée dans le présent pourvoi, d ' interpréter le par. 7(1) du règlement. Il faut lire les termes de cette disposition dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s ' harmonise avec l ' esprit du règlement, son objet et l ' intention du législateur. Il est d ' une importance capitale d ' interpréter ses dispositions en tenant compte de l ' objet de sa loi habilitante, en l ' occurrence la Loi . L ' objet de la loi « transcende et régit » l ' objet du règlement ( Bristol‑Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 26, [2005] 1 R.C.S. 533, par. 38). Il faut éviter toute interprétation du par. 7(1) qui serait susceptible de créer un conflit avec une autre disposition du texte réglementaire ou qui irait à l ' encontre de l ' objet du régime législatif.
C. Origine et raison d ' être de l ' Unité des enquêtes spéciales
[34] Avant d ' interpréter le par. 7(1) du règlement, il est nécessaire de rappeler l ' origine et la raison d ' être du régime législatif, ce qui nous fournira le contexte nécessaire à l ' analyse qui suit.
(1) Création de l ' Unité des enquêtes spéciales
[35] Avant la création de l ' UES, l ' incident au cours duquel un agent de police avait causé des blessures graves ou un décès était l ' objet d ' une enquête menée par la police (A. Marin, Une surveillance imperceptible : Enquête sur l ' efficacité et la crédibilité des opérations de l ' Unité des enquêtes spéciales (2008), par. 23). Cette situation a changé en 1990, au moment de l ' adoption de la Loi qui a constitué l ' UES.
[36] L ' UES a été créée dans la foulée de la publication, en 1989, d ' un rapport du Groupe d ' étude entre la police et les minorités raciales ( Report of the Race Relations and Policing Task Force (1989)). Le Groupe d ' étude avait été mis sur pied par le gouvernement provincial à la suite du décès par balle de deux citoyens ontariens de race noire lors d ' une intervention policière en 1988. Ce rapport présentait une foule de recommandations, notamment celle de créer une [ traduction ] « équipe d ' enquête » composée en partie de civils et chargée de « faire enquête sur les décès par balle causés par des policiers » dans la province (p. 150). Le Groupe d ' étude a recommandé la participation de civils aux enquêtes sur des policiers, parce qu ' à son avis, la pratique suivant laquelle « la police enquête sur la police » ne permettait pas de « répondre aux attentes du public en matière d ' impartialité » et contribuait à « miner sérieusement la confiance du public » (p. 147).
[37] Lors du débat précédant l ' adoption de la Loi, le solliciteur général a confirmé que l ' UES se voulait une réponse directe à la recommandation du Groupe d ' étude. Il a affirmé que le gouvernement avait prêté l ' oreille aux préoccupations soulevées par le Groupe d ' étude et que la Loi [ traduction ] « répond aux préoccupations exprimées, au sein de la population en général, au sujet de la pratique suivant laquelle la police enquête sur la police » (Assemblée législative de l ' Ontario, Journal des débats (Hansard) , 2 e sess., 34 e lég., 17 mai 1990, p. 1318).
(2) Adoption du règlement
[38] L ' UES a mené ses enquêtes sans être assujettie à un règlement jusqu ' en 1998, alors que le règlement de l'Ontario 673/98, le prédécesseur du règlement en litige dans le présent appel, a été pris dans la foulée d ' un autre rapport gouvernemental. En 1997, l ' honorable G. W. Adams avait été nommé par le gouvernement pour mener des consultations auprès d ' organismes communautaires et d ' associations de policiers et pour formuler des recommandations consensuelles en vue d ' améliorer les rapports entre l ' UES et la police.
[39] Le rapport de M. Adams a paru en 1998 ( Consultation Report Concerning Police Cooperation with the Special Investigations Unit (1998) (« rapport Adams de 1998 »)). Il reconnaissait que les enquêtes de l ' UES devaient se dérouler [ traduction ] « de manière transparente » et que « tout écart par rapport aux techniques d ' enquête normales a pour effet de miner la confiance du public » (p. 4). Il présentait 25 recommandations énumérant les techniques d ' enquête normales nécessaires pour assurer la confiance du public à l ' égard des enquêtes de l ' UES. L ' une de ses principales recommandations portait sur l ' adoption d ' un règlement exhaustif pour encadrer ces enquêtes.
[40] Les diverses dispositions du règlement 673/98 — et sans conteste les principales — étaient inspirées des recommandations formulées par M. Adams. On peut d ' ailleurs à juste titre qualifier M. Adams de père du règlement régissant l ' UES. L ' origine des dispositions suivantes du règlement 673/98 remonte à ses recommandations :
• l ' article 1 établit une distinction entre l ' agent impliqué et l ' agent témoin (recommandation 9);
• l ' article 3 oblige la police à aviser immédiatement l ' UES de tout incident faisant intervenir la compétence de cette dernière (recommandation 4);
• l ' article 4 oblige la police à protéger les lieux de l ' incident jusqu ' à l ' arrivée de l ' UES (recommandation 6);
• l ' article 5 dispose que l ' UES est l ' enquêteur en chef (recommandation 7);
• l ' article 6 exige que l ' agent témoin et l ' agent impliqué soient isolés l ' un de l ' autre tant que l ' UES n ' a pas terminé ses entrevues (recommandation 8);
• l ' article 7 reconnaît le droit de l ' agent de police de consulter un avocat (recommandation 11);
• l ' article 8 oblige l ' agent témoin à acquiescer à toute demande d ' entrevue de l ' UES sans délai (recommandation 12);
• l ' article 9 oblige l ' agent à rédiger des notes sur l ' incident conformément à son obligation (recommandation 14);
• l ' article 11 oblige le chef de police à faire également mener une enquête sur l ' incident (recommandation 15);
• les articles 12 et 13 portent sur les déclarations publiques que la police et l ' UES peuvent faire (recommandation 17).
[41] Le règlement 673/98 n ' a jamais été modifié et il est demeuré en vigueur jusqu ' à son abrogation en 2010, année où le Règl. de l ' Ont. 267/10, le règlement en litige dans la présente affaire, est entré en vigueur. Ce dernier reprend toutefois presque intégralement le règlement 673/98 [1] . Les dispositions qui reconnaissent le droit à un avocat (par. 7(1)) et l ' obligation de prendre des notes (art. 9), qui sont au cœur du présent pourvoi, sont identiques dans les deux textes.
[42] Depuis 2010, les art. 7 et 9 du règlement ont été modifiés par le Règl. de l ' Ont. 283/11, alors que la présente affaire était en instance devant la Cour d ' appel. Cette modification faisait suite au bref rapport publié par l ' honorable P. J. LeSage ( Rapport sur des questions concernant l ' UES (2011)). M. LeSage s ' était vu confier le soin « d ' examiner quelques questions qui [avaient] surgi ces dernières années » relativement aux enquêtes menées par l ' UES (p. 2).
[43] M. LeSage recommandait quatre modifications au règlement, dont trois ont été adoptées en 2011, à savoir : qu ' il soit interdit aux agents en cause dans l ' incident de communiquer directement ou indirectement avec un autre agent de police en cause dans l ' incident au cours de l ' enquête de l ' UES (p. 3; par. 6(2)), que les agents témoins ne puissent pas être représentés par le même avocat que les agents qui font l ' objet d ' une enquête (p. 3; par. 7(3)) et, enfin, que l ' agent ait terminé la rédaction de ses notes avant la fin de sa période de service, sous réserve d ' une autorisation contraire du chef de police (p. 3; par. 9(5)) [2] . Le rapport de M. LeSage était muet sur la question de la consultation d ' un avocat avant la rédaction des notes.
(3) Conclusion sur la raison d ' être de l ' UES
[44] En constituant l ' UES, le législateur entendait créer un organisme d ' enquête indépendant et transparent dans le but de maintenir la confiance du public à l ' égard de la police et du système de justice dans son ensemble. C ' était là l ' objet de la recommandation du Groupe d ' étude, et celle‑ci a été explicitement suivie par le gouvernement au pouvoir quand il a adopté la Loi. Le règlement a pour objet de faciliter la réalisation de cet objectif. Son cadre réglementaire vise à assurer à l ' UES la capacité de mener ses enquêtes de manière indépendante et transparente.
D. Interprétation du droit à un avocat prévu au par. 7(1)
[45] Comme il est indiqué précédemment, le présent pourvoi porte sur l ' interprétation qu ' il convient de donner au par. 7(1) du règlement. Le passage pertinent est ainsi rédigé :
. . . l ' agent de police a le droit de consulter un avocat ou un représentant d ' une association de policiers et a droit à la présence d ' un avocat ou d ' un représentant d ' une telle association pendant son entrevue avec l ' UES.
[46] Les agents exhortent la Cour à donner une interprétation large à cette disposition. Ils soutiennent qu ' elle reconnaît deux droits distincts. En premier lieu, les agents pourraient « consulter » un avocat et, en second lieu, bénéficier de la « présence » d ' un avocat au cours de leur entrevue avec l ' UES. Selon eux, le droit de « consulter » un avocat constituerait un droit autonome, qui englobe la consultation juridique pendant la rédaction des notes.
[47] En toute déférence, je ne puis retenir cet argument. Lorsqu ' on le lit dans son contexte global, on constate que le par. 7(1) ne confère pas aux agents un droit autonome à la consultation d ' un avocat à l ' étape de la prise de notes. J ' en arrive à cette conclusion pour trois raisons. Premièrement, reconnaître un droit de consulter un avocat à l ' étape de la prise de notes contrecarrerait l ' objet principal du régime législatif, car l ' exercice d ' un tel droit risque de miner la confiance du public que l ' UES était censée favoriser. Deuxièmement, l ' historique législatif démontre que le par. 7(1) n ' était jamais censé créer un droit autonome à la consultation d ' un avocat à l ' étape de la rédaction des notes. Troisièmement, consulter un avocat à cette étape empêcherait les agents de police de rédiger des notes précises, détaillées et exhaustives conformément à leur obligation comme l ' exige l ' art. 9 du règlement.
(1) Raison d ' être du régime législatif
[48] L ' UES a vu le jour en réponse à un déficit de confiance publique. Que les enquêtes policières sur les décès par balle causés par des policiers au cours des années 80 aient été effectivement biaisées ou non, selon l ' idée que s ' en faisait le public, ces enquêtes n ' étaient pas impartiales (voir, p. ex., le rapport du Groupe d ' étude), ce qui démontre l ' importance des apparences. D ' ailleurs, dans notre système de justice, suivant un précepte souvent répété et jalousement protégé : [ traduction ] « il est essentiel que, non seulement justice soit rendue, mais qu ' il y a aussi apparence manifeste et indubitable que justice a été rendue » ( R. c. Sussex Justices , Ex parte McCarthy , [1924] 1 K.B. 256, p. 259, le juge en chef lord Hewart). Ce principe est d ' autant plus important dans le présent contexte où il y va de la confiance publique à l ' égard de la police.
[49] Le régime législatif vise à favoriser la confiance du public en remédiant expressément au problème d ' apparences résultant de l ' ancien système où « la police enquête sur la police ». Le problème de ce système était, évidemment, qu ' il donnait inévitablement l ' apparence que la police « protégeait les siens », et ce, aux dépens de l ' impartialité de l ' enquête. Estimant de telles apparences inacceptables, le législateur a créé l ' UES pour les dissiper en confiant les enquêtes sur les policiers à des civils.
[50] Autoriser les agents à consulter sans restriction un avocat à l ' étape de la prise de notes créerait un « problème d ' apparences » semblable à celui qui a motivé la création de l ' UES. Ainsi, tout citoyen raisonnable pourrait à juste titre se demander si l ' agent recourt à l ' assistance d ' un avocat à l ' étape de la prise de notes pour l ' aider à s ' acquitter de ses obligations professionnelles ou s ' il le fait plutôt dans son intérêt personnel pour se protéger et protéger ses collègues contre une conclusion accablante de la part de l ' UES à l ' issue de l ' enquête. Les conversations ainsi échangées étant protégées par le secret professionnel, le malaise du public ne peut guère être dissipé.
[51] À cet égard, les faits de l ' enquête sur la mort de M. Schaeffer sont particulièrement troublants. Les deux agents n ' ont terminé leurs notes qu ' après que leur avocat en a examiné l ' ébauche. Ni l ' un ni l ' autre n ' en avait soumis à l ' UES la première version, version qui était évidemment protégée par le secret professionnel de l ' avocat. Il est impossible pour le public de savoir quel rôle l ' avocat a joué. Le directeur de l ' UES a toutefois conclu qu ' en raison de la participation de l ' avocat, il ne disposait d ' aucune information lui permettant de tirer des conclusions au sujet du décès de M. Schaeffer. Manifestement, il n ' y a rien là qui favorise la confiance du public.
[52] Il semble opportun de rappeler ici que l ' on attribue au père des principes modernes en matière de services policiers, sir Robert Peel, l ' idée que [ traduction ] « la police, c ' est le public, et [. . .] le public, c ' est la police » (C. Reith, The Blind Eye of History : a study of the origins of the present Police era (1975), p. 163). La sagesse de cette observation réside dans le fait qu ' elle reconnaît l ' importance primordiale que revêt et que devrait toujours revêtir la confiance du public envers la police. C ' est pourquoi les agents de police devraient rédiger leurs notes sans l ' aide d ' un avocat. La possibilité de consulter un avocat à l ' étape de la prise de notes est à l ' antipode de l ' objet même du régime législatif et, pour cette raison, cette thèse doit être écartée.
(2) Portée du droit à un avocat prévu au par. 7(1)
[53] Ma conclusion suivant laquelle le par. 7(1) ne s ' applique pas à l ' étape de la prise de notes s ' appuie sur l ' historique de l ' élaboration du règlement. Il en ressort clairement que la disposition n ' a jamais eu pour objet de prévoir le droit à un avocat à l ' étape de la prise de notes.
[54] Le paragraphe 7(1) du règlement découle du rapport publié en 1998 par M. Adams. Ce rapport nous éclaire sur la portée que l ' on entendait donner au droit de consulter un avocat prévu au par. 7(1), ce que les agents reconnaissent en l ' espèce. D ' ailleurs, lors des débats, ils ont souligné le fait que M. Adams avait procédé à [ traduction ] « littéralement [. . .] des centaines de consultations » avec les groupes intéressés, y compris « pratiquement chaque corps policier » et qu ' après avoir examiné le rapport, le procureur général avait « élaboré le texte de loi en s ' inspirant du cadre proposé [par M. Adams] à partir du consensus recensé » (transcription, p. 6- 7). La recommandation 11 du rapport Adams de 1998, sur le droit à un avocat, était ainsi libellée :
[ traduction ] Le règlement devrait préciser que l ' agent a le droit d ' être représenté par un conseiller juridique ou une association de policiers ou les deux, à condition que le laps de temps préalable à cette consultation ne retarde pas indûment le déroulement de l ' enquête. [p. 91]
[55] L ' analyse sous‑tendant cette recommandation s ' articulait autour du droit de l ' agent à la présence d ' un avocat à l ' entrevue menée par l ' UES. Pour reprendre les termes du rapport :
[ traduction ] Les personnes consultées s ' entendaient [. . .] dans l ' ensemble pour dire que l ' agent avait le droit d ' être représenté par un avocat ou un représentant d ' une association de policiers pendant son entrevue avec l ' UES, à condition que cette présence ne retarde pas indûment le déroulement de l ' enquête. [p. 90]
En revanche, le rapport ne comporte aucune mention d ' un quelconque rôle pour l ' avocat à l ' étape de la prise de notes, encore moins une recommandation visant à permettre aux agents de recourir à l ' assistance d ' un avocat à cette étape.
[56] En 2003, M. Adams a publié un second rapport après avoir été chargé par le procureur général d ' évaluer la mise en œuvre de ses recommandations de 1998 ( Rapport d ' étude sur les réformes de l ' Unité des enquêtes spéciales (2003) (« rapport Adams de 2003 »)). Il y commente la mise en œuvre de la recommandation portant sur le droit à un avocat :
Cette recommandation a été mise en œuvre dans l ' article 7 du Règlement. Chaque agent de police peut être assisté d ' un avocat ou d ' un représentant de son association durant son interrogatoire. Le directeur de l ' UES a les pouvoirs de suspendre ce droit si le fait d ' attendre la présence d ' un tel représentant entraîne un retard déraisonnable. [Je souligne; p. 58‑59.]
[57] Là encore, aucun rôle pour l ' avocat à l ' étape de la prise de notes n ' est mentionné. Par ailleurs, plus loin dans son rapport, M. Adams fait observer que des agents avaient reçu comme conseil juridique « de ne pas remplir leurs notes avant d ' avoir consulté leurs avocats », ce qu ' il qualifie de « très problématique » (p. 63).
[58] L ' interprétation du par. 7(1) proposée par les agents ne tient pas compte de l ' historique de l ' élaboration du règlement. Comme ils l ' ont eux‑mêmes fait observer, le rapport Adams de 1998 résultait de consultations et d ' une analyse exhaustives. En fait, il ne serait pas exagéré de dire que ses 25 recommandations sont devenues le règlement. Et pourtant, ni dans son rapport de 1998, ni dans celui de 2003, ne mentionne‑t‑il un quelconque droit à l ' avocat à l ' étape de la prise de notes. À mon avis, si le par. 7(1) avait pour objet de permettre pareille pratique litigieuse, les rapports complets de M. Adams en diraient long à ce sujet. Le fait qu ' ils soient muets sur ce point me renforce dans mon opinion que cette disposition n ' était jamais censée permettre de consulter un avocat à l ' étape de la prise de notes.
[59] Avant d ' en arriver à cette conclusion, j ' ai bel et bien tenu compte de l ' argument des agents au sujet de l ' inaction du gouvernement. En particulier, ils soulignent que, s ' agissant des enquêtes de l ' UES, le gouvernement est au courant depuis longtemps de la pratique qui consiste pour l'agent à consulter un avocat avant de rédiger ses notes. M. Adams avait signalé ce problème dans son rapport de 2003 et M. LeSage était certainement au courant de ce fait lorsqu ' il a formulé sa recommandation en 2011 après que la Cour supérieure a rendu son jugement dans la présente affaire. Pourtant, le gouvernement n ' a rien fait pour mettre fin à cette pratique, même s ' il a apporté d ' autres changements au cadre réglementaire en 2010 et en 2011. Selon les agents, on peut en déduire qu ' il entendait et entend toujours que le règlement la permette (m.a., par. 64).
[60] Je ne puis, en toute déférence, accepter ce point de vue. Dans le cas qui nous occupe, l ' inaction du gouvernement ne nous aide guère à comprendre la portée que l ' on entendait donner au droit à l ' avocat reconnu au par. 7(1). Ce n ' est qu ' en partant du principe que le par. 7(1) permet de consulter un avocat à l ' étape de la prise de notes qu ' on puisse déduire de l ' inaction du gouvernement que celui‑ci souhaitait l ' usage actuel ou n ' y voit aucun inconvénient. Si l ' on présume toutefois que le par. 7(1) ne permet pas et n ' a jamais permis de consulter un avocat à l ' étape de la prise de notes, on peut tout aussi aisément en conclure que le gouvernement n ' a pris aucune mesure parce qu ' aucune n ' était nécessaire. Le gouvernement n ' a pas à modifier un règlement pour interdire une pratique qui est déjà incompatible avec le régime législatif. Envisagé sous cet angle, l ' argument des agents ne fait pencher la balance ni d ' un côté ni de l ' autre.
(3) Éviter un conflit avec l ' obligation de prendre des notes
[61] Ma conclusion que le par. 7(1) n ' était jamais censé prévoir le droit de consulter un avocat à l ' étape de la prise de notes est appuyée par l ' obligation à l ' art. 9 de prendre les notes. Le fait de consulter un avocat à cette étape entraverait la capacité des agents de se conformer à cette obligation.
a) Obligation générale de prendre des notes
[62] Les paragraphes 9(1) et 9(3) du règlement obligent l ' agent témoin et l ' agent impliqué à rédiger « des notes complètes sur l ' incident conformément à [leur] obligation ». Le règlement ne définit pas l ' obligation de rédiger des notes, pas plus que la Loi, qui fournit une liste non exhaustive des « [fonctions d ' un] agent de police » à l ' art. 42 et précise que l ' agent de police a notamment pour fonctions de préserver la paix, de porter des accusations et de participer à des poursuites et d ' exercer les fonctions légitimes que le chef de police lui confie.
[63] Bien qu ' il soit acquis aux débats que, dans le cadre de ses fonctions, l ' agent est notamment tenu de prendre des notes au sujet des faits survenus au cours de sa période de service, je constate qu ' aucune des parties ne renvoie à un extrait décisif d ' un arrêt de la Cour en ce sens [3] .
[64] Des juristes chevronnés se sont toutefois prononcés en faveur de l ' existence de cette obligation. Par exemple, dans le rapport qu ' il a soumis en 1993 au procureur général de l ' Ontario sur le filtrage des accusations, la communication de la preuve et les discussions en vue d ' un règlement, un comité constitué d ' avocats et de policiers expérimentés dirigés par l ' honorable G. A. Martin fait observer :
[ traduction ] . . . l ' obligation de rédiger des notes soignées en rapport avec une enquête constitue un aspect important de l ' obligation générale de l ' enquêteur de veiller à ce que ceux qui commettent des crimes soient tenus responsables.
. . .
. . . le policier qui prend des notes inadéquates, en plus de risquer de compromettre le déroulement de la défense, risque également de nuire au déroulement de l ' enquête ou du procès. Bref, c ' est rendre un bien mauvais service tant à l ' accusé qu ' à la collectivité, qui a le droit de s ' attendre à ce que les innocents soient acquittés et les coupables dûment condamnés. [Je souligne.]
( Report of the Attorney General ' s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (1993) (« Comité Martin »), p. 151 et 153)
[65] L ' honorable R. E. Salhany s ' est aussi penché sur l ' importance des notes prises par les policiers au cours d ' une enquête publique menée sur un décès causé par un agent qui n ' était pas de service. Il a expliqué ainsi l ' importance des notes :
[ traduction ] [La prise de notes] n ' est pas une tâche fastidieuse à laquelle les policiers doivent s ' astreindre à contrecœur parce que c ' est ce qu ' on leur a enseigné à l ' école de police. Elle fait partie intégrante de l ' enquête et du procès. Elle revêt autant d ' importance que l ' obtention d ' une déclaration incriminante, la découverte de pièces à conviction ou la recherche de témoins utiles. Tout enquêteur compétent a le devoir et la responsabilité de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après qu ' un incident fait l ' objet d ' une enquête. [Je souligne.]
( Report of the Taman Inquiry (2008), p. 133)
[66] Ces conclusions reposent selon moi sur des assises solides. L ' importance que revêtent les notes prises par les policiers aux yeux du système de justice pénale est évidente. Pour reprendre les propos de M. Martin au sujet des notes bien rédigées :
[ traduction ] Les notes de l ' enquêteur constituent souvent la toute première source d ' éléments de preuve concernant la perpétration d ' un crime. Leur teneur se rapproche possiblement le plus de ce que le témoin a effectivement vu ou vécu. Comme elles représentent le premier constat dressé, elles sont susceptibles d ' être le compte rendu le plus fidèle. [p. 152]
[67] Compte tenu de ce qui précède, c ' est sans grande difficulté que je conclus que les policiers ont l ' obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l ' enquête. M ' inspirant des propos formulés par M. Martin, j ' estime que l ' obligation de rédiger des notes constitue, à tout le moins, un aspect implicite de l ' obligation qu ' a tout agent de police de faciliter le dépôt d ' accusations et le déroulement des poursuites, une obligation qui est d ' ailleurs expressément prévue à l ' al. 42(1)e) de la Loi.
[68] Il n ' y a évidemment rien de nouveau dans tout cela pour les agents. Dans le cas qui nous occupe, par exemple, la politique de l ' OPP vient confirmer l ' existence de l ' obligation de prendre des notes, les agents étant tenus à consigner [ traduction ] « de façon concise et exhaustive les détails de chaque incident » survenu au cours de leur période de service et de « prendre toutes les notes d ' enquête originales [. . .] au cours de l ' enquête ou dès que possible après celle‑ci » (Ordonnance 2.50 de l ' OPP, Member Note Taking, dossier de l ' UES, p. 48‑52). De façon plus générale, les guides à l ' intention des policiers soulignent depuis longtemps l ' importance des notes exactes, détaillées et exhaustives; voir, p. ex., R. E. Salhany, The Police Manual of Arrest, Seizure & Interrogation (7 e éd. 1997), p. 270‑278.
b) Consultation d ' un avocat et obligation de prendre des notes
[69] Les parties s ' entendent sur l ' existence d ' une obligation de prendre des notes. Leur différend porte sur la question de savoir si la consultation d ' un avocat est conforme à cette obligation. Plus précisément, le fait pour un policier de consulter un avocat avant de rédiger ses notes l ' empêche‑t‑il de prendre des notes exactes, détaillées et exhaustives conformément à son obligation comme l ' exige l ' art. 9 du règlement?
[70] Le directeur de l ' UES fait valoir que le fait pour l ' agent de consulter un avocat risque de miner l ' impartialité de ses notes et d ' en retarder la rédaction. Les agents répondent que le règlement pare à toute préoccupation concernant les lenteurs. Ils ajoutent que consulter un avocat à l ' étape de la rédaction de notes ne compromet pas le caractère impartial de ces dernières, car on peut compter sur les avocats pour agir avec intégrité et ne pas nuire au processus.
[71] À mon humble avis, les préoccupations formulées par le directeur de l ' UES ne jouent pas. Le règlement a été modifié pour assurer la rédaction des notes en temps utile (par. 9(5)). En outre, bien que je reconnaisse l ' existence d ' un risque de partialité, je ne suis pas disposé à conclure que le fait de consulter un avocat nuirait effectivement à l ' impartialité du compte rendu de l ' agent témoin ou de l ' agent impliqué. Pareille affirmation fait fi de la confiance dont jouissent à juste titre les avocats dans notre système de justice.
[72] Mais le débat n ' est pas clôt pour autant. À mon avis, le droit de consultation élargi revendiqué par les agents demeure problématique. Plus particulièrement, il crée un risque réel que l ' exercice soit axé , non pas sur le devoir public prévu à l ' art. 9, à savoir rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives, mais sur la protection de l ' intérêt personnel et serve à justifier le déroulement des événements. Il en résulterait un manquement aux prescriptions de l ' art. 9.
[73] On se souviendra que, selon les agents, le par. 7(1) crée un droit général à l ' avocat. Ils font valoir que cette disposition leur reconnaît le droit à des [ traduction ] « consultations complètes avec un avocat avant la rédaction des notes et avant que les entrevues ne commencent » (m.a., par. 56 (je souligne)). Ils soutiennent en outre que les conseils prodigués au cours de ces « consultations complètes » aideraient les agents à « bien saisir à quel point il importe de soumettre un compte rendu exhaustif traitant l ' ensemble des questions de droit et de fait susceptibles d ' intéresser l ' UES, le service de police auquel appartient l ' agent et le public » (m.a., par. 65 (je souligne)), en vue de « l ' amélioration » des notes (transcription, p. 26‑27 et 54).
[74] Manifestement, les « consultations complètes » que conçoivent les agents — qui leur permettraient de produire [ traduction ] « un compte rendu exhaustif » traitant l ' ensemble des « questions de droit » susceptibles d ' intéresser l ' UES — aborderont nécessairement l ' intérêt personnel de l ' agent. Autrement dit, la conversation portera sur la responsabilité éventuelle de l ' agent et de ses collègues, ainsi que sur les explications pouvant être avancées. L ' extrait suivant d ' un article paru dans le bulletin d ' information d ' une association de policiers et écrit par un avocat possédant une vaste expérience dans le domaine illustre le type de conseils qu ' une telle conversation tous azimuts est susceptible de générer :
[ traduction ] Votre participation à l ' entrevue par l ' UES concerne moins les faits que leur cause. Il importe moins de savoir que le suspect a reçu des coups de poing, des coups de pied ou même qu ' il a été abattu que de savoir pourquoi. La prise de notes et la rédaction de rapports en préparation à une enquête de l ' UES visent surtout à exposer les raisons pour lesquelles vous avez réagi comme vous l ' avez fait.
Il est essentiel de répéter sans se lasser l ' évidence : « Il a braqué son arme à feu sur moi et, craignant pour ma vie et pour la vie et la sécurité de mes collègues et des citoyens, j ' ai tiré plusieurs coups sur lui. »
Remarquez que j ' ai dit « plusieurs coups ». La plupart des gens qui déchargent leur arme à feu contre un suspect armé ne sauraient dire combien de coups ils ont tirés et hésitent à l ' admettre. Dans un monde où mieux vaut admettre et expliquer, il est crucial de vous laisser une certaine marge de manœuvre dans votre récit pour éviter que l ' UES ne mette plus tard en doute votre crédibilité ou votre fiabilité. [Je souligne.]
(G. Clewley, « Officers and the SIU » (2009), 4 The Back‑Up 25)
[75] Soyons clairs : il n ' y a rien de répréhensible à discuter de ces questions. L ' avocat compétent a l ' obligation d ' informer son client tant de son devoir public que de ses intérêts personnels. Ainsi que le juge Sharpe l ' a fait observer à juste titre selon moi : [ traduction ] « L ' avocat ne fait que son travail lorsqu ' il fournit à l ' agent des renseignements sur les éléments constitutifs d ' une infraction ou d ' un éventuel moyen de défense prévu en droit » (par. 73).
[76] C ' est en ce sens que l ' agent risque de ne pouvoir faire son devoir. Les notes ont pour objet non pas d ' expliquer ou de justifier les faits, mais de les exposer, simplement. D ' ailleurs, tant que l ' ingéniosité humaine n ' aura pas donné naissance à une technologie qui permet d ' enregistrer ce que l ' agent perçoit par la vue, l ' ouïe, l ' odorat et le toucher, il faudra se rabattre sur ses notes. À cet égard, je constate que le manuel de base des agents de l ' OPP donne les instructions suivantes aux agents :
[ traduction ] Vous devez rédiger vos notes de façon indépendante et à partir de ce dont vous vous souvenez personnellement. Vos notes constituent votre lien avec le passé. Elles visent à vous aider à rassembler les faits et les détails et à enregistrer correctement les événements, vos observations et les résultats dans le cadre de vos fonctions générales de service et des enquêtes. [. . .] [V]ous avez la responsabilité de maintenir à jour un relevé de ce que vous avez fait, vu, entendu, senti ou touché pendant votre période de service.
(Ontario Police College, Basic Constable Training Program — Student Workbook (2008), p. 2 (dossier de l'UES, p. 7))
[77] Loin de moi l ' idée de prêter de mauvaises intentions aux agents qui cherchent à obtenir des conseils juridiques ou aux avocats qui en donnent. Il serait tout à fait normal que l ' agent écoute les conseils judicieux de son avocat, et il ne serait pas étonnant que les notes qu ' il rédige après cette consultation en tiennent compte. Il existe toutefois en pareil cas un risque réel que l ' agent s ' écarte — parfois d ' une manière apparente, parfois subtilement — d ' un exposé mécanique des faits — ce qu ' exige son devoir — et se livre plutôt à des explications plus subtiles des causes de l ' incident (ce qui va à l ' encontre de ce même devoir).
[78] Ce risque n ' est pas purement théorique. Les notes du sergent intérimaire Pullbrook illustrent bien ce glissement subtil vers une justification de sa conduite. On trouve au dossier les notes qui relatent le jour du décès par balle (rédigées avec l ' aide d ' un avocat; d.a., vol. III, p. 537‑564) et celles qu ' il avait prises les deux jours précédents (et qu ' il avait rédigées seul; d.a., vol. III, p. 532‑537). Les dernières relatent ce que l ' agent a vu et fait et mentionnent à de nombreuses reprises l ' heure des faits. En d ' autres termes, elles sont conformes sur le plan tant de la forme que du fond au type de notes que l ' on enseigne aux policiers à prendre dès leur premier jour de formation de base [4] .
[79] En revanche, les notes prises le jour de l ' incident ne contiennent aucune mention horaire entre 8 h et 14 h, c ' est‑à‑dire entre le moment où le sergent intérimaire Pullbrook a commencé sa période de service et celui où les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur la péninsule après les coups de feu. Les notes témoignent également d ' une volonté bien claire d ' expliquer pourquoi les agents ont tout d ' abord maîtrisé physiquement M. Schaeffer — avant qu ' il ne résiste et ne brandisse le couteau — et elles sont rédigées à cet égard dans une langue juridique.
[80] En bref, les notes du sergent intérimaire Pullbrook ressemblent à s ' y méprendre à une déclaration étudiée conçue, du moins en partie, pour justifier sa conduite et celle de son collègue, contrairement aux notes qui relatent purement et simplement les faits. Sans vouloir insinuer qu ' elles sont inexactes ou trompeuses en raison de l ' intervention de l ' avocat, je tiens à rappeler que les notes d ' un agent ne sont pas censées présenter une justification « remaniée par l ' avocat » de l ' incident. Elles visent simplement à rendre compte des faits pour que d ' autres personnes — le directeur de l ' UES notamment — puissent déterminer, à leur lecture, les faits survenus. Dans le cas qui nous occupe, le directeur de l ' UES en a été incapable.
(4) Conclusion sur l ' interprétation du par. 7(1)
[81] Comme je l ' ai fait observer d ' entrée de jeu, la portée du par. 7(1) doit être interprétée suivant le sens qui s ' harmonise avec le régime réglementaire. En l ' espèce, on nous demande de faire le choix entre deux interprétations possibles : la première permet à l ' agent de consulter un avocat à l ' étape de la prise de notes, et la seconde ne le permet pas. Comme je viens de l ' expliquer, l ' interprétation suivant laquelle le par. 7(1) permet ce type de consultation est inconciliable avec l ' objet du régime législatif, va à l ' encontre de l ' intention du législateur lorsqu ' il a adopté la disposition et crée un risque véritable que les agents manquent à l ' art. 9 du règlement qui exige qu ' ils prennent des notes conformément à leur obligation. Voir dans le par. 7(1) un droit limité de consulter un avocat qui ne s ' applique pas à l ' étape de la prise de notes permet toutefois d ' éviter ces trois écueils. Si l ' on retient cette interprétation, la disposition s ' harmonise avec l ' objet du régime législatif, l ' intention du législateur et l ' obligation de prendre des notes prévue à l ' art. 9. C ' est précisément ce qu ' exige la méthode moderne d ' interprétation législative. Il s ' agit donc de l ' interprétation qu ' il y a lieu de retenir.
E. Pourvoi incident
[82] La Cour d ' appel a conclu que, bien que le par. 7(1) du règlement ne donne pas aux agents le droit de consulter un avocat pour rédiger leurs notes, il leur reconnaît le droit de recevoir des [ traduction ] « conseils juridiques de base » quant à la nature de leurs droits et de leurs obligations prévus par le règlement et la Loi avant de rédiger leurs notes. Suivant cette interprétation, un conseiller juridique pourrait informer l ' agent qu ' il doit terminer ses notes avant la fin de sa période de service, à moins d ' en être dispensé par le chef de police, et lui expliquer que ses notes seront soumises à ce dernier (par. 81).
[83] En toute déférence, je ne suis pas d ' accord sur cet aspect des motifs de la Cour d ' appel. À mon avis, l ' historique de l ' élaboration du règlement démontre que le par. 7(1) n ' a pas pour objet de donner à l ' agent le droit de consulter un avocat avant d ' avoir terminé de rédiger ses notes. Sans vouloir mettre en doute l ' intégrité des avocats et des agents, je suis d ' avis que même la consultation sommaire qu ' envisage la Cour d ' appel risque de causer un « problème d ' apparences » semblable à celui que j ' ai déjà évoqué. Comme la consultation initiale est protégée par le secret professionnel, il sera impossible pour le public de savoir ce dont l ' avocat et le policier auront discuté. Par conséquent, on risque de cette manière également de miner la confiance du public, bien que dans une moindre mesure.
[84] Une consultation initiale qui, à mon avis, ne comporte aucun avantage tangible ne vaut pas la peine d ' ébranler la confiance du public. Les avocats ne peuvent guère aborder effectivement les faits entourant l ' incident, voire pas du tout. Aucun échange ne peut non plus porter sur les questions de droit qui découlent des faits. Selon le modèle proposé par la Cour d ' appel, l ' avocat doit se limiter à offrir aux agents des renseignements de base sur leurs droits et leurs obligations prévus par le régime législatif. Or, ces renseignements peuvent aisément être transmis par des moyens qui n ' occasionnent pas de problème d ' apparences. Ces moyens devraient être abordés lors de la formation de tous les agents. S ' il est nécessaire de rafraîchir la mémoire des agents au sujet de leurs obligations à la suite d ' un incident ayant donné lieu à une enquête de l ' UES, il suffirait par exemple de confier cette tâche à un supérieur ou d ' insérer une fiche générale dans le carnet de l ' agent.
[85] En fin de compte, les conseils juridiques de base évoqués par la Cour d ' appel sont essentiellement inutiles, et tout conseil qui pourrait être utile se transforme en champ de mines pour les avocats. À cet égard, je suis d ' accord avec les agents pour dire que le modèle proposé par la Cour d ' appel n ' est d ' aucune utilité :
[ traduction ] Il est impossible pour l ' agent de savoir quelle question il est en droit de poser à l ' avocat et celui‑ci doit naviguer entre les écueils, et l ' aide concrète qu ' il peut fournir à son client est minime, voire inexistante. En fait, les seuls conseils qu ' il a le droit de donner n ' en sont pas. La Cour d ' appel de l ' Ontario a relégué le rôle de l ' avocat à celui d ' énumérer les exigences législatives essentielles, au lieu de lui permettre d ' offrir une aide juridique digne de ce nom. [Je souligne; m.a., par. 72.]
[86] En arrivant à la conclusion que les agents n ' ont pas le droit de consulter un avocat avant d ' avoir terminé de rédiger leurs notes, je reconnais que ceux qui sont intervenus dans un incident traumatisant aient besoin d ' en parler à quelqu ' un. Si le règlement interdit aux agents de consulter un avocat, il ne leur interdit pas pour autant de faire appel à un médecin, à un professionnel de la santé mentale ou à un supérieur n ' ayant pas assisté à l ' incident avant de rédiger leurs notes. En outre, le règlement habilite le chef de police à donner dans ce cas à l ' agent un délai supplémentaire pour terminer ses notes. (voir par. 9(5)).
[87] Je dois également préciser la portée de ma conclusion. Une fois ses notes rédigées et soumises au chef de police, l ' agent peut consulter un avocat, et ce tant avant qu ' après l ' entrevue avec l ' UES. La consultation d ' un avocat à cette étape respecte le libellé clair du par. 7(1) du règlement et ne constitue pas un manquement au devoir de l ' agent ni ne contrevient à l ' objet du régime législatif.
VII. Dispositif
[88] Pour ces motifs, je suis d ' accord avec la Cour d ' appel pour dire que la Loi et le règlement ne permettent pas aux agents de police de recourir à l ' assistance d ' un avocat pour rédiger leurs notes [5] . À mon humble avis, la Cour d ' appel a cependant conclu à tort que les agents de police ont le droit de recevoir des conseils juridiques de base au sujet de la nature de leurs droits et de leurs obligations avant de rédiger leurs notes.
[89] Je suis par conséquent d ' avis de rejeter le pourvoi, d ' accueillir le pourvoi incident et de prononcer le jugement déclaratoire suivant en vertu du par. 14.05(3) des Règles de procédure civile :
La Loi sur les services policiers , L.R.O. 1990, ch. P.15, par. 113(9) et le Règl. de l ' Ont. 267/10, Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l ' Unité des enquêtes spéciales , interdisent aux agents impliqués et aux agents témoins de consulter un avocat tant qu ' ils n ' ont pas terminé la rédaction de leurs notes de police et qu'ils ne les ont pas remises au chef de police.
[90] La requête en radiation présentée par le directeur de l ' UES est accueillie. Je suis d ' avis d ' adjuger les dépens aux familles en ce qui concerne tant le pourvoi que le pourvoi incident, mais de ne prononcer aucune autre ordonnance quant aux dépens.
Version française des motifs des juges LeBel, Fish et Cromwell rendus par
[91] Les juges LeBel et Cromwell (dissidents) — Nous avons eu l ' occasion de prendre connaissance des motifs du juge Moldaver. Contrairement à lui, nous ne croyons pas qu ' on puisse s ' en tenir au seul libellé du texte pour résoudre les questions en litige dans la présente affaire. Toutefois, comme notre collègue, nous reconnaissons que le fait pour un agent de police de demander des conseils juridiques susceptibles d ' influer sur la teneur de ses notes ne se concilierait pas avec son obligation de rédiger de telles notes. Pour cette raison, nous estimons, à l ' instar du juge Moldaver, que le présent pourvoi doit être rejeté. Nous ne sommes cependant pas d ' accord sur la solution qu ' il adopte pour trancher le pourvoi incident. À notre avis, le fait pour l ' agent de consulter un avocat au sujet des éléments bien précis évoqués par la Cour d ' appel n ' est pas inconciliable avec le devoir de l ' agent ou contraire à la loi. Nous sommes par conséquent d ' avis de rejeter le pourvoi incident.
[92] Nous nous en remettons à l ' exposé des faits que donne le juge Moldaver dans ses motifs.
I. Le paragraphe 7(1) ne restreint pas la liberté de consulter un avocat
[93] Selon le juge Moldaver, le par. 7(1) du Règl. de l ' Ont. 267/10, Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l ' Unité des enquêtes spéciales , constitue un code complet régissant le droit du policier à un avocat. De plus, à son avis, « la teneur du droit à un avocat [est] conféré[e] par une disposition réglementaire » (par. 29).
[94] En toute déférence, nous ne partageons pas son opinion. Le point de départ de l ' analyse et de l ' interprétation du texte se retrouve, selon nous, dans le principe suivant : le policier reste, au même titre que tout autre citoyen, libre d ' obtenir des conseils juridiques, pourvu que la loi ne le lui interdise pas ou qu ' il ne contrevienne pas ainsi à ses autres obligations et responsabilités. Envisagé sous cet angle et interprété à la lumière de l ' ensemble du contexte, le règlement ne peut être considéré comme étant un code complet et il ne saurait par conséquent justifier le résultat que propose le juge Moldaver. Chacun demeure libre de consulter un avocat lorsqu ' il le juge à propos, sauf si cette consultation s ' avère inconciliable avec ses fonctions ou que l ' exercice d ' un pouvoir légitime l ' interdit. Le seul effet du par. 7(1) est de confirmer le droit de l ' agent de consulter un avocat à l ' étape de l ' entrevue dans le cadre de l ' enquête par l ' Unité des enquêtes spéciales (« UES »).
[95] En effet, le règlement vise à clarifier les droits et les obligations des policiers, ainsi que la procédure de l ' UES. Il ne s ' agit pas d ' un code complet qui circonscrit la teneur du droit à un avocat au cours de l ' enquête de l ' UES ou qui interdit la consultation d ' un avocat ou d'un représentant d ' une association de policiers à tout autre moment. Si le règlement restreint des libertés, la restriction doit ressortir clairement du libellé exprès de la disposition ou de l ' incompatibilité évidente de cette liberté avec l ' objet du règlement.
[96] Le règlement était devenu nécessaire, en raison de l ' incertitude entourant la nature des droits et des obligations des agents de police et la procédure de l ' UES après la création de celle‑ci en 1990 (voir Consultation Report Concerning Police Cooperation with the Special Investigations Unit (1998) (« rapport Adams de 1998 »), p. 13 et 22‑24). Ainsi que le juge Moldaver le fait observer, l ' UES a exercé ses activités pendant des années sans qu ' un règlement n ' encadre la conduite des policiers lors du déroulement de ses enquêtes. Cependant, avant l ' entrée en vigueur du règlement, les policiers ne se trouvaient pas dans ce cas dans un vide juridique. Bien qu ' il ait créé certaines distinctions juridiques qui n ' existaient pas auparavant, le règlement a simplement précisé les droits et les obligations des policiers, que la Loi sur les services policiers , L.R.O. 1990, ch. P.15 — tout comme la common law — prévoyait déjà. C ' est ce que le rapport Adams de 1998 est venu confirmer. Pour reprendre les propos de l ' honorable George Adams :
[traduction] En ce qui concerne la collaboration dont on s ' attend de la part des policiers lors des enquêtes de l ' UES, la Loi déclare seulement :

113(9) Les membres de corps de police collaborent entièrement avec les membres de l ' unité au cours des enquêtes.
On ne trouve dans la Loi ni dans ses règlements d ' application aucune autre allusion au déroulement des enquêtes de l ' UES. Toutefois, les obligations que la Loi et ses règlements d ' application imposent explicitement aux policiers sont libellées en des termes suffisamment généraux pour que tout refus de collaborer avec l ' UES soit considéré comme étant un manquement à un devoir. Néanmoins, la portée générale du par. 113(9) et son éventuel rapport avec la Charte canadienne des droits et libertés ont donné lieu à des différends et à une certaine confusion quant aux obligations précises que cette disposition impose aux agents et aux chefs de police. [Je souligne; note de bas de page omise; p. 13.]
[97] Ce genre de clarification des droits et obligations ne saurait toutefois constituer un code complet. À elles seules, les dispositions du règlement ne présentent pas l ' intégralité propre à un code complet. Les qualifier ainsi revient à minimiser l ' importance des droits, des obligations et des libertés des policiers et à méconnaître la complexité du cadre juridique qui les fonde et les définit. Par exemple, l ' art. 9 oblige les policiers à rédiger des notes, sans toutefois préciser en quoi consiste cette obligation. Traiter cette disposition comme un cadre complet définissant l ' obligation de prendre des notes reviendrait à donner aux policiers des paramètres vagues. Assurément, cette disposition à elle seule ne saurait être interprétée comme un code complet ou une partie d ' un tel code.
[98] Le paragraphe 7(1) est tout aussi laconique. On ne peut, sans se contredire, affirmer d ' une part que cette disposition énonce de façon exhaustive le droit de l ' agent de police de consulter un avocat et, d ' autre part, laisser entière la question de savoir si l ' agent de police qui a rédigé ses notes a le droit de consulter un avocat avant (ou après) son entrevue, et sans définir la teneur de ce droit de consultation. Les motifs de notre collègue sont muets sur ce point. L ' omission d ' une telle question fondamentale contredit la prétention selon laquelle le règlement constituerait un cadre complet. La réponse à de telles questions fondamentales exige l ' examen des droits et obligations des agents de police, à la lumière de la common law et de l ' objectif général de la Loi. L ' examen du par. 7(1) en vase clos ne suffit pas.
II. I nterprétation correcte du par. 7(1) du règlement et liberté de l ' agent de police de consulter un avocat
[99] Comme notre analyse part du principe de la liberté de consulter un avocat et que nous sommes d ' avis que, pris isolément, le par. 7(1) ne constitue pas un code complet, notre interprétation de la portée de cette disposition diffère de celle du juge Moldaver. Suivant la méthode moderne d ' interprétation législative, il faut lire les termes du par. 7(1) dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s ' harmonise avec l ' esprit de la Loi, l ' objet de la Loi et l ' intention du législateur (R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5 e éd. 2008); Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) , [1998] 1 R.C.S. 27, p. 41).
[100] Le paragraphe 7(1) dispose :
Sous réserve du paragraphe (2), l ' agent de police a le droit de consulter un avocat ou un représentant d ' une association de policiers et a droit à la présence d ' un avocat ou d ' un représentant d ' une telle association pendant son entrevue avec l ' UES.
[101] Il ressort de son libellé que le par. 7(1) constitue davantage une disposition de nature déclaratoire et positive qu ' une disposition prohibitive. De plus, il comporte deux volets : il confère le droit de consulter un avocat et le droit à la présence d ' un avocat lors d ' une entrevue avec l ' UES. Ce libellé n ' exclut pas les droits dont les policiers jouissent par ailleurs en tant que simples citoyens. Il confirme en outre que le règlement vise, non pas à étendre ou à supprimer des droits ou des obligations, mais bien à les clarifier.
[102] Suivant un autre principe moderne d ' interprétation législative, les dispositions d ' un texte législatif ou réglementaire doivent être interprétées dans leur contexte et en harmonie avec les autres dispositions du texte. Nous sommes donc conscients de l ' importance du rapport qui existe entre, d ' une part, l ' obligation du policier de prendre des notes au sujet d ' un incident et, d ' autre part, son droit de consulter un avocat. Certes, les policiers doivent prendre des notes indépendantes et détaillées et le faire en temps opportun. Mais la question qui se pose est celle de savoir si l ' interprétation correcte commande que l ' existence et l ' exercice de ce devoir excluent toute forme de consultation d ' un avocat avant la rédaction des notes.
[103] La tension potentielle entre le droit de l ' agent de consulter un avocat et l ' obligation de l ' agent de rédiger des notes exhaustives et indépendantes peut être éliminée par une délimitation exacte déterminant comment et quand le droit ne devrait pas être exercé. À notre avis, le juge Sharpe de la Cour d ' appel a bien situé cette limite (2011 ONCA 716, 107 O.R. (3d) 721). Nous sommes d ' accord avec lui pour affirmer que l ' agent ne devrait pas être autorisé à consulter un avocat au sujet de la rédaction des notes elles‑mêmes lorsqu ' une telle consultation risque de nuire à leur impartialité. Le policier ne devrait pas discuter avec l ' avocat de la teneur et de la rédaction de ses notes, et aucun avocat ne devrait en diriger ou en réviser la rédaction. Les notes doivent demeurer un récit indépendant des faits par le policier. Toutefois, l ' interdiction de toute forme de consultation avant la rédaction des notes constitue une tout autre question. Cette approche, qui témoigne d ' une prudence excessive, ne tient pas compte des libertés fondamentales dont l ' agent de police jouit au même titre que tout autre membre de la société. Chacun a le droit de consulter un avocat. Cette liberté traduit également l ' importance du rôle social que jouent les avocats au sein d ' un État de droit. L ' avocat représente des gens, communique des renseignements juridiques et donne des conseils. En s ' acquittant de ces fonctions, l ' avocat contribue au maintien de la primauté du droit. D ' ailleurs, ces fonctions sont jugées d ' une telle importance qu ' elles sont souvent protégées par de solides privilèges de confidentialité qui sont liés à nos valeurs fondamentales et à nos droits constitutionnels. Dans cette optique, nous estimons qu ' il ne faut pas supprimer la liberté de consulter un avocat par le simple jeu d ' une interprétation étroite du règlement en l ' absence d ' une intention claire du législateur en ce sens. Cette interprétation étroite trahit également une méfiance injustifiée envers les avocats. On ne peut présumer que les avocats conseilleront à leurs clients de contrevenir à la loi ou de négliger leur devoir envers le public et envers la justice elle‑même.
[104] L ' interprétation téléologique du par. 7(1) du règlement commande que l ' on donne effet à la liberté des policiers de consulter un avocat tout en tenant compte de l ' importance de la mission confiée à l ' UES, qui vise à favoriser la confiance du public envers la police. La teneur des notes du policier ne peut être fonction de ses intérêts juridiques personnels. En ce sens, l ' avocat doit être conscient d ' une limite infranchissable sur le plan de l ' éthique : il ne peut faire passer l ' intérêt de son client avant le devoir public de ce dernier, et les conseils qu ' il prodigue doivent respecter cette limite. On ne peut présumer que l ' avocat manquera aux principes d ' éthique ou qu ' il recommandera au policier de faire fi de ses obligations. L ' avocat saura qu ' il ne peut donner de conseils au policier au sujet de la formulation de ses notes ou de leur teneur. Il sera conscient des limites relativement à la nature des conseils qu ' il peut prodiguer.
III. Teneur acceptable des consultations juridiques
[105] Le juge Sharpe définit bien la teneur des consultations qu ' un agent de police peut avoir avec un avocat avant de rédiger ses notes. Il reconnaît que l ' agent a l ' obligation de rédiger des notes indépendantes et exhaustives en temps utile et que des conseils juridiques de base prodigués au cours d ' une brève consultation ne portent pas nécessairement atteinte à cette obligation.
[106] Le juge Moldaver laisse pour sa part entendre ce qui suit :
. . . tout citoyen raisonnable pourrait à juste titre se demander si l ' agent recourt à l ' assistance d ' un avocat à l ' étape de la prise de notes pour l ' aider à s ' acquitter de ses obligations professionnelles ou s ' il le fait plutôt dans son intérêt personnel pour parer à la possibilité d ' une conclusion accablante de la part de l ' UES à l ' issue de l ' enquête. [par. 50]
[107] Toutefois, la norme à appliquer en matière de confiance du public est celle du citoyen raisonnable qui est bien informé « de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l ' affaire » ( R. c. Hall , 2002 CSC 64, [2002] 3 R.C.S. 309, par. 41, citant R. c. Nguyen (1997), 119 C.C.C. (3d) 269, p. 274). Si cette norme s ' applique, ce citoyen saura que les notes de l ' agent ne peuvent être utilisées contre lui au cours de l ' enquête de l ' UES. Cette interdiction découle du libellé du par. 9(3) du règlement et du fait que le procureur général assimile les notes de l ' agent impliqué à des déclarations involontaires auxquelles s ' applique l ' immunité contre l ' utilisation de la preuve et de la preuve dérivée. Le risque que l ' intérêt personnel du policier l ' emporte sur son devoir public se révèle par conséquent quelque peu exagéré. Par conséquent, les préoccupations exprimées au sujet de la confiance du public quant à l ' impartialité des notes ont plutôt trait au risque que le policier fasse passer l ' intérêt de ses collègues avant son devoir public. Mais surtout, il n ' est pas raisonnable de douter que les avocats respectent les directives claires quant à la teneur des conseils qu ' ils peuvent donner. Pareil scepticisme risque de saper la confiance que l ' on accorde aux avocats en tant qu ' officiers de justice.
[108] Cependant, l ' agent de police qui consulte un avocat au sujet de la teneur précise de ses notes risque de compromettre l ' indépendance de son exposé des faits. Nous sommes d ' accord avec le juge Sharpe pour affirmer qu ' un avocat peut légitimement donner le genre de conseils suivants à un policier :
[ traduction ]
- l ' agent doit terminer ses notes au sujet de l ' incident avant la fin de sa période de service à moins d ' en être dispensé par le chef de police;
- l ' avocat ne peut conseiller l ' agent sur la teneur de ses notes; il doit se contenter de lui rappeler qu ' il doit rendre compte de façon complète et honnête de l ' incident, d ' après ses souvenirs et dans ses propres mots;
- les notes doivent être soumises au chef de police;
- si l ' agent est un agent impliqué, le chef de police ne transmettra pas les notes à l ' UES;
- si l ' agent est un agent témoin, le chef de police transmettra les notes à l ' UES;
- l ' agent devra répondre aux questions des enquêteurs de l ' UES; il a le droit de consulter un avocat avant son entrevue avec l ' UES et il a droit à la présence d ' un avocat au cours de son entrevue. [par. 81]
Ces éléments donnent un aperçu des étapes et de la procédure suivies au cours d ' une enquête de l ' UES. Il n ' y a rien de mal à permettre à un agent de police de recevoir ce genre de conseils d ' un avocat. Notre collègue laisse entendre que ce type de consultation ne comporte « aucun avantage tangible » (par. 84). Bien qu'une brève conversation de ce genre à caractère informatif puisse ne pas se révéler aussi utile qu ' une consultation juridique détaillée au sujet des rapports entre les notes de l ' agent et sa responsabilité éventuelle, elle peut contribuer à rappeler à ce dernier ses obligations en pareilles circonstances et à le mettre plus à l ' aise à la suite d ' un incident possiblement traumatisant. Il ne fait aucun doute que des renseignements au sujet des droits et obligations prévus par le régime législatif seraient utiles.
[109] D ' ailleurs, notre collègue reconnaît qu ' il est tout à fait normal que l ' agent écoute « les conseils judicieux de son avocat » (par. 77). Nous sommes entièrement d ' accord avec lui. Pour cette raison et compte tenu des limites déjà exprimées, nous estimons qu ' il n ' y a aucun motif raisonnable de craindre qu ' un policier suive les conseils qu ' il reçoit d ' un avocat. En outre, aucun motif raisonnable ne justifierait une crainte du public que les avocats ne respectent pas les limites relatives à la nature de la consultation. Les avocats ont des obligations tant envers le public qu ' envers le tribunal, et notamment celle d ' inciter leurs clients à respecter la loi. Nous renvoyons, à ce propos, aux commentaires de M. Orkin dans son ouvrage Legal Ethics (2 e éd. 2011), p. 16 :
[ traduction ] Il s ' ensuit que l ' avocat doit veiller au respect de la loi; qu ' il ne devrait pas conseiller à son client de violer la loi ni l ' aider à la violer; [. . .] et qu ' il devrait contribuer à améliorer l ' administration de la justice.
. . .
. . . Non seulement l ' avocat a‑t‑il l ' obligation positive d ' assurer le respect de la loi, mais il est également tenu de ne pas contourner la loi.
Rien de tout cela n ' est nouveau dans notre tradition juridique. Nous nous attendons à ce que les avocats agissent conformément aux règles de déontologie en leur qualité de participants au système de justice. Comme le juge Estey le déclare dans l ' arrêt Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce) , [1987] 1 R.C.S. 181, p. 211, en citant et en approuvant un extrait des Halsbury ' s Laws of England (4 e éd. 1973), vol. 3, par. 1137 :
Le « barrister » a envers son client l ' obligation de soulever sans hésitation tout point, de faire valoir tout argument et de poser toute question , si déplaisant soit‑il, qui peut adéquatement aider, et qu ' il pense pouvoir aider la cause de son client, sans égard aux conséquences déplaisantes éventuelles pour lui‑même ou pour toute autre personne. Cependant dans l ' intérêt de l ' administration de la justice, le « barrister » a une obligation primordiale envers le tribunal, les normes de sa profession et le public. Ainsi il ne doit pas induire volontairement le tribunal en erreur; cette obligation prévaut sur celle qu ' il a envers son client. [Je souligne.]
[110] Si, comme nous le croyons, les avocats respectent leurs obligations en matière d ' éthique, le fait de donner des conseils juridiques de base ne saurait contredire l ' objectif primordial que vise la surveillance de la police par le public. Comme nous l ' avons expliqué, des conseils juridiques sur la teneur des notes du policier risquent toutefois de compromettre l ' indépendance du récit de l ' agent et de faire en sorte que l ' exercice soit axé, non pas sur les faits survenus, mais sur les conséquences juridiques auxquelles l ' agent s ' expose suivant divers scénarios. Toutefois, la Cour d ' appel, pour préserver l ' indépendance de la rédaction des notes, a bien défini la portée des conseils qu ' un agent de police a le droit de recevoir s ' il choisit de consulter un avocat. Seules les libertés qui sont expressément écartées ou qui sont inconciliables avec les objectifs de la Loi ou le devoir du policier devraient être restreintes. Rien ne justifie de supprimer entièrement la liberté des agents de police de consulter un avocat.
[111] Pour ces motifs, nous sommes d ' avis de rejeter le pourvoi ainsi que le pourvoi incident.
Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli, les juges LeBel , Fish et Cromwell sont dissidents quant au pourvoi incident.
Procureurs des appelants/intimés au pourvoi incident : Greenspan Humphrey Lavine, Toronto.
Procureurs des intimées/appelantes au pourvoi incident Ruth Schaeffer, Evelyn Minty et Diane Pinder : Falconer Charney, Toronto.
Procureurs de l'intimé/appelant au pourvoi incident Ian Scott, directeur de l'Unité des enquêtes spéciales : Sack Goldblatt Mitchell, Toronto.
Procureur de l'intimé/intimé au pourvoi incident Julian Fantino, commissaire de la Police provinciale de l'Ontario : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Orillia, Ontario.
Procureurs de l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles : Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.
Procureurs de l'intervenante l'Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique : Fasken Martineau DuMoulin, Vancouver.
Procureur de l'intervenante Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. : Aboriginal Legal Services of Toronto Legal Clinic, Toronto.
Procureurs de l'intervenante Criminal Lawyers' Association (Ontario) : Webber Schroeder Goldstein Abergel, Ottawa.
Procureur de l'intervenant Richard Rosenthal, Chief Civilian Director of the Independent Investigations Office of British Columbia : Independent Investigations Office of British Columbia, Surrey.
Procureurs de l'intervenante l'Alliance urbaine sur les relations interraciales : Stevensons, Toronto.
Procureur des intervenantes l'Association canadienne des policiers et Police Association of Ontario : David B. Butt, Toronto.

[1] Le nouveau règlement ajoute deux paragraphes à l ' article premier, clarifie le par. 8(2), élargit la portée de l ' interdiction prévue à l ' art. 12 en ce qui concerne la divulgation par la police de renseignements sur l ' enquête de l ' UES et ajoute la traduction des termes définis, ainsi que quelques notes marginales. Exception faite de ces modifications, le nouveau texte reprend intégralement le règlement 673/98.
[2] Le rapport de M. LeSage n ' explique pas ses recommandations. Sa quatrième recommandation ne concerne pas la question en litige.

[3] Au moins une juridiction inférieure a toutefois examiné attentivement la question et est arrivée à cette conclusion; voir R. c. Bailey , 2005 ABPC 61, 49 Alta. L.R . (4th) 128, par. 42. D ' autres tribunaux ont simplement affirmé que cette obligation existait, sans approfondir l ' analyse; voir, p. ex., R. c. Zack , [1999] O.J. No. 5747 (QL) (C.J.), par. 6; R. c. Stewart , 2012 ONCJ 298 (CanLII), par. 28. Je relève que la Cour a récemment fait observer que « les policiers devraient [. . .] prendre des notes sur la façon dont la fouille est effectuée, sauf en cas de situations pressantes ou inhabituelles » ( R. c. Vu , 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657, par. 70).
[4] Si l ' on fait abstraction du cas des enquêtes menées par l ' UES, on ne trouve au dossier aucun élément de preuve permettant de penser que les policiers cherchent à obtenir des conseils juridiques avant de préparer leurs notes dans d ' autres contextes. Ce n ' est pas étonnant. Les agents savent comment rédiger leurs notes conformément à leur obligation.
[5] Il convient de signaler que le par. 7(1) reconnaît le droit de consulter un avocat ou un représentant d ' une « association de policiers ». Les arguments qui ont été plaidés devant notre Cour portaient sur le droit à un avocat. On n ' a pratiquement fait aucune mention du rôle des représentants d ' associations de policiers, et la Cour d ' appel n ' aborde pas cette question dans son ordonnance. À défaut d ' élément ou d ' argument concernant le rôle de ces représentants, je limite donc ma conclusion au droit à un avocat. Il ne fait aucun doute toutefois que, dans la mesure où le représentant d ' une association de policiers jouerait un rôle semblable à celui d ' un avocat, ma conclusion vaut tout autant.


Synthèse
Référence neutre : 2013 CSC 71 ?
Date de la décision : 19/12/2013
Proposition de citation de la décision: Wood c. Schaeffer


Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2014
Fonds documentaire ?: Lexum
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2013-12-19;2013.csc.71 ?

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