COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Walle, 2012 CSC 41
Date : 20120727
Dossier : 34080
Entre :
Adrian John Walle
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
- et -
Criminal Lawyers’ Association of Ontario
Intervenante
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Fish, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis
Motifs de jugement :
(par. 1 à 91)
Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Fish, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis)
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
r. c. walle
Adrian John Walle Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenante
Répertorié : R. c. Walle
No du greffe : 34080.
2012 : 13 avril; 2012 : 27 juillet.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Fish, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges O’Brien, Bielby et Sulatycky), 2010 ABCA 384, 493 A.R. 306, 502 W.A.C. 306, 265 C.C.C. (3d) 27, [2010] A.J. No. 1427 (QL), 2010 CarswellAlta 2408, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré inscrite par le juge Hart, 2008 CarswellAlta 2333. Pourvoi rejeté.
Karen B. Molle et Jennifer Ruttan, pour l’appelant.
Jolaine Antonio et Kyra M. Kondro, pour l’intimée.
Michael W. Lacy et Bradley Greenshields, pour l’intervenante.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Moldaver —
I. Introduction
[1] L’appelant, Adrian John Walle, a abattu d’un coup de feu Jeffrey Shuckburgh le soir du 7 janvier 2004. Il a été arrêté peu après le crime et accusé de meurtre au deuxième degré. En 2005, il a été jugé et déclaré coupable d’homicide involontaire coupable, déclaration de culpabilité qui a été annulée en 2007 par suite d’un appel de la Couronne. Le 4 avril 2008, au terme d’un nouveau procès, tenu sans jury devant le juge Hart de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, l’appelant a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré (2008 CarswellAlta 2333). Son appel à la Cour d’appel de l’Alberta à l’encontre de sa déclaration de culpabilité a été rejeté le 13 décembre 2010 (2010 ABCA 384, 493 A.R. 306).
[2] L’appelant se pourvoit maintenant devant notre Cour, sur autorisation. Il nous demande de casser la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
[3] La question de l’état mental de l’appelant au moment de l’infraction est au cœur du présent pourvoi, plus particulièrement, celle de savoir s’il avait l’intention requise pour commettre un meurtre lorsqu’il a fait feu et tué la victime. L’intention requise est celle de causer la mort ou de causer des lésions corporelles que l’accusé savait être de nature à causer la mort, et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non : al. 229a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. Essentiellement, l’appelant soutient que le juge du procès a commis une erreur en appliquant la « déduction conforme au bon sens » — selon laquelle une personne saine et sobre veut les conséquences naturelles et probables de ses actes — pour conclure que l’appelant avait l’intention requise pour commettre un meurtre, sans avoir d’abord pris en compte l’ensemble de la preuve relative à son état mental au moment où il a fait feu. Selon l’appelant, si le juge du procès avait tenu compte de ses retards développementaux, conjugués à sa consommation d’alcool le soir en question, il aurait pu avoir un doute raisonnable quant aux intentions de l’accusé lorsqu’il a tiré le coup fatal.
[4] Subsidiairement, l’appelant cherche à présenter de nouveaux éléments de preuve en appel, à savoir un rapport d’un psychiatre légiste préparé en vue de l’audience relative à la détermination de la peine ainsi que sa déposition à l’audience. De l’avis de l’appelant, ces éléments de preuve ont directement trait à son état mental au moment du coup de feu et ils auraient pu avoir une incidence sur l’issue du procès. Il soutient que ces éléments de preuve devraient être admis dans l’intérêt de la justice.
[5] Pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’avis de ne pas retenir l’unique moyen d’appel invoqué par l’appelant. Je n’accepterais pas non plus les nouveaux éléments de preuve. Je rejetterais donc la requête pour production d’une preuve nouvelle, ainsi que le pourvoi.
II. Contexte
A. La preuve présentée au procès
[6] Une revue détaillée de la preuve est nécessaire, étant donné que le pourvoi est, selon moi, largement tributaire du contexte factuel.
[7] Les faits à l’origine de l’accusation de meurtre portée contre l’appelant sont simples et, pour la plupart, non contestés.
[8] Le 7 janvier 2004, l’appelant — qui était alors âgé de 20 ans — a abattu d’un coup de feu Jeffrey Shuckburgh, le propriétaire d’un bar à Calgary. L’arme du crime était une carabine de calibre .22, que l’appelant avait volée à la ferme de son oncle quelques semaines auparavant. Au moment du meurtre, l’appelant serrait le canon de la carabine dans sa main gauche et son index droit était prêt à appuyer sur la détente. Selon des témoins oculaires, juste avant que le coup parte, M. Shuckburgh se trouvait à environ cinq pieds de l’appelant, qui pointait l’arme en direction de la poitrine de M. Shuckburgh. Un seul coup de feu a été tiré. La balle a transpercé le cœur de M. Shuckburgh.
[9] Au cours des semaines qui ont précédé le meurtre, l’appelant habitait chez un ami, Michael Stewart, et la mère de celui‑ci, Adina Stewart. Avant d’emménager chez les Stewart, l’appelant avait été hospitalisé quelques jours au mois de décembre 2003 aux termes d’un mandat pour des services de santé mentale. Dans son témoignage, Mme Stewart a indiqué que l’appelant avait des [traduction] « déficiences développementales », qu’il était « un peu maladroit socialement » et qu’il avait « de la difficulté à obtenir et conserver des emplois » (d.a., p. 107).
[10] Nous avons vu que l’arme du crime était une carabine que l’appelant avait récemment volée à la ferme de son oncle. Pour dissimuler l’arme, l’appelant l’avait modifiée en coupant la crosse de bois. Avant le meurtre, lui et son ami Michael Stewart ont utilisé l’arme à quelques occasions. Lorsqu’il portait l’arme en sortant de la résidence des Stewart ou en y entrant, l’appelant la cachait sous son manteau.
[11] Le soir du meurtre, l’appelant et Michael Stewart ont consommé de la bière à la maison et ils se sont ensuite dirigés vers un champ voisin pour y tirer avec l’arme. Toutefois, au lieu d’aller dans le champ en question, ils ont décidé de se rendre dans un bar des environs. L’appelant a caché la carabine sous son manteau, de façon à pouvoir l’apporter à l’intérieur.
[12] Au bar, l’appelant a consommé d’autres bières. Il a plus tard témoigné que son dégré de sobriété avait changé à mesure que la soirée avançait qu’il s’était d’abord senti [traduction] « éméché », puis « plus éméché, plus soûl ou intoxiqué » (d.a., p. 148 et 150).
[13] Un barman a remarqué que l’appelant cachait quelque chose sous son manteau et l’a interrogé à ce sujet. L’appelant a d’abord nié cacher quelque chose, puis il a dit qu’il cachait un [traduction] « fusil à plomb » (d.a., p. 153‑154). On lui a demandé de laisser sa carabine à l’extérieur, ce qu’il a accepté de faire. À son retour, il s’est avancé jusqu’au bar et a ouvert son manteau pour montrer que l’arme ne s’y trouvait plus.
[14] On a demandé une seconde fois à l’appelant de quitter le bar, parce que les employés estimaient qu’il dérangeait certaines clientes. L’appelant a protesté, mais il a quitté sans incident. Il a récupéré sa carabine et s’est rendu dans un dépanneur des environs, où il a acheté et mangé un hamburger.
[15] Quelques minutes plus tard, il est retourné au bar, prétendument à la recherche de Michael Stewart. Cette fois, lorsqu’il est entré dans le bar, son comportement était différent. Il faisait les cent pas. Un témoin a dit qu’il semblait nerveux. Un autre a indiqué qu’il semblait [traduction] « hébété » et qu’il avait le regard « absent » (d.a., p. 84). L’appelant a d’emblée admis au procès qu’il était « nerveux » lorsqu’il est retourné au bar pour la troisième fois (d.a., p. 158) : il savait qu’il avait l’arme en sa possession même si on lui avait dit qu’il n’était pas autorisé à l’apporter à l’intérieur du bar.
[16] Un barman a remarqué l’appelant et l’a escorté hors du bar après qu’il eût refusé de quitter les lieux. M. Shuckburgh et un autre employé ont aidé le barman à faire sortir l’appelant et l’arme est tombée de son manteau au moment où ce dernier passait la porte. L’appelant l’a prise à deux mains. Serrant le canon dans sa main gauche et plaçant sa main droite autour de la détente au niveau de sa taille, il a pointé l’arme en direction de M. Shuckburgh et des deux employés. Lentement, il a reculé sur une rampe en direction de la rue, pendant que les employés du bar continuaient de s’avancer vers lui en lui disant [traduction] « va‑t‑en d’ici » (d.a., p. 40). L’appelant a plus tard déclaré dans son témoignage qu’il n’avait pas prémédité l’utilisation de la carabine. Il voulait seulement faire peur aux trois hommes qui l’approchaient. Il a dit qu’il s’était senti de plus en plus [traduction] « nerveux » et « plus effrayé » et qu’il craignait que M. Shuckburgh apprenne où il vivait et vienne lui faire du mal (d.a., p. 168).
[17] Selon les deux employés qui étaient avec M. Shuckburgh, l’affrontement semblait terminé lorsque l’appelant a soudainement commencé à remonter la rampe dans leur direction. À un moment donné, l’appelant a déposé sa carabine sur le dessus d’un mur, à la façon d’un tireur embusqué, et l’a pointée en direction des employés en disant [traduction] « d’un ton sévère » : « ce n’est pas juste un fusil à plomb » (d.a., p. 40). L’appelant a par la suite déclaré qu’il avait agi ainsi pour faire peur aux employés du bar.
[18] Lorsque l’appelant a finalement commencé à reculer vers le bas de la rampe, M. Shuckburgh a continué de s’avancer vers lui. À ce moment, les deux autres employés avaient reculé, alors que M. Shuckburgh restait devant et faisait face à l’appelant. Un des deux employés a témoigné que l’appelant ne reculait que si M. Shuckburgh avançait d’un pas.
[19] L’appelant a déposé que, lorsqu’il a quitté la rampe et s’est retrouvé sur le trottoir, M. Shuckburgh s’est mis à marcher plus rapidement vers lui. L’appelant s’est quant à lui mis à reculer plus rapidement. Puis, soudainement, l’arme [traduction] « est pointée vers le haut [. . .] et le coup est parti » (d.a., p. 177). Quand on lui a demandé au procès s’il avait eu l’intention de pointer l’arme vers le haut, l’appelant a répondu : [traduction] « Je ne sais pas. Je pense que non. » Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé, il a répondu : « Je ne sais pas [. . .] la stupide arme a tiré » (d.a., p. 178). L’appelant a dit que son doigt avait pressé la détente, mais qu’il n’avait pas l’intention que le coup parte et qu’il ne voulait pas tirer sur personne.
[20] Une distance d’environ cinq pieds séparait M. Shuckburgh de l’appelant lorsque le coup est parti. La balle a transpercé le cœur de M. Shuckburgh. La blessure a été fatale.
[21] Après le coup de feu, l’appelant a couru à la résidence des Stewart. Mme Stewart a déclaré dans son témoignage que l’appelant lui avait dit qu’il avait sorti l’arme, l’avait pointée en direction de l’homme qui s’avançait vers lui et avait demandé à celui‑ci de le laisser tranquille. L’appelant a dit à Mme Stewart que, comme l’homme continuait d’avancer vers lui, il avait paniqué, que [traduction] « Quelque chose s’est détraqué dans ma tête à ce moment‑là », et qu’il avait pressé la détente (d.a., p. 100).
[22] De dire Mme Stewart, l’appelant a d’abord semblé [traduction] « ahuri » et il est par la suite devenu de plus en plus agité au fur et à mesure qu’il relatait les événements ayant mené au coup de feu (d.a., p. 100). Il a sorti l’arme qu’il cachait sous son manteau et s’est mis à gesticuler et à agiter en tous sens la bouche du canon. Mme Stewart a ajouté que l’appelant semblait [traduction] « très bouleversé et très effrayé » de ce qu’il avait fait. À un moment donné, selon Mme Stewart, l’appelant a dit qu’[traduction] « il voulait se tuer, qu’il ne voulait pas assumer les conséquences de ce qui s’était passé [. . .] passer des années en prison et tout le reste, qu’il préférait par conséquent se tuer » (d.a., p. 104).
[23] La police est rapidement arrivée sur les lieux. Ils ont trouvé l’appelant à l’extérieur de la maison des Stewart. Il n’a pas réagi et semblait dépourvu d’émotions. Il a ignoré les ordres des policiers qui lui ont intimé de lâcher l’arme et de se coucher sur le sol et, le regard « absent », il a commencé à reculer vers la maison en tenant son arme dans sa main droite (d.a., p. 116). Finalement, les policiers ont dû le plaquer.
[24] Un des policiers a témoigné qu’il était évident que l’appelant avait bu, mais qu’il ne titubait pas et ne parlait pas de façon incohérente. De l’avis du policier, l’appelant n’avait pas les facultés affaiblies.
[25] Au poste de police, après avoir été arrêté pour meurtre, l’appelant a dit à un policier qu’il [traduction] « n’a[vait] pas voulu tuer [M. Shuckburgh] (pause) par exprès » et qu’il « n’a[vait] pas eu l’intention de tirer personne » (d.i., p. 87). Il a aussi tenu des propos suicidaires et demandé à un policier de le tuer ou de lui prêter son arme de service pour qu’il puisse se tuer.
B. La thèse de la défense au procès
[26] Au procès, la défense a admis que l’appelant était coupable d’homicide involontaire coupable. Suivant l’avocat de la défense, la seule question qui se posait au procès concernait l’intention de l’appelant lorsqu’il a pressé la détente. Comme l’avocat de la défense l’a expliqué dans ses observations finales :
[traduction] La défense présente la thèse suivante : la nuit en question, Adrian Walle était nerveux, instable et très agité, il avait consommé une certaine quantité d’alcool; alors que des forces supérieures en nombre le poursuivaient et s’avançaient pratiquement sans relâche vers lui, il a, de façon non intentionnelle, déchargé cette [carabine de calibre] .22 alors qu’elle était pointée en direction de Jeffrey Shuckburgh. [d.a., p. 198‑199]
[27] En demandant au juge du procès de conclure que le coup était parti de façon non intentionnelle, l’avocat de la défense a dit : [traduction] « M. Walle, au moment où son doigt a pressé la détente, n’avait pas l’intention de le faire » (d.a., p. 212). En réponse à une question du juge, il a apporté les précisions suivantes :
[traduction] Encore une fois, la seule explication possible est qu’il y a eu [. . .] chez M. Walle une anomalie motrice, son doigt a pressé la détente, mais sans que son cerveau ne commande directement à son doigt de le faire. Il n’y avait pas de communication entre le cerveau et le doigt. [Je souligne; d.a. p. 212.]
[28] Plus loin dans sa plaidoirie, l’avocat de la défense a fait remarquer que dans l’examen de la question de l’intention, le juge du procès devait tenir compte [traduction] « de toutes les circonstances entourant cet [événement] » (d.a., p. 217). À cet égard, un des facteurs à prendre en compte était le fait que, la nuit en question, l’appelant avait consommé de l’alcool. Selon l’avocat de la défense, toutefois, l’appelant n’était pas [traduction] « ivre » et n’avait pas non plus [traduction] « atteint un état d’intoxication le rendant incapable de former une intention ». En conséquence, la consommation d’alcool ne pouvait à elle seule justifier une conclusion d’homicide involontaire coupable. Elle constituait simplement un [traduction] « élément de l’ensemble des circonstances » (d.a., p. 217).
[29] L’avocat de la défense a également fait valoir que l’état émotif [traduction] « extrêmement agité » de l’appelant pendant qu’il était poursuivi par les trois hommes du bar pouvait aussi avoir pu entraîner le déchargement non intentionnel de l’arme à feu. L’avocat a affirmé que l’appelant est [traduction] « un homme qui, à certains degrés d’agitation, a fait des mouvements brusques, est sujet aux spasmes et gesticule des mains » (d.a., p. 217) — comme on a pu le constater durant sa déposition à la barre des témoins.
[30] L’avocat de la défense a soutenu que, compte tenu de ces facteurs, il était à tout le moins possible que [traduction] « le coup de feu n’ait pas été intentionnel » et que l’appelant « n’ait jamais eu l’intention de presser cette détente et de tirer sur Jeff Shuckburgh ou une autre personne » (d.a., p. 218). En conséquence, l’appelant devait être déclaré coupable d’homicide involontaire coupable et non de meurtre.
C. La thèse du ministère public au procès
[31] Le ministère public a fait valoir que l’appelant était en colère et plein de ressentiment contre les employés du bar, et qu’il avait décidé de les menacer avec la carabine lorsqu’ils l’ont expulsé du bar une troisième fois le soir en question.
[32] Pour ce qui est de la prétention de l’appelant selon laquelle son cerveau n’a pas donné l’ordre de presser la détente (la thèse du coup de feu non intentionnel), le ministère public a demandé au juge du procès de conclure que cette thèse avait été élaborée par l’appelant dans l’espoir d’échapper à la pleine responsabilité du crime qu’il avait commis. Le ministère public a plaidé qu’[traduction] « aucune preuve médicale [. . .] ne montrait la présence d’une quelconque anomalie dans le fonctionnement du cerveau de M. Walle. Rien » (d.a., p. 229). Aucune preuve ne permettait non plus d’établir que l’alcool consommé par l’appelant ce soir‑là avait eu une incidence sur sa capacité de penser clairement, comme le démontre sa conduite à l’intérieur du bar, au dépanneur et au moment de son arrestation. Pour cette raison, le ministère public a demandé au juge du procès d’appliquer la déduction conforme au bon sens et de conclure que l’appelant avait l’intention requise pour commettre un meurtre lorsqu’il a fait feu.
D. La décision de première instance (Cour du banc de la Reine de l’Alberta) (le juge Hart), 2008 CarswellAlta 2333
[33] Le juge du procès a reconnu que l’issue du procès dépendait de l’intention de l’appelant lorsqu’il a fait feu. Il comprenait très bien la thèse de l’appelant, qu’il a résumée comme suit :
[traduction] pendant que l’accusé Walle descendait en reculant vers la rue, [. . .] la victime a soudainement pressé le pas, et l’accusé a alors accéléré son repli, ce qui a causé la décharge accidentelle de la carabine que Walle pointait en direction de Shuckburgh.
La cause de cet accident, selon la défense, était l’état de tension et d’agitation exacerbé de M. Walle [. . .] qui [. . .] a déconnecté son cerveau de son corps, de telle sorte qu’il était incapable de contrôler le mouvement de son index droit, lorsque son doigt a pressé la détente et tiré le coup de feu fatal dans le cœur de M. Shuckburgh. [par. 6‑7]
[34] Après avoir exposé la thèse du ministère public, le juge du procès a passé en revue les arguments et éléments de preuve pertinents avancés par les deux parties. En fin de compte, il a rejeté la version des faits entourant le coup de feu présentée par l’appelant :
[traduction] . . . je suis convaincu que [l’appelant] est un menteur invétéré, dont le témoignage n’est pas digne de foi. [. . .] Cela dit, la question qui se pose est la suivante : Le tribunal peut‑il le croire lorsqu’il dit que le coup de feu est parti accidentellement? Vu l’ensemble du dossier devant moi, je conclus par la négative.
À mon avis, la thèse du coup de feu accidentel n’est rien de plus qu’une thèse. Non seulement s’agit‑il d’une thèse, mais d’une fausse thèse, inventée et conçue par l’accusé pour atténuer les conséquences de son comportement criminel. Par conséquent, je rejette le témoignage de l’accusé parce que j’estime qu’il n’est pas véridique. Je ne le crois pas et il ne soulève pas de doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. [par. 16‑17]
[35] Ayant rejeté la thèse du « coup de feu accidentel » avancée par l’appelant, le juge du procès s’est employé à déterminer si le ministère public s’était acquitté de son fardeau de prouver que l’appelant avait l’une ou l’autre des intentions requises pour commettre un meurtre lorsque le coup de feu a été tiré. À cette fin, le juge du procès a considéré certains des aspects les plus importants de la preuve, dont les suivants :
• la carabine fonctionnait normalement; elle était dotée d’un dispositif de sécurité; une pression de plus de six livres était nécessaire pour tirer un coup de feu;
• l’appelant savait comment se servir de la carabine et l’avait déjà utilisée; il savait que l’arme ferait feu lorsqu’il a pressé la détente;
• l’appelant savait que le dispositif de sécurité n’était pas activé;
• au moment du coup de feu, l’appelant pointait l’arme en direction de la poitrine de la victime;
• l’appelant a tiré d’une distance d’environ cinq pieds seulement de la victime;
• l’appelant savait que l’arme était chargée;
• l’appelant avait bu, mais il ressortait clairement de la preuve que ses facultés n’étaient pas affaiblies.
[36] Après avoir souligné les faits susmentionnés, le juge du procès a appliqué la « déduction conforme au bon sens » — à savoir qu’une personne saine et sobre veut les conséquences naturelles et probables de ses actes — aux faits de l’espèce. Il a ensuite conclu comme suit son analyse de la question relative à l’intention :
[traduction] Je suis convaincu, hors de tout doute raisonnable, que lorsque l’accusé Walle a délibérément pressé la détente, dans les circonstances que je viens de décrire, il savait que la conséquence raisonnable et probable de son geste était que celui‑ci causerait la mort de M. Shuckburgh ou lui causerait de graves lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort, et il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. [par. 24]
[37] Vu cette conclusion, le juge du procès a statué que, au moment du coup de feu, l’appelant avait l’intention requise pour commettre un meurtre au deuxième degré. Il a donc déclaré l’appelant coupable de l’infraction reprochée.
E. La Cour d’appel de l’Alberta (les juges O’Brien, Bielby et Sulatycky), 2010 ABCA 384, 493 A.R. 306
[38] En appel, l’appelant a soutenu que le juge du procès avait commis une erreur en appliquant la « déduction conforme au bon sens » sans avoir au préalable tenu compte de l’ensemble de la preuve relative à son état mental au moment où le coup de feu a été tiré. Si le juge du procès avait pris en compte les retards développementaux de l’appelant et sa consommation d’alcool, il aurait très bien pu avoir un doute raisonnable quant à l’intention de l’appelant. La Cour d’appel a fait les observations suivantes au sujet la décision du juge de première instance :
[traduction] Ayant rejeté le témoignage de l’appelant selon lequel il n’avait pas l’intention requise [pour commettre un meurtre au deuxième degré], au motif qu’il ne considérait pas ce témoignage crédible, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en inférant l’intention sur le fondement de la « déduction conforme au bon sens » selon laquelle une personne saine et sobre veut les conséquences naturelles et probables de ses actes. Dans la présente affaire, l’appelant a fait feu sur la victime, M. Shuckburgh, l’atteignant à la poitrine, alors qu’il se trouvait à une distance de cinq pieds de ce dernier. La preuve que l’appelant avait récemment été hospitalisé aux termes d’un mandat pour des services de santé mentale, souffrait de retards développementaux et, avant le meurtre, avait bu sans pour autant que ses facultés soient affaiblies ne suffisait pas, en soi, à rendre vraisemblable l’argument voulant qu’il ait pu, en conséquence, ne pas avoir eu l’intention de tuer requise.
. . .
Aucune preuve d’expert ou autre n’a été produite en ce qui concerne l’état mental de l’appelant ou quelque effet qu’aurait pu avoir cet état sur sa capacité de former l’intention de tuer. Une preuve relativement détaillée de son autisme et des effets de cet état a été présentée pour la première fois lors de l’audience relative à la détermination de la peine.
Lorsqu’il a rendu sa décision, le juge du procès ne disposait d’aucune preuve que l’appelant avait une capacité réduite de former une intention ou encore qu’il n’avait pas prévu les conséquences de ses actes ou qu’il n’était pas en mesure de le faire. [Je souligne; par. 2, 15 et 16.]
En résumé, après examen du dossier, la Cour d’appel a conclu qu’il n’avait été présenté au procès aucune preuve concernant l’état mental de l’appelant susceptible de soulever la question de savoir si, lorsqu’il a pressé la détente, il était capable de prévoir les conséquences de ses actes ou s’il les avait effectivement prévues. Pour cette raison, la Cour d’appel n’a relevé aucune erreur dans le raisonnement du juge du procès et elle a rejeté l’appel.
III. Questions en litige
[39] Le présent pourvoi soulève deux questions :
1) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en appliquant la « déduction conforme au bon sens » sans avoir au préalable examiné l’ensemble de la preuve relative à l’état mental de l’appelant au moment où le coup de feu a été tiré?
2) Si le juge du procès n’a pas commis d’erreur en appliquant la « déduction conforme au bon sens », la nouvelle preuve soumise par l’appelant devrait‑elle être admise dans l’intérêt de la justice?
IV. Analyse
A. Première question en litige — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en appliquant la « déduction conforme au bon sens »?
(1) Le juge du procès a eu raison d’appliquer la « déduction conforme au bon sens »
[40] Le principal argument de l’appelant dans son pourvoi devant notre Cour consiste à dire que le juge du procès a eu tort d’appliquer la « déduction conforme au bon sens » sans avoir au préalable examiné l’ensemble de la preuve relative à l’état mental de l’appelant lorsque le coup de feu a été tiré, c’est‑à‑dire les retards développementaux de l’appelant et sa consommation d’alcool. Comme il ressortira de mon analyse relative à la deuxième question en litige portant sur la nouvelle preuve, il semble que l’appelant souffrait d’un certain nombre de troubles psychologiques, dont le syndrome d’Asperger, le trouble de la personnalité paranoïaque, le trouble explosif intermittent, le trouble du comportement antisocial de l’adulte et un problème d’abus d’alcool. Cela dit, il n’a été présenté au procès, aucune preuve médico‑légale concernant ces troubles — ni, comme je vais l’expliquer, aucune autre preuve — qui aurait pu réalistement avoir une incidence sur la question de l’état mental de l’appelant lorsque le coup de feu a été tiré. Plus précisément, aucune preuve ne portait sur la question de savoir si, en tirant à courte distance une balle dans la poitrine de la victime, l’appelant était conscient des conséquences qu’entraînerait probablement son geste et, de ce fait, peut être considéré comme ayant voulu ces conséquences.
[41] Cela m’amène à aborder une des principales difficultés que me pose le présent pourvoi, du moins en ce qui a trait à la première question en litige. Au procès, l’argument principal de l’appelant était l’existence d’un problème de communication entre son cerveau et son doigt, de sorte que, bien qu’il ait pressé la détente, il ne « voulait » pas le faire (la « thèse du coup de feu non intentionnel »). L’appelant s’est appuyé sur cette thèse au procès, mais il a erronément fait valoir qu’elle avait une incidence sur l’intention spécifique requise à l’égard de l’infraction de meurtre. En fait, l’appelant soutenait en réalité que, lorsqu’il a pressé la détente, son geste était involontaire. Le juge du procès a rejeté la thèse avancée par l’appelant, la jugeant non crédible, et l’appelant n’invoque pas ce moyen devant notre Cour.
[42] En appel, la thèse de l’appelant a changé. Il prétend maintenant que le juge du procès a omis d’examiner la preuve portant sur son état mental le soir où le coup de feu a été tiré, notamment ses retards développementaux et sa consommation d’alcool, pour déterminer s’il était conscient des conséquences du coup de feu tiré en direction de M. Shuckburgh — et donc s’il avait l’une ou l’autre des intentions spécifiques applicables à l’égard de l’infraction de meurtre. On est loin de la thèse qu’il a défendue au procès.
[43] Comme je l’ai expliqué, au procès, l’appelant n’a pas plaidé que son état mental l’empêchait d’être conscient des conséquences qu’entraînerait probablement le fait de faire feu à courte distance dans la poitrine de quelqu’un — et, réalistement, il ne pouvait pas le faire. En effet, la preuve tendait irrésistiblement à démontrer le contraire. À titre d’exemple, quelques instants avant le meurtre, l’appelant a clairement indiqué à ses poursuivants que l’arme qu’il tenait n’était pas [traduction] « juste un fusil à plomb » (d.a., p. 40) — remarque indiquant qu’il était conscient d’avoir faussement décrit son arme lorsqu’il se trouvait à l’intérieur du bar et qu’il savait très bien que l’arme qu’il avait entre les mains était une arme meurtrière. De même, peu après le meurtre, l’appelant a parlé de son désir de se tuer avec l’arme qu’il venait tout juste d’utiliser pour tuer M. Shuckburgh, de façon à éluder les conséquences de son geste. Peu de temps après, au poste de police, il a demandé à un policier de le tuer avec son arme de service.
[44] Bref, à aucun moment durant ses observations devant le juge du procès l’avocat de la défense n’a plaidé que l’appelant n’était pas conscient des conséquences de ses actes. Ce fait est important, parce qu’il met bien en perspective ce dont se plaint maintenant l’appelant, soit qu’en s’appuyant sur la « déduction conforme au bon sens » pour établir l’existence de l’intention, le juge du procès a omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve relative à l’état mental de l’appelant lorsque le coup de feu a été tiré.
[45] Malgré cela, l’appelant attire maintenant notre attention sur différents aspects de la preuve que le juge du procès aurait selon lui dû prendre en compte, en plus de sa consommation d’alcool, pour déterminer s’il avait l’une ou l’autre des intentions requises pour commettre l’infraction de meurtre lorsque le coup de feu a été tiré. Plus particulièrement, l’appelant affirme, au par. 49 de son mémoire, que le juge du procès n’a pas considéré les éléments de preuve suivants, lesquels auraient pu — individuellement ou collectivement — rendre inapplicable la déduction conforme au bon sens :
• les retards développementaux de l’appelant;
• son hospitalisation récente aux termes d’un mandat pour des services de santé mentale;
• le regard « absent » qu’il affichait à l’intérieur du bar, peu avant d’en être expulsé une troisième fois;
• son comportement et la façon dont il gesticulait avec les mains à la barre des témoins;
• le fait qu’il avait brandi la carabine en tous sens avant que le coup soit tiré.
[46] Je ne puis accepter cet argument. L’appelant reproche principalement au juge du procès de n’avoir pas tenu compte de tous les éléments de preuve relatifs à l’intention avant de trancher cette question. L’omission d’examiner tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence constitue une erreur de droit : R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286, p. 296; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, par. 31‑32. Comme le précise toutefois le juge Sopinka dans Morin, « [l]e juge du procès n’est toutefois pas tenu en droit de consigner la totalité ou une partie particulière du déroulement des délibérations sur les faits » et « à moins que les motifs démontrent que [l’examen de l’ensemble de la preuve relative à la question fondamentale] n’a pas été fait, l’omission de consigner que cet examen a été fait ne permet pas de conclure qu’une erreur de droit a été commise à cet égard » : p. 296. Le juge du procès n’a pas selon moi omis de considérer tous les éléments de preuve pertinents en l’espèce.
[47] Premièrement, la preuve de l’appelant concernant ses retards développementaux repose sur le témoignage de Mme Stewart. Or, cette dernière a déposé en tant que témoin profane. Son témoignage ne portait pas sur la question de l’intention de l’appelant ni, plus particulièrement, sur l’incidence, s’il en est, que ses « retards développementaux » ont pu avoir sur sa connaissance des conséquences du fait de tirer une balle à courte distance dans la poitrine de quelqu’un.
[48] La preuve relative à l’hospitalisation de l’appelant aux termes d’un mandat pour des services de santé mentale n’est pas elle non plus utile. Aucune preuve n’a été présentée au procès concernant la nature des problèmes de santé de l’appelant ou concernant l’incidence, s’il en est, que ces problèmes ont pu avoir sur l’état mental de l’appelant lorsque le coup de feu a été tiré.
[49] Le regard « absent » que, selon un témoin, l’appelant affichait dans le bar est un élément peu important. L’appelant a lui‑même admis qu’il était nerveux lorsqu’il est entré dans le bar pour la troisième fois, sachant que l’arme à feu était cachée sous son manteau. Son propre témoignage démontre qu’il savait ce qu’il faisait et qu’il était très conscient des conséquences possibles de ses actes.
[50] Pour ce qui est de la façon dont l’appelant gesticulait avec ses mains pendant son témoignage et de la preuve selon laquelle il avait brandi son arme en tous sens avant de faire feu, le juge du procès était clairement conscient de ces facteurs. Ceux‑ci étaient directement liés au moyen de défense principal — sinon unique — invoqué par l’appelant et qui consistait à dire qu’il avait pressé la détente de façon involontaire et que le coup de feu n’était donc pas intentionnel. Le juge du procès a considéré et rejeté la thèse du « coup de feu non intentionnel » avancée par l’appelant. Il a conclu que l’appelant n’était pas crédible. Par conséquent, l’appelant n’était pas fondé à demander au juge du procès de tenir compte de la même preuve dans son examen de la connaissance qu’avait l’appelant des conséquences d’un coup de feu tiré à courte distance dans la poitrine de quelqu’un.
[51] Enfin, le juge du procès a examiné les éléments de preuve relatifs à la consommation d’alcool de l’appelant et il a conclu que cela n’avait pas fait naître un doute raisonnable dans son esprit sur la question de savoir si l’appelant était conscient qu’il causerait probablement la mort de la victime s’il lui tirait un coup de feu à bout pourtant dans la poitrine.
[52] En résumé, aucun des éléments de preuve invoqués par l’appelant n’aurait pu l’aider au procès en ce qui concerne la question de savoir s’il était conscient des conséquences du fait de tirer un coup de feu à courte distance dans la poitrine de quelqu’un. En conséquence, peut‑être aurait‑il été préférable que le juge du procès mentionne expressément les éléments de preuve que l’appelant a indiqués, mais il n’était pas obligé de le faire, pas plus d’ailleurs qu’il n’était tenu de signaler tous les éléments — d’ailleurs nombreux — tendant à démontrer la thèse contraire.
[53] Le juge du procès a pris en compte les éléments de preuve importants, qui auraient pu avoir une incidence sur la question de savoir si l’appelant était conscient des conséquences de ses actes. En fin de compte, le juge du procès n’avait aucun doute que l’appelant était parfaitement conscient des conséquences meurtrières qu’entraînerait probablement le fait de presser sur la détente. Ce n’est qu’après avoir tiré cette conclusion qu’il a eu recours à la « déduction conforme au bon sens » pour conclure que l’appelant avait eu l’intention requise pour commettre un meurtre au deuxième degré.
[54] Je ne relève aucune erreur dans l’analyse du juge du procès ou dans la conclusion qu’il a tirée. Je suis donc d’avis de rejeter ce moyen d’appel.
(2) La « déduction conforme au bon sens » joue un rôle dans les cas où l’accusé a les facultés affaiblies
[55] Normalement, je mettrais fin ici à mon analyse de cette question. Toutefois, l’intervenante, la Criminal Lawyers’ Association of Ontario (la « CLA »), a fait état de certaines préoccupations en ce qui concerne la « déduction conforme au bon sens » et son influence sur les jurés.
[56] Je me propose de traiter de façon relativement brève des préoccupations de la CLA, étant donné qu’elles n’ont pas d’incidence directe dans la présente cause, qui n’a pas été instruite devant un jury. Dans la mesure où ces préoccupations se soulèvent vraiment, ce n’est que de manière périphérique.
[57] L’essentiel de l’argument de la CLA figure au par. 11 de son mémoire :
[traduction] Dans les cas où il paraît vraisemblable que l’affaiblissement des facultés (par intoxication ou autrement) a contribué aux actes de l’accusé, le tribunal ne devrait jamais donner de directives faisant mention de la déduction conforme au bon sens de la personne « saine et sobre ». Il existe un véritable danger que les jurys utilisent à tort cette déduction, et qu’ils intègrent une mens rea objective à une infraction exigeant une intention spécifique et omettent de s’attacher à l’intention réelle de l’accusé au moment où il a agi. [Souligné dans l’original.]
[58] Avec égards, l’argument de la CLA va à l’encontre de l’arrêt récent de notre Cour R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, dans lequel nous avons confirmé la pertinence de la déduction conforme au bon sens dans certaines circonstances. Les faits de cette affaire sont simples. M. Daley a tué sa femme après avoir passé la nuit à boire et il a été accusé de meurtre au premier degré. Au procès, M. Daley a affirmé être incapable de se rappeler les événements entourant la mort de sa femme en raison de l’alcool qu’il avait consommé. En défense à l’accusation de meurtre, il a soutenu qu’il n’avait pas l’intention requise en raison de son ivresse. M. Daley a déposé une preuve d’expert à l’appui de sa thèse.
[59] Dans son exposé aux jurés, le juge du procès leur a donné des directives concernant la déduction conforme au bon sens, ce dont se plaint maintenant la CLA. Il les a en outre avertis qu’ils pouvaient appliquer la déduction en question seulement après avoir considéré l’ensemble de la preuve, dont la preuve relative à la consommation d’alcool par l’appelant. Le jury a déclaré M. Daley coupable de meurtre au deuxième degré.
[60] En appel devant notre Cour, M. Daley a notamment soulevé la question de savoir si le juge du procès aurait dû expliquer plus en détail au jury les raisons pour lesquelles la déduction conforme au bon sens pouvait ne pas s’appliquer dans cette affaire, compte tenu du degré élevé d’intoxication de l’accusé.
[61] Au paragraphe 104 des motifs qu’il a rédigés pour la majorité, le juge Bastarache a renforcé la mise en garde faite par notre Cour dans R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252, selon laquelle il incombe au juge du procès de rattacher la déduction conforme au bon sens à la preuve d’intoxication. Le juge Bastarache a ensuite formulé l’observation suivante concernant la déduction conforme au bon sens :
Il me semble que, dans la plupart des cas, il faudra expliquer au jury la déduction conforme au bon sens, puisque cela l’aide à comprendre comment déterminer si l’accusé avait ou non l’intention nécessaire : voir Seymour, par. 19. Dans la mesure où les jurés sont informés qu’ils ne sont pas tenus de faire cette déduction, en particulier compte tenu de la preuve d’intoxication [. . .] je ne vois rien de répréhensible dans les directives sur la déduction conforme au bon sens. Je ne crois pas que le juge du procès doive s’évertuer à dire aux jurés qu’ils ne sont pas tenus de faire cette déduction quand un degré avancé d’intoxication est mis en preuve, puisqu’il s’agit d’une question de bon sens. À cet égard, je souscris aux propos tenus par la juge Huddart dans R. c. Courtereille, (2001), 40 C.R. (5th) 338 (C.A.C.‑B.), par. 32 :
[traduction] [La déduction conforme au bon sens] ne disparaît pas à la première consommation. Le bon sens collectif et l’expérience de la vie que possèdent les douze jurés sont d’une importance capitale et confèrent une valeur exceptionnelle aux jurys [. . .] Il relève également du bon sens et de l’expérience commune que l’effet de l’alcool sur le processus de la pensée est progressif [. . .] Plus une personne devient ivre, plus il est probable qu’elle perdra d’abord ses inhibitions, et qu’elle finira par perdre la maîtrise de ses actes. Il convient de rappeler aux jurés qu’ils peuvent faire appel à leur bon sens à cet égard, même si le degré d’intoxication est avancé, pourvu qu’on les avertisse que la déduction est facultative et assujettie à un examen de la preuve d’intoxication. [Je souligne; par. 104.]
[62] Vu cet énoncé récent de notre Cour dans Daley, je ne vois aucune raison — et la CLA n’en fournit aucune — d’instaurer la règle du « silence absolu » que préconise la CLA en ce qui concerne les exposés au jury dans les cas où l’accusé a pu avoir les facultés affaiblies.
[63] À mon avis, il est utile de donner aux jurés des directives relatives à la déduction conforme au bon sens. Elle leur fournit en effet un repère à l’aune duquel ils pourront mesurer le concept passablement vague de l’intention. Une directive adéquate sert également de mise en garde. On avertit les jurés que la déduction a un caractère facultatif et n’a pas l’effet d’une présomption, et qu’ils doivent examiner soigneusement les éléments de preuve qui militent contre son application. Ce fait est important. Laissé à lui‑même, le jury pourrait trop facilement s’appuyer sur le bon sens pour se former une opinion, surtout dans les affaires où, comme en l’espèce, le bon sens pourrait suggérer qu’une personne qui tire un coup de feu à courte distance en direction de la poitrine de quelqu’un est certainement consciente des conséquences de son geste.
[64] Toutefois, je ne veux pas dire par là que l’exposé portant sur la déduction conforme au bon sens devrait prendre la forme d’un énoncé rigide. Ainsi, à titre d’exemple, bien qu’il soit loisible au juge du procès de faire mention de la « personne saine et sobre » lorsqu’il donne au jury des directives concernant la déduction conforme au bon sens, il n’est pas obligé de le faire. Une simple directive — du genre « une personne connaît généralement les conséquences prévisibles de ses actes et pose ces actes afin d’entraîner ces conséquences » ou autre formulation au même effet — suffirait. (Voir Conseil canadien de la magistrature, Modèles de directives au jury (2012) (en ligne), L’homicide, infraction 229.a, par. 6.)
[65] En fin de compte, ce qui est primordial, c’est de bien faire comprendre au jury que, pour examiner la question de l’intention spécifique requise à l’égard de l’infraction de meurtre, il doit considérer l’ensemble des éléments de preuve qui ont pu, de façon réaliste, avoir une incidence sur l’état mental de l’accusé au moment de l’infraction reprochée. Le juge du procès devrait signaler au jury les éléments de preuve pertinents. Le degré de précision que devrait avoir cet exposé est une décision qu’il appartient généralement au juge de prendre, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
[66] Après avoir attiré l’attention des jurés sur la preuve pertinente, il faudrait leur dire que si, après examen de l’ensemble de la preuve, ils estiment que l’accusé n’avait pas l’une ou l’autre des intentions requises à l’égard de l’infraction de meurtre lorsque le crime a été perpétré, ou s’ils ont un doute raisonnable à ce sujet, ils doivent l’acquitter de l’accusation de meurtre et prononcer un verdict d’homicide involontaire coupable.
[67] Toutefois, en l’absence d’élément de preuve susceptible d’éclairer de façon réaliste sur l’état mental de l’accusé au moment de l’infraction ou encore dans les cas où la preuve pertinente ne soulève pas de doute raisonnable dans l’esprit du jury concernant l’intention de l’accusé, le jury peut alors à juste titre s’appuyer sur la déduction conforme au bon sens pour déterminer si l’intention a été prouvée.
[68] En l’espèce, il n’y avait pas de jury. Comme nous l’avons vu, le juge du procès a examiné la preuve pertinente au sujet de la consommation d’alcool par l’appelant et a conclu qu’elle ne soulevait pas de doute raisonnable dans son esprit relativement à la question de savoir si l’appelant savait qu’il causerait probablement la mort de la victime s’il lui tirait une balle dans la poitrine à courte distance. Ce n’est qu’à ce moment que le juge du procès a appliqué la déduction conforme au bon sens et a conclu que l’appelant avait eu l’intention requise à l’égard de l’infraction de meurtre.
B. Deuxième question en litige — La nouvelle preuve devrait‑elle être admise?
[69] Même si le juge du procès n’a commis aucune erreur dans son examen de la preuve présentée au procès, l’appelant soutient, à titre subsidiaire, qu’il est raisonnable de penser que la nouvelle preuve qu’il souhaite maintenant verser au dossier en ce qui concerne son état mental lorsque le coup de feu a été tiré aurait eu une incidence sur l’issue du procès. Cette nouvelle preuve émane du Dr George Duska, un psychiatre légiste. Elle consiste en un rapport présentenciel que ce dernier a préparé en 2008, à la demande de l’appelant, en vue de l’audience relative à la détermination de la peine qui s’est déroulée devant le juge Hart à la suite de la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. La preuve comprend également le témoignage du Dr Duska lors de cette audience.
[70] Selon moi, la nouvelle preuve que l’appelant veut maintenant présenter ne l’aurait pas aidé lors de son procès devant le juge Hart.
[71] Les principaux éléments du rapport du Dr Duska peuvent être résumés ainsi. On soupçonnait que l’appelant souffrait de troubles du spectre autistique depuis 1996. À cette époque, un psychiatre a indiqué que l’appelant pouvait souffrir d’un trouble envahissant du développement; un autre psychiatre a quant à lui envisagé la possibilité qu’il souffre d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA) et d’un trouble oppositionnel avec provocation. L’appelant a participé à un programme de santé mentale offert dans une école secondaire de premier cycle jusqu’à ce qu’il en soit expulsé pour cause d’agression. En décembre 2003, peu avant le meurtre, l’appelant a fait l’objet d’un diagnostic d’abus d’alcool, de trouble d’adaptation, de trouble envahissant du développement (possiblement le syndrome d’Asperger) et de trouble du comportement antisocial de l’adulte.
[72] Le rapport indiquait en outre que, depuis l’âge de six ans et jusque durant l’adolescence, l’appelant avait commis plusieurs actes de vandalisme, qu’il était porté à mentir et à défier l’autorité. Il avait été expulsé de l’école secondaire pour cause d’agression. Ce comportement agressif avait été observé après sa première admission à l’hôpital et lors de son transfert à un centre de soins psychiatriques, où il avait menacé le personnel et d’autres patients de l’unité médico‑légale sans raison apparente. Dans son témoignage le Dr Duska a dit avoir craint pour sa sécurité physique pendant sa rencontre avec l’appelant. L’appelant avait une faible tolérance à la frustration et il refusait tous les traitements ou thérapies offerts dans l’unité médico‑légale. Selon le Dr Duska, l’appelant présente un risque modéré à élevé de récidive violente dans les dix ans à compter de sa mise en liberté.
[73] De l’avis du Dr Duska, l’appelant était atteint des troubles suivants : le syndrome d’Asperger, le trouble de la personnalité paranoïaque, le trouble explosif intermittent, le trouble du comportement antisocial de l’adulte (sans présenter tous les symptômes de ce trouble) et un problème d’alcoolisme. En termes simples, ces troubles se manifestent de la manière suivante :
Syndrome d’Asperger : Parmi les troubles du spectre autistique, le syndrome d’Asperger se situe dans la partie supérieure de l’échelle du niveau de fonctionnement. Le Q.I. de l’appelant est dans la faible moyenne. Dans le cas de l’appelant, ce trouble se manifeste par une altération des interactions sociales, notamment la mauvaise utilisation des signes non verbaux, la difficulté à établir des relations, des préoccupations circonscrites à certains intérêts comme le tabagisme et les armes à feu, de même que des maniérismes moteurs répétitifs comme se caresser les poils du visage et faire des mouvements brusques de la tête et des mimiques de la bouche.
Trouble de la personnalité paranoïaque : L’appelant est extrêmement méfiant à l’égard des autres et s’attend à ce que ces derniers l’exploitent ou le trompent. Il attribue des sens menaçants ou humiliants à des commentaires et événements anodins.
Trouble explosif intermittent : L’appelant a de la difficulté à résister à des impulsions agressives, ce qui se traduit par un comportement agressif nettement disproportionné par rapport aux facteurs de stress précipitants.
Trouble du comportement antisocial de l’adulte : L’appelant adopte un comportement antisocial et maintient des attitudes antisociales, mais ne répond pas à tous les critères liés à ce trouble.
Problème d’abus d’alcool : L’abus d’alcool de l’appelant suggère l’existence d’un problème à cet égard, dans la mesure où sa consommation d’alcool perturbe ses relations personnelles, sociales et professionnelles.
[74] J’ai fait un résumé passablement détaillé des éléments de preuve que le Dr Duska a produits, parce qu’ils sont à l’origine de la requête de l’appelant pour permission de produire de nouveaux éléments de preuve. Il nous faut maintenant déterminer si ces éléments de preuve satisfont aux critères d’admissibilité.
[75] Les critères d’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en appel sont bien établis. Au nombre de quatre, ils ont été décrits comme suit dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, à la p. 775 :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine [[1964] R.C.S. 484].
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.
[76] Je me propose de me limiter à l’examen des critères (1) et (4) — la diligence raisonnable et l’influence sur le résultat du procès.
(1) La diligence raisonnable
[77] En ce qui concerne le critère de la diligence raisonnable, l’appelant plaide que ce facteur ne devrait pas être appliqué de manière trop stricte dans les instances criminelles, surtout lorsque l’intérêt de la justice serait mieux servi par l’admission de la preuve. En l’espèce, soutient‑il, le diagnostic du syndrome d’Asperger auquel arrive le Dr Duska n’était pas connu au moment où le procès a pris fin et l’intérêt de la justice commande que l’on fasse montre de souplesse dans l’application du critère de la diligence raisonnable.
[78] Pour des raisons qui deviendront évidentes, ma décision de rejeter la nouvelle preuve proposée ne repose pas sur le critère de la diligence raisonnable. Toutefois, je dois dire qu’il s’agit d’un cas flagrant de non‑respect de ce critère.
[79] Durant son procès devant le juge Hart en 2008 (son deuxième procès dans cette affaire), l’appelant disposait, en substance, de la preuve psychiatrique qu’il propose maintenant de présenter comme nouvelle preuve dans le cadre du présent pourvoi — mais que, pour des raisons inexpliquées, il n’a pas tenté de produire au procès lui‑même. Il a plutôt choisi de présenter cette preuve lors de l’audience relative à la détermination de la peine.
[80] Il en va de même du premier procès qu’a subi l’appelant dans cette affaire en 2005 et qui s’est soldé par un verdict de culpabilité pour homicide involontaire coupable. (Ce verdict a plus tard été infirmé à l’issue d’un appel interjeté par le ministère public et un nouveau procès — qui a en définitive entraîné le présent pourvoi — a été ordonné.) Fait important, lors de l’audience relative à la détermination de la peine concernant l’infraction d’homicide involontaire coupable, l’appelant avait présenté une preuve psychiatrique essentiellement identique à celle dont il sollicite la production à titre de nouvelle preuve. L’appelant n’a d’aucune façon tenté de présenter cette preuve lors du procès proprement dit.
[81] On soupçonnait depuis longtemps que l’appelant souffrait du syndrome d’Asperger, et des professionnels de la santé avaient depuis longtemps remarqué les difficultés qu’il éprouvait sur le plan social, son agressivité, sa fascination pour les armes à feu et ses problèmes reliés à l’alcoolisme, même s’ils n’étaient pas allés jusqu’à diagnostiquer ce trouble spécifique. Rien n’empêchait l’appelant de soumettre ces avis médicaux antérieurs au juge Hart lors de son deuxième procès. Rien ne l’empêchait non plus d’obtenir et de présenter en preuve un rapport exhaustif comme celui que le Dr Duska a préparé en vue de la deuxième audience relative à la détermination de la peine. D’ailleurs, il disposait d’un tel rapport. Ce rapport avait été préparé par le Dr Singh en 2005, pour les besoins de la détermination de la peine après le prononcé du verdict d’homicide involontaire coupable à l’issue du premier procès.
[82] Bien qu’il soit vrai que le rapport du Dr Singh ne mentionnait pas expressément le syndrome d’Asperger, il fait état de pratiquement tous les symptômes relevés par le Dr Duska dans son rapport. Par conséquent, sauf pour le fait que ces symptômes étaient maintenant désignés par le terme syndrome d’Asperger, il n’y a à mon avis dans la preuve supposément « nouvelle » figurant dans le rapport du Dr Duska bien peu d’éléments qui n’auraient pas pu être présentés au procès si l’appelant et son avocat avaient jugé utile de le faire. Et, comme nous le verrons, il existe des raisons de penser que ces éléments de preuve auraient été inutiles.
[83] L’omission de produire ces éléments de preuve au procès milite fortement contre leur admission devant notre Cour. Cela dit, je n’empêcherais pas pour autant leur admission si j’étais par ailleurs convaincu qu’on peut raisonnablement penser que les éléments en question auraient pu influencer l’issue du procès.
[84] Toutefois, tel n’est pas le cas. Malgré les observations à l’effet contraire présentées par l’appelant, je ne suis aucunement convaincu qu’on peut raisonnablement penser que, conjuguée aux autres éléments de preuve soumis lors du procès, la preuve proposée aurait pu influencer le résultat.
(2) Peut-on raisonnablement penser que la nouvelle preuve proposée aurait pu influencer l’issue du procès?
[85] Le principal problème que pose la nouvelle preuve proposée tient au fait que, à aucun moment, le Dr Duska n’affirme que, en raison des troubles diagnostiqués, l’appelant aurait pu ne pas être conscient des conséquences qu’entraînerait probablement le fait de faire feu à courte distance en direction de la poitrine de quelqu’un. D’ailleurs, le rapport du Dr Duska pourrait être considéré comme offrant une explication de la conduite de l’appelant lorsqu’il a fait feu sur la victime, à savoir qu’il s’agirait d’un symptôme de son trouble explosif intermittent, lequel se manifeste par une [traduction] « incapacité de résister à une pulsion agressive qui résulte en une série d’agressions » (voir la p. 8 du rapport du Dr Duska). En d’autres termes, le rapport indique que l’appelant cède à ses pulsions agressives, alors que d’autres personnes ne le feraient pas.
[86] Si le Dr Duska était d’avis que les troubles de l’appelant étaient susceptibles d’avoir eu une incidence sur la connaissance, par ce dernier, des conséquences qu’entraînerait le fait de faire feu à courte distance en direction de la poitrine de quelqu’un, il aurait pu préparer un rapport à cet effet et le déposer dans le cadre du présent pourvoi. Il ne l’a pas fait.
[87] Le Dr Duska n’a pas non plus fourni de renseignements additionnels de nature à expliquer la thèse du « coup de feu non intentionnel » que l’appelant a présentée au procès. Rien dans le rapport du Dr Duska ne vient renforcer la prétention de l’appelant voulant que la communication ait été interrompue entre le cerveau et le doigt de l’appelant, ce qui l’aurait amené à presser la détente de façon involontaire. Il ressort de la preuve que l’appelant présente des maniérismes moteurs répétitifs ou ce qui pourrait communément être appelé des « tics » (par ex. se caresser les poils du visage, faire des mouvements brusques de la tête). Mais rien n’indique qu’il ne peut pas contrôler son index ou qu’il ait pu utiliser son doigt de façon involontaire pour appliquer la pression de plus de six livres nécessaire pour tirer un coup de feu avec sa carabine le soir des événements.
[88] La consommation d’alcool de l’appelant, quant à elle, ne nous renseigne aucunement sur le degré d’affaiblissement de ses facultés le soir en question. Le juge du procès, je l’ai déjà signalé, a examiné la preuve relative à l’ivresse de l’appelant et il a conclu qu’elle ne soulevait pas de doute raisonnable au sujet de l’intention de l’appelant.
[89] En dernière analyse, je ne vois aucune raison de conclure que la preuve émanant du Dr Duska aurait pu soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si l’appelant a volontairement tiré un coup de feu ou s’il possédait l’intention requise à l’égard de l’infraction de meurtre.
[90] Par conséquent, je rejetterais la requête présentée par l’appelant afin d’être autorisé à produire une preuve nouvelle.
V. Conclusion
[91] Comme je l’ai expliqué, le juge du procès n’a commis aucune erreur dans son analyse ou en concluant comme il l’a fait. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l’appelant : Karen B. Molle, Calgary.
Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Calgary.
Procureurs de l’intervenante : Lacy Wilkinson, Toronto.