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20/07/2007 | CANADA | N°2007_CSC_36

Canada | R. c. Steele, 2007 CSC 36 (20 juillet 2007)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Steele, [2007] 3 R.C.S. 3, 2007 CSC 36

Date : 20070720

Dossier : 31447

Entre :

Andre Omar Steele

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

‑ et ‑

Procureur général de l’Ontario

Intervenant

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 59)

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef Mc

Lachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein)

______________________________

R. c. Steele, [2007] 3 R.C.S. 3, 2007 CSC 36...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Steele, [2007] 3 R.C.S. 3, 2007 CSC 36

Date : 20070720

Dossier : 31447

Entre :

Andre Omar Steele

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

‑ et ‑

Procureur général de l’Ontario

Intervenant

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 59)

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein)

______________________________

R. c. Steele, [2007] 3 R.C.S. 3, 2007 CSC 36

Andre Omar Steele Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Procureur général de l’Ontario Intervenant

Répertorié : R. c. Steele

Référence neutre : 2007 CSC 36.

No du greffe : 31447.

2007 : 27 avril; 2007 : 20 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Southin, Donald et Huddart) (2006), 223 B.C.A.C. 154, 369 W.A.C. 154, 206 C.C.C. (3d) 327, [2006] B.C.J. No. 492 (QL), 2006 BCCA 114, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé fondée sur le par. 85(1) du Code criminel inscrite par la juge Fisher, 2005 CarswellBC 3330. Pourvoi rejeté.

Phillip C. Rankin et Brent B. Olthuis, pour l’appelant.

Mary T. Ainslie et Mike J. Brundrett, pour l’intimée.

Jennifer Woollcombe, pour l’intervenant.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Fish —

I

1 L’appelant et trois complices se sont introduits par effraction au mauvais endroit au mauvais moment. Ils s’attendaient à trouver une culture de marijuana et ils espéraient qu’il n’y aurait personne. Or, la résidence était adjacente à une autre où il y avait déjà eu une culture de marijuana, et ses trois occupants étaient présents.

2 La seule question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si l’appelant et ses complices ont utilisé une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction d’introduction par effraction. La juge du procès a conclu que tel a été le cas. Elle a donc déclaré l’appelant, Andre Omar Steele, coupable de l’infraction prévue au par. 85(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. Suivant cette disposition, l’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration de certains actes criminels, dont l’introduction par effraction, constitue une infraction distincte.

3 Pour les motifs qui suivent, je suis convaincu qu’il était permis à la juge du procès de conclure comme elle l’a fait. Je suis donc d’avis de confirmer la déclaration de culpabilité de M. Steele en première instance et de rejeter le présent pourvoi.

II

4 Le 21 octobre 2003, à Pitt Meadows, en Colombie‑Britannique, une femme a surpris trois jeunes hommes rôdant de manière suspecte, au milieu de l’après‑midi, près d’une maison en face de chez elle. Après qu’elle les eus interpellés, ils ont pris la fuite. Les policiers ont relevé les empreintes de pouce de l’appelant sur le cadre de la fenêtre arrière par laquelle il avait tenté de s’introduire.

5 Neuf jours plus tard, soit le 30 octobre, peu après minuit, l’appelant et trois complices sont entrés par la force dans la même maison. Ils ont réveillé les trois occupants. Un des intrus a ordonné à une occupante, Christina Reid, de ne pas bouger et, dans le but manifeste de la tenir en respect, il a tout de suite ajouté : [traduction] « Nous avons une arme à feu. » Mme Reid a témoigné que l’individu avait [traduction] « dans la main quelque chose dont la dimension était à peu près celle d’une arme à feu » (motifs de la juge du procès, 2005 CarswellBC 3330, par. 23).

6 Une autre occupante, Rosemary Reid, a entendu un deuxième intrus dire deux fois à un complice : [traduction] « Va chercher l’arme à feu. » Elle a témoigné que l’individu avait [traduction] « retiré un objet en métal de couleur foncée de sa veste intérieure avec sa main gauche » (ibid., par. 24).

7 Deux des intrus ont demandé aux occupants : [traduction] « Où est la drogue? », et Larry Reid, le troisième occupant, a entendu l’un d’eux dire à un complice : [traduction] « Sors l’arme à feu » (ibid., par. 25 (je souligne)).

8 Les quatre malfaiteurs ont pris la fuite environ cinq minutes après leur arrivée.

9 Les Reid ont passé deux appels au 9‑1‑1, le premier pendant que les intrus étaient encore dans la maison, et le second, deux minutes plus tard, après que ceux‑ci eurent quitté les lieux. Ils ont donné une description générale des individus et une bonne description de la voiture dans laquelle ces derniers avaient pris la fuite. Environ quatre minutes après le deuxième appel au 9‑1‑1, la police a intercepté un véhicule correspondant à la description. Quatre personnes, dont l’appelant et sa petite amie, y prenaient place. Elles ont toutes été arrêtées.

10 Un policier a ensuite fouillé le véhicule. Il a découvert plusieurs armes : des marteaux, un pied‑de‑biche, un couteau de cuisine, une machette, un couteau en argent avec un coup‑de‑poing américain, mais [traduction] « surtout », selon la juge du procès, une arme de poing chargée sous le siège du conducteur.

11 En ce qui concerne l’incident du 21 octobre, l’appelant a été accusé de tentative d’introduction par effraction et, pour les événements du 30 octobre, d’introduction par effraction, ainsi que de plusieurs infractions relatives aux armes à feu. En l’espèce, une seule de ces infractions nous intéresse : l’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration de l’acte criminel d’introduction par effraction, contrairement au par. 85(1) du Code criminel.

12 La juge du procès a déclaré l’appelant coupable de tous les chefs d’accusation.

13 M. Steele a interjeté appel de chacune des déclarations de culpabilité devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. Il a soutenu que la juge du procès aurait dû séparer le chef d’accusation pour la tentative d’introduction par effraction du 21 octobre de ceux liés à l’introduction par effraction du 30 octobre. Par ailleurs, il a essentiellement fait valoir que pour chacun des autres chefs d’accusation, les déclarations de culpabilité reposaient sur une preuve insuffisante et constituaient donc des verdicts déraisonnables.

14 M. Steele a été débouté ((2006), 223 B.C.A.C. 154, 2006 BCCA 114). Au nom des juges unanimes de la Cour d’appel, la juge Huddart a conclu que rien ne justifiait l’annulation de l’une ou l’autre des déclarations de culpabilité. La seule véritable question en litige, selon elle, touchait à la déclaration de culpabilité pour l’infraction prévue au par. 85(1) du Code criminel : [traduction] « la juge du procès a‑t‑elle eu tort de s’appuyer sur “l’inférence la plus logique” tirée des faits constatés, à savoir que l’appelant et les trois autres cambrioleurs avaient “utilisé” l’arme à feu lors de la perpétration de l’acte criminel d’introduction par effraction dans une maison d’habitation » (par. 18).

15 À cet égard, la juge Huddart a statué que [traduction] « la possession d’une arme à feu emporte son utilisation au sens de l’art. 85 du Code criminel lorsqu’est proférée la menace de l’utiliser » (par. 25). Faute d’une décision faisant jurisprudence, la Cour d’appel a considéré que l’expression [traduction] « “à proximité en vue d’une utilisation ultérieure” connotait une présence suffisamment rapprochée pour qu’il puisse être donné suite à la menace implicite que comporte la mention de l’arme à feu » (par. 34). Elle a conclu que l’arme de poing chargée saisie plus tard dans le véhicule de fuite avait été en la possession de l’un des individus pendant qu’ils étaient dans la maison ou qu’elle s’était trouvée dans l’automobile stationnée tout près. La juge Huddart a estimé que dans un cas comme dans l’autre, [traduction] « la preuve de proximité ou de présence rapprochée était suffisante » pour justifier la déclaration de culpabilité fondée sur le par. 85(1) (par. 36).

16 M. Steele en appelle devant nous de sa déclaration de culpabilité pour ce seul chef d’accusation.

III

17 Le paragraphe 85(1) du Code criminel dispose :

85. (1) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une arme à feu :

a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;

c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.

18 Le paragraphe 85(1) a été adopté en 1977 dans le cadre d’un vaste programme législatif de « contrôle des armes à feu » visant à endiguer la prolifération des crimes liés aux armes à feu : S.R.C. 1970, ch. C‑34, par. 83(1) (abr. & rempl. S.C. 1976‑77, ch. 53, art. 3); McGuigan c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 284, p. 316‑317; Krug c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 255, p. 267. Dans le cas d’une première infraction, la peine minimale est d’un an d’emprisonnement purgé consécutivement à toute autre peine sanctionnant l’infraction sous‑jacente.

19 Il est bien établi que l’objectif du législateur en adoptant cette disposition était de prévenir le risque de préjudice corporel grave ou de décès lié à l’utilisation d’une arme à feu : R. c. Covin, [1983] 1 R.C.S. 725, p. 729; Krug, p. 267; R. c. Langevin (1979), 47 C.C.C. (2d) 138 (C.A. Ont.), p. 146; McGuigan, p. 313.

20 Le ministère public soutient que l’art. 85 a un deuxième objectif : prévenir l’intimidation des victimes et l’anxiété chez celles‑ci. Sa prétention trouve appui dans les arrêts McGuigan, p. 319; Langevin, p. 146; R. c. Belair (1981), 24 C.R. (3d) 133 (C.A. Ont.), p. 136; R. c. Scott (2000), 145 C.C.C. (3d) 52 (C.A.C.‑B.), le juge Braidwood, par. 43, conf. pour d’autres motifs par [2001] 3 R.C.S. 425, 2001 CSC 73.

21 Il est vrai que dans l’arrêt Covin, la Cour a expressément écarté la prévention de l’anxiété comme objectif de la disposition. À son avis, une imitation d’arme à feu n’était pas moins anxiogène ou intimidante qu’une vraie. Comme le Parlement avait choisi de ne pas viser l’utilisation d’une imitation d’arme à feu, il n’avait pu voir dans la prévention de l’intimidation des victimes et de l’anxiété chez celles‑ci un objectif de l’art. 85 (Covin, p. 729).

22 Or, l’arrêt Covin est antérieur à l’arrêt Scott. Dans l’intervalle, le législateur a modifié l’art. 85 pour qu’il vise également l’utilisation d’une fausse arme à feu. Le ministère public prétend que cette modification apportée dans la foulée de l’arrêt Covin traduisait l’intention du législateur d’ajouter la prévention de l’anxiété et du traumatisme psychologique chez la victime aux objectifs de l’art. 85, lequel doit être interprété globalement.

23 Je trouve l’argument convaincant. L’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’un crime en exacerbe l’effet terrorisant, que l’arme soit vraie ou fausse. Ce but précis demeure dans l’un et l’autre cas.

24 Tant pour la fausse arme à feu que pour celle qui fonctionne, l’interprétation de l’expression « utilise une arme à feu » employée à l’art. 85 doit tenir compte de la jurisprudence relative aux dispositions antérieures.

25 Dans l’affaire McGuigan, par exemple, la question fondamentale était celle de savoir si l’arrêt R. c. Quon, [1948] R.C.S. 508, continuait de s’appliquer malgré les différences importantes entre le par. 122(1) du Code criminel d’alors et la disposition qui l’avait remplacé, le par. 83(1) (l’actuel art. 85, essentiellement). Le paragraphe 122(1) prévoyait que « [q]uiconque a sur soi une carabine, un fusil de chasse, un pistolet, un revolver ou quelque arme à feu qui peut être dissimulée sur la personne pendant qu’il commet un acte criminel est coupable d’une infraction » et passible d’au moins deux ans d’emprisonnement en sus de toute peine infligée pour l’infraction sous‑jacente. Au nom des juges majoritaires, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a expliqué que le libellé du par. 83(1) était plus restrictif que celui du par. 122(1) pour souligner sa préoccupation concernant l’utilisation réelle d’une arme à feu, par opposition à sa simple possession, qui suffisait pour fonder une déclaration de culpabilité suivant le par. 122(1) (p. 317‑318).

26 Trois ans plus tard, dans l’arrêt Krug, la Cour a statué que la seule possession ne pouvait fonder une déclaration de culpabilité en application de l’art. 85 (p. 263). Et il est bien établi en droit, du moins depuis lors, que celui qui porte une arme dissimulée lors de la perpétration d’une infraction ne l’« utilise » pas au sens du par. 85(1) : R. c. Chang (1989), 50 C.C.C. (3d) 413 (C.A.C.‑B.); R. c. Gagnon (1995), 86 O.A.C. 381.

27 Les tribunaux ont statué qu’« utiliser » une arme à feu s’entendait de la décharger (R. c. Switzer (1987), 32 C.C.C. (3d) 303 (C.A. Alb.)), de la braquer (R. c. Griffin (1996), 111 C.C.C. (3d) 567 (C.A.C.‑B.)), [traduction] « pour un contrevenant, de la sortir alors qu’il l’a sur lui et de l’avoir à la main pour intimider autrui » (Langevin, p. 145, citant Rowe c. The King, [1951] R.C.S. 713, p. 717; voir également Krug, p. 265) et de l’exhiber pour intimider (R. c. Neufeld, [1984] O.J. No. 1747 (QL) (C.A.)). Dans l’arrêt Gagnon, la Cour d’appel a indiqué au passage qu’« utiliser une arme à feu » pouvait s’entendre de révéler sa présence par ses propos ou ses gestes.

28 Il est donc bien établi en droit qu’utiliser une arme à feu n’est pas synonyme de l’avoir simplement en sa possession (ou d’en « être muni »). Cependant, les tribunaux ont presque toujours décidé au cas par cas si l’acte considéré dans une affaire équivalait à utiliser une arme à feu. L’on ne saurait dire qu’ils ont formulé un critère permettant de bien cerner les actes qui emportent l’« utilisation » d’une arme à feu au sens du par. 85(1).

29 L’arrêt Chang, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, permet toutefois de mieux saisir la différence entre l’utilisation et la simple possession dans ce contexte. Dans ses motifs concordants, le juge Carrothers conclut que le mot « utilise » employé au par. 85(1) [traduction] « a une connotation claire de mise en action, en fonction ou en marche réelle », ce qui doit être distingué d’avec le fait d’être muni d’une arme ou de l’avoir en sa possession, qui [traduction] « connote une utilisation simplement possible, et non réelle » (p. 422).

30 Dans l’affaire Bailey c. United States, 516 U.S. 137 (1995), la Cour suprême des États‑Unis a tiré une conclusion semblable concernant le sens du mot « use » (utilisation) employé à l’art. 924c)(1), 18 U.S.C. — une disposition comparable au par. 85(1) du Code criminel. Au nom de la Cour, la juge O’Connor a statué que le terme exigeait davantage que la simple possession et que la preuve de la proximité de l’arme à feu et de l’accessibilité à celle‑ci ne permettait pas de déclarer une personne coupable de l’avoir utilisée au sens de la loi. Elle a précisé que pour établir l’utilisation, [traduction] « l’État doit prouver l’emploi actif de l’arme à feu » (p. 144 (je souligne)). Elle a ajouté plus loin :

[traduction] « Utiliser » une arme à feu au sens de l’employer activement s’entend certainement du fait de la brandir, de l’exhiber, de l’échanger, de s’en servir pour frapper et, bien évidemment, de faire feu ou de tenter de le faire. Force est donc de conclure que même la mention par le contrevenant d’une arme à feu en sa possession pourrait satisfaire aux exigences de l’art. 924c)(1). Ainsi, la mention d’une arme à feu dans le but de modifier les circonstances de l’infraction sous‑jacente constitue une « utilisation », tout comme peut l’être sa présence silencieuse, mais perceptible et menaçante, sur une table. [p. 148]

31 Ces observations sont tout à fait compatibles avec le sens ordinaire et courant du verbe « utiliser » (« use », dans la version anglaise correspondante), et la Cour a reconnu que ce sens peut se dégager des définitions du dictionnaire dans l’une et l’autre langues. Pour déterminer le sens du verbe « utiliser », quoique dans un contexte différent, la Cour a retenu la définition du Petit Robert : « rendre utile [ou] faire servir à une fin précise » (Veilleux c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S. 839, p. 854). Elle a opiné que cette définition « implique une notion d’activité ainsi qu’une notion de finalité ». Aussi, le Canadian Oxford Dictionary (2e éd. 2004) définit le verbe « use » (utiliser) comme suit : [traduction] « employer (une chose) à une fin précise . . . [ou] exploiter (une personne ou une chose) à ses propres fins ». De même, suivant le Black’s Law Dictionary (6e éd. 1990), ce verbe s’entend de [traduction] « faire usage, convertir à son service, employer, se servir, tirer parti, exécuter par un moyen ou faire entrer en action ou en service, en particulier pour obtenir un résultat » (je souligne).

32 À défaut d’une définition dans la loi, je suis d’avis qu’un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens du par. 85(1) lorsque, pour faciliter la perpétration d’un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou ses gestes la présence réelle d’une arme à feu ou sa disponibilité immédiate. Le contrevenant doit alors avoir l’arme en sa possession physique ou à portée de main.

33 Lorsque plusieurs contrevenants agissent de concert, les règles habituelles de la complicité s’appliquent : McGuigan, p. 307‑308. Si l’un d’eux est en possession physique d’une arme à feu ou y a immédiatement accès, il suffit donc qu’un autre profère la menace s’y rapportant.

34 Cette interprétation du mot « utilise » tient compte selon moi des deux objectifs qui sous‑tendent l’art. 85. Et comme nous l’avons vu, dans l’arrêt Bailey, la Cour suprême des États‑Unis a adopté le critère semblable de l’« emploi actif » dans un contexte législatif semblable.

35 J’ajoute que ce critère n’a pas pour effet de faire tomber sous le coup du par. 85(1) du Code criminel n’importe quelle menace (p. ex., une menace en l’air) liée à une arme à feu. L’utilisation exige, du moins à cet égard, que l’existence de l’arme à feu soit réelle, et non fictive. Le paragraphe 85(1) ne s’applique pas à la menace d’utiliser une arme à feu inexistante. Aussi efficace et répréhensible qu’elle soit, c’est la menace qui est alors « utilisée », et non une arme à feu. De plus, si le législateur avait voulu faire tomber la menace en l’air sous le coup du par. 85(1), il l’aurait dit clairement comme aux art. 267 et 272 du Code criminel.

36 Pour conclure sur ce point, je me permets de brèves remarques sur l’interprétation préconisée en l’espèce par la Cour d’appel. En confirmant la déclaration de culpabilité de l’appelant, elle a en effet conclu qu’il y avait « utilisation » pour les besoins du par. 85(1) s’il était établi que l’arme se trouvait [traduction] « à proximité en vue d’une utilisation ultérieure ».

37 Avec égards, j’écarterais ce critère pour deux raisons. Premièrement, il n’offre aucune précision — ni même d’indication — sur le degré de proximité requis pour justifier une déclaration de culpabilité : les tribunaux de première instance doivent déterminer, sans disposer d’un véritable critère, à quelle distance du lieu de perpétration de l’infraction sous‑jacente l’arme doit se trouver, dans l’espace et dans le temps, pour qu’il y ait utilisation. Deuxièmement, j’estime que la notion de « proximité en vue d’une utilisation ultérieure » est trop large. Le paragraphe 85(1) vise la situation où l’arme à feu est prête pour une utilisation immédiate, et non ultérieure.

IV

38 En l’espèce, lors de la perpétration de l’introduction par effraction, les intrus ont maintes fois fait mention d’une arme à feu en leur possession physique ou à portée de main. Ils l’ont fait pour faciliter la perpétration de l’infraction. Ils ont donc employé l’arme activement ou l’ont « utilisée » au sens du par. 85(1) du Code criminel.

39 S’il reconnaît qu’employer activement une arme à feu comprend le fait d’en faire mention de vive voix, l’appelant soutient qu’il faut également être muni de l’arme pour qu’il puisse y avoir déclaration de culpabilité sur le fondement du par. 85(1). Or, il n’aurait pas été établi qu’une arme à feu avait été apportée dans la maison. Il nous exhorte donc à annuler sa déclaration de culpabilité fondée sur le par. 85(1) et à y substituer un verdict d’acquittement.

40 Le dossier dément cette prétention. Dans ses motifs oraux, la juge du procès n’a pas précisé son interprétation du terme « utilise » (« uses ») employé au par. 85(1). Mais le fondement de sa conclusion ressort néanmoins de ses motifs considérés dans leur ensemble et à la lumière de l’argumentation des avocats. La juge du procès était de toute évidence convaincue que l’arme à feu saisie plus tard dans le véhicule de fuite avait été apportée dans la demeure des Reid par l’un des intrus et qu’elle était demeurée en la possession physique de ce dernier ou d’un complice pendant l’introduction par effraction.

41 Examinons d’abord les prétentions des avocats. Pour les deux parties, l’appelant ne pouvait être déclaré coupable de l’infraction prévue au par. 85(1) que si la poursuite établissait hors de tout doute raisonnable que l’arme avait été apportée dans la maison d’habitation. La défense a reconnu qu’il existait une preuve de la menace d’utiliser une arme à feu, mais non de la présence d’une arme à feu apportée dans la maison par l’un ou l’autre des intrus. La poursuite a soutenu pour sa part qu’une déclaration de culpabilité s’imposait, car la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que l’arme avait bel et bien été apportée dans la maison au su de l’appelant.

42 Devant ces thèses contradictoires concernant la seule question à trancher, la juge du procès a expressément convenu [traduction] « avec le ministère public que les quatre personnes avaient formé ensemble le projet de commettre l’introduction par effraction et qu’une arme à feu était en cause au su de toutes » (par. 56 (je souligne)). Elle a fondé en grande partie sa conclusion sur le nombre et la nature des mentions de l’arme par les intrus ainsi que sur la découverte de celle‑ci quelques minutes plus tard dans le véhicule intercepté.

43 Interprétés dans ce contexte, les motifs de la juge du procès indiquent clairement qu’elle a envisagé la possibilité que l’appelant et ses complices aient laissé l’arme dans le véhicule de fuite, mais qu’elle l’a écartée. Si elle avait estimé qu’il y avait eu « utilisation » du seul fait de la présence de l’arme à feu dans la voiture stationnée tout près, elle n’aurait vraisemblablement pas jugé nécessaire d’expliquer ou d’inférer une telle utilisation vu la preuve directe et irréfutable en ce sens. C’est pourtant ce qu’elle a cru devoir faire — pas nécessairement parce qu’elle estimait que la présence de l’arme dans la voiture n’établissait pas qu’elle avait été utilisée lors de l’introduction par effraction, mais parce que sa présence dans la maison l’établissait forcément. Et à cet égard, la juge du procès n’a commis aucune erreur de fait donnant ouverture au contrôle judiciaire et elle a certainement appliqué correctement le droit.

44 Subsidiairement, l’appelant nous exhorte à conclure, si nous sommes convaincus que la juge du procès a effectivement déterminé que l’arme avait été apportée dans la maison, qu’elle s’est méprise sur le fardeau de preuve du ministère public. Au lieu d’appliquer la bonne norme — la preuve hors de tout doute raisonnable — la juge du procès aurait, selon l’appelant, fondé sa conclusion sur les normes moins strictes de [traduction] « l’inférence la plus raisonnable » et de [traduction] « l’explication la plus logique ».

45 Tout comme la première, cette prétention ne résiste pas à l’interprétation objective de l’ensemble des motifs. Certes, la juge du procès a parlé de [traduction] « l’explication la plus logique » et de [traduction] « l’inférence la plus raisonnable », mais elle l’a fait en soupesant les thèses contradictoires des avocats dont j’ai déjà fait état.

46 Essentiellement, les avocats ont invité la juge du procès à trancher selon qu’elle était convaincue hors de tout doute raisonnable que les intrus avaient apporté leur arme à feu dans la maison, ou qu’elle ne l’était pas. Les termes qu’elle a employés en statuant commandent certes une grande attention, mais après les avoir examinés attentivement, je suis convaincu qu’ils indiquent simplement qu’elle a donné raison au ministère public, et non à la défense.

47 Je rappelle qu’elle l’a dit expressément, et je ne peux concilier cette mention explicite avec la prétention de l’appelant selon laquelle la juge du procès aurait cru à tort qu’il suffisait au ministère public d’établir que la culpabilité constituait l’inférence la plus raisonnable. Le ministère public ne l’a jamais prétendu, et l’on ne peut conclure que la juge du procès l’a cru parce qu’elle a donné raison à la poursuite. Le ministère public a au contraire énoncé son fardeau de preuve de manière irréprochable, et lorsqu’elle a conclu qu’il s’en était acquitté, la juge du procès n’a pu avoir eu en tête un fardeau moindre.

48 Tout doute supplémentaire à cet égard est à mon avis dissipé par le fait que la juge du procès avait auparavant énoncé correctement le fardeau de preuve applicable à la tentative d’introduction par effraction : [traduction] « la preuve circonstancielle est compatible avec la culpabilité, et aucune autre inférence raisonnable ne pourrait être tirée » (par. 16). Plus loin dans ses motifs, elle a énoncé de nouveau la norme applicable, affirmant précisément qu’elle était convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant à l’égard de tous les autres chefs d’accusation (par. 59).

49 Enfin, l’appelant soutient que la juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante en concluant, sur la foi d’une preuve insuffisante, que l’arme à feu avait été utilisée lors de la perpétration de l’introduction par effraction, de sorte que la déclaration de culpabilité fondée sur le par. 85(1) constitue un verdict déraisonnable.

50 Lorsqu’il est appelé à déterminer si la décision du juge du procès est raisonnable, le tribunal d’appel ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle du juge. La question n’est donc pas de savoir si nous aurions inféré que l’arme avait été apportée dans la maison, mais bien celle de savoir si cette inférence de la juge du procès était raisonnablement étayée par la preuve. J’estime qu’elle l’était.

51 Chez les Reid, les intrus ont dit maintes fois avoir une arme — « Nous sommes armés », a dit l’un, « Sors l’arme », a dit l’autre — et une arme à feu a effectivement été trouvée quelques minutes plus tard sous le siège du conducteur du véhicule de fuite. Ils croyaient s’introduire dans une culture de marijuana, avec tous les risques que cela comporte. Ils espéraient la trouver sans surveillance, mais, avant d’entrer, ils se sont néanmoins munis d’un marteau. Le ministère public soutient qu’il serait « illogique » de conclure que les intrus ont laissé dans la voiture l’arme à feu chargée qu’ils avaient apportée pour les besoins de leur entreprise criminelle risquée.

52 Je ne crois pas qu’il soit déraisonnable de conclure de ces faits et des autres circonstances que les intrus ont apporté l’arme dans la maison et que l’un d’eux l’a eue en sa possession physique, au su de tous, pendant l’introduction par effraction. Je ne vois donc aucune raison valable de modifier la conclusion de la juge du procès selon laquelle l’arme à feu a été « utilisée » au sens du par. 85(1) lors de la perpétration du crime.

53 Je n’accorde aucune importance à l’absence de conclusion que l’appelant a personnellement apporté l’arme dans la maison, qu’il l’a eue en sa possession physique ou qu’il a lui‑même proféré les menaces. Dans l’arrêt McGuigan, la Cour a statué que l’art. 21 du Code criminel s’applique au par. 85(1) (p. 307‑308). Vu la conclusion de la juge du procès selon laquelle [traduction] « les quatre personnes avaient formé ensemble le projet de commettre l’introduction par effraction et [. . .] une arme à feu était en cause au su de toutes » (par. 56 (je souligne)), l’appelant a clairement participé à l’infraction — créée au par. 85(1) — perpétrée de concert par les quatre intrus.

V

54 Pour conclure, j’ajoute quelques remarques.

55 Nous avons affaire en l’espèce à une introduction par effraction perpétrée par plusieurs individus agissant de concert. Même si avant d’entrer chez les Reid, ils avaient laissé leur arme à feu chargée dans le véhicule de fuite stationné tout près, il aurait été facile à n’importe lequel d’entre eux de sortir la chercher sans interrompre la perpétration de l’infraction.

56 Dans ces circonstances, si elle avait appliqué le critère énoncé précédemment, la juge du procès aurait pu conclure à bon droit que les intrus avaient utilisé l’arme à feu au sens du par. 85(1) du Code criminel, même s’ils ne l’avaient pas eue en leur possession physique chez les Reid.

57 Toutefois, je le rappelle, le ministère public n’a pas demandé que l’appelant soit déclaré coupable sur ce fondement. C’est pourquoi la juge du procès l’a plutôt à bon droit déclaré coupable au regard des plaidoiries et pour les motifs énoncés dans son jugement.

58 Il n’est donc pas nécessaire de se demander si l’appelant aurait pu également être déclaré coupable sur un autre fondement.

VI

59 Pour tous ces motifs, je suis d’avis de confirmer la déclaration de culpabilité de l’appelant fondée sur le par. 85(1) du Code criminel et de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant : Rankin & Bond, Vancouver.

Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2007 CSC 36 ?
Date de la décision : 20/07/2007
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. la déclaration de culpabilité fondée sur le par. 85(1) du code criminel est confirmée

Analyses

Droit criminel - Armes - Utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel - Actes emportant l’« utilisation » d’une arme à feu - Révéler par ses propos ou par ses gestes la présence d’une arme à feu ou sa disponibilité immédiate équivaut‑il à utiliser une arme à feu? - Le contrevenant doit‑il avoir l’arme en sa possession physique ou à portée de main? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 85(1).

Droit criminel - Participants à l’infraction - Intention commune - Utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel - Arme à feu apportée sur les lieux d’une introduction par effraction par l’un des intrus - Les règles de la complicité s’appliquent‑elles de façon que tous les participants à l’introduction par effraction deviennent des participants à l’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 21, 85.

À la faveur de la nuit, l’accusé et trois complices sont entrés par la force dans une résidence, pensant y trouver une culture de marijuana. Ils espéraient que personne ne s’y trouvait. Les trois occupants étaient en fait présents. Ils ont entendu les intrus dire [traduction] « Nous avons une arme à feu », « Va chercher l’arme à feu, va chercher l’arme à feu » et « Sors l’arme à feu. » L’un des intrus avait dans la main quelque chose dont la dimension était à peu près celle d’une arme à feu, et une occupante a vu l’un d’eux retirer de sa veste intérieure un objet en métal de couleur foncée. Les quatre malfaiteurs ont pris la fuite environ cinq minutes après leur arrivée. Lors de leurs deux appels au 9‑1‑1, les occupants ont décrit les intrus et la voiture dans laquelle ceux‑ci avaient pris la fuite. Quelques minutes plus tard, les policiers ont intercepté le véhicule dans lequel prenaient place l’accusé et ses complices. Ils ont fouillé la voiture et y ont découvert plusieurs armes, dont une arme de poing chargée. L’accusé a fait l’objet de plusieurs accusations, dont celle d’avoir utilisé une arme à feu lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration de l’acte criminel d’introduction par effraction contrairement au par. 85(1) du Code criminel. La juge du procès a conclu que les quatre intrus avaient formé ensemble le projet de commettre l’introduction par effraction et qu’une arme à feu avait été utilisée au su de tous. L’accusé a été déclaré coupable de l’infraction prévue au par. 85(1), et la Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La déclaration de culpabilité fondée sur le par. 85(1) du Code criminel est confirmée.

Un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens du par. 85(1) du Code criminel lorsque, pour faciliter la perpétration d’un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou par ses gestes la présence réelle d’une arme à feu ou sa disponibilité immédiate. Le contrevenant doit alors avoir l’arme en sa possession physique ou à portée de main. Lorsque plusieurs contrevenants agissent de concert, les règles habituelles de la complicité s’appliquent. Cette interprétation du mot « utilise » tient compte des deux objectifs qui sous‑tendent l’art. 85 : prévenir le risque de préjudice corporel grave ou de décès lié à l’utilisation d’une arme à feu ainsi que prévenir l’intimidation des victimes et l’anxiété chez celles‑ci. Utiliser une arme à feu s’entend de la décharger ou de la braquer pour intimider pendant la perpétration d’un acte criminel, mais non du seul fait de l’avoir en sa possession ou de l’avoir à proximité en vue d’une utilisation ultérieure, ou encore de proférer une menace en l’air liée à une arme à feu. Le paragraphe 85(1) vise la situation où l’arme à feu est prête pour une utilisation immédiate, et non ultérieure. [19-20] [27] [32‑35] [37]

En l’espèce, l’accusé et ses complices ont « utilisé » une arme à feu au sens du par. 85(1) du Code criminel. Ils ont maintes fois fait mention d’une arme à feu en leur possession physique ou à portée de main pour faciliter la perpétration de l’acte criminel d’introduction par effraction. Les motifs de la juge du procès indiquent clairement qu’elle était convaincue que l’arme à feu avait été apportée dans la résidence par l’un des intrus et qu’elle était demeurée en la possession physique de ce dernier ou d’un complice pendant l’introduction par effraction. L’inférence de la juge du procès selon laquelle les intrus avaient utilisé l’arme à feu était raisonnablement étayée par la preuve, et la déclaration de culpabilité fondée sur le par. 85(1) ne constitue pas un verdict déraisonnable. Qui plus est, vu l’inférence de la juge du procès selon laquelle les intrus avaient formé ensemble le projet de commettre l’introduction par effraction et savaient tous qu’une arme à feu était en cause, l’accusé a clairement participé à l’infraction — créée au par. 85(1) — perpétrée de concert par les quatre intrus. [38] [40] [43] [49‑50] [53]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Steele

Références :

Jurisprudence
Arrêts analysés : R. c. Covin, [1983] 1 R.C.S. 725
R. c. Chang (1989), 50 C.C.C. (3d) 413
Bailey c. United States, 516 U.S. 137 (1995)
arrêts mentionnés : McGuigan c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 284
Krug c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 255
R. c. Langevin (1979), 47 C.C.C. (2d) 138
R. c. Belair (1981), 24 C.R. (3d) 133
R. c. Scott (2000), 145 C.C.C. (3d) 52, conf. par [2001] 3 R.C.S. 425, 2001 CSC 73
R. c. Quon, [1948] R.C.S. 508
R. c. Gagnon (1995), 86 O.A.C. 381
R. c. Switzer (1987), 32 C.C.C. (3d) 303
R. c. Griffin (1996), 111 C.C.C. (3d) 567
Rowe c. The King, [1951] R.C.S. 713
R. c. Neufeld, [1984] O.J. No. 1747 (QL)
Veilleux c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S. 839.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 21, 85, 267, 272.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 83(1) [abr. & rempl. 1976-77, ch. 53, art. 3].
Doctrine citée
Black’s Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1990, « use ».
Canadian Oxford Dictionary, 2nd ed. Toronto : Oxford University Press, 2004, « use ».

Proposition de citation de la décision: R. c. Steele, 2007 CSC 36 (20 juillet 2007)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2007-07-20;2007.csc.36 ?
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