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19/10/2005 | CANADA | N°2005_CSC_54

Canada | Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54 (19 octobre 2005)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54

Date : 20051019

Dossier : 30290

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

c.

Hypothèques Trustco Canada

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 81)

La juge en chef McLachlin et le juge Major (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel,

Deschamps, Fish, Abella et Charron)

______________________________

Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54

...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54

Date : 20051019

Dossier : 30290

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

c.

Hypothèques Trustco Canada

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 81)

La juge en chef McLachlin et le juge Major (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron)

______________________________

Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Hypothèques Trustco Canada Intimée

Répertorié : Hypothèques Trustco Canada c. Canada

Référence neutre : 2005 CSC 54.

No du greffe : 30290.

2005 : 8 mars; 2005 : 19 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Rothstein, Evans et Pelletier), [2004] 2 C.T.C. 276, 2004 D.T.C. 6119, [2004] A.C.F. no 249 (QL), 2004 CAF 67, confirmant une décision du juge Miller, [2003] 4 C.T.C. 2009, 2003 D.T.C. 587, [2003] A.C.I. no 271 (QL), 2003 CCI 215. Pourvoi rejeté.

Graham Garton, c.r., Anne‑Marie Lévesque et Alexandra K. Brown, pour l’appelante.

Al Meghji, Monica Biringer et Gerald Grenon, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

La Juge en chef et le juge Major —

1. Introduction

1 Le présent pourvoi et le pourvoi connexe Mathew c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 643, 2005 CSC 55 (ci‑après « Kaulius »), soulèvent la question de l’interaction entre la règle générale anti‑évitement (« RGAÉ ») et l’application de dispositions plus précises de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). La Loi permet toujours la réduction maximale légitime de l’impôt, ce qui oblige habituellement à déterminer si le contribuable s’est conformé au libellé des dispositions invoquées pour obtenir l’avantage fiscal. À cette formule, la RGAÉ a superposé une interdiction d’évitement fiscal abusif, de sorte que l’application littérale de certaines dispositions de la Loi peut être perçue comme étant abusive à la lumière de leur contexte et de leur objet. Il s’agit, en l’espèce, de réunir ces deux approches dans un cadre qui reflète l’intention qu’avait le législateur en édictant la RGAÉ et qui donne des résultats uniformes, prévisibles et équitables.

2. Faits

2 L’intimée, Hypothèques Trustco Canada (« HTC »), est une entreprise de crédit hypothécaire. Dans le cadre de ses activités commerciales, HTC a tiré d’importants revenus de biens loués. En 1996, elle a acheté un certain nombre de remorques qu’elle a ensuite louées, de façon indirecte, au vendeur afin de compenser ses revenus de location en demandant, pour les remorques, une importante déduction pour amortissement (« DPA ») de 31 196 700 $ applicable à une somme de 51 787 114 $ pour l’année d’imposition 1997. L’essence de l’opération est ainsi expliquée dans la note de service de Michael Lough, le cadre de HTC chargé de mettre en œuvre la recommandation : [traduction] « L’opération offre un taux de rendement très intéressant grâce à des DPA qui peuvent servir d’abri à d’autres revenus de location imposables de Canada Trust. » Ce mécanisme a permis à HTC de reporter le paiement d’impôt sur le montant des profits réduit par les DPA qui pourrait être récupéré dans le revenu lors de la disposition ultérieure des remorques et qui excéderait probablement le montant réclamé à titre de DPA.

3 Les détails de l’opération sont complexes et font l’objet d’un exposé plus complet à l’annexe. En résumé, le 17 décembre 1996, HTC a utilisé ses propres fonds et a emprunté environ 100 millions de dollars à la Banque Royale du Canada pour acheter des remorques de Transamerica Leasing Inc. (« TLI ») à leur juste valeur marchande de 120 millions de dollars. HTC a loué les remorques à Maple Assets Investments Limited (« MAIL ») qui, à son tour, les a sous‑louées à TLI, le propriétaire initial. TLI a ensuite payé d’avance toutes les sommes dues à MAIL au titre du sous‑bail. MAIL a déposé une somme équivalente au prêt en vue d’effectuer les paiements au titre du bail, et une obligation a été donnée en garantie du paiement d’une option d’achat à HTC à la fin du bail. Ces opérations, qui permettaient à HTC de diminuer sensiblement son risque financier, étaient également assorties d’accords financiers conclus avec plusieurs autres parties, qui ne sont pas pertinents en l’espèce.

4 Le 18 octobre 2002, le ministre du Revenu national a fait parvenir à HTC une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1997 et a rejeté la demande de DPA de 31 196 700 $ pour le motif que HTC n’avait pas acquis le titre de propriété des remorques et, subsidiairement, que la RGAÉ permettait de refuser la déduction. HTC a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt (« Cour de l’impôt »).

5 La Couronne a abandonné l’argument voulant que HTC n’ait pas acquis le titre de propriété des remorques, et l’appel devant la Cour de l’impôt n’a porté que sur la question de savoir si la RGAÉ permettait de refuser la déduction. Une nouvelle cotisation semblable, établie à l’égard de HTC pour l’année d’imposition 1996, était prescrite. La Cour de l’impôt a donné raison à HTC, comme l’a fait la Cour d’appel fédérale. Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi de la Couronne.

3. Dispositions législatives

6 Le présent pourvoi et le pourvoi connexe Kaulius sont fondés sur l’art. 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les dispositions pertinentes de la Loi, telles qu’elles s’appliquaient aux parties, prévoient notamment ce qui suit :

245. (1) [Définitions] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

. . .

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant payable en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi.

« opération » Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement.

(2) [Disposition générale anti‑évitement] En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie.

(3) [Opération d’évitement] L’opération d’évitement s’entend :

a) soit de l’opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;

b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.

(4) [Non‑application du par. (2)] Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble — compte non tenu du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).

(5) [Attributs fiscaux à déterminer] Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement :

a) toute déduction dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

b) tout ou partie de cette déduction ainsi que tout ou partie d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;

c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.

. . .

248. . . .

(10) [Série d’opérations] Pour l’application de la présente loi, la mention d’une série d’opérations ou d’événements vaut mention des opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série.

7 Une modification récemment apportée à l’art. 245 (Loi no 2 d’exécution du budget de 2004, L.C. 2005, ch. 19, art. 52) ne s’applique pas aux jugements visés par le présent pourvoi. Bien qu’elle ait été édictée de manière à s’appliquer rétroactivement, cette modification ne saurait s’appliquer à ce stade‑ci de l’examen en appel, après que les parties ont présenté leur argumentation et que le juge de la Cour de l’impôt a rendu sa décision fondée sur la RGAÉ telle qu’elle était libellée avant la modification. En outre, même si elle devait s’appliquer, la modification ne justifierait pas une approche différente à l’égard des questions soulevées dans le présent pourvoi. À notre avis, cette modification de l’art. 245 a notamment pour effet d’indiquer clairement que la RGAÉ s’applique aux avantages fiscaux découlant du règlement pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En l’espèce, le juge de la Cour de l’impôt s’est fondé sur cette supposition, que les parties ne contestent pas dans l’argumentation qu’elles nous ont présentée.

4. Décisions judiciaires

4.1 Cour canadienne de l’impôt, [2003] A.C.I. no 271 (QL), 2003 CCI 215

8 Le juge de la Cour de l’impôt a conclu à l’existence d’une opération d’évitement générant un avantage fiscal au sens des par. 245(1) et (3) de la Loi. Pour décider si l’opération était abusive au sens du par. 245(4) de la Loi, il a examiné l’objet des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux DPA, telles qu’elles s’appliquent aux mécanismes de cession‑bail. Il a estimé que l’objet des dispositions relatives aux DPA permettait une DPA fondée sur le « coût » des remorques défini dans les documents relatifs aux opérations. Il a ensuite effectué une analyse détaillée des opérations juridiques. Il a conclu que HTC avait acquis le titre de propriété et était devenue légalement propriétaire des remorques, et il a refusé de requalifier la nature juridique de l’opération. Selon lui, les opérations en question constituaient une cession‑bail ordinaire. Le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération était conforme à l’esprit et à l’objet des dispositions de la Loi relatives aux DPA, et a conclu que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer l’avantage fiscal.

4.2 Cour d’appel fédérale, [2004] A.C.F. no 249 (QL), 2004 CAF 67

9 La Cour d’appel fédérale a rejeté, à l’unanimité, l’appel en se fondant sur l’arrêt OSFC Holdings Ltd. c. Canada, [2002] 2 C.F. 288, 2001 CAF 260 (« OSFC »), où la cour avait établi, à l’égard de l’abus visé par la RGAÉ, une méthode d’analyse en deux étapes axée d’abord sur l’interprétation des dispositions en cause et ensuite sur la politique globale de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le juge Evans a conclu, au nom de la cour, que le juge de la Cour de l’impôt n’avait pas commis d’erreur en décidant que, pour les besoins du par. 245(4) de la Loi, les opérations en question ne constituaient ni un abus dans l’application d’une disposition de la Loi ni un abus des dispositions en matière de DPA dans leur ensemble. Il a souligné que l’avocate de l’appelante ne cherchait pas à faire requalifier les opérations et n’alléguait pas que celles‑ci constituaient un stratagème, mais qu’elle affirmait plutôt que la politique sous‑jacente de l’al. 20(1)a) et des dispositions en matière de DPA dans leur ensemble était « de permettre au contribuable de réclamer une DPA pour le coût “réel” ou “économique” assumé lors de l’acquisition d’un élément d’actif, et non le coût “sur papier”, c’est‑à‑dire en l’espèce le prix payé par le contribuable » (par. 2). À ce propos, le juge Evans a ensuite conclu que l’al. 20(1)a) ou les dispositions en matière de DPA dans leur ensemble n’étaient fondés sur aucune politique claire et non équivoque qui faisait en sorte que l’opération constituait un abus dans l’application de ces dispositions.

5. Analyse

5.1 Principes généraux d’interprétation

10 Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux.

11 En raison du principe du duc de Westminster (Commissioners of Inland Revenue c. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1 (H.L.)), selon lequel le contribuable a le droit d’organiser ses affaires de façon à réduire au maximum l’impôt qu’il doit payer, le droit fiscal canadien a reçu une interprétation stricte à une époque où l’interprétation littérale des lois était plus courante qu’aujourd’hui. De nos jours, il ne fait aucun doute que toutes les lois, y compris la Loi de l’impôt sur le revenu, doivent être interprétées de manière textuelle, contextuelle et téléologique. Cependant, le caractère détaillé et précis de nombreuses dispositions fiscales a souvent incité à mettre l’accent sur l’interprétation textuelle. Lorsque le législateur précise les conditions à remplir pour obtenir un résultat donné, on peut raisonnablement supposer qu’il a voulu que le contribuable s’appuie sur ces dispositions pour obtenir le résultat qu’elles prescrivent.

12 Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu doivent être interprétées de manière à assurer l’uniformité, la prévisibilité et l’équité requises pour que les contribuables puissent organiser intelligemment leurs affaires. Comme l’affirme la Cour, au par. 45 de l’arrêt Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622 :

[E]n l’absence d’une disposition expresse contraire, il n’appartient pas aux tribunaux d’empêcher les contribuables de recourir, dans le cadre de leurs opérations, à des stratégies complexes qui respectent les dispositions pertinentes de la Loi, pour le motif que ce serait inéquitable à l’égard des contribuables qui n’ont pas opté pour cette solution. [Nous soulignons.]

Voir également l’arrêt 65302 British Columbia, par. 51, où le juge Iacobucci cite P. W. Hogg et J. E. Magee, Principles of Canadian Income Tax Law (2e éd. 1997), p. 475‑476 :

[traduction] La Loi de l’impôt sur le revenu serait empreinte d’une incertitude intolérable si le libellé clair d’une disposition détaillée de la Loi était nuancé par des exceptions qui n’y sont pas exprimées, provenant de la conception qu’un tribunal a de l’objet de la disposition.

13 La Loi de l’impôt sur le revenu demeure un instrument dominé par des dispositions explicites qui prescrivent des conséquences particulières et commandent une interprétation largement textuelle. À cet ensemble de dispositions détaillées, le législateur a greffé une disposition d’un genre bien différent, la RGAÉ, qui est une disposition générale destinée à invalider, pour le motif qu’ils constituent de l’évitement fiscal abusif, des mécanismes qui seraient acceptables selon une interprétation littérale d’autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Comme l’indique l’arrêt Shell (par. 45), dans la mesure où la RGAÉ constitue une « disposition [. . .] contraire », le principe du duc de Westminster et l’accent mis sur l’interprétation textuelle peuvent être atténués. En définitive, comme le précise l’arrêt Shell, « [i]l incombe aux tribunaux d’interpréter et d’appliquer la Loi telle qu’elle a été adoptée par le Parlement » (par. 45). Les tribunaux doivent, dans la mesure du possible, donner effet simultanément à la RGAÉ et aux autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu applicables à une opération donnée.

5.2 Interprétation de la RGAÉ

14 La RGAÉ a été édictée en 1988, principalement pour donner suite à l’arrêt Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, où la Cour a rejeté une méthode d’interprétation littérale de la Loi et, en même temps, le critère de l’objet commercial, qui aurait limité la réduction d’impôt aux opérations ayant un objet commercial véritable. La Cour a proposé de remplacer le critère de l’objet commercial par des lignes directrices destinées à limiter les mécanismes d’évitement fiscal inacceptables. Jugeant que l’arrêt Stubart ne réglait pas adéquatement le problème, le législateur a édicté la RGAÉ.

15 Les Notes explicatives sur le projet de loi concernant l’impôt sur le revenu publiées par l’honorable Michael H. Wilson, ministre des Finances (juin 1988) (« notes explicatives ») sont un outil d’interprétation. Elles précisent, d’entrée de jeu, qu’elles « n’ont qu’un but d’information et ne doivent pas être prises comme une interprétation officielle des dispositions qu’elles décrivent ». À la page 492, elles définissent ainsi l’objet de la RGAÉ :

Le nouvel article 245 de la Loi établit une règle générale anti‑évitement qui vise à prévenir les opérations ou mécanismes abusifs d’évitement fiscal, sans gêner pour autant les opérations commerciales et familiales légitimes. En conséquence, la nouvelle règle vise à distinguer la planification fiscale légitime et l’évitement abusif de l’impôt, de manière à établir un équilibre convenable entre la protection de l’assiette fiscale et le besoin de certitude des contribuables pour la planification de leurs activités.

16 La RGAÉ trace une ligne de démarcation entre la réduction maximale légitime de l’impôt et l’évitement fiscal abusif. Cette ligne est loin d’être nette. La RGAÉ a pour objet de supprimer les avantages fiscaux de certains mécanismes qui sont conformes à une interprétation littérale des dispositions de la Loi, mais qui constituent un abus dans l’application de ces dispositions. Cependant, la question de savoir en quoi consiste exactement un évitement fiscal abusif fait toujours l’objet d’un débat, d’où les présents pourvois.

17 L’application de la RGAÉ comporte trois étapes. La première étape consiste à déterminer s’il existe un « avantage fiscal » découlant d’une « opération » au sens des par. 245(1) et (2). La deuxième étape consiste à déterminer si l’opération constitue une opération d’évitement visée par le par. 245(3), en ce sens qu’elle n’a pas été « principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable ». La troisième étape consiste à déterminer si l’opération d’évitement est abusive au sens du par. 245(4). Les trois conditions doivent être remplies pour que la RGAÉ permette de supprimer un avantage fiscal.

5.3 Avantage fiscal

18 La première étape de l’application de la RGAÉ consiste à déterminer si un avantage fiscal découle d’une opération ou d’une série d’opérations dont l’opération en question fait partie.

19 Le paragraphe 245(1) définit l’« avantage fiscal » comme étant une « [r]éduction, [un] évitement ou [un] report d’impôt » ou une « augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant » visé par la Loi. La question de savoir s’il existe un avantage fiscal est une question de fait qui est d’abord tranchée par le ministre, et ensuite par les tribunaux, habituellement la Cour de l’impôt, dans le cadre d’un contrôle. L’ampleur de l’avantage fiscal n’est pas pertinente à cette étape de l’analyse.

20 Dans les cas où une déduction est demandée à l’égard d’un revenu imposable, il est évident qu’il existe un avantage fiscal étant donné qu’une déduction entraîne une réduction d’impôt. Dans d’autres cas, il se peut que l’existence d’un avantage fiscal ne puisse être établie qu’au moyen d’une comparaison avec un autre mécanisme. Par exemple, la qualification d’un montant comme étant une rente plutôt qu’un salaire, ou comme étant un gain en capital plutôt qu’un revenu d’entreprise, donne lieu à un traitement fiscal différent. Dans ces cas, l’existence d’un avantage fiscal ne pourrait être établie qu’au moyen d’une comparaison entre différents mécanismes. Dans tous les cas, il faut déterminer si le contribuable a réduit, évité ou reporté un montant d’impôt payable en vertu de la Loi.

5.4 Opération d’évitement

21 La deuxième condition d’application de la RGAÉ est que l’opération qui génère l’avantage fiscal soit une opération d’évitement au sens du par. 245(3). Cette condition sert à soustraire à l’application de la RGAÉ les opérations ou séries d’opérations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été principalement effectuées pour un objet non fiscal. La plupart des avantages fiscaux demandés par les contribuables dans leurs déclarations annuelles échappent à l’application de la RGAÉ en raison du par. 245(3). La RGAÉ, qui représente une mesure de dernier recours destinée à prévenir l’évitement fiscal abusif, ne devait pas créer de l’incertitude en matière de planification fiscale.

22 Selon le par. 245(1), sont assimilés à une « opération » une convention, un mécanisme ou un événement. Le paragraphe 245(3) définit expressément l’« opération d’évitement » comme étant une opération, ou une opération faisant partie d’une série d’opérations, dont découle un avantage fiscal, « sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable ». Les deux expressions soulignées méritent qu’on s’y attarde davantage.

5.4.1 Série d’opérations

23 Le paragraphe 245(2) se lit comme suit :

(2) [Disposition générale anti‑évitement] En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie.

24 Le paragraphe 245(3) prévoit notamment ceci :

(3) [Opération d’évitement] L’opération d’évitement s’entend :

a) soit de l’opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal . . .

b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal . . .

25 Le sens de l’expression « série d’opérations » utilisée aux par. 245(2) et (3) n’est pas clair à première vue. Nous partageons l’opinion des juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt OSFC et retenons le critère adopté à cet égard par la Chambre des lords, selon lequel une série d’opérations comprend un certain nombre d’opérations [traduction] « déterminée[s] d’avance de manière à produire un résultat donné [alors qu’] il n’existait aucune probabilité pratique que les événements planifiés d’avance ne se produiraient pas dans l’ordre envisagé » : Craven c. White, [1989] A.C. 398, p. 514, lord Oliver; voir également W. T. Ramsay Ltd. c. Inland Revenue Commissioners, [1981] 1 All E.R. 865.

26 Le paragraphe 248(10) élargit le sens de l’expression « série d’opérations » de manière à inclure les « opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série ». La Cour d’appel fédérale a conclu, au par. 36 de l’arrêt OSFC, que c’est le cas lorsque les parties à l’opération « étaient au courant de la série [. . .], de façon qu’on puisse dire qu’elles en avaient tenu compte lorsqu’elles ont décidé de terminer l’opération ». Nous tenons à ajouter que les mots « en vue de réaliser » sont employés non pas dans le sens d’une connaissance véritable, mais dans le sens plus général de « en raison de » ou « relativement à » la série. Ces mots peuvent s’appliquer à des événements survenus soit avant soit après l’opération d’évitement de base visée par le par. 245(3). Comme nous l’avons vu :

[traduction] Il est très peu probable que le législateur ait voulu inclure, dans la définition légale de l’expression « série d’opérations », les opérations liées terminées en vue de réaliser une série d’opérations subséquente, mais non les opérations liées en vue desquelles le contribuable a terminé une série d’opérations préalable.

(D. G. Duff, « Judicial Application of the General Anti‑Avoidance Rule in Canada : OSFC Holdings Ltd. v. The Queen » (2003), 57 I.B.F.D. Bulletin 278, p. 287)

5.4.2 Principalement effectuée pour des objets véritables

27 Selon le par. 245(3), la RGAÉ ne s’applique pas à une opération « dont [. . .] il est raisonnable de considérer [qu’elle] est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable ». Dans le cas où une opération a à la fois un objet fiscal et un objet non fiscal, il faut décider s’il était raisonnable de conclure que l’objet non fiscal était le principal objet. Dans l’affirmative, la RGAÉ ne permet pas de supprimer l’avantage fiscal.

28 Bien que l’examen parte du principe que les objets fiscal et non fiscal sont identifiables, il se peut que ces objets soient inextricablement liés dans le cas d’une opération particulière. Il n’est pas utile de qualifier d’exigeant ou de peu exigeant le critère préliminaire prescrit par le par. 245(3). Le libellé de la disposition prévoit simplement une évaluation objective de l’importance relative des motivations auxquelles obéissait l’opération.

29 Là encore, l’examen porte sur les faits. Le contribuable ne peut se soustraire à l’application de la RGAÉ en déclarant simplement que l’opération a été principalement effectuée pour un objet non fiscal. Le juge de la Cour de l’impôt doit soupeser la preuve pour décider s’il est raisonnable de conclure que l’opération n’a pas été principalement effectuée pour un objet non fiscal. Cette décision fait appel au caractère raisonnable, ce qui indique qu’il faut envisager objectivement la possibilité que les événements se prêtent à diverses interprétations.

30 Les tribunaux doivent examiner les rapports entre les parties et les opérations véritablement intervenues entre elles. Les faits des opérations sont cruciaux pour décider s’il y a eu opération d’évitement. Il est utile de se demander ce qui n’est pas suffisant pour établir l’existence d’une opération d’évitement au sens du par. 245(3). Les notes explicatives précisent ceci, à la p. 495 :

Le paragraphe 245(3) ne permet pas de « requalifier » une opération afin de déterminer s’il s’agit ou non d’une opération d’évitement. Autrement dit, il ne permet pas de considérer une opération comme une opération d’évitement parce qu’une autre opération, qui aurait pu permettre d’obtenir un résultat équivalent, se serait traduite par des impôts plus élevés.

31 D’après les notes explicatives, le législateur a reconnu le principe du duc de Westminster selon lequel « la planification fiscale — c’est‑à‑dire le fait d’organiser ses affaires de manière à payer le moins possible d’impôts — est une dimension légitime et admise du droit fiscal canadien » (p. 495). Bien qu’il ait eu l’intention de prévenir l’évitement fiscal abusif en édictant la RGAÉ, le législateur a néanmoins voulu maintenir la prévisibilité, la certitude et l’équité en droit fiscal canadien. Il veut que les contribuables profitent pleinement des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui confèrent des avantages fiscaux. En fait, il s’agit là de la condition de réussite des différentes politiques que la Loi de l’impôt sur le revenu cherche à promouvoir.

32 Le paragraphe 245(3) ne fait que soustraire à l’application de la RGAÉ les opérations dont il est raisonnable de considérer qu’elles ont été principalement effectuées pour un objet non fiscal. Le législateur n’a pas voulu que le par. 245(3) serve simplement de critère d’objet commercial en vertu duquel les opérations dépourvues de véritable objet commercial indépendant seraient jugées invalides.

33 L’expression « objet non fiscal » a une portée plus large que l’expression « objet commercial ». Par exemple, les opérations dont il est raisonnable de considérer qu’elles ont été principalement effectuées à des fins familiales ou à des fins de placement échapperaient à l’application de la RGAÉ selon le par. 245(3). Le paragraphe 245(3) n’est pas censé protéger uniquement les opérations qui ont un objet commercial véritable. Le législateur voulait que de nombreux régimes dépourvus d’objet commercial subsistent. Les régimes enregistrés d’épargne‑retraite (« REER ») en sont un exemple. Le législateur a reconnu que de nombreuses dispositions de la Loi confèrent des avantages fiscaux légitimes malgré l’absence d’objet commercial véritable. C’est ce qui ressort du libellé général de l’art. 245, par opposition à celui dans lesquels aurait été rédigé un critère général anti‑évitement assorti d’exceptions applicables à des régimes particuliers, telles les opérations de REER.

34 Si au moins une opération qui fait partie d’une série d’opérations constitue une « opération d’évitement », la RGAÉ permet alors de supprimer l’avantage fiscal qui découle de la série. C’est ce qui ressort du libellé du par. 245(3). À l’inverse, si chaque opération de la série a été principalement effectuée pour de véritables objets non fiscaux, la RGAÉ ne permet pas de supprimer un avantage fiscal.

35 Comme nous le verrons en détail plus loin, même si l’examen fondé sur le par. 245(3) permet de constater l’existence d’une opération d’évitement, la RGAÉ ne permet pas de supprimer l’avantage fiscal dont il est raisonnable de considérer qu’il ne découle pas d’un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4).

5.5 Évitement fiscal abusif

36 La troisième condition d’application de la RGAÉ est que l’opération d’évitement qui génère un avantage fiscal soit abusive. L’existence d’une opération d’évitement ne justifie pas à elle seule l’application de la RGAÉ. Il faut également démontrer que l’opération est abusive au sens du par. 245(4).

37 C’est cette condition qui soulève le plus de difficultés en matière d’interprétation et d’application de la RGAÉ. Un certain nombre de caractéristiques ont suscité un débat judiciaire. Cette disposition rédigée sous forme de double négation prévoit que « l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’abus [. . .] n’est pas visée » par la RGAÉ. Elle est atténuée par l’emploi du mot « raisonnable » qui indique que le ministre ou le tribunal dispose d’une certaine latitude pour décider s’il y a abus. Elle ne donne pas une définition précise de l’abus. Pour compliquer davantage les choses, les versions française et anglaise du par. 245(4) sont différentes. Au cœur de ces difficultés se trouve la question du lien entre la RGAÉ et certaines dispositions plus précises de la Loi.

5.5.1 « Misuse » et « abuse » : deux notions différentes?

38 Examinons d’abord le débat concernant les mots « misuse » et « abuse » qui émane de la différence entre les versions française et anglaise du par. 245(4). Ce débat résulte de la version anglaise apparemment disjonctive du paragraphe (« misuse of the provisions of this Act » ou « abuse having regard to the provisions of this Act [. . .] read as a whole ») et de sa version française non disjonctive (« d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble »). Cette disparité a amené les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale à conclure, dans l’arrêt OSFC, que le par. 245(4) obligeait à se poser deux questions différentes. Premièrement, il fallait se demander s’il y a eu abus dans l’application des dispositions de la Loi invoquées pour obtenir l’avantage fiscal. Deuxièmement, il fallait se demander s’il y a eu abus de quelque politique générale de la Loi lue dans son ensemble. Le mot « politique générale » était employé pour désigner collectivement l’objet, l’esprit, l’économie ou le principe (OSFC, par. 66).

39 En toute déférence, nous ne pouvons souscrire à cette interprétation du par. 245(4). Le législateur ne peut avoir voulu cette approche en deux étapes qui, à première vue, soulève la question invraisemblable de savoir comment on peut abuser de l’application de la Loi dans son ensemble sans abuser de l’application de l’une ou l’autre de ses dispositions. Nous partageons l’opinion que le juge de la Cour de l’impôt a exprimée, en l’espèce, au par. 90 de ses motifs, selon laquelle « [e]ffectivement, l’analyse de la possibilité d’abus dans l’application des dispositions précises et l’analyse de la possibilité d’abus dans l’application des dispositions de la Loi lues dans leur ensemble sont indissociables. » Comme nous le verrons en détail plus loin, l’interprétation de certaines dispositions de la Loi ne peut être dissociée des considérations contextuelles découlant d’autres dispositions. Les diverses dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu doivent être interprétées dans leur cadre contextuel, de manière à ce que la Loi forme un tout cohérent, eu égard au régime législatif particulier que les opérations font intervenir.

40 Il n’y a qu’un seul principe d’interprétation : il faut dégager l’intention du législateur en tenant compte du libellé de la disposition, de son contexte et d’autres indices de l’objectif législatif. L’analyse de la politique générale, en tant que deuxième étape proposée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt OSFC, est incorporée, à juste titre, à une méthode d’interprétation textuelle, contextuelle et téléologique unifiée des dispositions particulières qui génèrent l’avantage fiscal.

41 Les tribunaux ne peuvent chercher une politique prépondérante de la Loi qui n’est pas fondée sur une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique unifiée des dispositions en cause. Premièrement, une telle recherche est incompatible avec le rôle du juge qui effectue un contrôle. La Loi de l’impôt sur le revenu est un recueil de dispositions très détaillées et souvent complexes. Demander aux tribunaux de chercher une politique globale quelconque pour ensuite se servir de cette politique pour passer outre au libellé des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu reviendrait à confier indûment à l’appareil judiciaire l’établissement de politiques fiscales, et à demander aux juges d’accomplir une tâche à laquelle ils ne sont pas habitués et qu’ils ne sont pas en mesure d’accomplir. Le législateur a‑t‑il voulu que les juges établissent des politiques fiscales non fondées sur les dispositions de la Loi et qu’ils s’en servent pour passer outre aux dispositions précises de la Loi? Malgré les problèmes d’interprétation que pose la RGAÉ, nous ne voyons aucune raison de conclure que le législateur a voulu s’écarter à ce point des normes de justice et d’interprétation.

42 Deuxièmement, la recherche d’une politique prépondérante de la Loi de l’impôt sur le revenu qui n’est pas fondée sur une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions invoquées pour obtenir l’avantage fiscal irait à l’encontre de la politique globale du législateur voulant que le droit fiscal soit certain, prévisible et équitable afin que le contribuable puisse organiser intelligemment ses affaires. Bien qu’en édictant la RGAÉ, le législateur ait eu pour objectif général de maintenir les mécanismes de réduction maximale légitime de l’impôt, tout en interdisant l’évitement fiscal abusif, il faut également considérer qu’il recherche l’uniformité, la prévisibilité et l’équité en matière de droit fiscal. Ces trois derniers objectifs seraient contrecarrés si le ministre et les tribunaux, ou l’un ou l’autre de ceux‑ci, passaient outre aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu sans se fonder sur une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de ces dispositions.

43 Pour ces motifs, nous concluons, à l’instar du juge de la Cour de l’impôt, que les décisions relatives aux mots « misuse » et « abuse » utilisés dans la version anglaise du par. 245(4) ne commandent pas des examens différents. Le paragraphe 245(4) exige que, pour décider s’il y a eu évitement fiscal abusif, l’on applique une seule méthode unifiée d’interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions particulières de la Loi de l’impôt sur le revenu invoquées par le contribuable.

5.5.2 Évitement fiscal abusif : une méthode d’interprétation unifiée

44 L’interprétation contextuelle et téléologique des dispositions de la Loi invoquées par le contribuable et l’application des dispositions interprétées correctement aux faits d’une affaire donnée sont au cœur de l’analyse fondée sur le par. 245(4). Il faut d’abord interpréter les dispositions générant l’avantage fiscal pour en déterminer l’objet et l’esprit. Il faut ensuite déterminer si l’opération est conforme à cet objet ou si elle le contrecarre. L’analyse globale porte donc sur une question mixte de fait et de droit. L’interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de dispositions particulières de la Loi de l’impôt sur le revenu est essentiellement une question de droit, mais l’application de ces dispositions aux faits d’une affaire dépend nécessairement des faits.

45 Cette analyse aboutit à une conclusion d’évitement fiscal abusif dans le cas où le contribuable se fonde sur des dispositions particulières de la Loi de l’impôt sur le revenu pour obtenir un résultat que ces dispositions visent à empêcher. Ainsi, il y a évitement fiscal abusif lorsqu’une opération va à l’encontre de la raison d’être des dispositions invoquées. Un mécanisme qui contourne l’application de certaines dispositions, comme des règles anti‑évitement particulières, d’une manière contraire à l’objet ou à l’esprit de ces dispositions peut également donner lieu à un abus. Par contre, l’existence d’un abus n’est pas établie lorsqu’il est raisonnable de conclure qu’une opération d’évitement au sens du par. 245(3) était conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions conférant l’avantage fiscal.

46 Une fois que les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu sont interprétées correctement, la question de fait à laquelle doit répondre le juge de la Cour de l’impôt est de savoir si, en supprimant l’avantage fiscal, le ministre a établi l’existence d’un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4). Pourvu que le juge de la Cour de l’impôt se soit fondé sur une interprétation correcte des dispositions de la Loi et sur des conclusions étayées par la preuve, les tribunaux d’appel ne doivent pas intervenir en l’absence d’erreur manifeste et dominante.

47 La première partie de l’examen fondé sur le par. 245(4) exige que le tribunal aille au‑delà du simple texte des dispositions et adopte une méthode d’interprétation contextuelle et téléologique en vue de dégager un sens qui s’harmonise avec le libellé, l’objet et l’esprit des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cela n’a rien de nouveau. Même lorsque le sens de certaines dispositions peut paraître non ambigu à première vue, le contexte et l’objet de la loi peuvent révéler ou dissiper des ambiguïtés latentes. [traduction] « Après tout, le libellé ne peut jamais être interprété indépendamment de son contexte, et l’objectif législatif fait partie de ce contexte. Il semblerait alors que la prise en compte de l’objectif législatif permette non seulement de dissiper les ambiguïtés manifestes, mais aussi de relever, à l’occasion, des ambiguïtés dans un libellé apparemment clair. » Voir P. W. Hogg et J. E. Magee, Principles of Canadian Income Tax Law (4e éd. 2002), p. 563. Pour relever et dissiper toute ambiguïté latente du sens des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, les tribunaux doivent adopter une méthode d’interprétation législative textuelle, contextuelle et téléologique unifiée.

48 Comme nous l’avons vu, le présent pourvoi et le pourvoi connexe portent principalement sur la question de savoir en quoi consiste un évitement fiscal abusif. Les notes explicatives indiquent notamment ce qui suit, p. 496‑497 :

Le paragraphe 245(4) tient compte du fait que les dispositions de la Loi visent les opérations ayant une raison d’être économique et non les opérations qui visent à exploiter, à détourner ou à frustrer les dispositions de la Loi, afin d’échapper à l’impôt. Il tient aussi compte, cependant, du fait que nombre de dispositions de la Loi envisagent ou favorisent des opérations qui peuvent sembler obéir principalement à des motivations fiscales. [. . .] On ne compte pas appliquer l’article 245 de manière à refuser les avantages fiscaux découlant de ces opérations dans la mesure où elles sont effectuées conformément à l’objet et à l’esprit des dispositions de la Loi lue dans son ensemble. Cet article n’a pas pour but non plus de neutraliser les avantages fiscaux expressément prévus par la Loi.

Lorsqu’un contribuable effectue des opérations principalement afin d’obtenir, par le jeu de dispositions précises de la Loi, un avantage fiscal qui n’est prévu ni par ses dispositions, ni par la Loi lue dans son ensemble, l’article 245 devrait s’appliquer. Il en serait ainsi même si les dispositions précises considérées, prises au pied de la lettre, justifiaient le résultat fiscal que cherche à obtenir le contribuable. Par conséquent, dans les cas où cela est applicable, l’article 245 primera les autres dispositions de la Loi puisque autrement l’objet et l’esprit de cette dernière seraient battus en brèche.

. . . En conséquence, dans l’interprétation de la Loi dans son ensemble, les dispositions particulières seront lues dans le contexte des autres dispositions de la Loi et en harmonie avec celles‑ci de manière à obtenir un résultat conforme à l’agencement général de la Loi.

Par conséquent, l’application du nouvel article 245 doit être déterminée à la lumière des faits de l’espèce dans le contexte de l’agencement de la Loi. [. . .] Cette constatation se dégage d’un examen de l’agencement de la Loi, des dispositions pertinentes et des aides extrinsèques admissibles.

49 Dans tous les cas où l’applicabilité du par. 245(4) est en cause, la question centrale est de savoir si, compte tenu du texte, du contexte et de l’objet des dispositions invoquées par le contribuable, l’opération contrecarre l’objet ou l’esprit de ces dispositions. Les points suivants sont dignes de mention :

(1) Bien que les notes explicatives emploient les mots « exploiter, [. . .] détourner ou [. . .] frustrer », il semble que ces trois termes soient synonymes et que le mot « frustrer » au sens de « contrecarrer » permet le mieux d’en saisir le sens.

(2) Les notes explicatives indiquent que la RGAÉ est censée s’appliquer lorsque, selon une interprétation littérale des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’objet et l’esprit de ces dernières seraient contrecarrés.

(3) Les notes explicatives précisent que la RGAÉ doit être appliquée à la lumière des faits de l’affaire en cause dans le contexte de l’agencement de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(4) Les notes explicatives indiquent également que les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu visent les opérations ayant une raison d’être économique.

50 Comme nous l’avons vu, le législateur cherchait à prévenir l’évitement fiscal abusif tout en maintenant l’uniformité, la prévisibilité et l’équité en matière de droit fiscal, et la RGAÉ ne permet de supprimer un avantage fiscal que dans les cas où l’opération en cause est manifestement abusive.

51 Aux termes du par. 245(4) de la Loi, l’interprétation des dispositions générant l’avantage fiscal doit se faire compte tenu de la Loi « lue dans son ensemble ». Cela signifie que les dispositions en cause doivent être interprétées dans leur contexte législatif, conjointement avec les autres dispositions connexes pertinentes, à la lumière des objectifs dont ces dispositions et le régime législatif qu’elles établissent favorisent la réalisation. À cet égard, il ne faut pas oublier que la RGAÉ fait elle‑même partie de la Loi.

52 En général, les avantages fiscaux que le législateur confère dans la Loi de l’impôt sur le revenu ont pour objet de favoriser la réalisation d’objectifs liés à des activités précises. Par exemple, les avantages fiscaux liés aux pertes d’entreprise, aux DPA et aux REER sont conférés pour des raisons indissociables des activités en cause. À moins que le ministre ne puisse établir qu’elle contrecarre l’objet pour lequel l’avantage fiscal est censé avoir été conféré, l’opération d’évitement n’est pas abusive.

53 Il faut agir avec prudence en appréciant les objets pour lesquels les dispositions en cause confèrent un avantage fiscal. « La [Loi de l’impôt sur le revenu] est un texte législatif complexe au moyen duquel le législateur tente d’établir un équilibre entre d’innombrables principes » (Shell, par. 43). L’attribution d’avantages fiscaux particuliers peut viser toute une gamme d’objectifs indépendants et interdépendants, qui vont de l’établissement de principes de comptabilité d’entreprise équitables et de la promotion de certains types d’activités commerciales au versement d’allocations familiales et de prestations sociales.

54 Dans l’interprétation des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, il faut respecter le libellé de la loi et lui donner son sens juridique bien établi. Dans certains cas, une interprétation contextuelle et téléologique peut nuancer le sens juridique bien établi de ce libellé. Le paragraphe 245(4) ne récrit pas les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu; il exige seulement que l’avantage fiscal soit conforme à l’objet et à l’esprit des dispositions invoquées.

55 En résumé, le par. 245(4) prescrit un examen en deux étapes. La première étape consiste à déterminer l’objet ou l’esprit des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont invoquées pour obtenir l’avantage fiscal, eu égard à l’économie de la Loi, aux dispositions pertinentes et aux moyens extrinsèques admissibles. La deuxième étape consiste à examiner le contexte factuel de l’affaire pour déterminer si l’opération d’évitement contrecarrait l’objet ou l’esprit des dispositions en cause.

56 Selon les notes explicatives, les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu visent les opérations ayant une raison d’être économique. Bien que l’expression « raison d’être économique » puisse se prêter à différentes interprétations, cet énoncé reconnaît que les dispositions de la Loi visaient les opérations conformes à l’objet et à l’esprit des dispositions invoquées pour obtenir l’avantage fiscal. Les tribunaux ne doivent pas fermer les yeux sur les faits qui sous‑tendent une affaire et devenir obsédés par le respect du sens littéral du libellé des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Au contraire, ils doivent dans tous les cas interpréter les dispositions dans le contexte qui leur est propre et en tenant compte des objectifs dont elles sont censées favoriser la réalisation.

57 Les tribunaux doivent se garder de conclure trop hâtivement que l’opération d’évitement résulte d’un évitement fiscal abusif du seul fait que l’objet non fiscal n’est pas manifeste. Même si les notes explicatives emploient l’expression « raison d’être économique », le par. 245(4) ne considère pas qu’une opération donne lieu à un évitement fiscal abusif du seul fait que l’objet économique ou commercial n’est pas manifeste. Comme nous l’avons vu, la RGAÉ n’était pas censée bannir tous les avantages fiscaux; le législateur voulait que beaucoup d’entre eux subsistent. La question centrale est de savoir si l’opération était conforme à l’objet des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont invoquées par le contribuable, lorsque ces dispositions sont interprétées correctement à la lumière de leur contexte. Il y a évitement fiscal abusif si les opérations contrecarrent ces objets.

58 La question de savoir si les opérations obéissaient à des motivations économiques, commerciales, familiales ou à d’autres motivations non fiscales peut faire partie du contexte factuel dont les tribunaux peuvent tenir compte en analysant des allégations d’évitement fiscal abusif fondées sur le par. 245(4). Cependant, toute conclusion à cet égard ne constituerait qu’un élément des faits qui sous‑tendent l’affaire et serait insuffisante en soi pour établir l’existence d’un évitement fiscal abusif. La question centrale est celle de l’interprétation que les dispositions pertinentes doivent recevoir à la lumière de leur contexte et de leur objet. Il se peut que, lorsqu’elles sont interprétées correctement, les dispositions législatives en cause dans une affaire donnée exigent qu’un avantage fiscal particulier ne puisse s’appliquer qu’aux opérations ayant un certain objet économique, commercial, familial ou un autre objet non fiscal. L’absence de telles considérations peut alors devenir un facteur pertinent pour inférer que les opérations constituaient un abus dans l’application des dispositions en cause, mais il n’existe aucune règle d’or à ce sujet.

59 De même, les tribunaux ont parfois analysé des opérations sous l’angle de leur « manque de raison d’être » ou de la nécessité de les « requalifier ». Ces termes n’ont toutefois aucun sens en dehors de l’interprétation correcte des dispositions particulières de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’analyse fondée sur le par. 245(4) oblige à examiner attentivement les faits pour décider si l’attribution d’un avantage fiscal serait conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions invoquées par le contribuable, selon une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de ces dispositions. Ce n’est qu’après avoir d’abord interprété correctement les dispositions en cause pour en déterminer la portée, puis examiné tous les facteurs pertinents, que l’on peut tirer une conclusion appropriée quant à l’existence d’un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4).

60 Une opération peut être considérée comme étant « artificielle » ou comme « dénuée de raison d’être » en ce qui concerne des dispositions particulières de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans les cas où l’attribution d’un avantage fiscal ne serait pas conforme à l’objet ou à l’esprit de ces dispositions. Nous devons rejeter toute analyse fondée sur le par. 245(4) qui tient entièrement à la « raison d’être » considérée indépendamment de l’interprétation correcte des dispositions particulières de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du contexte factuel pertinent d’une affaire. Toutefois, on peut conclure à l’existence d’un évitement fiscal abusif si les rapports et les opérations décrits dans la documentation pertinente sont dénués de fondement légitime relativement à l’objet ou à l’esprit des dispositions censées conférer l’avantage fiscal, ou si ces rapports et opérations diffèrent complètement de ceux prévus par les dispositions.

61 Une interprétation correcte du libellé des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que le contexte factuel pertinent d’une affaire donnée permettent d’établir un équilibre entre la nécessité de prévenir l’évitement fiscal abusif et celle de maintenir la certitude, la prévisibilité et l’équité en droit fiscal afin que les contribuables puissent organiser leurs affaires en conséquence. Le législateur souhaite que les contribuables profitent pleinement des dispositions de la Loi qui confèrent des avantages fiscaux. Il n’a pas voulu que la RGAÉ mine ce précepte fondamental du droit fiscal.

62 La RGAÉ ne permet de supprimer un avantage fiscal que si l’on décide qu’il n’était pas raisonnable de considérer que l’avantage fiscal était conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions invoquées par le contribuable. La formulation négative du par. 245(4) indique que l’analyse part du principe qu’un avantage fiscal qui serait conféré par le texte même de la Loi n’est pas abusif. Cela signifie qu’une conclusion d’abus n’est justifiée que lorsqu’il n’est pas raisonnable de conclure le contraire, c’est‑à‑dire que l’opération d’évitement était conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions de la Loi invoquées par le contribuable. Autrement dit, l’opération doit être manifestement abusive. La RGAÉ ne permet pas de supprimer un avantage fiscal s’il est raisonnable de considérer que les opérations étaient conformes à l’objet ou à l’esprit des dispositions de la Loi, selon une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de ces dispositions.

5.6 Fardeau de la preuve

63 La détermination de l’existence d’un avantage fiscal et d’une opération d’évitement au sens des par. 245(1), (2) et (3) commande des décisions relatives aux faits. Voilà pourquoi le fardeau de la preuve est le même que dans n’importe quelle instance fiscale où le contribuable conteste la cotisation établie par le ministre et les présomptions de fait qui la sous‑tendent. Au départ, il incombe au contribuable de « réfuter » ou de mettre en doute les présomptions de fait du ministre, en contestant l’existence d’un avantage fiscal ou en démontrant que l’opération visait principalement un objet non fiscal véritable : voir l’arrêt Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, par. 92. Il n’est pas inéquitable d’imposer un tel fardeau, puisque le contribuable connaîtrait vraisemblablement le contexte factuel de l’opération.

64 Par contre, pour décider s’il y a évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4), il faut effectuer une analyse textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions invoquées pour obtenir l’avantage fiscal. Nous ne voyons aucune raison de maintenir la distinction entre la conception théorique et la conception pratique du fardeau de la preuve que les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale ont établie dans l’arrêt OSFC. La Cour d’appel fédérale a statué qu’aucun fardeau ne pèse sur l’une ou l’autre des parties à l’étape de l’interprétation des dispositions en cause, puisqu’il s’agit là d’une question de droit qu’il incombe en fin de compte à la cour de trancher. Elle a ajouté, au par. 68, que « dans une perspective pratique, le ministre doit [. . .] énoncer la politique générale en mentionnant les dispositions de la Loi ou les moyens extrinsèques sur lesquels il s’appuie ».

65 En pratique, c’est le dernier énoncé qui est important. Une fois qu’il a démontré qu’il respecte le libellé d’une disposition, le contribuable ne devrait pas avoir à prouver qu’il n’a pas, de ce fait, contrevenu à l’objet ou à l’esprit de la disposition. Il appartient au ministre qui tente d’invoquer la RGAÉ de décrire l’objet ou l’esprit des dispositions qui auraient été contournées, selon une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions de la Loi. Le ministre est mieux placé que le contribuable pour présenter des observations sur l’intention du législateur dans le but d’interpréter les dispositions de façon harmonieuse avec le régime législatif général qui s’applique à l’opération en cause.

5.7 Résumé

66 L’approche relative à l’art. 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu peut se résumer ainsi.

1. Trois conditions sont nécessaires pour que la RGAÉ s’applique :

(1) il doit exister un avantage fiscal découlant d’une opération ou d’une série d’opérations dont l’opération fait partie (par. 245(1) et (2));

(2) l’opération doit être une opération d’évitement en ce sens qu’il n’est pas raisonnable d’affirmer qu’elle est principalement effectuée pour un objet véritable — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;

(3) il doit y avoir eu évitement fiscal abusif en ce sens qu’il n’est pas raisonnable de conclure qu’un avantage fiscal serait conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions invoquées par le contribuable.

2. Il incombe au contribuable de démontrer l’inexistence des deux premières conditions, et au ministre d’établir l’existence de la troisième condition.

3. S’il n’est pas certain qu’il y a eu évitement fiscal abusif, il faut laisser le bénéfice du doute au contribuable.

4. Les tribunaux doivent effectuer une analyse textuelle, contextuelle et téléologique unifiée des dispositions qui génèrent l’avantage fiscal afin de déterminer pourquoi elles ont été édictées et pourquoi l’avantage a été conféré. Le but est d’en arriver à une interprétation téléologique qui s’harmonise avec les dispositions de la Loi conférant l’avantage fiscal, lorsque ces dispositions sont lues dans le contexte de l’ensemble de la Loi.

5. La question de savoir si les opérations obéissaient à des motivations économiques, commerciales, familiales ou à d’autres motivations non fiscales peut faire partie du contexte factuel dont les tribunaux peuvent tenir compte en analysant des allégations d’évitement fiscal abusif fondées sur le par. 245(4). Cependant, toute conclusion à cet égard ne constituerait qu’un élément des faits qui sous‑tendent l’affaire et serait insuffisante en soi pour établir l’existence d’un évitement fiscal abusif. La question centrale est celle de l’interprétation que les dispositions pertinentes doivent recevoir à la lumière de leur contexte et de leur objet.

6. On peut conclure à l’existence d’un évitement fiscal abusif si les rapports et les opérations décrits dans la documentation pertinente sont dénués de fondement légitime relativement à l’objet ou à l’esprit des dispositions censées conférer l’avantage fiscal, ou si ces rapports et opérations diffèrent complètement de ceux prévus par les dispositions.

7. Si le juge de la Cour de l’impôt s’est fondé sur une interprétation correcte des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur des conclusions étayées par la preuve, les tribunaux d’appel ne doivent pas intervenir en l’absence d’erreur manifeste et dominante.

6. Application aux faits de la présente affaire

67 La Couronne appelante a accepté la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle il y avait avantage fiscal et opération d’évitement. La seule question qui se pose est donc de savoir s’il y a eu évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4).

68 L’intimée a acheté et loué des remorques afin de générer des DPA qui ont ensuite servi d’abri à d’autres revenus de location imposables de HTC. Nul ne conteste que les dispositions relatives aux DPA permettent, à première vue, les déductions demandées. Personne ne conteste non plus que l’opération de cession‑bail courante, qui porte sur des biens admissibles et dans laquelle le vendeur est aussi locataire, est conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA. L’appelante prétend toutefois que la façon dont l’intimée a structuré et financé l’achat, la location et la sous‑location des remorques contrevenait à l’objet ou à l’esprit du régime de DPA et a donné lieu à un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

69 Comme nous l’avons vu, il appartient, en pratique, au ministre de démontrer l’existence d’un évitement fiscal abusif. L’abus dans l’application de la Loi doit être manifeste, de sorte qu’il faut laisser le bénéfice du doute au contribuable. L’analyse doit porter sur l’objet des dispositions particulières qui, à première vue, génèrent l’avantage fiscal, et sur la question de savoir si l’opération contrecarre l’objet ou l’esprit de ces dispositions.

70 S’appuyant sur les motifs du juge Noël dans l’arrêt Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. c. Canada, [2003] 2 C.F. 25, 2002 CAF 291, par. 44, l’appelante prétend que l’objet et l’esprit des dispositions relatives aux DPA sont « de tenir compte de l’argent qui a été dépensé pour acquérir des biens admissibles dans la mesure où ils sont utilisés en vue de gagner un revenu ». L’appelante fait valoir que l’opération ne comportait aucun risque réel, et que HTC n’a donc pas vraiment dépensé 120 millions de dollars pour acheter les remorques de TLI. Selon l’appelante, HTC a créé [traduction] « de toutes pièces un coût aux fins d’obtention d’une DPA » sans engager une « véritable » dépense, ce qui, affirme‑t‑elle, va à l’encontre de l’objet et de l’esprit des dispositions relatives aux DPA et constitue un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi. L’appelante résume ainsi son principal argument :

[traduction] En l’espèce, la série d’opérations prédéterminées entraîne un abus dans l’application du régime de DPA parce qu’elle crée un coût aux fins d’obtention d’une DPA, qui ne représente pas le coût économique véritable des remorques pour HTC. HTC a emprunté 97,4 millions de dollars de la Banque Royale, mais [. . .] le prêt a, en fait, été entièrement remboursé le jour même où il a été consenti. La cession à la Banque par HTC des paiements de loyer de MAIL aux termes du bail a assuré la continuation du flux circulaire d’argent [. . .] Il n’y avait aucun risque que les paiements de loyer ne soient pas effectués. Même les honoraires de 5,9 millions de dollars que HTC a apparemment acquittés étaient entièrement couverts, étant donné qu’ils seront remboursés, en même temps que le reste de la contribution de 24,9 millions de dollars que HTC a versée au titre du financement, lorsque l’obligation de 19 millions de dollars donnée en garantie à HTC viendra à échéance en décembre 2005 et vaudra alors 33,5 millions de dollars.

Il n’y a pas eu de coût économique véritable pour HTC, qui n’avait donc pas droit à ce qu’il soit « [tenu] compte de l’argent qui a été dépensé pour acquérir des biens admissibles ». [Nous soulignons; par. 80-81.]

71 L’intimée perçoit différemment l’objet des dispositions relatives aux DPA et l’opération. Elle invoque la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle l’opération représentait un placement commercial rentable et était parfaitement conforme à l’objet et à l’esprit de la Loi. L’intimée fait valoir que ses déductions étaient permises en vertu des règles relatives aux biens donnés en location à bail et des règles relatives aux biens de location déterminés édictées en vertu de la Loi. Selon elle, les règles particulières que le législateur a édictées relativement aux DPA pour des biens loués constituent manifestement une partie essentielle du régime législatif, et la RGAÉ ne peut servir à modifier la portée de ces règles. L’intimée soutient que la politique générale de la Loi veut que le mot « coût » s’entende du prix que le contribuable a payé pour se procurer le bien, sauf dans des circonstances particulières et bien déterminées qui n’existent pas en l’espèce. L’intimée affirme que la RGAÉ ne permet pas de passer outre à une décision de politique générale explicite du législateur de limiter la portée de ces règles.

72 L’intimée fait valoir que l’opération était conforme à l’objet et à l’esprit de la mesure législative. L’insertion dans la Loi de dispositions particulières voulant que le « coût » désigne la somme « exposée à un risque » dans certains cas précis illustre bien la politique générale de la Loi selon laquelle, en dehors des cas visés par ces dispositions particulières, le « coût » s’entend du coût au sens légal, à savoir la somme payée. Un coût ne se réduit pas pour refléter l’atténuation d’un risque économique. En définitive, l’intimée prétend que, selon les faits de la présente affaire, « il est raisonnable de considérer [que l’opération] n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’abus » au sens du par. 245(4).

73 Nous sommes d’avis que l’argumentation de l’appelante ne reflète pas une interprétation correcte de la RGAÉ et que le point de vue de l’intimée doit l’emporter. C’est une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu qui nous mène à cette conclusion.

74 Sur le plan textuel, les dispositions relatives aux DPA emploient le mot « coût » dans le sens bien établi de somme payée pour acquérir les biens. Sur le plan contextuel, d’autres dispositions de la Loi appuient cette interprétation. Enfin, l’objet des dispositions de la Loi relatives aux DPA, en ce qui concerne les opérations de cession‑bail, était, comme l’a conclu le juge de la Cour de l’impôt, de permettre une DPA fondée sur le coût des biens acquis. Cet objet ressort clairement de l’économie des dispositions de la Loi relatives aux DPA considérées dans leur ensemble. L’appelante prétendait non pas que l’objet de ces dispositions était ambigu, mais plutôt que la RGAÉ devait l’emporter sur leur objet et leur effet reconnus, et ce, pour des raisons n’ayant rien à voir avec les dispositions elles‑mêmes.

75 L’appelante indique que le résultat habituel des dispositions de la Loi relatives aux DPA devrait être écarté dans le cas où l’opération ne comporte aucun risque financier ou « coût économique » véritable. Cependant, cette idée fausse l’objet des dispositions relatives aux DPA en limitant l’application de ces dispositions aux cas où des sommes d’argent sont exposées à un risque économique. Les dispositions de la Loi qui s’appliquent en matière de DPA ne parlent pas de risque économique. Elles ne mentionnent que le « coût ». Dans les cas où le législateur a voulu introduire la notion de risque économique dans le sens du coût visé par les dispositions relatives aux DPA, il l’a fait expressément comme, par exemple, aux par. 13(7.1) et (7.2) de la Loi, qui permettent d’ajuster le coût d’un bien amortissable lorsque le contribuable reçoit une aide gouvernementale. Dans le contexte de la DPA, le « coût » est une notion juridique bien comprise. Cette notion a été bien définie par la Loi et la jurisprudence. À l’instar du juge de la Cour de l’impôt, nous ne voyons rien dans la RGAÉ ou dans l’objet des dispositions relatives aux DPA qui nous permette de les récrire de manière à pouvoir interpréter le mot « coût » comme signifiant « somme exposée à un risque économique » dans les dispositions applicables. Agir ainsi pourrait mener à des résultats contradictoires. Les résultats varieraient selon le degré de risque couru dans chaque cas. Cela irait à l’encontre de l’objectif de la Loi qui est d’assurer assez de certitude et de prévisibilité pour que les contribuables puissent organiser intelligemment leurs affaires. Pour tous ces motifs, nous souscrivons à la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle le « coût » était de 120 millions de dollars, et non nul comme l’a allégué l’appelante.

76 Les observations de l’appelante sur ce point correspondent à un examen étroit de la « raison d’être économique » de l’opération, considérée indépendamment d’une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions relatives aux DPA. Elle ne s’est pas concentrée sur l’objet des dispositions relatives aux DPA lues dans le contexte de la Loi dans son ensemble, pour déterminer si l’avantage fiscal s’écartait de l’objet ou de l’esprit des dispositions pertinentes. Elle s’est plutôt contentée d’affirmer que, puisqu’il n’y avait (selon elle) aucun « coût économique véritable », la RGAÉ devait s’appliquer. Comme nous l’avons vu, l’application de la RGAÉ est une question complexe d’interprétation législative qui oblige à évaluer l’objet et l’esprit des dispositions générant l’avantage fiscal à la lumière des exigences et du texte de la RGAÉ. Bien que la « raison d’être économique » de l’opération puisse être pertinente à diverses étapes de l’analyse, cette expression a peu de sens en dehors de l’interprétation correcte des dispositions particulières de la Loi. L’examen de la « raison d’être économique » doit tenir compte de l’interprétation correcte des dispositions particulières invoquées pour obtenir l’avantage fiscal.

77 L’appelante a d’abord laissé entendre que la RGAÉ doit être utilisée pour annuler l’effet habituel des dispositions relatives aux DPA pour une deuxième raison — à savoir que les rapports et les opérations décrits dans la documentation constituent un abus dans l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et doivent être écartés. En Cour d’appel fédérale, elle a, à juste titre, abandonné cet argument et celui voulant que l’opération ait constitué un stratagème. En l’espèce, les documents décrivant l’opération ne laissaient planer aucun doute quant aux rapports entre les parties; HTC a versé à TLI la somme de 120 millions de dollars pour l’équipement, en utilisant des fonds empruntés et ses propres fonds. Après être devenue propriétaire de l’équipement, elle l’a loué à MAIL, qui l’a ensuite sous‑loué au vendeur, TLI. Les rapports entre les parties décrits dans la documentation pertinente n’étaient pas des éléments superflus; ils constituaient l’essence même de l’opération.

78 Comme l’a conclu le juge de la Cour de l’impôt, suivant le régime de DPA, « [l]a location de ces biens [exclus] continuera d’être perçue comme un moyen acceptable de financement » (par. 67). L’usage qu’a fait TLI de l’argent a, en fin de compte, réduit le risque, mais une société exerçant des activités de financement est censée faire son possible pour réduire les risques. Par conséquent, la façon dont l’argent emprunté a été utilisé ne justifiait pas de conclure qu’il y a eu évitement fiscal abusif. Après avoir examiné tous les faits, le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération ne différait pas d’une cession‑bail ordinaire au point de s’écarter de l’objet et de l’esprit des dispositions de la Loi et du Règlement qui s’appliquent en matière de DPA.

79 Pour trancher le présent pourvoi, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions que le juge de la Cour de l’impôt a tirées sur des questions de fait, pourvu qu’elles soient fondées sur une bonne analyse juridique et étayées par la preuve.

80 L’analyse du juge de la Cour de l’impôt portant sur la question d’un abus au sens du par. 245(4) est largement compatible avec l’approche que nous avons adoptée relativement à l’application de la RGAÉ. Il a rejeté le recours à une approche en deux étapes fondée sur une politique prépondérante pour déterminer l’existence d’un abus. Il s’est ensuite demandé quelle politique ou objet sous‑tend le traitement des DPA dans les mécanismes de cession‑bail. Interprétant les dispositions relatives aux DPA dans leur ensemble, il a rejeté l’argument voulant que le mot « coût » utilisé dans les dispositions pertinentes de la Loi doive être réinterprété de manière à signifier « somme exposée à un risque », et il a également rejeté l’argument selon lequel la « raison d’être économique » de l’opération démontrait qu’il y avait eu évitement fiscal abusif. Il s’est livré à une analyse détaillée des opérations pour déterminer si elles étaient conformes à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA. En définitive, il a conclu qu’un avantage fiscal était conforme à l’objet et à l’esprit de ces dispositions, et que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer cet avantage fiscal. Ces conclusions reposaient sur une bonne conception du droit applicable et sur la preuve. Il y a lieu de les confirmer.

7. Conclusion

81 Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

ANNEXE

I. Les parties suivantes sont intervenues à un moment ou à un autre dans les multiples opérations :

L’intimée Hypothèques Trustco Canada (« HTC », « l’acheteur », « le bailleur » ou « l’emprunteur ») était une grande institution financière diversifiée exploitée au Canada.

La Banque Royale du Canada (succursale canadienne) (« BRC » ou « prêteur »).

Transamerica Leasing Inc. (« TLI », « le vendeur » ou « le sous‑preneur »), société située aux États‑Unis.

Maple Assets Investments Limited (« MAIL », « le preneur à bail » ou « le sous‑bailleur »), société à responsabilité limitée constituée en personne morale sous le régime des lois de l’Angleterre.

Maple Assets Charitable Trust (« MACT » ou « la fiducie »), constituée par instrument de fiducie en date du 17 décembre 1996, est propriétaire de la totalité des actions de MAIL.

Royal Bank of Canada Trust Company (Jersey) Limited (« RBC Jersey » ou « le fiduciaire ») est le fiduciaire de MACT et une filiale en propriété exclusive de BRC, constituée en personne morale sous le régime des lois du Jersey.

Royal Bank of Canada Trust Corporation Limited (« RBCTC » ou « le gestionnaire »), société constituée en personne morale en Angleterre, s’est engagée à gérer les affaires et les obligations de MAIL et à s’en occuper dans le cadre des opérations pertinentes, ainsi qu’à attribuer les postes de direction et de cadre de MAIL.

Transamerica Finance Corporation (« TFC » ou « le garant »), la société‑mère de TLI, qui a garanti à MAIL l’exécution de toutes les obligations de TLI aux termes du sous‑bail, et à HTC l’exécution de toutes les obligations de TLI aux termes de la « convention d’achat d’équipement ».

Macquarie Corporate Finance (USA) Inc. (« l’arrangeur de baux »).

II. HTC gérait, dans le cadre de ses activités courantes, un portefeuille de prêts et de baux consentis, en général, à des grandes sociétés et à des organismes gouvernementaux. HTC a témoigné qu’elle cherchait à conclure une convention de bail de l’ordre de 100 millions de dollars. Elle a précisé le type d’équipement (des biens durables faciles à évaluer comme des tracteurs ou des remorques), la durée du bail et la capacité financière du preneur proposé. La planification de la convention de bail a été confiée à l’arrangeur de baux. Les remorques sont demeurées en la possession de TLI et HTC en a conservé la propriété et a continué à les louer et à en tirer des revenus. HTC avait déjà conclu des conventions similaires à celle intervenue en l’espèce. L’arrangeur de baux a mis au point le marché avec TLI, lequel a été approuvé par le conseil d’administration de HTC. Les principales opérations se sont déroulées de la façon suivante :

L’achat et la vente des remorques

III. Le 17 décembre 1996, HTC et TLI ont conclu une convention d’achat de remorques à leur juste valeur marchande de 120 millions de dollars. TLI a convenu de vendre les remorques que HTC a convenu d’acheter inconditionnellement, et le droit de propriété des remorques est passé de TLI à HTC.

IV. Le 17 décembre 1996, pour des raisons purement administratives, HTC a désigné TLI comme fiduciaire et mandataire qui détiendra, au nom de TLI, le certificat de titre, le certificat de propriété, l’enregistrement et autres documents semblables concernant les remorques.

Location des remorques à MAIL et option d’achat

V. Les modalités du bail intervenu entre HTC et MAIL étaient notamment les suivantes :

1. la période initiale visée par le bail prenait fin le 1er décembre 2014;

2. les paiements de loyer aux termes du bail étaient assujettis à un taux d’intérêt effectif de 8,5 pour 100;

3. MAIL, en tant que preneur à bail, devait effectuer des paiements semestriels à HTC;

4. MAIL disposait d’une option d’achat des remorques, qui pouvait être exercée la première fois le 1er décembre 2005, en contrepartie d’une somme de 84 millions de dollars, et la deuxième fois le 1er décembre 2014, en contrepartie d’une somme égale à la juste valeur marchande.

Sous‑location des remorques à TLI

VI. La plupart des modalités du sous‑bail consenti à TLI sont similaires à celles du bail consenti à MAIL. Le sous‑bail consenti à TLI comportait des options d’achat similaires à celles accordées à MAIL.

Garantie relative au sous‑bail

VII. Le 17 décembre 1996, conformément aux modalités du sous‑bail, TLI a payé d’avance toutes les sommes dues à MAIL au titre du sous‑bail (environ 120 millions de dollars). À la suite de ce paiement anticipé, TLI n’avait plus d’obligation de paiement aux termes du sous‑bail et MAIL n’était plus exposée à un risque de crédit aux termes du sous‑bail. TLI conservait certaines obligations en matière d’indemnités et de résiliation anticipée. TLI conservait un bénéfice lié à la valeur actualisée nette de 3,35 pour 100 du coût des remorques, qui correspondait à la différence entre le paiement que TLI avait reçu de HTC pour la vente des remorques et le paiement de loyer anticipé que TLI avait effectué à MAIL.

Garantie relative au bail

VIII. Le 17 décembre 1996, MAIL a utilisé ainsi le paiement anticipé qu’elle avait reçu de TLI :

1. MAIL a déposé à la BRC une somme égale au prêt (environ 100 millions de dollars);

2. MAIL a versé le solde du paiement anticipé (environ 20 millions de dollars) à RBC Jersey à la condition que RBC Jersey utilise ces fonds pour acheter une obligation du gouvernement de l’Ontario (« obligation »), dont la date d’échéance est le 1er décembre 2005.

IX. Le 17 décembre 1996, l’obligation a été donnée en gage à HTC pour garantir que MAIL effectuera les versements liés à l’option d’achat ou aux valeurs exigibles à la date de résiliation du bail. Le risque que MAIL soit incapable de payer la valeur de la première option a été écarté par l’acquisition de l’obligation et par l’attribution à HTC d’une sûreté réelle à l’égard de l’obligation.

Garantie relative au prêt

X. Le 17 décembre 1996, HTC a cédé à BRC les paiements de loyer que MAIL lui devait aux termes du bail. HTC a également donné à MAIL l’ordre irrévocable d’effectuer les paiements de loyer cédés à la BRC afin que cette dernière puisse les affecter directement au remboursement du prêt qu’elle avait consenti à HTC. Le recours dont disposait la BRC aux termes du prêt se limitait aux paiements de loyer que HTC lui avait cédés.

XI. Les paiements de loyer au titre du bail et une partie du premier prix d’option d’achat seraient affectés au remboursement du prêt de la BRC, et le reste du prix de l’option d’achat serait garanti par l’obligation.

Incidence d’une créance garantie uniquement par sûreté réelle sur les besoins de liquidités réglementaires

XII. Le recours à une créance garantie uniquement par sûreté réelle pour financer l’achat des remorques a contribué à améliorer sensiblement la gestion par HTC de ses besoins de liquidités réglementaires.

Garanties

XIII. Le 18 décembre 1996, TFC, la société‑mère de TLI, a garanti inconditionnellement et irrévocablement à MAIL et à HTC l’exécution des obligations que TLI a contractées au titre des opérations pertinentes.

Possibilité d’annuler les opérations

XIV. Les opérations en cause pouvaient être annulées en cas de changements négatifs dans la situation de HTC.

Rendement du capital investi

XV. Ces opérations rapporteraient à HTC la somme d’environ 8,5 millions de dollars avant impôt.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelante : Sous‑procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l’intimée : Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2005 CSC 54 ?
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Impôt sur le revenu - Évitement fiscal - Interprétation et application de la règle générale anti‑évitement - Entreprise de crédit hypothécaire demandant une importante déduction pour amortissement à la suite d’opérations de cession‑bail portant sur des remorques - La règle générale anti‑évitement permet‑elle de supprimer l’avantage fiscal? - Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 245.

HTC est une entreprise de crédit hypothécaire qui, dans le cadre de ses activités commerciales, tire d’importants revenus de biens loués. HTC a acheté un certain nombre de remorques qu’elle a ensuite louées, de façon indirecte, au vendeur afin de compenser ses revenus de location en demandant, pour les remorques, une importante déduction pour amortissement (« DPA ») pour l’année d’imposition 1997. Ce mécanisme a permis à HTC de reporter le paiement d’impôt sur le montant des profits réduit par les DPA qui pourrait être récupéré dans le revenu lors de la disposition ultérieure des remorques. Le ministre du Revenu national a fait parvenir à HTC une nouvelle cotisation et a rejeté la demande de DPA. En appel, la Cour canadienne de l’impôt (« Cour de l’impôt ») a annulé la décision du ministre. La cour a estimé que l’opération était conforme à l’esprit et à l’objet des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux DPA, et a conclu que la règle générale anti‑évitement (« RGAÉ ») énoncée à l’art. 245 de la Loi ne permettait pas de supprimer l’avantage fiscal. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour de l’impôt.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

L’application de la RGAÉ comporte trois étapes. Il faut déterminer (1) s’il existe un avantage fiscal découlant d’une opération ou d’une série d’opérations au sens des par. 245(1) et (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, (2) si l’opération constitue une opération d’évitement visée par le par. 245(3), en ce sens qu’elle n’a pas été « principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable », et (3) s’il y a eu un évitement fiscal abusif visé par le par. 245(4), en ce sens qu’il n’est pas raisonnable de conclure qu’un avantage fiscal serait conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions invoquées par le contribuable. Il incombe au contribuable de démontrer l’inexistence des deux premières conditions, et au ministre d’établir l’existence de la troisième condition. Étant donné que la Couronne a accepté la conclusion de la Cour de l’impôt selon laquelle il y avait avantage fiscal et opération d’évitement, la seule question qui se pose en l’espèce est de savoir s’il y a eu évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4). [17] [66‑67]

Le paragraphe 245(4) prescrit un examen en deux étapes. Premièrement, les tribunaux doivent effectuer une analyse textuelle, contextuelle et téléologique unifiée des dispositions qui génèrent l’avantage fiscal afin de déterminer pourquoi elles ont été édictées et pourquoi l’avantage a été conféré. Le but est d’en arriver à une interprétation téléologique qui s’harmonise avec les dispositions de la Loi conférant l’avantage fiscal, lorsque ces dispositions sont lues dans le contexte de l’ensemble de la Loi. Deuxièmement, les tribunaux doivent examiner le contexte factuel de l’affaire pour déterminer si l’opération d’évitement contrecarrait l’objet ou l’esprit des dispositions en cause. La question de savoir si les opérations obéissaient à des motivations économiques, commerciales, familiales ou à d’autres motivations non fiscales peut faire partie du contexte factuel dont les tribunaux peuvent tenir compte en analysant des allégations d’évitement fiscal abusif fondées sur le par. 245(4). Cependant, toute conclusion à cet égard ne constituerait qu’un élément des faits qui sous‑tendent l’affaire et serait insuffisante en soi pour établir l’existence d’un évitement fiscal abusif. La question centrale est celle de l’interprétation que les dispositions pertinentes doivent recevoir à la lumière de leur contexte et de leur objet. On peut conclure à l’existence d’un évitement fiscal abusif si les rapports et les opérations décrits dans la documentation pertinente sont dénués de fondement légitime relativement à l’objet ou à l’esprit des dispositions censées conférer l’avantage fiscal, ou si ces rapports et opérations diffèrent complètement de ceux prévus par les dispositions. En définitive, s’il n’est pas certain qu’il y a eu évitement fiscal abusif, il faut laisser le bénéfice du doute au contribuable. [55] [58] [66]

Une fois que les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu sont interprétées correctement, la question de fait à laquelle doit répondre le juge de la Cour de l’impôt est de savoir si, en supprimant l’avantage fiscal, le ministre a établi l’existence d’un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4). Pourvu que le juge de la Cour de l’impôt se soit fondé sur une interprétation correcte des dispositions de la Loi et sur des conclusions étayées par la preuve, les tribunaux d’appel ne doivent pas intervenir en l’absence d’erreur manifeste et dominante. [46]

En l’espèce, la décision du juge de la Cour de l’impôt doit être maintenue. Ses conclusions reposaient sur une bonne conception du droit applicable et sur la preuve. L’opération en cause ne différait pas d’une cession‑bail ordinaire au point de s’écarter de l’objet et de l’esprit des dispositions de la Loi qui s’appliquent en matière de DPA. L’objet des dispositions de la Loi relatives aux DPA, en ce qui concerne les opérations de cession‑bail, était, comme l’a conclu le juge de la Cour de l’impôt, de permettre une DPA fondée sur le coût des biens acquis. Cet objet ressort clairement de l’économie des dispositions de la Loi relatives aux DPA considérées dans leur ensemble. Il faut rejeter l’idée du ministre selon laquelle le résultat habituel des dispositions de la Loi relatives aux DPA devrait être écarté par le par. 245(4) dans le cas où l’opération ne comporte aucun risque financier ou « coût économique » véritable. Cette idée fausse l’objet des dispositions relatives aux DPA en limitant l’application de ces dispositions aux cas où des sommes d’argent sont exposées à un risque économique. Les dispositions de la Loi qui s’appliquent en matière de DPA ne parlent pas de risque économique. Elles ne mentionnent que le « coût » et, compte tenu du texte et du contexte des dispositions relatives aux DPA, elles emploient le mot « coût » dans le sens bien établi de somme payée pour acquérir les biens. Dans les cas où le législateur a voulu introduire la notion de risque économique dans le sens du coût visé par les dispositions relatives aux DPA, il l’a fait expressément. [74‑75] [78] [80]


Parties
Demandeurs : Hypothèques Trustco Canada
Défendeurs : Canada

Références :

Jurisprudence
Arrêt non suivi : OSFC Holdings Ltd. c. Canada, [2002] 2 C.F. 288, 2001 CAF 260
arrêts mentionnés : Mathew c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 643, 2005 CSC 55
65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804
Commissioners of Inland Revenue c. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1
Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622
Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536
Craven c. White, [1989] A.C. 398
W. T. Ramsay Ltd. c. Inland Revenue Commissioners, [1981] 1 All E.R. 865
Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336
Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. c. Canada, [2003] 2 C.F. 25, 2002 CAF 291.
Lois et règlements cités
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 13(7.1), (7.2), 20(1)a), 245(1) à (5), 248(10).
Loi no 2 d’exécution du budget de 2004, L.C. 2005, ch. 19, art. 52.
Doctrine citée
Canada. Ministère des Finances. Notes explicatives sur le projet de loi concernant l’impôt sur le revenu. Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1988.
Duff, David G. « Judicial Application of the General Anti‑Avoidance Rule in Canada : OSFC Holdings Ltd. v. The Queen » (2003), 57 I.B.F.D. Bulletin 278.
Hogg, Peter W., and Joanne E. Magee. Principles of Canadian Income Tax Law, 4th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2002.

Proposition de citation de la décision: Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54 (19 octobre 2005)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2005-10-19;2005.csc.54 ?
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