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08/03/2002 | CANADA | N°2002_CSC_21

Canada | Goulet c. Cie d'Assurance-Vie Transamerica du Canada, 2002 CSC 21 (8 mars 2002)


Goulet c. Cie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada, [2002] 1 R.C.S. 719, 2002 CSC 21

Compagnie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada Appelante

c.

Danielle Goulet Intimée

Répertorié : Goulet c. Cie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada

Référence neutre : 2002 CSC 21.

No du greffe : 27939.

2001 : 8 novembre; 2002 : 8 mars.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre

un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2000] R.J.Q. 1066, [2000] R.R.A. 325, [2000] J.Q. no 1308 (QL), qui a confirmé un juge...

Goulet c. Cie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada, [2002] 1 R.C.S. 719, 2002 CSC 21

Compagnie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada Appelante

c.

Danielle Goulet Intimée

Répertorié : Goulet c. Cie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada

Référence neutre : 2002 CSC 21.

No du greffe : 27939.

2001 : 8 novembre; 2002 : 8 mars.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2000] R.J.Q. 1066, [2000] R.R.A. 325, [2000] J.Q. no 1308 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1996] R.R.A. 1131, [1996] A.Q. no 3561 (QL). Pourvoi rejeté.

Alain Létourneau et René Vallerand, pour l’appelante.

Jean Blaquière, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

1 Le 11 octobre 1990, la Compagnie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada émettait une police d’assurance-vie sur la vie de Roger Arbic. Preneur de la police, Arbic désigna son épouse, l’intimée Danielle Goulet, comme bénéficiaire. Le 22 janvier 1994, alors que la police se trouvait toujours en vigueur, Arbic se tua lors de l’explosion d’une bombe qu’il tentait d’installer dans une voiture stationnée à l’aéroport de Dorval, près de Montréal.

2 Goulet réclama l’indemnité d’assurance de 50 000 $ uniquement en qualité de bénéficiaire et non comme héritière de son époux ou représentante de la succession. L’assureur refusa de payer. Malgré l’absence d’une stipulation excluant le paiement de l’indemnité si l’assuré décédait en commettant un acte criminel, l’assureur répondit que l’ordre public justifiait le refus de paiement lorsque le décès était survenu au cours de la perpétration d’un acte criminel.

3 Devant ce refus, Goulet poursuivit Transamerica. Au procès, elle reconnut que, selon la prépondérance des probabilités, Arbic était mort en commettant un acte criminel. Elle eut toutefois gain de cause en Cour supérieure et en Cour d’appel. Le pourvoi de l’assureur devant notre Cour fut entendu en même temps qu’un appel soulevant des questions analogues dans une affaire provenant de l’Ontario (Oldfield c. Cie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada, [2002] 1 R.C.S. 742, 2002 CSC 22). Pour les motifs que j’expose plus loin, je suggère de rejeter le pourvoi.

II. L’historique judiciaire

A. Cour supérieure, [1996] R.R.A. 1131

4 Le juge Crépeau accueille l’action de dame Goulet. En substance, il conclut que l’exception d’ordre public invoquée par Transamerica n’est pas opposable à la demanderesse. De plus, il rejette l’argument fondé sur le caractère prétendument intentionnel de l’acte.

5 Dans un premier temps, le juge Crépeau fait (aux p. 1133-1134) une série de remarques préliminaires sur l’application du Code civil du Bas Canada (« C.c.B.C. ») au débat :

En l’instance [. . .], c’est au Code civil du Bas Canada qu’il faudra recourir pour déterminer la portée et l’étendue des droits et obligations des parties ainsi que les effets du contrat [article 4 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57].

. . .

. . . avant de recourir à la common law l’on doit s’assurer que le Code civil ne contient aucune disposition à l’égard de la question en litige.

. . .

. . . il revient [. . .], règle générale, aux parties à un contrat d’assurance de définir les limites du risque couvert ainsi que les conditions d’exigibilité de l’indemnité [liberté contractuelle].

6 Par la suite, le juge Crépeau reconnaît que le C.c.B.C. contient peu d’exclusions applicables à l’assurance-vie. Il affirme que les clauses générales de déchéance de l’assurance pour violation de la loi, à moins que la violation ne constitue un acte criminel, sont interdites par le C.c.B.C. (art. 2481) ainsi que par le Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (art. 2402).

7 Le juge Crépeau est d’avis que le législateur a déterminé au C.c.B.C. dans quelles circonstances l’assureur pouvait invoquer l’ordre public en « Assurance de personnes » pour refuser d’honorer une réclamation. Il n’appartient plus aux tribunaux d’ajouter au C.c.B.C. d’autres exclusions d’ordre public. De plus, aux yeux du juge Crépeau, l’assureur conserve toute la latitude voulue pour inclure au contrat les exclusions qu’il souhaite, en conformité avec les principes énoncés au Code civil.

8 Le juge note qu’en l’espèce, l’assureur n’a assorti l’assurance d’aucune exclusion à l’exception du suicide dans les deux ans de l’émission de la police. Puisqu’aucune clause n’exclut l’acte criminel, il conclut que l’assureur doit honorer les dispositions du contrat.

9 Enfin, le juge Crépeau rejette l’argument de l’appelante basé sur l’art. 2563 C.c.B.C. qui prévoit que l’assureur ne répond pas du préjudice provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré. En effet, l’art. 2563 se trouve au chapitre « De l’assurance de dommages » et partant, ne s’applique pas à l’assurance-vie où la notion d’acte intentionnel est limitée au suicide.

B. Cour d’appel, [2000] R.J.Q. 1066

10 Transamerica subit un nouvel échec devant la Cour d’appel. Pour des motifs partiellement différents, les juges Rothman et Nuss concluent tous deux que l’action de Goulet était bien fondée et l’indemnité d’assurance exigible.

(1) Le juge Rothman

11 Premièrement, le juge Rothman traite de l’argument de l’appelante selon lequel l’assuré, par sa conduite intentionnelle et délibérée, a augmenté le risque de mort, de sorte que le décès n’était plus l’événement incertain couvert par la police d’assurance. Le juge Rothman rejette cette proposition. D’abord, en vertu d’une clause du contrat d’assurance, même si l’assuré s’était donné intentionnellement la mort, le bénéficiaire aurait pu néanmoins toucher le capital assuré. Aucune preuve ne démontrait que l’assuré savait qu’il allait mourir lorsqu’il a posé la bombe. Bien que le fait de poser une bombe constitue une activité intrinsèquement dangereuse, il est faux d’affirmer que le décès qui en résulte n’était pas un accident. En effet, la mort qui a suivi le geste de l’assuré n’était pas raisonnablement certaine.

12 Toutefois, par la suite, le juge Rothman se dissocie de l’opinion du juge Crépeau selon laquelle l’art. 2563 C.c.B.C., relatif à la faute intentionnelle de l’assuré, ne s’appliquerait qu’aux assurances de dommages. D’après le juge Rothman, ce principe se trouve intrinsèquement lié à la notion de « risque » dans les contrats d’assurance, mais il affirme que l’art. 2563 C.c.B.C. n’est d’aucun secours pour l’appelante en l’espèce (à la p. 1070) :

[traduction] Cela dit, cependant, précisons qu’en commettant la faute ou l’acte en question, l’assuré doit avoir eu l’intention de causer la perte ou le dommage visé par la réclamation d’assurance. Il doit avoir eu l’intention d’entraîner la réalisation du risque assuré et non simplement de commettre l’acte en question. Il ne suffit pas qu’il ait eu l’intention de commettre un acte négligent ou blâmable, s’il n’avait pas l’intention de causer la perte et si celle-ci était accidentelle.

13 Par ailleurs, le juge Rothman aborde la question de l’ordre public. À son avis, même en l’absence d’une disposition expresse dans la police d’assurance, les principes de l’ordre public pourraient être invoqués par une compagnie d’assurances afin d’empêcher un criminel de tirer profit de son crime. Ainsi, un assuré qui aurait délibérément causé la perte couverte par sa police d’assurance suite à la commission d’un acte criminel ne devrait pas recouvrer le capital assuré. De même, sa succession ne pourrait réclamer ce dernier. Mais, en l’espèce, la bénéficiaire de la police était sans reproche. Lui accorder le bénéfice du contrat d’assurance ne permettrait pas à l’assuré de profiter de son crime. La solution contraire léserait des bénéficiaires sans reproche (à la p. 1071) :

[traduction] À mon avis, nous devrions hésiter à appliquer une règle d’ordre public qui a été conçue pour empêcher un criminel de profiter de son crime, de manière à permettre à un assureur de refuser le paiement d’une indemnité exigible aux termes d’une police d’assurance à un bénéficiaire sans reproche qui n’a absolument rien à voir avec le crime et qui ne réclame pas à titre de représentant du criminel.

14 D’ailleurs, l’art. 2550 C.c.B.C. confirme que le bénéficiaire nommé au contrat d’assurance ne représente pas l’assuré et que la somme payée en vertu de la police d’assurance n’appartient pas au patrimoine de l’assuré. Selon le juge Rothman, le bénéficiaire de la police d’assurance est un créancier de l’assureur en son nom et pour son bénéfice personnel.

15 Le juge Rothman reconnaît que l’art. 2550 C.c.B.C. permet à l’assureur d’opposer au bénéficiaire les causes de nullité du contrat pouvant être invoquées contre l’assuré, de même que les clauses d’exclusion prévues dans la police d’assurance (exemple : clause de suicide). Toutefois, cette disposition n’empêche pas le bénéficiaire de réclamer le capital assuré en l’espèce (à la p. 1073) :

[traduction] Toutefois, la règle d’ordre public qui empêche un criminel de toucher le bénéfice de l’assurance par suite de son crime porte, à mon avis, sur une exclusion différente. C’est une sanction de nature personnelle applicable au criminel, dont l’objet est d’empêcher le criminel, ou le représentant de sa succession, de tirer avantage de son crime. Elle ne vise pas à entacher de nullité le contrat d’assurance ni à éteindre les droits d’autres bénéficiaires innocents qui ont une réclamation en vertu de la police.

16 Enfin, le juge Rothman remarque que la compagnie d’assurances aurait dû prévoir expressément une exception au contrat d’assurance pour le décès résultant de la commission d’un acte criminel. L’article 2481 C.c.B.C. le lui permet clairement.

(2) Le juge Nuss (aux motifs desquels souscrit le juge Deschamps)

17 Le juge Nuss est d’accord avec les motifs du juge Rothman. Il considère toutefois qu’il n’est pas nécessaire pour les fins de la présente affaire de décider si la succession d’un assuré ayant commis un acte criminel ne peut bénéficier du contrat d’assurance.

III. Dispositions législatives pertinentes

18 Code civil du Bas Canada

13. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs.

2468. Le contrat d’assurance est celui en vertu duquel l’assureur, moyennant une prime ou cotisation, s’engage à verser au preneur ou à un tiers une prestation en cas de réalisation d’un risque.

2481. Est sans effet toute clause générale libérant l’assureur en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un acte criminel.

2500. Est sans effet toute stipulation qui déroge aux prescriptions des articles 2474, 2478 à 2484, 2486, 2490 à 2492, 2494 à 2506, 2508, 2510 à 2515, 2518, 2529, 2530, du deuxième alinéa de l’article 2533, des articles 2536, 2538, 2539, 2541, 2546 à 2549, 2557, 2559, 2560, 2561, 2562, du deuxième alinéa de l’article 2563, de l’article 2564, du troisième alinéa de l’article 2566, des articles 2574, 2577 à 2582, 2585, des deux premiers alinéas de l’article 2586, des articles 2587, 2598, 2599 et 2601 à 2605.

Sauf dans la mesure où elle est plus favorable au preneur ou au bénéficiaire, est sans effet toute stipulation qui déroge aux prescriptions des articles 2485, 2488, 2489, 2516, 2517, 2519 à 2522, 2523 à 2528, 2532, du premier alinéa de l’article 2533, des articles 2534, 2535, 2537, du premier alinéa de l’article 2563, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 2566, des articles 2567 à 2570, 2572, 2573, 2575, 2583, du troisième alinéa de l’article 2586, des articles 2589 à 2591 et 2594 à 2597.

2502. L’assureur doit, en outre, dans une police d’assurance contre la maladie ou les accidents, indiquer expressément et de façon distincte, la nature de la garantie qui y est stipulée; si l’assurance porte sur l’incapacité, il doit indiquer, de la même manière, les conditions de paiement des indemnités.

L’assureur ne peut invoquer que les exclusions ou clauses de réduction de la garantie qui sont clairement signalées sous un titre approprié, tel que : « Exclusions et réductions de la garantie ».

2532. Le suicide de l’assuré n’est pas cause de nullité. Toute stipulation contraire est sans effet si le suicide survient après deux ans d’assurance ininterrompue.

2550. Le bénéficiaire et le propriétaire subsidiaire sont créanciers de l’assureur; toutefois l’assureur peut leur opposer les causes de nullité ou de déchéance susceptibles d’être invoquées contre le preneur ou l’adhérent.

La somme assurée payable à un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l’assuré. De même, le contrat transmis au propriétaire subsidiaire ne fait pas partie de la succession du propriétaire précédent.

2559. L’attentat à la vie de l’assuré par le propriétaire du contrat entraîne d’office la nullité de l’assurance et le paiement de la valeur de rachat.

2563. L’exclusion du préjudice occasionné par cas fortuit ou par la faute de l’assuré n’est valable que si elle fait l’objet d’une stipulation expressément et limitativement énoncée au contrat.

Toutefois, l’assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, du préjudice provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré.

IV. Analyse

A. Les questions en litige

19 Ce pourvoi soulève deux problèmes. D’abord, il faut examiner si l’acte commis correspond à une faute intentionnelle de l’assuré, qui ne saurait constituer un risque assurable. Ensuite, si tel n’est pas le cas, on doit se pencher sur l’existence et la mise en œuvre d’une exception d’ordre public afin de déterminer si elle fait obstacle à la réclamation de Mme Goulet. L’analyse de ces questions s’effectuera en vertu du C.c.B.C. En raison de la date de la conclusion du contrat d’assurance, l’art. 4 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, prévoit, en effet, que la législation alors applicable continue à régir l’interprétation et l’application de la convention. Le droit nouveau ne semble toutefois pas avoir apporté de changements significatifs au droit antérieur qui s’applique aux problèmes juridiques que j’aborderai maintenant.

B. Les prétentions des parties

(1) L’appelante

20 Dans un premier temps, l’appelante affirme que la Cour d’appel ne pouvait pas subordonner l’application de la règle de l’ordre public à l’identité ou au statut de celui qui réclame la prestation d’assurance-vie. À son avis, une telle conclusion est illogique : ou bien les effets du contrat sont suspendus par le geste de l’assuré, ou bien ils ne le sont pas. D’ailleurs, elle ajoute que la conclusion de la Cour d’appel du Québec est contraire à la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Schilling Estate c. Transamerica Life Insurance Co. of Canada (1997), 108 O.A.C. 306, qui confirme le jugement de première instance (1997), 40 C.C.L.I. (2d) 237, et à celle de notre Cour dans l’affaire Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87.

21 Pour appuyer son argument, l’appelante invoque l’art. 2550 C.c.B.C. :

2550. Le bénéficiaire et le propriétaire subsidiaire sont créanciers de l’assureur; toutefois l’assureur peut leur opposer les causes de nullité ou de déchéance susceptibles d’être invoquées contre le preneur ou l’adhérent.

22 Selon l’appelante, cette disposition signifie que l’assureur peut opposer au bénéficiaire les causes de nullité et de déchéance susceptibles d’être invoquées contre le preneur ou l’adhérent. Le législateur n’en exclut aucune. En édictant que l’assureur a droit d’opposer au bénéficiaire les causes de nullité ou de déchéance susceptibles d’être invoquées contre le preneur ou l’adhérent, le législateur vise toutes les causes de nullité et de déchéance. Alors, à moins de manifestation contraire de son intention, il n’appartient pas aux tribunaux de limiter la portée de la règle de droit. En distinguant comme elle l’a fait, la Cour d’appel aurait vidé de son sens juridique l’art. 2550 et se serait arrogé un rôle législatif.

23 Dans un deuxième temps, l’appelante plaide que la Cour d’appel a erré en imposant, comme condition à l’application de la défense d’ordre public, que l’assuré ait eu l’intention de réaliser le risque garanti (soit la mort) lorsqu’il a commis l’acte criminel. La défense d’ordre public serait mise en œuvre en raison de la conduite répréhensible ou criminelle de l’assuré et non pas à cause d’une intention spécifique de réaliser le risque assuré.

24 Par ailleurs, l’appelante rappelle que l’assuré qui, par sa conduite, dénature le risque en accélérant sa réalisation, dispense l’assureur de l’exécution de son obligation. L’élément aléatoire de l’assurance doit rester présent non seulement à l’époque de la conclusion du contrat, mais également lors de l’événement qui fait l’objet de l’assurance. L’appelante affirme que le geste accompli par M. Arbic l’a exposé objectivement au décès. Plus encore, il a fait disparaître l’incertitude de l’événement pour lequel il était assuré.

25 Enfin, l’appelante prétend que l’art. 2481 C.c.B.C. n’impose pas à l’assureur d’ajouter au contrat une clause d’exclusion de l’application de la police d’assurance en cas de commission d’un acte criminel par l’assuré. Selon elle, une telle exclusion est déjà prévue par les règles d’ordre public. En effet, par définition, un acte criminel ne peut faire l’objet d’un contrat d’assurance, parce que cela serait contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Selon l’appelante, l’interprétation adoptée par la Cour d’appel équivaut à soutenir qu’il est possible de s’assurer contre ses crimes. Une telle conclusion va à l’encontre des bonnes mœurs et de l’ordre public. En l’absence d’une indication claire dans la police d’assurance que les parties entendent garantir le décès résultant d’un acte criminel ou répréhensible, il doit donc être présumé que les parties n’ont pas eu l’intention d’écarter la règle d’ordre public qui interdit le paiement de la somme assurée en cas de décès survenu dans de telles circonstances.

(2) L’intimée

26 D’abord, l’intimée soutient que la première question soumise par l’appelante, soit celle de l’ordre public, ne se pose pas devant la Cour. Selon l’intimée, le critère utilisé par la Cour d’appel est celui de l’intention de l’assuré de réaliser le risque assuré, en l’occurrence le décès, et non le principe voulant qu’on ne peut tirer avantage de son propre crime. La Cour d’appel a ainsi reconnu à l’unanimité, à l’instar du juge de première instance, qu’en l’absence d’acte intentionnel de la part de M. Arbic, l’intimée pouvait obtenir l’indemnité prévue même si le décès de l’assuré est survenu à l’occasion de la perpétration d’un acte criminel. L’intimée reconnaît que le juge Rothman s’est bel et bien référé, à titre comparatif, à la règle de common law voulant qu’un criminel ne puisse profiter de son propre crime. Madame Goulet est toutefois d’avis que c’est en fonction des règles d’ordre public codifiées au C.c.B.C. que la Cour d’appel a établi son jugement. Le principe d’ordre public codifié au C.c.B.C. est que nul ne peut profiter de son propre acte intentionnel, qu’il soit criminel ou non (art. 2559 et 2563 C.c.B.C.).

27 Dans un deuxième temps, l’intimée examine le problème de l’existence de l’intention de réaliser le risque assuré. Selon l’intimée, pour qu’un sinistre soit exclu, il doit découler d’un acte subjectivement intentionnel de l’assuré. La négligence grossière ne suffirait pas. D’après l’intimée, demeurent accidentelles (et non intentionnelles) les conséquences fortement prévisibles des opérations dangereuses de l’assuré, ce dernier n’ayant pas voulu réaliser le sinistre (Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309; Mutuelle d’Omaha Compagnie d’Assurances c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153; Pickford Black Ltd. c. Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, [1977] 1 R.C.S. 261). La théorie de la « prise du risque » (courting of the risk) avancée par l’appelante ne serait donc pas soutenable. D’ailleurs, en 1976, le législateur a abrogé l’ancien art. 2578 C.c.B.C., qui restreignait la notion de risque au début du titre des assurances. Cette disposition était ainsi libellée :

2578. L’assureur est responsable des dommages causés par l’assuré autres que ceux résultant de sa fraude ou de sa négligence grossière.

28 En l’espèce, le sinistre visé par la police d’assurance-vie est le décès de l’assuré. Or, comme l’indique la Cour d’appel, rien dans la preuve au dossier, qu’elle soit directe, circonstancielle ou par présomption, n’indique que l’assuré ait voulu réaliser le sinistre, c’est-à-dire s’enlever la vie.

29 En outre, l’intimée souligne que, par son refus obstiné de payer l’indemnité prévue au contrat d’assurance, l’appelante confond et utilise sans discernement les principes visant à assurer l’ordre public développés en matière d’assurance par la common law. Pourtant, selon l’intimée, dans la mesure où le Code civil contient l’ensemble des règles permettant de solutionner le litige, pourquoi faudrait-il aller puiser d’autres règles dans un second système de droit? Donc, selon Mme Goulet, la Cour d’appel et le juge de première instance ont ainsi correctement refusé d’appliquer la plupart des précédents invoqués par l’appelante, ces derniers provenant en quasi-totalité de la common law.

30 Dans l’histoire législative récente du droit des assurances, le législateur québécois est intervenu à plusieurs reprises pour limiter le principe de la liberté contractuelle dans des matières qu’il considérait d’ordre public. Or, cette préoccupation à l’égard des matières relevant de l’ordre public s’est traduite par des interventions législatives concrètes. Comme le principe d’ordre public invoqué par l’appelante ne se trouve pas codifié au C.c.B.C., les tribunaux ne sauraient le créer. L’intimée souligne également que l’art. 2481 C.c.B.C. permet aux assureurs d’exclure spécifiquement le risque lié à la commission d’un acte criminel. Or, selon l’intimée, cette règle entraîne un corollaire important que tente d’occulter l’appelante : si l’assureur peut se libérer des conséquences d’un acte criminel en prévoyant une clause d’exclusion formulée de façon générale, il doit assumer les conséquences du sinistre lorsqu’il ne le fait pas.

C. Les problèmes de la faute intentionnelle

31 Au soutien de son argumentation, l’appelante invoque un principe fondamental en droit des assurances : un assureur n’assure jamais la faute intentionnelle de l’assuré. La convention d’assurance protège contre la réalisation d’un risque. Le caractère aléatoire de cet élément rend possible l’opération d’assurance. Ce risque constitue, en effet, l’objet même du contrat d’assurance tel que le définit le Code civil :

2468. Le contrat d’assurance est celui en vertu duquel l’assureur, moyennant une prime ou cotisation, s’engage à verser au preneur ou à un tiers une prestation en cas de réalisation d’un risque.

32 Bien qu’inséré au chapitre « De l’assurance de dommages », l’art. 2563 exprime clairement ce principe qui découle de la nature du contrat d’assurance. (Voir J.-G. Bergeron, Les contrats d’assurance (terrestre) : lignes et entre-lignes (1992), t. 2, p. 18.) Malgré toute convention contraire, l’assurance ne couvre pas les pertes résultant de la faute intentionnelle de l’assuré :

2563. L’exclusion du préjudice occasionné par cas fortuit ou par la faute de l’assuré n’est valable que si elle fait l’objet d’une stipulation expressément et limitativement énoncée au contrat.

Toutefois, l’assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, du préjudice provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré.

33 La notion d’acte intentionnel doit être bien comprise. L’assuré doit rechercher non seulement la réalisation du risque, mais aussi celle du dommage même. En droit français, qui présente sur ce point de fortes similitudes avec le droit des assurances du Québec, la Cour de cassation a rappelé clairement cette règle (Cass. civ. 1re, 3 mars 1993, R.G.A.T. 1993.648 (Castrassur c. Camat), note P. Rémy).

34 La Cour d’appel, sous la plume du juge Rothman, a reconnu que la règle codifiée à l’art. 2563 C.c.B.C. trouvait application dans le contexte de l’assurance-vie par son lien étroit avec le concept même de l’assurance. Son inclusion au chapitre « De l’assurance de dommages » ne change pas le caractère général du principe qu’elle exprime (à la p. 1070) :

[traduction] Cependant, le principe de la « faute intentionnelle » dont il est question à l’article 2563, même s’il s’insère sous le chapitre de l’assurance de dommages, ne vise pas que les cas d’assurance de dommages. Ce principe est fondamental à la notion du risque dans le droit des assurances et sa « raison d’être » est évidente. L’assuré ne peut intentionnellement provoquer la réalisation du risque couvert par la police d’assurance.

35 Appliquant les règles relatives à la faute intentionnelle de l’assuré, la Cour d’appel a ainsi conclu que M. Arbic n’avait pas commis de « faute intentionnelle » puisqu’il n’avait pas eu l’intention de mettre fin à ses jours lorsqu’il a posé une bombe sous une voiture à l’aéroport de Dorval. Discutant du concept du « risque » dans le contrat d’assurance, la Cour d’appel a également jugé que la théorie de la « prise du risque » ne pouvait trouver application en l’espèce.

36 Dans son mémoire, l’appelante reprend l’analyse de la Cour d’appel mais arrive à une conclusion différente. Selon elle, l’assuré qui, par sa conduite, dénature le risque ou en accélère la réalisation libère l’assureur de l’exécution de son obligation. De plus, le risque doit être présent non seulement au moment de la conclusion du contrat mais également au moment de la survenance de l’événement qui fait l’objet de l’assurance. L’appelante affirme que l’acte commis par M. Arbic l’a exposé objectivement au décès. Plus encore, elle affirme que M. Arbic a fait disparaître l’incertitude de l’événement.

37 Cet argument, relatif au concept du risque dans le contrat d’assurance et à la notion de faute intentionnelle, n’a pas l’effet que lui prête l’appelante. En effet, le concept d’acte intentionnel est régi de façon particulière par l’art. 2532 C.c.B.C. à propos du suicide de l’assuré et par les art. 2559 et 2560 C.c.B.C. au sujet de l’attentat sur sa vie par un tiers. Quant au suicide, comme on le sait, le Code civil édicte une règle spéciale d’après laquelle la mort volontaire de l’assuré ne constitue une cause de nullité que pendant les deux premières années de l’existence de la couverture. Toute stipulation à l’effet contraire demeure sans effet. Le législateur apporte ainsi un tempérament au principe de l’exclusion de l’acte intentionnel qui tient, sans doute, aux difficultés fréquentes d’identifier les véritables suicides et leurs causes. Cette règle exprime aussi, sans doute, un souci de protection des intérêts des tiers innocents que l’on retrouve également dans les règles relatives à l’attentat sur la vie de l’assuré. En effet, lorsque le propriétaire du contrat attente à la vie de l’assuré, l’art. 2559 C.c.B.C. décrète la nullité du contrat et le paiement de la valeur de rachat. À l’inverse, si l’attentat provient d’une autre personne que le propriétaire, l’acte n’entraîne que la déchéance des droits de son auteur. Ainsi, dans le contexte d’un contrat d’assurance-vie, le suicide de l’assuré et l’attentat à sa vie demeurent les seuls actes intentionnels qui, dans les limites fixées par le Code civil, touchent le risque de perte de la vie et, surtout, le moment de sa réalisation (Bergeron, op. cit., p. 18-20).

38 En l’espèce, l’acte commis par M. Arbic ne constituait pas un acte à caractère intentionnel au sens des règles mentionnées précédemment. Certes, les parties ont reconnu au procès que M. Arbic commettait un acte criminel grave lorsqu’il est décédé. Il n’entendait cependant pas provoquer sa propre mort. L’incident survenu conservait un caractère aléatoire. Sous réserve de l’exception d’ordre public invoquée par l’assureur, la police d’assurance continuait à s’appliquer, faute d’exclusion spécifique. J’examinerai maintenant cette exception.

D. L’exception d’ordre public

39 L’appelante plaide que l’ordre public fait obstacle à la réclamation de l’intimée. En vertu de l’art. 2550, l’auteur d’un crime et ses représentants légaux ne sont pas admis à réclamer le produit d’une police d’assurance lorsque le sinistre est causé par un acte criminel. Selon l’appelante, cette exception est opposable au bénéficiaire désigné.

40 À cette étape de l’analyse, il importe de bien comprendre l’effet juridique de l’exception invoquée par l’appelante. Contrairement à des causes de nullité comme les fausses déclarations et réticences, l’exception « nul ne peut profiter de son propre crime » ne porte pas sur la validité initiale du contrat d’assurance. Elle fait plutôt obstacle au droit de réclamer l’indemnité prévue par la police au nom d’un principe de morale sociale. Celui-ci punirait non seulement l’auteur du crime mais tout bénéficiaire susceptible de réclamer en vertu de la police, bien que totalement étranger au crime.

41 L’intimée soutient que cette exception n’existe pas en droit civil québécois. Admettre son existence équivaut à importer de façon inadmissible la jurisprudence de common law dans notre droit civil. Seules les règles impératives déclarées telles au Code civil peuvent être appliquées par les tribunaux. Puisque le Code civil ne consacre pas la règle selon laquelle nul ne peut profiter de son propre crime, les tribunaux du Québec ne sauraient la créer judiciairement.

42 À la limite, ce moyen nie l’existence d’un ordre public constaté judiciairement en droit privé québécois. Ce moyen est mal fondé. Le droit civil reconnaît de longue date le pouvoir des tribunaux de définir et de développer ces principes de droit fondamental ou ces règles de vie sociale qui informent toute l’application du droit privé. Dans la pratique, en raison de la convergence des valeurs des sociétés occidentales, il ne devrait pas paraître étonnant que le contenu de l’ordre public présente des similitudes importantes dans les différents systèmes juridiques.

43 Bien sûr, la plupart des principes d’ordre public sont codifiée au C.c.B.C. ou au Code civil du Québec. Toutefois, les lois et les règlements n’énumèrent pas de manière exhaustive les principes d’ordre public. Ces derniers peuvent être de création judiciaire. Le juge Baudouin le rappelait dans l’arrêt Godbout c. Longueuil (Ville de), [1995] R.J.Q. 2561 (C.A.), p. 2570 (conf. par [1997] 3 R.C.S. 844) :

L’ordre public québécois ne se résume pas seulement aux valeurs protégées par les chartes ou par la législation ordinaire. En d’autres termes, cette notion n’est pas uniquement constituée d’un corpus législatif et ce n’est donc pas au seul législateur qu’il revient d’en définir le contenu (art. 9, 1373, 1413 C.C.Q.).

L’ordre public est aussi judiciaire dans sa détermination. Les tribunaux ont le devoir de le sanctionner et de le modeler en prenant en compte les valeurs fondamentales de la société à un moment donné de son évolution.

(Voir aussi Brasserie Labatt ltée c. Villa, [1995] R.J.Q. 73 (C.A.), p. 78-79, le juge Gendreau.)

Dans une étude sur le concept d’ordre public économique en droit québécois, le professeur Vincent Karim abondait dans le même sens :

Rappelons que, dans certains cas, les tribunaux sont appelés à se prononcer sur la validité de l’engagement ou de la clause contractuelle en l’absence d’une disposition législative traitant de tels clauses ou engagements. En effet, la notion d’ordre public ne se limite pas au concept législatif, mais elle peut être également constituée par décisions judiciaires puisque les tribunaux ont, même en cas de vide législatif, « le devoir de le sanctionner et de le modeler en prenant compte les valeurs fondamentales de la société à un moment donné de son évolution ».

(V. Karim, « L’ordre public en droit économique : contrats, concurrence, consommation » (1999), 40 C. de D. 403, p. 409; B. Lefebvre, « Quelques considérations sur la notion d’ordre public à la lumière du Code civil du Québec », dans Développements récents en droit civil (1994), 149)

44 À plusieurs reprises, les tribunaux québécois ont façonné des principes d’ordre public et ce, malgré le silence du législateur. À titre d’exemple, alors même que le C.c.B.C. ne prévoyait aucune disposition à ce sujet, notre Cour a assujetti les clauses de non-concurrence à des conditions strictes de validité relevant de l’ordre public (Cameron c. Canadian Factors Corp., [1971] R.C.S. 148).

45 En matière d’assurance, les tribunaux québécois ont expressément reconnu l’existence du principe d’ordre public selon lequel nul ne peut profiter de son propre crime (voir Bélair c. Lasalle, [1970] C.A. 275, et Foncière Compagnie d’Assurance de France c. Perras, [1942] B.R. 231, conf. par [1943] R.C.S. 165). Toutefois, il faut souligner que ces décisions sont antérieures à l’adoption des dispositions sur le droit des assurances contenues au C.c.B.C. La question qui se pose donc est celle de savoir si la réforme du droit des assurances de 1976 a éliminé ce principe d’ordre public.

46 Il faut se rappeler que la compétence judiciaire en matière d’ordre public comporte deux volets (Karim, loc. cit., p. 409). D’une part, à moins que le législateur ne l’ait précisé expressément, les tribunaux ont le pouvoir de déterminer si certaines dispositions législatives relèvent de l’ordre public. D’autre part, les tribunaux ont le pouvoir d’élever au rang de principe d’ordre public toute règle non écrite qui s’accorde avec les valeurs fondamentales de la société à un moment donné de son évolution.

47 Certes, comme le souligne l’intimée, l’art. 2500 C.c.B.C. prévoit expressément que les dispositions du titre « Des assurances » qui y sont énumérées relèvent de l’ordre public. Cependant, l’adoption de l’art. 2500 C.c.B.C. n’a pas éliminé le principe « nul ne peut profiter de son propre crime » du droit québécois des assurances, ni supprimé la fonction judiciaire de définition et d’identification des règles d’ordre public.

48 L’intimée s’appuie également sur l’art. 2481 C.c.B.C. pour écarter l’exception d’ordre public. À son avis, le législateur n’aurait pas reconnu qu’il était possible d’exclure les actes criminels si la règle d’ordre public voulant que « nul ne peut profiter de son propre crime » le faisait déjà. L’article 2481 C.c.B.C. dispose que :

2481. Est sans effet toute clause générale libérant l’assureur en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un acte criminel.

49 Selon l’intimée, cette disposition impose implicitement à l’assureur qui veut être libéré de ses obligations en cas de perpétration d’un acte criminel l’obligation d’inclure une clause à cet effet. À défaut, la police d’assurance couvre la réalisation du risque assuré même lorsqu’il survient lors de la commission d’un acte criminel. Cette interprétation est exacte, d’autant plus que le deuxième alinéa de l’art. 2502 stipule que les exclusions doivent être expressément mentionnées au contrat d’assurance :

2502. . . .

L’assureur ne peut invoquer que les exclusions ou clauses de réduction de la garantie qui sont clairement signalées sous un titre approprié, tel que « Exclusions et réductions de la garantie ».

50 Je ne peux accepter la prétention de l’intimée selon laquelle l’existence de l’exception d’ordre public prive l’art. 2481 C.c.B.C. de son utilité. Au contraire, tel qu’il est indiqué plus haut, elle laisse l’assureur libre de stipuler l’exclusion des actes criminels et de leurs conséquences à l’égard de tous, ce qui n’a pas été fait dans le présent dossier.

51 Ainsi, le principe d’ordre public selon lequel « nul ne peut profiter de son propre crime » existe en droit québécois des assurances. D’une part, les tribunaux québécois ont appliqué ce principe avant la réforme du droit des assurances de 1976. D’autre part, rien dans les nouvelles dispositions de 1976 ne laisse croire que le législateur ait voulu l’écarter. Il faut maintenant examiner la portée réelle de ce principe.

E. La portée de l’exception d’ordre public

52 Malgré son existence, l’exception n’a toutefois pas l’absolutisme que lui prête l’appelante. En common law, les motifs du juge Major dans l’affaire Oldfield, précité, en font foi et je m’en rapporte à son analyse sur le sujet. La common law, telle qu’elle a évolué, n’exige pas une telle solution. Le droit civil ne l’impose pas davantage.

53 La règle d’ordre public veut empêcher l’assuré ou le titulaire du droit à l’indemnité d’assurance de profiter de son crime. Le droit des assurances n’interdit pas toutefois de protéger des tiers ou des bénéficiaires innocents contre les conséquences d’une activité criminelle. Bien des formes d’assurance (p. ex. assurance contre l’incendie, les dommages criminels, la fraude ou le vol) portent sur de tels risques. L’évolution du droit des assurances tend de plus à limiter l’effet des causes de nullité ou de déchéance à l’égard des tiers innocents qui détiennent des intérêts propres en vertu du contrat d’assurance. Dans la présente affaire, Mme Goulet se trouvait titulaire de l’intérêt économique de la police d’assurance avant le décès de son mari. Celui-ci restait le preneur dont la vie était assurée, mais le droit de percevoir l’indemnité d’assurance revenait à Mme Goulet par l’effet de sa désignation à titre de bénéficiaire.

54 L’appelante soutient que l’art. 2550 C.c.B.C. lui permet d’opposer au bénéficiaire innocent du contrat d’assurance la règle d’ordre public « nul ne peut profiter de son propre crime » qu’il aurait pu faire valoir à l’endroit de l’assuré. La doctrine enseigne que l’art. 2550 C.c.B.C. constitue une exception à l’effet relatif des contrats. Il permet à l’assureur d’opposer au bénéficiaire toutes les causes de nullité ou de déchéance qui sont fondées sur l’existence du contrat. Par exemple, un assureur peut opposer au bénéficiaire (même innocent) une fausse déclaration des risques, le non-paiement des primes et la résiliation du contrat. Il ne peut cependant pas opposer au bénéficiaire des causes de nullité ou de déchéance qui sont purement personnelles à l’assuré. Sont pertinents à cet égard les propos de M. Picard et A. Besson relativement à une disposition similaire à l’art. 2550 C.c.B.C. dans le Code français des assurances :

S’il dispose d’un droit propre et direct contre l’assureur, le bénéficiaire puise néanmoins ce droit dans le contrat conclu entre le souscripteur et l’assureur. Dès lors, l’existence et l’étendue de sa créance sont déterminées par le contrat. Il ne saurait avoir d’autres droits que ceux qui résultent de la police, conformément à la loi de 1930. Il ne peut agir contre l’assureur qu’en invoquant cette police. Dès lors, toutes les limites, restrictions ou exceptions résultant du contrat d’assurance et qui seraient normalement opposables au souscripteur lui sont également opposables. Sans doute l’assureur ne peut opposer au bénéficiaire des exceptions purement personnelles au souscripteur et indépendantes du contrat (par exemple la compensation résultant d’une créance contre le souscripteur pour une cause étrangère à ce contrat). En revanche, tous les moyens de défense trouvant leur source dans l’assurance même dont se prévaut le bénéficiaire sont opposables à ce dernier par l’assureur. [Je souligne.]

(M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres en droit français (4e éd. 1975), t. 1, p. 434)

55 Comme la règle d’ordre public « nul ne peut profiter de son propre crime » n’affecte pas la validité de la formation du contrat et ne se fonde pas sur les termes du contrat d’assurance, l’art. 2550 C.c.B.C. ne peut être utilisé pour priver le bénéficiaire innocent de son indemnité lorsque l’assuré est décédé en commettant un acte criminel. Cette conclusion est supportée par l’arrêt Stats c. Mutual of Omaha Insurance Co. (1976), 14 O.R. (2d) 233, p. 244-245, où la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu qu’une disposition dont la formulation est semblable à celle de l’art. 195 de la Loi sur les assurances de l’Ontario (l’équivalent de l’art. 2550 C.c.B.C.) ne permettait pas à l’assureur d’opposer la règle d’ordre public « nul ne peut profiter de son propre crime » en raison de la nature même de cette cause de déchéance :

[traduction] Bien que la question n’ait pas été soulevée devant nous, je me suis demandé si la dernière phrase du par. 263(3) de la Loi sur les assurances pouvait empêcher la bénéficiaire de toucher l’indemnité. Aux termes de cette disposition, dans le cadre d’une poursuite par le bénéficiaire d’une police d’assurance contre les accidents, « l’assureur peut toutefois opposer les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à l’assuré ou à son représentant personnel ». Je suis d’avis que cette disposition n’a pas pour effet de priver la bénéficiaire de son redressement. Cet article n’impose pas à la bénéficiaire de prendre la place de l’assurée ou de son successeur [. . .] Elle n’est pas l’alter ego de l’assurée et le maintien des droits aux moyens de défense de l’assurée ne peut signifier que la règle d’ordre public est opposable à la bénéficiaire dans des circonstances où elle ne s’applique pas à son égard.

. . .

Compte tenu de cet historique législatif, il me semble que la législature, lors de l’adoption de la dernière phrase de ce qui est maintenant le par. 263(3), visait à éviter la confusion qui avait existé et à s’assurer que l’assureur jouirait de la protection des conditions prévues au contrat d’assurance malgré l’absence d’un lien contractuel avec le bénéficiaire.

Cependant, la dernière phrase ne doit pas être interprétée de façon à englober des aspects qui vont clairement au‑delà de ce qui est son objet tout à fait évident. Cette phrase vise à maintenir les moyens de défense qui ne pourraient être opposés si la bénéficiaire n’était pas liée par les conditions de la police; on ne peut l’interpréter comme élargissant la portée des moyens de défense qui n’ont aucun rapport avec les conditions de la police et qui ne seraient pas opposables à la bénéficiaire même si elle était liée par les conditions de la police. Les tribunaux appliquent la règle de l’ordre public indépendamment des conditions du contrat d’assurance, et il ne faut pas confondre les deux. En conséquence, lorsque la règle de l’ordre public n’écarte pas par ailleurs la bénéficiaire, comme c’est le cas en l’espèce, la dernière phrase du par. 263(3) ne permettrait pas de lui opposer cette règle. [En italique dans l’original.]

56 Ainsi, pour empêcher Mme Goulet de réclamer l’indemnité, le contrat d’assurance aurait dû contenir une clause prévoyant expressément que l’assureur n’était pas tenu de verser l’indemnité si l’assuré perdait la vie lors de la commission d’un acte criminel. Cette clause du contrat aurait été opposable au bénéficiaire innocent en vertu de l’art. 2550 C.c.B.C.

57 Une règle d’ordre public comme celle que l’appelante propose d’appliquer ne présenterait pas d’intérêt sociétal. Visant le comportement de l’assuré, elle punirait un bénéficiaire innocent placé dans la relation d’un tiers avec lui. L’exception d’ordre public ne peut être opposée à l’intimée. Celle-ci a droit au produit de l’assurance-vie prise par son mari, ainsi que l’ont conclu la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec.

V. Conclusion

58 Pour ces motifs, le pourvoi doit être rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Pépin, Létourneau, Montréal.

Procureurs de l’intimée : Petit, Blaquière & Dagenais, Saint-Laurent.


Synthèse
Référence neutre : 2002 CSC 21 ?
Date de la décision : 08/03/2002
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. l’intimée a droit au produit de l’assurance-vie

Analyses

Assurance - Assurance-vie - Faute intentionnelle - Exception d’ordre public - Décès de l’assuré au cours de la perpétration d’un acte criminel - Refus de l’assureur de verser au bénéficiaire le produit de l’assurance-vie - L’acte posé correspond-il à une faute intentionnelle de l’assuré? - L’exception d’ordre public « nul ne peut profiter de son propre crime » existe-t-elle en droit québécois des assurances? - Dans l’affirmative, cette exception fait-elle obstacle au droit du bénéficiaire de réclamer l’indemnité d’assurance? - Code civil du Bas Canada, art. 2532, 2550.

Le mari de l’intimée est mort en 1994 lors de l’explosion d’une bombe qu’il tentait d’installer dans une voiture. L’intimée, en sa qualité de bénéficiaire désignée, réclame l’indemnité prévue à la police d’assurance que son mari avait souscrite sur sa propre vie en 1990. Malgré l’absence d’une stipulation excluant le paiement de l’indemnité si l’assuré décède en commettant un acte criminel, l’assureur refuse de payer. Il prétend que l’ordre public justifie le refus de paiement lorsque le décès survient au cours de la perpétration d’un acte criminel. L’intimée poursuit l’assureur et a gain de cause en Cour supérieure et en Cour d’appel.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté. L’intimée a droit au produit de l’assurance-vie.

Un assureur n’assure jamais la faute intentionnelle de l’assuré. Bien qu’inséré au chapitre de l’assurance de dommages, l’art. 2563 C.c.B.C. exprime ce principe qui découle de la nature du contrat d’assurance. Dans le contexte d’un contrat d’assurance-vie, le suicide de l’assuré au cours des deux premières années de l’existence de la couverture (art. 2532) et l’attentat à sa vie par le propriétaire du contrat d’assurance (art. 2559) demeurent les seuls actes intentionnels qui, dans les limites fixées par le Code civil du Bas Canada, touchent le risque de perte de la vie et, surtout, le moment de sa réalisation. En l’espèce, l’acte commis par l’assuré ne constituait pas un acte à caractère intentionnel puisque rien dans la preuve n’indique qu’il recherchait la réalisation du risque et du dommage. Certes, selon les admissions au procès, l’assuré commettait un acte criminel grave lorsqu’il est décédé, mais il n’avait pas l’intention de mettre fin à ses jours. L’incident survenu conservait un caractère aléatoire.

Le principe d’ordre public selon lequel « nul ne peut profiter de son propre crime » existe en droit québécois des assurances. D’une part, les tribunaux du Québec ont appliqué ce principe avant la réforme du droit des assurances de 1976; d’autre part, rien dans les nouvelles dispositions de 1976 ne laisse croire que le législateur ait voulu l’écarter. Bien que ce principe empêche l’assuré ou le titulaire du droit à l’indemnité d’assurance de profiter de son crime, le droit des assurances n’interdit pas de protéger des tiers ou des bénéficiaires innocents contre les conséquences d’une activité criminelle. Pour empêcher des tiers ou des bénéficiaires innocents de réclamer l’indemnité, le contrat d’assurance doit contenir une clause prévoyant expressément que l’assureur n’est pas tenu de verser l’indemnité si l’assuré perd la vie lors de la perpétration d’un acte criminel. L’article 2550 C.c.B.C. ne peut être utilisé pour priver le bénéficiaire innocent de son indemnité lorsque l’assuré est décédé en commettant un acte criminel. Cet article, qui constitue une exception à l’effet relatif des contrats, permet à l’assureur d’opposer au bénéficiaire toutes les causes de nullité ou de déchéance qui sont fondées sur l’existence du contrat, mais il ne peut opposer au bénéficiaire des causes de nullité ou de déchéance qui sont purement personnelles à l’assuré. L’article 2550 ne permet donc pas à l’assureur d’opposer au bénéficiaire innocent du contrat d’assurance le principe d’ordre public « nul ne peut profiter de son propre crime » qu’il aurait pu faire valoir contre l’assuré.


Parties
Demandeurs : Goulet
Défendeurs : Cie d'Assurance-Vie Transamerica du Canada

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Oldfield c. Cie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada, [2002] 1 R.C.S. 742, 2002 CSC 22
Schilling Estate c. Transamerica Life Insurance Co. of Canada (1997), 108 O.A.C. 306, conf. (1997), 40 C.C.L.I. (2d) 237
Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87
Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309
Mutuelle d’Omaha Compagnie d’Assurances c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153, conf. (1976), 14 O.R. (2d) 233
Pickford Black Ltd. c. Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, [1977] 1 R.C.S. 261
Cass. civ. 1re, 3 mars 1993, R.G.A.T. 1993.648 (Castrassur c. Camat)
Godbout c. Longueuil (Ville de), [1995] R.J.Q. 2561, conf. par [1997] 3 R.C.S. 844
Brasserie Labatt ltée c. Villa, [1995] R.J.Q. 73
Cameron c. Canadian Factors Corp., [1971] R.C.S. 148
Bélair c. Lasalle, [1970] C.A. 275
Foncière Compagnie d’Assurance de France c. Perras, [1942] B.R. 231, conf. par [1943] R.C.S. 165.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas Canada, art. 13, 2468, 2481, 2500, 2502, 2532, 2550, 2559, 2560, 2563, 2578 (ancien).
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2402.
Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, art. 4.
Doctrine citée
Bergeron, Jean-Guy. Les contrats d’assurance (terrestre) : lignes et entre-lignes, t. 2. Sherbrooke : Éditions SEM, 1992.
Karim, Vincent. « L’ordre public en droit économique : contrats, concurrence, consommation » (1999), 40 C. de D. 403.
Lefebvre, Brigitte. « Quelques considérations sur la notion d’ordre public à la lumière du Code civil du Québec », dans Développements récents en droit civil. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1994, 149.
Picard, M., et A. Besson. Les assurances terrestres en droit français, t. 1, 4e éd. Paris : L.G.D.J., 1975.

Proposition de citation de la décision: Goulet c. Cie d'Assurance-Vie Transamerica du Canada, 2002 CSC 21 (8 mars 2002)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-03-08;2002.csc.21 ?
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