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20/04/2001 | CANADA | N°2001_CSC_24

Canada | R. c. Ruzic, 2001 CSC 24 (20 avril 2001)


R. c. Ruzic, [2001] 1 R.C.S. 687, 2001 CSC 24

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Marijana Ruzic Intimée

et

Le procureur général de l’Ontario,

le Conseil canadien des Églises et

le Conseil canadien pour les réfugiés Intervenants

Répertorié : R. c. Ruzic

Référence neutre : 2001 CSC 24.

No du greffe : 26930.

2000 : 13 juin; 2001 : 20 avril.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d

’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 41 O.R. (3d) 1, 164 D.L.R. (4th) 358, 112 O.A.C. 201, 128 C...

R. c. Ruzic, [2001] 1 R.C.S. 687, 2001 CSC 24

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Marijana Ruzic Intimée

et

Le procureur général de l’Ontario,

le Conseil canadien des Églises et

le Conseil canadien pour les réfugiés Intervenants

Répertorié : R. c. Ruzic

Référence neutre : 2001 CSC 24.

No du greffe : 26930.

2000 : 13 juin; 2001 : 20 avril.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 41 O.R. (3d) 1, 164 D.L.R. (4th) 358, 112 O.A.C. 201, 128 C.C.C. (3d) 97, 18 C.R. (5th) 58, 55 C.R.R. (2d) 85, [1998] O.J. No. 3415 (QL), addendum publié à 41 O.R. (3d) 39, 165 D.L.R. (4th) 574, 115 O.A.C. 361, 128 C.C.C. (3d) 481, [1998] O.J. No. 4732 (QL), qui a rejeté l’appel que le ministère public avait interjeté contre l’acquittement de l’accusée relativement à une accusation d’importation illégale d’héroïne. Pourvoi rejeté.

Croft Michaelson et Morris Pistyner, pour l’appelante.

Frank Addario et Leslie Pringle, pour l’intimée.

Gary T. Trotter et John McInnes, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Marlys Edwardh et Jill Copeland, pour les intervenants le Conseil canadien des Églises et le Conseil canadien pour les réfugiés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge LeBel — À son arrivée à l’aéroport Pearson de Toronto le 29 avril 1994, Marijana Ruzic, une citoyenne de la Yougoslavie, portait deux kilogrammes d’héroïne attachés à son corps et un faux passeport autrichien. Après la découverte de l’héroïne qu’elle transportait, elle fut arrêtée et accusée de possession et d’utilisation d’un faux passeport et d’importation illégale d’un stupéfiant. À son procès, Mme Ruzic fut acquittée par un jury après avoir contesté avec succès la constitutionnalité de l’art. 17 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, et invoqué le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. La Cour d’appel de l’Ontario rejeta l’appel que le ministère public avait interjeté contre cet acquittement. La principale question litigieuse que soulève le présent pourvoi est celle de la constitutionnalité, au regard de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, de l’art. 17 du Code criminel et, plus précisément, de certaines conditions qui limitent l’admissibilité du moyen de défense fondé sur la contrainte. Pour des motifs qui diffèrent partiellement de ceux de la Cour d’appel, je suis d’avis que l’art. 17 du Code criminel doit être déclaré inconstitutionnel en partie, que l’acquittement de l’intimée Ruzic doit être maintenu et que le pourvoi doit être rejeté.

I. Les faits

2 L’intimée Marijana Ruzic est née à Belgrade, en ex-Yougoslavie. Elle avait 21 ans à son arrivée au Canada. Lorsqu’on a découvert l’héroïne qu’elle transportait sur elle, elle fut accusée de trois infractions, dont deux donnèrent lieu à un procès, soit l’infraction de possession et d’utilisation d’un faux passeport prévue à l’art. 368 du Code criminel, et celle d’importation illégale d’un stupéfiant prévue au par. 5(1) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N-1.

3 Madame Ruzic reconnut avoir commis les deux infractions, mais soutint qu’elle avait alors agi sous l’effet de la contrainte et qu’elle devait donc être exonérée de toute responsabilité criminelle. Elle témoigna que, deux mois avant son arrivée au Canada, un dénommé Mirko Mirkovic l’avait approchée alors qu’elle promenait son chien dans les rues de Belgrade, où elle partageait un appartement avec sa mère. Elle le décrivit comme un « guerrier » qui, selon elle, était payé pour tuer des gens pendant la guerre. Un témoin expert affirma au procès qu’en 1994 d’importants groupes paramilitaires parcouraient les rues de Belgrade et se livraient à des activités criminelles semblables à celles de la mafia. Le même expert soutint que les habitants de Belgrade ne se sentaient pas en sécurité pendant cette période. Ils croyaient qu’on ne pouvait pas faire confiance à la police. Ils avaient vraiment le sentiment que l’état de droit n’existait plus.

4 C’est ainsi que débuta une série de rencontres entre Mirkovic et l’intimée pendant qu’elle promenait son chien. Chaque fois qu’il l’abordait, il en savait plus long à son sujet, bien qu’elle ne lui eût jamais donné des précisions concernant sa vie. Il lui téléphonait à la maison. Il lui disait qu’il était au courant de toutes ses allées et venues. Madame Ruzic prétendit que le comportement de Mirkovic était devenu de plus en plus intimidant et avait dégénéré en menaces et en violence physique. Un jour, il lui brûla le bras avec un briquet. Une autre fois, il la piqua au bras avec une seringue et lui injecta une substance qui sentait l’héroïne et qui donna des nausées. L’intimée affirma que, en plus de ces agressions physiques, Mirkovic l’avait harcelée sexuellement et avait fini par proférer des menaces contre sa mère.

5 Le 25 avril 1994, Mirkovic téléphona à l’intimée et lui ordonna alors de faire sa valise et de le rencontrer à un hôtel du centre de Belgrade. Après son arrivée à cet endroit, il aurait attaché trois pochettes d’héroïne à son corps et lui aurait indiqué qu’elle devait les livrer à un restaurant de Toronto. Il lui remit un faux passeport, un billet d’autobus de Belgrade à Budapest, et une somme d’argent. Il lui ordonna de prendre l’avion à Budapest pour se rendre à Athènes et de là, à Toronto. Devant ses protestations, il la prévint que si elle n’obtempérait pas, il s’en prendrait à sa mère.

6 Madame Ruzic arriva à Budapest le 26 avril. En fin de soirée, elle prit l’avion pour Athènes, où elle arriva tôt le lendemain. Elle acheta alors un billet d’avion pour se rendre à Toronto. Elle rata son vol, échangea son billet pour prendre le prochain vol disponible et s’envola pour Toronto deux jours plus tard, le 29 avril.

7 Madame Ruzic témoigna qu’au cours des deux mois avant son voyage au Canada, elle n’avait parlé de Mirkovic ni à sa mère ni à personne d’autre. Elle craignait qu’il s’en prenne aux personnes avec qui elle communiquerait. Elle ne demanda pas la protection de la police car elle croyait que la police de Belgrade était corrompue et ne ferait rien pour l’aider. Elle prétendit avoir suivi les ordres de Mirkovic parce qu’elle craignait pour la sécurité de sa mère. Elle n’essaya pas d’obtenir l’aide de la police ou d’autres représentants du gouvernement à Budapest et à Athènes. Elle ne demanda pas non plus aux autorités canadiennes de l’aider, avant son arrestation. Elle déclara qu’elle croyait que la seule façon de protéger sa mère était d’obéir aux ordres de Mirkovic.

II. Les dispositions constitutionnelles et législatives

8 Charte canadienne des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

8. . . .

(3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l’une d’elles.

17. Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l’infliction illégale de lésions corporelles, le crime d’incendie ou l’une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d’une jeune personne).

III. Historique des procédures judiciaires

A. Cour de l’Ontario (Division générale)

9 Madame Ruzic subit son procès devant le juge Herold et un jury. Elle invoqua la contrainte comme principal moyen de défense. Elle reconnut que son argument de la contrainte ne satisfaisait pas aux exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 du Code criminel. Mirkovic n’avait pas proféré des menaces de mort « immédiate » ou de lésions corporelles et il n’était pas « présent » lorsqu’elle a commis l’infraction. En outre, les menaces étaient proférées contre sa mère. Elle contesta donc la constitutionnalité de l’art. 17 au regard de l’art. 7 de la Charte, afin d’invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte qui, selon elle, ne comportait pas les exigences d’immédiateté et de présence.

10 Le juge Herold lui donna raison en concluant que l’art. 17 du Code criminel viole l’art. 7 de la Charte et n’est pas justifiable au regard de l’article premier. Au lieu d’exposer en détail les motifs de sa conclusion, il adopta le raisonnement de deux décisions dans lesquelles l’art. 17 avait été jugé inconstitutionnel : R. c. Parris (1992), 11 C.R.R. (2d) 376 (C. Ont. (Div. gén.)), le juge Thomas, et R. c. Langlois, [1993] R.J.Q. 675 (C.A.), le juge Fish. Il donna ensuite au jury des directives sur le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, qui est maintenu en vertu du par. 8(3) du Code criminel. Le jury acquitta Mme Ruzic relativement aux deux accusations. Le ministère public interjeta appel, devant la Cour d’appel de l’Ontario, contre l’acquittement relatif à l’accusation d’importation d’héroïne.

B. Cour d’appel de l’Ontario (1998), 41 O.R. (3d) 1

11 S’exprimant au nom de la Cour d’appel, le juge Laskin confirma la conclusion du juge du procès que les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 violent l’art. 7 de la Charte. Premièrement, il affirma qu’il serait contraire aux principes de justice fondamentale de condamner une personne dont les actes sont moralement involontaires. Il conclut que, dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, et d’autres arrêts subséquents, notre Cour avait reconnu que l’exigence que la personne moralement sans reproche ne soit pas punie est un principe de justice fondamentale. Il assimila le caractère volontaire au sens moral à la culpabilité morale. Il ajouta que la personne qui agit de façon moralement involontaire n’est pas moralement coupable de ses actes. Il s’ensuit qu’il serait contraire à l’art. 7 de la Charte de considérer que la conduite d’une telle personne engage sa responsabilité criminelle. De façon subsidiaire, il jugea qu’il existait une telle similitude entre le caractère irréprochable au sens moral et le caractère involontaire au sens moral qu’il serait aussi inéquitable de punir une conduite moralement involontaire que de punir un comportement moralement irréprochable.

12 Deuxièmement, le juge Laskin décida que les restrictions d’immédiateté et de présence que comporte l’art. 17 permettent mal d’apprécier le caractère volontaire d’un acte, au sens moral. Elles empêchent l’accusé qui est menacé d’un préjudice futur d’invoquer ce moyen de défense. De plus, elles empêchent la personne dont les membres de la famille font l’objet des menaces de préjudice d’invoquer ce moyen de défense. Comme il l’a expliqué, à la p. 32 :

[traduction] Le problème que posent les restrictions d’immédiateté et de présence est qu’elles ne visent pas suffisamment l’ensemble des conduites moralement involontaires. Dans les arrêts Perka et Hibbert, on conclut que la conduite involontaire découle essentiellement de l’absence de choix réaliste ou de moyen de s’en sortir sans danger. La mère qui se fait ravir son enfant, M. Langlois dont la famille est menacée, Mme Ruzic qui vit dans un endroit où la police ne peut venir en aide ni à elle ni à sa mère ou encore la conjointe battue qui ne peut mettre fin à une relation violente n’a d’autre choix réaliste que de commettre une infraction criminelle, même s’il n’y a aucune menace de préjudice immédiat et si l’auteur des menaces n’est pas présent lorsque l’infraction est commise.

Il conclut que les exigences d’immédiateté et de présence contreviennent à l’art. 7 de la Charte du fait qu’elles permettent de condamner des personnes dont la conduite est moralement involontaire.

13 Le juge Laskin accepta également un motif subsidiaire de conclure que l’art. 17 viole l’art. 7, à savoir que les restrictions d’immédiateté et de présence risquent d’avoir pour effet de punir des personnes contrairement au principe de justice fondamentale selon lequel la privation d’un droit ne doit être ni arbitraire ni inéquitable. À son avis, ces critères vont à l’encontre de l’objectif que le législateur visait au départ en établissant ce moyen de défense et qui est d’excuser des actes moralement involontaires.

14 Troisièmement, le juge Laskin statua que la violation de l’art. 7 n’était pas justifiée au regard de l’article premier. Il donna trois raisons de tirer cette conclusion : l’appelante n’a avancé aucun argument au sujet de l’article premier, il n’existe aucun arrêt de notre Cour dans lequel une violation de l’art. 7 a été justifiée et les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 ne satisfont pas au critère de proportionnalité de l’analyse fondée sur l’article premier. Il déclara l’art. 17 inopérant dans la mesure où il empêche un accusé d’invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. Il ajouta que ce jugement déclaratoire ne s’appliquait qu’aux infractions qui ne sont pas énumérées à l’art. 17 en tant qu’infractions exclues.

15 Enfin, le juge Laskin conclut que le juge Herold n’avait pas donné au jury des directives erronées sur les éléments du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. Le juge du procès n’était pas tenu d’utiliser les mots « immédiat » ou « imminent » en expliquant ce moyen de défense. Le critère applicable était de savoir si, selon la norme du caractère raisonnable, l’accusé disposait d’un moyen de s’en sortir sans danger compte tenu de sa situation personnelle. Le juge Laskin tint pour acquis que, même si le juge du procès avait pu décrire plus clairement la nature objective de la norme, ses directives sur ce point ne constituaient pas une erreur donnant lieu à révision.

IV. Les questions litigieuses

16 Le juge en chef Lamer a énoncé les questions constitutionnelles suivantes :

1. L’exigence de l’art. 17 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, qu’il y ait contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise porte-t-elle atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

2. Si la réponse à la première question est affirmative, cette atteinte aux droits garantis par l’art. 7 est-elle une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

3. L’article 17 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, porte-t-il atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, en empêchant d’invoquer la contrainte comme moyen de défense lorsque les menaces sont proférées contre un tiers?

4. Si la réponse à la troisième question est affirmative, cette atteinte aux droits garantis par l’art. 7 est-elle une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

17 La question initiale et primordiale dont nous sommes saisis est donc formulée de la même manière que devant les tribunaux d’instance inférieure : les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 du Code criminel violent-elles l’art. 7 de la Charte, et, dans l’affirmative, sont-elles justifiables au regard de l’article premier? Cette question soulève plusieurs questions subsidiaires :

-- Le tribunal saisi du moyen d’inconstitutionnalité doit-il faire preuve d’une retenue particulière en ce qui concerne les moyens de défense prévus par la loi?

-- Existe-t-il un principe de justice fondamentale selon lequel seule la conduite moralement volontaire peut engager la responsabilité criminelle?

-- Les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 contreviennent-elles à ce principe? Peut-on, comme l’a soutenu l’appelante, donner une interprétation large de l’art. 17 afin d’éviter une déclaration d’inconstitutionnalité?

-- Qu’en est-il de la common law au sujet du moyen de défense fondé sur la contrainte?

-- S’il y a violation de l’art. 7, cette violation est-elle justifiable au regard de l’article premier?

-- Subsidiairement, les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 contreviennent-elles au principe selon lequel les droits constitutionnels ne doivent pas être limités de façon arbitraire ou inéquitable?

18 Il s’agit également de savoir si l’art. 17 du Code criminel viole l’art. 7 de la Charte en empêchant un accusé d’invoquer la contrainte comme moyen de défense lorsque les menaces de préjudice sont proférées non pas contre lui, mais contre un tiers. L’appelante pose une troisième question qui consiste à déterminer si le juge du procès a mal exposé au jury le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte.

19 Avant d’examiner chacune de ces questions, il y a lieu de souligner que l’art. 17 du Code criminel impose une autre restriction au moyen de défense fondé sur la contrainte. Il énumère 22 infractions, qui vont du meurtre et de l’agression sexuelle à des crimes moins graves comme le vol qualifié et le crime d’incendie, à l’égard desquelles le moyen de défense ne peut être invoqué. L’importation de stupéfiants et la possession et l’utilisation d’un faux passeport ne figurent pas dans cette liste. Le présent pourvoi ne porte donc pas sur la constitutionnalité de la liste des infractions exclues.

V. Analyse

A. Le tribunal saisi du moyen d’inconstitutionnalité doit-il faire preuve d’une retenue particulière en ce qui concerne les moyens de défense prévus par la loi?

20 L’appelante a fait valoir devant la Cour d’appel que les moyens de défense prévus par la loi ne peuvent pas faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte. Le juge Laskin a rejeté cet argument, qui a été repris jusqu’à un certain point devant notre Cour. À l’audience, l’appelante a paru admettre que la portée de l’art. 17 peut faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte, mais elle a maintenu que les tribunaux devaient faire preuve de retenue en effectuant celui-ci. Selon la poursuite, il appartient au législateur de décider dans quels cas une conduite par ailleurs criminelle peut être excusée. En effet, la question de savoir qui peut invoquer la contrainte comme moyen de défense prévu par la loi, et dans quelles circonstances, fait appel de par sa nature même à des considérations de politique générale. D’après l’appelante, puisque la définition de la contrainte fait intervenir des jugements de valeur complexes, le législateur demeure le mieux placé pour déterminer ce qui constitue une conduite « moralement involontaire » permettant d’invoquer l’art. 17. L’appelante soutient que, selon la norme de contrôle appropriée, les tribunaux devraient s’en tenir à la question de savoir si les restrictions imposées au moyen de défense sont irrationnelles ou arbitraires. En conséquence, le ministère public n’a pas cherché à justifier l’art. 17 au regard de l’article premier de la Charte. Il a plutôt fait valoir devant notre Cour que, s’il était interprété correctement, l’art. 17 ne violerait même pas la Charte.

21 Il vaut la peine de souligner qu’un moyen de défense prévu par la loi, à l’instar de toute autre disposition législative, n’est pas à l’abri d’un contrôle fondé sur la Charte. L’article 24 de la Charte et l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 obligent le pouvoir judiciaire à examiner le travail du pouvoir législatif selon les normes consacrées dans ces documents. Comme l’a écrit le juge Iacobucci dans l’arrêt Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493, p. 566-567 :

Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont l’obligation de tenir compte des valeurs et des principes démocratiques reconnus dans la Charte et, s’ils ne le font pas, les tribunaux doivent être prêts à intervenir pour protéger comme il se doit ces valeurs et principes. Comme certains auteurs l’ont affirmé avec vigueur, les juges n’agissent pas de façon antidémocratique en intervenant lorsque des décisions d’ordre législatif ou exécutif ne semblent pas avoir été prises en conformité avec les principes démocratiques prescrits par la Charte . . .

22 Peu après l’entrée en vigueur de la Charte, le juge Lamer (plus tard Juge en chef) a souligné, dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité, p. 496-497, que les tribunaux ont non seulement le pouvoir mais également le devoir d’apprécier le contenu d’une mesure législative afin d’en assurer la conformité avec la Charte. En droit criminel, les tribunaux examinent couramment la définition d’infractions criminelles pour s’assurer qu’elles sont conformes aux droits garantis par la Charte. Est notamment visée la mens rea d’une infraction : par exemple, R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154. Ces pouvoirs et responsabilités s’appliquent également aux moyens de défense prévus par la loi. S’ils s’abstenaient de faire un tel examen, les tribunaux renonceraient au devoir qui leur incombe en vertu de la Constitution. Les moyens de défense et les excuses font partie de l’ensemble des règles juridiques que la Charte assujettit au contrôle judiciaire de conformité avec la Constitution.

23 Sous réserve d’un contrôle de conformité avec la Constitution, le législateur conserve le pouvoir de limiter ou d’éliminer complètement l’accès à un moyen de défense en matière criminelle. Comme le juge Cory l’a indiqué au nom des juges majoritaires dans l’arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, le retrait d’un moyen de défense en matière criminelle ne viole pas automatiquement l’art. 7 de la Charte. L’arrêt Finta traitait notamment de la question de savoir si le retrait du moyen de défense fondé sur l’obéissance à la loi de facto ou sur l’autorité de cette loi, dans le cas de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, violait l’art. 7. Le juge Cory a fait remarquer, à la p. 865, que restreindre la disponibilité d’un moyen de défense « ne viole pas [de façon générale] l’art. 7 lorsque le moyen de défense entre en conflit avec l’infraction prévue en ce qu’il excuserait le mal même que l’infraction vise à interdire ou à punir ». De même, dans l’arrêt R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865, l’élimination du moyen de défense fondé sur l’ivresse dans le cas d’une accusation de conduite avec facultés affaiblies a été jugée compatible avec l’art. 7.

24 Les circonstances du présent pourvoi diffèrent considérablement de celles des affaires Finta et Penno. Rien n’indique que le moyen de défense fondé sur la contrainte est incompatible avec les infractions reprochées à Mme Ruzic. L’article 17 n’excuserait pas le « mal même » que ces infractions visent à punir. À mon avis, les arrêts Finta et Penno sont pertinents relativement au présent pourvoi en ce sens que les limites imposées à un moyen de défense en matière criminelle peuvent se concilier avec l’art. 7 de la Charte. Ainsi, la question n’est pas de décider si le législateur peut limiter ou éliminer l’accès à un moyen de défense en matière criminelle. Il le peut sûrement. Les tribunaux doivent plutôt se demander si la limitation de l’accès au moyen de défense fondé sur la contrainte respecte les droits garantis par la Charte.

25 L’appelante invite la Cour à adopter une attitude nettement plus prudente lorsqu’elle examine des moyens de défense prévus par la loi. À cette étape de son argumentation, elle semble soutenir que les tribunaux devraient exercer une grande retenue même en examinant une allégation de violation de la Charte, dès la première étape de l’analyse de la conformité avec la Constitution, avant de passer à la justification en vertu de l’article premier. L’appelante n’a présenté aucun argument convaincant en faveur de l’adoption d’une telle norme. La détermination des cas dans lesquels il convient d’excuser une personne qui a adopté un comportement par ailleurs criminel met certes en jeu certaines valeurs. Cependant, les moyens de défense prévus par la loi ne justifient pas une plus grande retenue du seul fait qu’ils résultent de jugements moraux complexes. L’ensemble du droit criminel traduit d’innombrables choix de politique générale. Les infractions prévues par la loi font tout autant intervenir des valeurs sociales que les moyens de défense prévus par la loi.

26 La question de la retenue à l’égard des choix de politique générale faits par le législateur se soulève habituellement à l’étape de la mise en œuvre de l’article premier lors d’une contestation fondée sur la Charte. Pourtant, même à l’étape où l’on vérifie l’existence d’une violation, on reconnaît que le législateur bénéficie d’une certaine latitude dans son travail. Cela se reflète, par exemple, dans la présomption de constitutionnalité appliquée en matière d’interprétation législative. Ce principe veut que le législateur entende adopter une mesure législative compatible avec la Charte : voir R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), p. 322-327; P.-A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 463-473. Lorsqu’une disposition législative peut recevoir deux interprétations, l’une constitutionnelle et une autre qui ne l’est pas, les tribunaux doivent adopter celle qui est conforme à la Charte : Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1078; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, par. 22 et 56. (Voir également, de façon générale, R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606.) La jurisprudence n’appuie cependant pas le critère des « restrictions irrationnelles ou arbitraires » préconisé par l’appelante. Je suis donc d’avis de le rejeter.

B. Existe-t-il un principe de justice fondamentale selon lequel seule la conduite moralement volontaire peut engager la responsabilité criminelle?

27 Notre Cour est saisie, pour la première fois, de la question de savoir si un principe de justice fondamentale visé par l’art. 7 de la Charte veut que la conduite moralement involontaire ne soit pas punie. Nous sommes donc appelés à réexaminer le contenu des « principes de justice fondamentale », cette fois dans le contexte du moyen de défense fondé sur la contrainte que prévoit l’art. 17 du Code criminel.

28 Notre Cour a, à maintes reprises, confirmé que les principes de justice fondamentale « se trouvent dans les préceptes fondamentaux de notre système juridique » : Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité, p. 503 et 512. Le juge McLachlin (maintenant Juge en chef) a ajouté dans l’arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, p. 603, qu’ils peuvent être dégagés « depuis toujours des règles de droit au Canada et dans d’autres États semblables ». La décision d’inclure un principe parmi les principes de justice fondamentale dépend de l’analyse de sa nature, de ses sources comme de sa raison d’être et du rôle essentiel qu’il joue dans notre système juridique en évolution : Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité, p. 513. Dans l’arrêt Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, p. 590-591, le juge Sopinka a expliqué que les principes de justice fondamentale doivent pouvoir être énoncés avec une certaine précision et qu’ils doivent être plus que de vagues généralisations sur ce que notre société estime juste ou moral. Il a affirmé que ces principes sont « le fruit d’un certain consensus quant à leur caractère primordial ou fondamental dans la notion de justice de notre société » (p. 590-591).

29 La notion du caractère volontaire au sens moral a été utilisée pour la première fois dans l’arrêt Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232, pour expliquer le moyen de défense fondé sur la nécessité et le classifier comme étant une excuse. Elle a été empruntée au théoricien juridique américain George Fletcher qui a analysé les excuses dans son ouvrage intitulé Rethinking Criminal Law (1978). Une personne agit de façon moralement involontaire lorsqu’une situation périlleuse ne lui laisse pas d’autre choix réaliste que d’enfreindre la loi. Par exemple, le juge Dickson a évoqué, dans l’arrêt Perka, la situation d’un alpiniste perdu qui, sur le point de mourir gelé, s’introduit par effraction dans un chalet de montagne isolé. L’alpiniste se trouve devant un dilemme pénible : ou bien il meurt de froid, ou bien il commet une infraction criminelle. Pourtant, comme l’a souligné le juge Dickson, à la p. 249, le choix de l’alpiniste d’enfreindre la loi « n’est nullement un choix véritable; il est poussé implacablement par les instincts normaux de l’être humain », en l’occurrence l’instinct de survie. Notre Cour a donc, dans l’arrêt Perka, conceptualisé le moyen de défense fondé sur la nécessité en tant qu’excuse. Une excuse, selon le juge Dickson, reconnaît que l’acte était répréhensible, mais elle empêche d’en imputer la responsabilité criminelle à son auteur en raison des circonstances extrêmes dans lesquelles ce dernier l’a accompli. Le juge Dickson a résumé ainsi la raison d’être du moyen de défense fondé sur la nécessité (à la p. 250) :

Au cœur de ce moyen de défense, il y a le sentiment d’injustice que soulève la punition pour une violation de la loi commise dans des circonstances où la personne n’avait pas d’autre choix viable ou raisonnable; l’acte était mauvais, mais il est excusé parce qu’il était vraiment inévitable.

30 Appliquant au moyen de défense fondé sur la contrainte le raisonnement qu’elle avait tenu dans l’arrêt Perka, notre Cour a conclu, dans l’arrêt R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973, que ce moyen de défense repose également sur la notion du caractère volontaire au sens moral. Dans les cas où les moyens de défense fondés sur la nécessité et la contrainte sont invoqués, l’accusé prétend qu’il ne devrait pas être reconnu coupable parce qu’il a réagi à une menace de préjudice imminent. La Cour a également confirmé, dans l’arrêt Hibbert, que la contrainte n’annule pas habituellement la mens rea d’une infraction. Comme elle l’a fait à l’égard du moyen de défense fondé sur la nécessité, notre Cour a classé parmi les excuses le moyen de défense fondé sur la contrainte. Par conséquent, la contrainte exonère une personne de toute responsabilité criminelle seulement après qu’on a conclu qu’elle avait la mens rea pertinente lorsqu’elle a commis l’acte prohibé : voir également Bergstrom c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 539, p. 544 (le juge McIntyre).

31 Ainsi, la contrainte, à l’instar de la nécessité, est invoquée pour éviter que la conduite moralement involontaire d’une personne engage sa responsabilité criminelle. Cette notion du « caractère volontaire au sens moral » peut-elle être reconnue comme un principe de justice fondamentale visé par l’art. 7 de la Charte? Examinons les divers moyens que l’intimée a proposés à cette fin.

1. Le caractère volontaire au sens moral et la culpabilité morale

32 Comme nous le verrons plus loin, notre Cour a reconnu à un certain nombre d’occasions que la « culpabilité morale » constitue un élément essentiel du régime de responsabilité criminelle que l’art. 7 protège en tant que « principe de justice fondamentale ». L’intimée tente, en l’espèce, de relier les principes de la « culpabilité morale » et du « caractère volontaire au sens moral » afin de constitutionnaliser le moyen de défense fondé sur la contrainte. Le juge Laskin de la Cour d’appel a suivi ce raisonnement. Cependant, l’appelante soutient que le « caractère irréprochable au sens moral » n’existe qu’en l’absence de l’actus reus ou de la mens rea d’une infraction. La personne qui agit sous l’effet de la contrainte, soutient-elle, demeure un acteur moralement responsable dont le comportement n’est pas irréprochable. En outre, l’appelante prétend que le caractère involontaire au sens moral demeure un concept trop vague et nébuleux pour constituer un principe de justice fondamentale.

33 Cette controverse à propos des concepts du caractère irréprochable au sens moral et du caractère involontaire au sens moral nous ramène aux fondements de la responsabilité criminelle. En analysant la contrainte et son lien avec les préceptes du système de justice criminelle, convient-il d’assimiler le caractère irréprochable au sens moral au caractère involontaire au sens moral?

34 Même avant l’avènement de la Charte, le souci de n’imputer une responsabilité criminelle que pour les actes résultant d’un choix libre et réfléchi était devenu fondamental en droit criminel. En d’autres termes, seules les personnes qui agissaient en connaissance de cause et librement voyaient leur responsabilité criminelle engagée et faisaient l’objet de la stigmatisation qui s’y rattachait. Bien que l’élément du caractère volontaire puisse parfois empiéter autant sur l’actus reus que sur la mens rea (voir R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63, p. 73-75, le juge Cory), l’importance de la mens rea et de l’aspect volontaire qu’elle comporte témoigne du fait que la responsabilité criminelle repose sur la prémisse selon laquelle seules les personnes qui savaient ce qu’elles faisaient et qui ont agi de leur plein gré voient leur responsabilité criminelle engagée. Dans un essai récent, le professeur H. Parent a résumé la nature de ce qui est devenu un principe directeur du droit criminel canadien :

On entend par acte volontaire dit «moral» ou «normatif», ni plus ni moins que l’acte volontaire envisagé dans son acception classique d’action libre et réfléchie. Au plan sémantique, l’ajout des attributs «moral» et «normatif» à l’expression acte volontaire est rendu nécessaire compte tenu de la confusion qui résulte actuellement de la coexistence en droit pénal anglais et canadien des approches matérialiste et intellectualiste de l’acte volontaire. En résumé, l’exigence d’un acte libre et réfléchi est encore aujourd’hui un axiome fondamental de notre système de droit pénal. Bien que l’élément moral se rattachant à l’individu ne soit pas, en règle générale, formellement exprimé dans les ouvrages de doctrine ou les rapports de jurisprudence, sa présence peut être déduite de l’application normale de la responsabilité pénale et des différentes causes d’exonération. [Je souligne.]

(Responsabilité pénale et troubles mentaux: Histoire de la folie en droit pénal français, anglais et canadien (1999), p. 271.)

Voir également H. Parent, « Histoire de l’acte volontaire en droit pénal anglais et canadien » (2000), 45 R.D. McGill 975, p. 1013 et suiv. Au sujet de la notion de mens rea en général, voir G. Côté-Harper, P. Rainville et J. Turgeon, Traité de droit pénal canadien (4e éd. 1998), p. 357 et suiv.

35 On trouve un exemple de cette approche dans la jurisprudence relative à l’application et à l’interprétation des infractions censées imposer une responsabilité absolue à l’accusé. Même avant l’entrée en vigueur de la Charte, la Cour suprême avait tenté, par des techniques d’interprétation, de limiter l’application des dispositions législatives pénales qui imposaient une responsabilité absolue. L’arrêt de notre Cour R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, a souligné le point de vue selon lequel cette responsabilité absolue était incompatible avec une bonne compréhension des principes de base de la responsabilité criminelle. Sans exiger la mens rea proprement dite, la Cour a conclu qu’en général, en l’absence d’un texte contraire très clair et explicite, l’accusé devrait à tout le moins pouvoir invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Pour éviter que des innocents soient condamnés, cette forme de responsabilité pénale devait se fonder sur un élément de caractère volontaire, l’accusé conservant au moins le choix d’agir de façon raisonnablement diligente (p. 1313). Le juge Dickson a également écrit, à la p. 1310 :

Par contre la «responsabilité absolue» entraîne condamnation sur la simple preuve que le défendeur a commis l’acte prohibé qui constitue l’actus reus de l’infraction. Aucun élément moral n’est nécessaire. On ne peut plaider que l’accusé n’a commis aucune faute. Il peut être moralement innocent sous tous rapports et malgré cela être traité de criminel et puni comme tel.

36 Il ressort clairement des motifs du juge Dickson, dans l’arrêt Sault Ste‑Marie, qu’il considérait qu’un tel régime de responsabilité pénale absolue violait le principe le plus fondamental de la responsabilité criminelle et du droit criminel, et que la responsabilité criminelle ne devait être imputée que pour un acte libre et réfléchi. Ce principe a été reconnu comme l’un des principes de justice fondamentale visé par l’art. 7 de la Charte dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité. Dans cette affaire, le juge Lamer a statué, à la p. 492 :

Une loi qui permet de déclarer coupable une personne qui n’a véritablement rien fait de mal viole les principes de justice fondamentale et, si elle prévoit une peine d’emprisonnement, une telle loi viole le droit à la liberté garanti par l’art. 7 de la Charte . . .

37 Cet arrêt de même que l’arrêt Vaillancourt, précité, que notre Cour a rendu subséquemment, ont été expliqués par le juge McIntyre dans l’arrêt R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, p. 880 :

Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B. [. . .] et dans l’arrêt R. c. Vaillancourt [. . .], il a été jugé que l’exigence d’un certain état mental minimal comme condition de la responsabilité criminelle est un principe de justice fondamentale. Un des éléments des infractions criminelles doit en règle générale être l’exigence d’un état mental coupable. Ceux qui sont moralement innocents ne devraient pas se voir déclarer coupables.

Voir également, de façon générale, R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, et R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944. Cette idée se trouve également dans les motifs du juge Dickson dans l’arrêt Perka, précité. Ayant ce contexte à l’esprit, je vais examiner le premier argument de l’intimée, qui tient à l’assimilation par le juge Laskin du caractère volontaire au sens moral à la culpabilité morale.

38 Il y a lieu de souligner que, dans des arrêts tels Sault Ste-Marie et Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., notre Cour a mentionné l’innocence morale en analysant l’élément moral d’une infraction. Par contre, dans l’arrêt Hibbert, on a statué que le moyen de défense fondé sur la contrainte n’annule pas habituellement la mens rea. Cet arrêt a plutôt pour effet d’excuser un acte répréhensible une fois que l’actus reus et la mens rea de l’infraction ont été établis. Le juge Laskin a reconnu cela, mais il a ajouté que la culpabilité morale est un concept plus large dont la portée dépasse celle des éléments traditionnels d’une infraction. Le juge Laskin et l’intimée se fondent considérablement, à cet égard, sur l’article du professeur Martha Shaffer, intitulé « Scrutinizing Duress: The Constitutional Validity of Section 17 of the Criminal Code » (1998), 40 Crim. L.Q. 444.

39 Le professeur Shaffer reconnaît, aux p. 453-454 de son article, que la culpabilité morale est un concept ambigu dont notre Cour n’a pas encore analysé la nature de manière significative. J’hésite à le faire en l’espèce étant donné surtout que j’estime qu’une conduite moralement involontaire n’est pas toujours irréprochable en soi (voir également R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, p. 1396‑1398.) Le caractère involontaire au sens moral se trouve également lié à l’idée que le moyen de défense fondé sur la contrainte est une excuse. Le juge Dickson a maintenu dans l’arrêt Perka qu’une excuse reconnaît le caractère répréhensible de la conduite de l’accusé. Néanmoins, la loi refuse d’y assortir des conséquences pénales parce qu’une « excuse » a été fournie. En utilisant l’expression « caractère involontaire au sens moral », nous voulons dire que l’accusé n’avait pas d’autre choix « véritable » que de commettre l’infraction. On reconnaît ainsi qu’il existait en fait une autre solution que la violation de la loi, quoique, dans le cas de la contrainte, ce choix puisse se révéler encore plus désagréable — être assassiné ou subir des lésions corporelles.

40 Revenons au cas de l’alpiniste perdu : peut-on vraiment affirmer que son introduction par effraction dans le chalet d’autrui était un acte irréprochable? L’État s’abstient de le punir non pas parce que ses actes étaient innocents, mais parce que, dans les circonstances, il n’avait pas d’autre choix réaliste que de commettre l’infraction. Comme l’écrit Fletcher, op. cit., p. 798, l’excuse exonère l’accusé de toute responsabilité personnelle en mettant l’accent non pas sur l’acte répréhensible, mais sur les circonstances qui l’ont entouré et sur la capacité personnelle de l’accusé d’éviter de l’accomplir. Dans ce sens, la nécessité et la contrainte sont considérées comme une concession à la faiblesse humaine. La loi est conçue pour s’appliquer aux personnes ordinaires et non à une collectivité de saints ou de héros.

41 L’assimilation du caractère involontaire au sens moral à l’innocence morale représenterait une dérogation importante au raisonnement suivi dans les arrêts Perka et Hibbert. Cela irait à l’encontre de la conceptualisation, par notre Cour, de la contrainte en tant qu’excuse. La conduite moralement involontaire n’est pas toujours irréprochable en soi. Une fois les éléments d’une infraction établis, l’accusé ne peut plus être considéré comme étant sans reproche. Notre Cour n’a jamais utilisé le concept du caractère irréprochable de l’acte pour d’autres fins que la conclusion initiale de culpabilité, et elle ne devrait pas le faire non plus en l’espèce. Parce que le concept du caractère irréprochable au sens moral reste indéfinissable et qu’il risque d’avoir une grande portée, nous ne pouvons pas reconnaître que, dans le contexte de l’art. 7 de la Charte, il demeure pertinent à d’autres fins que la conclusion initiale de culpabilité. Une conclusion contraire introduirait une incertitude inacceptable dans le droit. Cette conclusion violerait notre obligation de ne classer que les concepts circonscrits et susceptibles d’être définis de façon raisonnablement précise parmi les « principes de justice fondamentale ». Je suis donc d’avis de rejeter ce motif de conclure qu’un principe de justice fondamentale veut que les actes moralement involontaires ne soient pas punis.

2. Le caractère volontaire au sens moral et le caractère volontaire au sens physique

42 Le deuxième argument de l’intimée, qui lie le caractère volontaire au sens moral au caractère volontaire au sens physique, possède un fondement plus solide. Il s’inspire du principe fondamental du droit criminel selon lequel un acte doit être volontaire pour que la responsabilité criminelle soit engagée. Le caractère volontaire dans ce sens renvoie habituellement à l’actus reus d’une infraction. On se demande alors si l’acteur contrôlait les mouvements de son corps ou encore si l’acte répréhensible était réfléchi. Bien que la contrainte n’annule pas habituellement l’actus reus même (tout comme elle n’annule pas habituellement la mens rea, comme nous venons de le voir), le principe du caractère volontaire, à la différence du « caractère irréprochable au sens moral », peut demeurer pertinent dans le contexte de l’art. 7 même après que l’existence des éléments fondamentaux de l’infraction a été établie. Contrairement au concept du « caractère irréprochable au sens moral », la contrainte, du point de vue du « caractère volontaire », peut être circonscrite plus facilement et peut donc relever plus légitimement des « principes de justice fondamentale », même après que l’existence des éléments fondamentaux de l’infraction a été établie.

43 Examinons de plus près la notion du « caractère volontaire » et son interaction avec la contrainte. Comme l’a rappelé le juge Dickson dans l’arrêt Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513, p. 522, « il demeure un principe fondamental que l’absence de volonté à l’égard de l’acte visé constitue toujours un moyen de défense à un acte criminel. Alléguer en défense que l’acte est involontaire donne à l’accusé le droit d’être complètement et inconditionnellement acquitté. » La Cour a souscrit à cette affirmation du juge Dickson dans l’arrêt R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871. Le principe du caractère volontaire a été constitutionnalisé dans l’arrêt Daviault, précité, p. 102-103, où le juge Cory a conclu, au nom des juges majoritaires, qu’il serait contraire à l’art. 7 de la Charte de condamner un accusé qui n’a pas agi volontairement étant donné qu’un aspect fondamental de l’actus reus serait absent. Plus récemment, dans un arrêt concernant le moyen de défense fondé sur l’automatisme, à savoir R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290, le rôle crucial du caractère volontaire en tant que condition d’imputation de la responsabilité criminelle a de nouveau été confirmé (par. 1, le juge Binnie, et par. 155-158, le juge Bastarache).

44 En introduisant le concept du caractère volontaire au sens moral dans l’arrêt Perka, la Cour l’a expressément relié à celui mieux connu du caractère volontaire au sens physique mentionné plus haut. Le juge Dickson a reconnu que les deux concepts ne sont pas identiques. L’alpiniste perdu, par exemple, n’agit pas de façon vraiment involontaire; il est physiquement en mesure d’éviter d’accomplir l’acte criminel. Fletcher, op. cit., p. 803, donne un autre exemple plus pertinent en ce qui concerne le moyen de défense fondé sur la contrainte. Supposons que quelqu’un mette un couteau dans la main de l’accusé et l’enfonce dans la poitrine de la victime. L’accusé se trouve alors littéralement subjugué physiquement et mentalement. Prenons maintenant le cas d’une personne qui donne un couteau à l’accusé et lui ordonne de poignarder la victime, sinon c’est lui qui mourra. Contrairement au premier scénario, le caractère volontaire au sens moral n’a pas de dimension physique. L’accusé dans ce cas-ci contrôle toujours consciemment ses mouvements. Pourtant, à l’instar du premier acteur, sa volonté est subjuguée, cette fois, par les menaces d’une autre personne. Sa conduite ne résulte pas de façon réaliste d’un libre choix.

45 Ce qui sous-tend ces deux conceptions du caractère volontaire, c’est l’importance cruciale que l’autonomie revêt dans l’imputation de la responsabilité criminelle : Perka, précité, p. 250-251; Fletcher, op. cit., p. 805. Un principe directeur fondamental de notre droit criminel veut que les auteurs d’une infraction criminelle soient considérés comme des personnes douées de raison et autonomes qui font des choix. L’importance de ce principe se reflète non seulement dans l’exigence qu’un acte soit volontaire, mais aussi dans la condition que l’acte répréhensible demeure intentionnel pour justifier une déclaration de culpabilité. Les arrêts Sault Ste-Marie et Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., de même que Vaillancourt, permettent tous d’affirmer que, pour qu’un verdict de culpabilité soit prononcé, il doit y avoir conduite intentionnelle ou conduite qui s’y apparente, comme l’insouciance ou la négligence grave. À l’instar du caractère volontaire, l’exigence d’intention coupable tient au respect de l’autonomie et du libre arbitre de l’individu et elle reconnaît l’importance de ces valeurs dans une société libre et démocratique : Martineau, précité, p. 645-646. La responsabilité criminelle dépend également de la capacité de choisir — la capacité de distinguer le bien du mal. Comme l’a fait remarquer le juge McLachlin dans l’arrêt Chaulk, précité, p. 1396, dans le contexte des dispositions du Code criminel relatives à l’aliénation mentale, ce postulat selon lequel les êtres humains sont doués de raison et autonomes fait partie des prémisses essentielles du droit criminel canadien :

Au cœur même de notre système pénal on trouve le postulat cardinal selon lequel les êtres humains sont doués de raison et sont autonomes: G. Ferguson, «A Critique of Proposals to Reform the Insanity Defence» (1989), 14 Queen’s L.J. 135, à la p. 140. C’est la condition fondamentale de la responsabilité pénale. Les personnes ont la capacité de distinguer par la raison le bien du mal et donc la capacité de choisir entre le bien et le mal. Ferguson poursuit (à la p. 140):

[traduction] C’est cette double capacité — la raison et le choix — qui constitue la justification morale de l’imputation de la responsabilité criminelle et l’imposition de peines aux contrevenants. Si une personne peut distinguer le bien du mal et si elle a la capacité de choisir entre le bien et le mal, alors l’imputation de la responsabilité et l’imposition de peines sont moralement justifiées et méritées quand la personne choisit consciemment le mal.

46 Il est injuste de punir une personne dont les actes sont involontaires au sens physique, car cela contredit le postulat de droit criminel selon lequel les individus sont des acteurs autonomes choisissant librement : voir Shaffer, loc. cit., p. 449-450. De la même façon, il est injuste de pénaliser une personne qui a agi d’une manière moralement involontaire. En effet, les actes qu’elle a accomplis ne peuvent pas, de façon réaliste, lui être imputés puisqu’une force extérieure inhibait sa volonté. Comme l’affirme Dennis Klimchuk dans « Moral Innocence, Normative Involuntariness, and Fundamental Justice » (1998), 18 C.R. (5th) 96, p. 102, l’accusé n’a pas choisi d’agir comme il l’a fait. Dans le cas d’une conduite moralement involontaire, l’imputation de la responsabilité criminelle devient fonction non pas de l’accusé, mais plutôt de l’urgence de la situation dans laquelle il se trouvait ou encore des menaces qu’une autre personne lui a faites. Klimchuk explique, à la p. 104 :

[traduction] Bref, les actes involontaires sur le plan normatif partagent, avec les actes considérés comme involontaires pour annuler l’actus reus, une caractéristique disculpatoire commune qui contribue à soustraire ces derniers à toute sanction criminelle, soit que la responsabilité d’actes involontaires ne saurait être imputée à la personne qui les aurait accomplis.

47 Bien que le caractère involontaire au sens moral n’annule ni l’actus reus ni la mens rea d’une infraction, il s’agit d’un principe qui, à l’instar du caractère involontaire au sens physique, mérite d’être protégé par l’art. 7 de la Charte. Un principe de justice fondamentale veut que seule la conduite volontaire — le comportement qui résulte du libre arbitre d’une personne qui a la maîtrise de son corps, en l’absence de toute contrainte extérieure — entraîne l’imputation de la responsabilité criminelle et la stigmatisation que cette dernière provoque. Priver un accusé de sa liberté et le marquer du stigmate de la responsabilité criminelle contreviendrait aux principes de justice fondamentale dans le cas où aucun choix réaliste ne s’offrait à lui. La privation de liberté et la stigmatisation qui s’ensuivraient contreviendraient aux préceptes de justice fondamentale et, partant, à l’art. 7 de la Charte.

C. Les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 contreviennent-elles au principe du caractère involontaire dans l’imputation de la responsabilité criminelle?

48 Il reste à examiner si l’art. 17 respecte le principe directeur de la justice criminelle selon lequel la société ne doit pas punir les actes moralement involontaires. L’intimée prétend que l’art. 17 du Code criminel viole effectivement l’art. 7 de la Charte en raison de sa portée trop limitative. En raison de leur rigueur, les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 font en sorte que des individus pourraient être reconnus coupables d’avoir accompli des actes involontaires.

49 L’article 17 prévoit que le moyen de défense fondé sur la contrainte ne peut être invoqué que par un prévenu qui a commis une infraction sous l’effet de menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles proférées par une personne présente lors de l’infraction. Pour répondre aux arguments de l’intimée, l’appelante a principalement fait valoir que l’art. 17 peut recevoir une interprétation atténuée qui le rendrait moins restrictif et plus compatible avec la Charte. L’appelante soutient que les exigences d’immédiateté et de présence ne requièrent pas la présence physique de l’auteur des menaces sur les lieux du crime. Elles imposent plutôt l’existence d’un lien temporel entre la commission de l’infraction et la présence de l’auteur des menaces, en ce sens que ce dernier doit être en mesure de mettre ses menaces à exécution immédiatement si l’accusé ne lui obéit pas. L’intimée réplique que l’interprétation proposée par l’appelante dénaturerait complètement le texte de l’art. 17. Comme l’a souligné à l’audience l’avocat d’un intervenant, cela reviendrait à interpréter « présente » comme « absente » et « immédiate » comme « ultérieure ».

50 Le sens ordinaire de l’art. 17 garde une portée très restrictive. En fait, cet article semble spécialement conçu pour répondre à la situation dans laquelle une personne est forcée de commettre une infraction sous la menace d’un pistolet. L’expression « présente lorsque l’infraction est commise », conjuguée au critère d’immédiateté, indique que l’auteur des menaces doit se trouver sur les lieux du crime ou encore à tout autre endroit où il lui sera possible de mettre ses menaces à exécution immédiatement si la personne qu’il menace refuse d’obtempérer. En pratique, des menaces de préjudice sont rarement considérées comme immédiates si leur auteur n’est pas physiquement présent sur les lieux du crime.

51 Notre Cour a déjà interprété l’art. 17 de façon stricte. Les arrêts R. c. Carker, [1967] R.C.S. 114, et Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189, constituent les deux arrêts de principe en matière d’interprétation de l’art. 17. L’accusé dans l’affaire Carker était détenu dans une prison de la Colombie-Britannique. Il avait endommagé les installations sanitaires de sa cellule au cours d’une émeute et avait été inculpé de méfait public. Au procès, il a reconnu avoir commis l’infraction, mais il a soutenu qu’il avait agi sous l’effet de la contrainte exercée par les menaces d’autres détenus, qui lui avaient dit qu’ils le blesseraient ou le tueraient s’il ne participait pas à l’émeute. Le juge Ritchie a estimé que M. Carker ne pouvait pas invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte étant donné que les autres détenus ne se trouvaient pas dans sa cellule, mais étaient plutôt enfermés dans leurs propres cellules au moment de l’infraction. En outre, le juge Ritchie a conclu qu’il y avait eu menace de préjudice futur étant donné que les détenus, qui étaient enfermés dans des cellules distinctes, n’étaient pas en mesure de mettre à exécution leurs menaces immédiatement si M. Carker refusait d’obtempérer.

52 Il ressort des motifs de notre Cour, dans l’arrêt Carker, que les adjectifs « immédiate » et « présente » imposent à ce moyen de défense des limites à la fois temporelles et spatiales. Ils indiquent que les menaces de préjudice doivent être proférées au moment de la perpétration de l’infraction en ce sens qu’elles doivent pouvoir être mises à exécution immédiatement si l’accusé refuse d’obtempérer. De plus, l’arrêt Carker souligne clairement que l’auteur des menaces doit se trouver sur les lieux du crime. Le passage suivant des motifs du juge Martland, dans l’arrêt Paquette, p. 193, paraît confirmer que cette interprétation de l’art. 17 exige que l’auteur des menaces soit présent à la fois au moment et à l’endroit où l’infraction est commise :

À mon avis, l’art. 17 ne s’applique que lorsque la personne qui l’invoque a elle-même perpétré une infraction. Ainsi lorsqu’une personne commet une infraction sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles graves de la part d’une personne présente lors de la perpétration de l’infraction, elle est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croyait que les menaces seraient mises à exécution et si elle n’était partie à aucun complot par lequel elle était soumise à la contrainte. [Je souligne.]

D’après les arrêts Carker et Paquette, il est clair que l’art. 17 signifie que l’auteur des menaces doit être physiquement présent à l’endroit et au moment où l’infraction est commise. À défaut, l’accusé ne peut pas invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte.

53 Je suis d’accord avec l’intimée pour reconnaître que des menaces satisferont rarement au critère d’immédiateté si leur auteur n’est pas physiquement présent sur les lieux de l’infraction ou près de ceux-ci. Les exigences d’immédiateté et de présence, prises ensemble, excluent nettement les menaces de préjudice futur.

54 Ni le texte de l’art. 17 ni les motifs de notre Cour dans les arrêts Carker et Paquette n’exigent que les menaces de préjudice soient proférées contre l’accusé. Ils demandent uniquement que les menaces soient proférées à l’accusé. L’article 17 peut donc inclure des menaces contre des tiers. Cependant, comme nous l’avons vu, le libellé de l’art. 17 ne paraît pas susceptible d’étayer une interprétation plus souple des exigences d’immédiateté et de présence. Même si la personne menacée est, par exemple, un membre de la famille et non pas l’accusé lui-même, l’auteur des menaces ou son complice doit se trouver sur les lieux du crime ou près de ceux-ci afin de pouvoir causer le préjudice immédiatement si l’accusé refuse d’obtempérer. En conséquence, même si l’art. 17 peut viser les menaces contre des tiers, les critères d’immédiateté et de présence entravent toujours considérablement l’accès à ce moyen de défense dans le cas de prises d’otages ou d’autres situations impliquant des tiers.

55 Ainsi, en raison de la rigueur de ses conditions, l’art. 17 viole l’art. 7 de la Charte puisqu’il permet de déclarer criminellement responsables des individus qui ont agi involontairement. Cela dit, il sera intéressant d’étudier comment la common law aborde le problème de la contrainte, particulièrement sur le plan de l’immédiateté. À cet égard, nous aurons l’occasion de voir comment la common law en matière de contrainte au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie et même dans certains ressorts américains s’avère souvent plus libérale que les règles de l’art. 17 et tient mieux compte du principe du caractère volontaire. Cela confirmera le point de vue selon lequel l’art. 17 reste trop restrictif et viole donc l’art. 7 de la Charte. Rappelons-nous que les principes de justice fondamentale « font partie depuis toujours des règles de droit au Canada et dans d’autres États semblables » (Seaboyer, précité, p. 603). Il sera donc utile d’examiner la common law d’autres États comme la Grande-Bretagne et l’Australie pour confirmer le bien-fondé de notre interprétation de l’art. 7. L’analyse de la contrainte en common law verra son utilité confirmée du fait qu’elle permettra de clarifier les règles qui devaient être appliquées au moyen de défense de l’accusée en l’espèce et qui deviendront dorénavant applicables dans tous les autres cas, après l’invalidation partielle de l’art. 17 du Code criminel.

D. La contrainte en common law

1. La contrainte en common law canadienne

56 Au Canada, le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte échappe désormais aux restrictions d’immédiateté et de présence et paraît donc s’accorder davantage avec les valeurs de la Charte. La disposition du Code criminel ne l’a jamais complètement remplacé. Dans les arrêts Paquette et Hibbert, précités, notre Cour a conclu que, malgré l’art. 17, la personne qui a participé à une infraction (par opposition à l’auteur principal d’une infraction) peut toujours invoquer le moyen de défense de common law.

57 Dans l’arrêt Hibbert, la Cour a réexaminé et reformulé les règles régissant le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. Le juge en chef Lamer a conclu, au nom de l’ensemble de notre Cour, que le problème du moyen de défense fondé sur la contrainte se pose lorsqu’une personne exposée à un danger extérieur, en l’occurrence des menaces intentionnelles de lésions corporelles ou de mort de la part d’une autre personne, commet un acte criminel pour éviter que ces menaces soient mises à exécution. Selon le juge en chef Lamer, le moyen de défense fondé sur la contrainte constitue une excuse qui n’annule habituellement ni l’intention criminelle ni l’actus reus. Il permet à l’accusé en mesure de l’invoquer d’échapper aux conséquences pénales et à la stigmatisation de l’imputation d’une responsabilité criminelle.

58 À la suite d’une analyse approfondie de la jurisprudence, le juge en chef Lamer a relevé les éléments du moyen de défense fondé sur la contrainte. Toutefois, il a préalablement souligné que notre Cour avait déjà statué, dans l’arrêt Paquette, précité, que ce moyen de défense de common law faisait toujours partie du droit criminel canadien. L’adoption de l’art. 17 n’avait pas eu pour effet de l’abolir et il s’appliquait aux personnes qui, bien que participantes à un acte criminel, ne tombaient pas sous le coup de l’art. 17. Le juge en chef Lamer a cependant reconnu que le droit en matière de contrainte a toujours été marqué par des incertitudes et des incohérences. Cela est compréhensible. La contrainte implique la résolution de conflits entre les droits d’un individu et les obligations qu’il a envers autrui ou celles qui lui incombent en tant que citoyen. L’analyse et la détermination des règles régissant la contrainte ne devraient pas se faire sur une table rase où les tribunaux se concentreraient uniquement sur la situation et les droits de la partie qui reçoit les menaces. Les droits de tiers, plus particulièrement ceux des victimes éventuelles, peuvent également être en cause. L’intérêt de l’État ou de la société dans le maintien de l’ordre public et l’application régulière de la loi intervient également.

59 L’appréciation d’un moyen de défense de common law fondé sur la contrainte peut, en pratique, comporter un certain nombre de risques et de problèmes en matière de preuve. Il peut parfois arriver, comme c’est le cas en l’espèce, que la preuve de la défense repose presque exclusivement sur le témoignage de l’accusé. Il peut se révéler difficile de contrôler la mise en œuvre d’un moyen de défense fallacieux fondé sur la contrainte. Les tribunaux doivent donc être conscients de la nécessité de recourir à des normes raisonnables mais strictes pour appliquer ce moyen de défense. En définitive, l’évaluation de la preuve et la justesse des directives données aux jurés auront une grande incidence. Dans l’arrêt Perka, précité, et plus récemment dans l’arrêt R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, 2001 CSC 1, notre Cour a exposé trois éléments essentiels qu’il est indispensable de prendre en compte dans l’appréciation d’un moyen de défense fondé sur la nécessité. Elle a conclu qu’un tel moyen de défense doit remplir trois conditions claires et strictes pour pouvoir être soumis à l’appréciation d’un jury. Ces trois conditions ont été décrites de la façon suivante dans l’arrêt Latimer : l’existence d’un danger imminent et évident (par. 29), l’absence de solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi (par. 30) et l’existence de proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité, en ce sens que le mal évité doit être comparable au mal infligé ou être nettement plus grand (par. 31).

60 À l’instar de la nécessité, la règle de common law en matière de contrainte a d’abord consisté à tenter d’établir un équilibre convenable entre les intérêts opposés de l’accusé, de la victime et de la société. Elle a aussi consisté à tenter d’établir un ordre de priorité parmi ces intérêts, étant donné que leur conciliation totale paraît problématique dans ce domaine du droit. Le moyen de défense fondé sur la contrainte qui, comme nous l’avons vu, permet à un accusé d’éviter que sa responsabilité criminelle soit engagée pour un acte qu’il a accompli involontairement n’annule ni la mens rea ni l’actus reus du crime. Toutefois, ce moyen excuse l’accusé, bien que le juge en chef Lamer n’ait pas écarté la possibilité que, dans le cas de certaines infractions criminelles non précisées, il annule aussi l’intention criminelle ou soulève des doutes quant à son existence (voir Hibbert, précité, par. 45).

61 Cette excuse particulière se concentre sur la recherche d’un moyen de s’en sortir sans danger (voir Hibbert, précité, par. 55 et 62), mais elle rejette l’application d’une norme purement subjective dans l’appréciation des menaces. Les tribunaux doivent appliquer une norme à la fois objective et subjective pour apprécier la gravité des menaces et déterminer si l’accusé avait un moyen de s’en sortir. Suivant cette norme, la situation doit être examinée du point de vue d’une personne raisonnable, mais qui se trouve dans une situation similaire. Les tribunaux prendront en considération la situation particulière dans laquelle se trouvait le prévenu et la capacité de celui-ci de discerner une solution raisonnable autre que celle de commettre un crime, compte tenu de ses antécédents et de ses caractéristiques essentielles. Le processus comporte une appréciation pragmatique de la situation de l’accusé, tempérée par la nécessité d’éviter d’écarter la responsabilité criminelle sur la foi d’une excuse purement subjective et invérifiable. Une méthode similaire doit aussi être adoptée pour appliquer le moyen de défense fondé sur la nécessité (voir Latimer, précité, par. 26 et suiv.).

62 Comme notre Cour l’a réitéré dans l’arrêt Hibbert, les règles de common law sur la contrainte reconnaissent qu’un accusé soumis à une contrainte ne possède pas seulement des droits, mais encourt également des obligations envers autrui et la société. L’accusé assume, envers les autres êtres humains, l’obligation fondamentale d’adapter sa conduite en fonction de la gravité et de la nature des menaces proférées. Le droit applicable comporte une exigence de proportionnalité entre les menaces proférées et l’acte criminel à accomplir, évaluée en fonction de la norme à la fois objective et subjective de la personne raisonnable qui se trouve dans une situation similaire. On doit s’attendre à ce que l’accusé démontre un certain courage et oppose une résistance normale aux menaces proférées. Les menaces doivent viser l’intégrité de la personne. De plus, elles doivent priver l’accusé de tout moyen de s’en sortir sans danger, selon la norme de la personne raisonnable placée dans une situation similaire.

63 Les motifs rédigés par le juge en chef Lamer dans l’arrêt Hibbert suivent de près l’idée maîtresse de l’analyse du moyen de défense fondé sur la nécessité que le juge Dickson a faite dans l’arrêt Perka, précité. Les observations du juge Dickson demeurent particulièrement pertinentes. Elles mettent l’accent sur la gravité des menaces à l’intégrité de la personne qui est nécessaire pour qu’un accusé invoque avec succès le moyen de défense fondé sur la nécessité. En appréciant la nature des circonstances susceptibles de déclencher l’application de ce moyen de défense, le juge Dickson a conclu, au nom de la Cour à la majorité, que le prévenu doit produire une preuve de l’existence d’un danger évident et imminent à un moment où l’obéissance à la loi est manifestement impossible (p. 251).

64 D’après le juge en chef Lamer, dans l’arrêt Hibbert, le moyen de défense fondé sur la contrainte et celui fondé sur la nécessité reposent sur les mêmes principes juridiques. Néanmoins, ils visent deux situations différentes. Dans le cas de la nécessité, l’accusé est victime des circonstances. La contrainte a son origine dans les actes répréhensibles que des êtres humains accomplissent. En outre, le juge en chef Lamer a établi certaines distinctions entre les conditions applicables au moyen de défense fondé sur la contrainte et celles qui s’appliquent au moyen de défense fondé sur la nécessité. Plus particulièrement, les motifs du juge en chef Lamer ne semblent pas avoir intégré dans le moyen de défense fondé sur la contrainte une exigence absolue d’immédiateté qui correspondrait exactement au contenu de l’art. 17 du Code criminel.

65 L’analyse dans l’arrêt Hibbert reste axée sur la notion du moyen de s’en sortir sans danger. Bien que le moyen de défense de common law vise traditionnellement des situations où l’auteur des menaces est présent et susceptible de les mettre à exécution « immédiatement », cette exigence d’immédiateté a été interprétée d’une manière souple dans la jurisprudence canadienne et comme en fait foi également l’évolution de la common law dans d’autres pays du Commonwealth, plus particulièrement en Grande-Bretagne et en Australie. Pour viser notamment les menaces proférées contre un tiers, le critère d’immédiateté est interprété comme exigeant la présence d’un lien temporel si étroit entre les menaces et leur mise à exécution que l’accusé devient incapable d’agir librement. Des menaces qui ne satisferaient pas à ces conditions parce que, par exemple, leur auteur les a proférées longtemps auparavant, contribueraient à mettre en doute leur propre gravité et, plus particulièrement, l’argument de l’absence de moyen de s’en sortir sans danger.

66 Le problème de la contrainte a récemment été abordé dans l’arrêt Langlois, précité. S’exprimant au nom de la Cour d’appel du Québec, le juge Fish a considéré que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte exclut les exigences strictes d’immédiateté et de présence qui constituent une partie essentielle de l’art. 17 (p. 689). Dans l’arrêt Langlois, la Cour d’appel du Québec a donc confirmé un acquittement fondé sur la défense de contrainte dans une affaire de trafic de stupéfiants impliquant un gardien de prison. Le juge Fish a conclu que le moyen de défense de common law était plus souple vu qu’il ne se trouvait pas assujetti aux conditions strictes que l’art. 17 du Code criminel applique à la disponibilité de ce moyen de défense (à la p. 689) :

[traduction] En common law notamment, il n’y a aucune exigence que les menaces soient proférées par une personne présente sur les lieux du crime. On a dit que les menaces doivent être « immédiates » ou « imminentes » et que les personnes qui en font l’objet doivent recourir à la protection de la loi si elles peuvent le faire. Bien que le moyen de défense ne puisse pas être invoqué par la personne qui dispose d’« un moyen évident de s’en sortir sans danger », je conviens avec le juge Martin que le critère applicable est de « savoir si l’accusé a omis de saisir une occasion de s’en sortir ou d’échapper aux menaces. » [Renvois omis.]

67 Le juge Laskin adopte une méthode similaire dans les motifs qu’il a rédigés en l’espèce. De plus, comme nous le constaterons plus loin, les arrêts rendus à ce propos par les cours d’appel du Québec et de l’Ontario semblent décrire correctement l’état du droit dans d’autres pays du Commonwealth. À l’audience, l’appelante a fait valoir qu’en Angleterre notamment, le droit reste incertain, voire contradictoire, en ce qui concerne le moyen de défense fondé sur la contrainte. Le droit a évolué avec le temps. Les tribunaux ont laissé certaines questions en suspens et en ont réexaminé d’autres. En fin de compte, cependant, nous verrons que les règles de common law en Angleterre et en Australie paraissent s’harmoniser avec les principes qui ont été analysés par notre Cour dans l’arrêt Hibbert, ainsi que dans la jurisprudence canadienne susmentionnée.

2. La contrainte en common law anglaise

68 De façon générale, la formulation du moyen de défense fondé sur la contrainte en common law anglaise paraît désormais semblable à celle que la common law canadienne reconnaît. Depuis les années 80, la Cour d’appel de l’Angleterre distingue deux types de contrainte : la [traduction] « contrainte résultant de menaces » et la « contrainte résultant des circonstances » (J. C. Smith, Smith & Hogan: Criminal Law (9e éd. 1999), p. 242). Néanmoins, la jurisprudence considère que l’appréciation de l’une et l’autre forme de contrainte reste essentiellement la même (R. c. Martin, [1989] 1 All E.R. 652 (C.A.)). La contrainte résultant de menaces s’applique lorsque l’accusé est menacé de subir des lésions corporelles ou d’être assassiné, s’il ne commet pas un crime. La contrainte résultant des circonstances, qui est analogue à notre moyen de défense fondé sur la nécessité, peut être invoquée lorsque l’accusé a commis un crime pour éviter de mourir ou de subir un préjudice grave, mais sans que quelqu’un lui ait ordonné d’agir ainsi. Il ressort de l’arrêt récent de la Cour d’appel R. c. Abdul‑Hussain, [1998] E.W.J. No. 4183 (QL), que les mêmes principes s’appliquent aux deux types de contrainte (voir également Re A (Children), également connu sous le nom de Siamese Twins Decision, [2000] E.W.J. No. 4875 (QL) (C.A.), par. 203 (le lord juge Ward)).

69 L’accusé peut invoquer ce moyen de défense pour n’importe quel crime, sauf le meurtre, que ce soit en tant qu’auteur principal du crime ou de personne qui a aidé ou encouragé à le commettre (R. c. Howe, [1987] 1 All E.R. 771 (H.L.)), la tentative de meurtre (R. c. Gotts, [1992] 1 All E.R. 832 (H.L.)), et la plupart des formes de trahison (Lynch c. Director of Public Prosecutions for Northern Ireland, [1975] 1 All E.R. 913 (H.L.), et Gotts). Dans des circonstances extrêmes, ce moyen de défense peut être invoqué même à l’égard d’une accusation de meurtre (voir la Siamese Twins Decision, précitée, par. 348-358, le lord juge Brooke). La contrainte doit résulter de menaces de mort ou de lésions corporelles graves dirigées contre l’accusé ou contre un membre de sa famille (Martin, précité; Abdul-Hussain, par. 46). Aucune décision contemporaine ne mentionne que des menaces de dommages à la propriété du prévenu suffisent pour justifier l’utilisation de ce moyen de défense.

70 À l’instar de l’art. 17 du Code criminel, la jurisprudence anglaise ne permet pas d’invoquer la contrainte qui résulte des menaces proférées par une organisation criminelle à laquelle l’accusé s’est joint de son propre gré, en sachant qu’elle pourrait le forcer à se livrer à des activités criminelles (R. c. Lewis (1992), 96 Cr. App. R. 412; R. c. Heath, [1999] E.W.J. No. 5092 (QL)).

71 La Chambre des lords confirmait récemment que le critère applicable en matière de contrainte est un critère objectif : l’accusé croyait-il raisonnablement que les menaces seraient mises à exécution s’il ne commettait pas le crime, et une personne [traduction] « raisonnablement déterminée ayant les mêmes caractéristiques que l’accusé » aurait-elle cédé aux menaces? (Howe, précité, lord Mackay, p. 800, où il souscrit à l’arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre R. c. Graham, [1982] 1 All E.R. 801, p. 806). On peut soutenir que ce critère est plus strict que celui de l’art. 17 du Code criminel. Ce dernier demeure entièrement subjectif et n’exige pas que la croyance de l’accusé soit raisonnable. On peut également estimer que ce critère est plus strict que la formulation du moyen de défense en common law canadienne, qui donne lieu à une norme à la fois objective et subjective comme dans le cas du moyen de défense fondé sur la nécessité. Comme au Canada, il incombe à l’accusé d’établir l’existence des faits qui justifient d’invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte (lorsque ces faits ne peuvent pas être déduits de la preuve du ministère public). Une fois l’existence de ces faits établie, le ministère public assume le fardeau d’établir l’absence de contrainte (Smith & Hogan: Criminal Law, op. cit., p. 242).

72 L’appelante et l’intimée ont exprimé des opinions divergentes quant à l’existence d’une exigence d’immédiateté en droit anglais. Les tribunaux anglais semblent avoir opté pour un critère souple qui requiert la preuve d’un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice. Sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’elles peuvent être mises à exécution immédiatement, les menaces doivent avoir pour effet de créer une incitation immédiate à agir (voir R. c. Hudson, [1971] 2 Q.B. 202 (C.A.), p. 206-207). Ce critère souple n’a jamais été écarté jusqu’à maintenant. Dans l’arrêt Abdul-Hussain et la Siamese Twins Decision, précités, on a répété que, malgré la nécessité d’un danger imminent de mort ou de préjudice, la common law n’exige pas des menaces de préjudice immédiat. La common law accepte qu’un délai puisse s’écouler entre le moment où les menaces sont proférées et celui où elles sont mises à exécution, pourvu qu’elles neutralisent la volonté de l’accusé.

73 Ainsi, les menaces de préjudice futur peuvent, selon les circonstances, suffire pour que le moyen de défense fondé sur la contrainte devienne recevable. La façon dont la common law anglaise interprète la contrainte diffère quelque peu de la formulation canadienne que l’on trouve dans l’arrêt Hibbert. L’analyse ne se limite pas au critère du moyen de s’en sortir sans danger, bien qu’il demeure un élément important du moyen de défense. Le moyen de défense reconnu en Angleterre porte essentiellement sur la question de savoir si la volonté de l’accusé était subjuguée par les menaces au moment où il a commis l’infraction. Les menaces ont-elles vraiment poussé l’accusé à agir comme il l’a fait, et une personne raisonnable aurait-elle agi de la même façon? De plus, comme l’indique notamment l’arrêt Abdul-Hussain, un lien temporel étroit doit exister entre les menaces et l’acte criminel. Cependant, il n’est pas nécessaire que les menaces puissent être mises à exécution immédiatement pour rendre ce moyen de défense recevable.

3. La contrainte en common law australienne

74 La Haute Cour d’Australie ne paraît pas avoir statué sur la question de la contrainte. Parce que les États et les territoires détiennent la compétence législative en matière de droit criminel, la formulation du moyen de défense présente certaines divergences d’un ressort à l’autre. (Voir M. Findlay, S. Odgers et S. Yeo, Australian Criminal Justice (2e éd. 1999), p. 7-8.) Un auteur fait remarquer que relativement peu de décisions publiées traitent de ce moyen de défense qui, à certains égards, reste quelque peu nébuleux en common law australienne. (Voir P. Gillies, Criminal Law (4e éd. 1997), p. 341.)

75 Dans l’ensemble, les tribunaux des États paraissent avoir suivi d’assez près la façon dont les tribunaux anglais abordent le moyen de défense. (Voir R. c. Hurley and Murray, [1967] V.R. 526 (S.C.), p. 543, adopté par d’autres tribunaux d’États — par exemple, R. c. McCafferty, [1974] 1 N.S.W.L.R. 89 (S.C.), p. 90, et R. c. Dawson, [1978] V.R. 536 (S.C.), p. 537.)

76 L’accusé doit avoir été forcé de commettre le crime par des menaces de mort ou de lésions corporelles graves. De plus, il ne devait disposer d’aucun moyen sûr d’éviter la mise à exécution des menaces. La jurisprudence indique que les menaces proférées contre un tiers permettent aussi d’invoquer ce moyen de défense. (Voir R. c. Abusafiah (1991), 24 N.S.W.L.R. 531 (C.A.), p. 544‑545; R. c. Palazoff (1986), 43 S.A.S.R. 99 (S.C.), p. 106.) L’accusé devait [traduction] « craindre raisonnablement » que les menaces soient mises à exécution. Les circonstances doivent être telles qu’une personne normalement déterminée aurait cédé aux menaces. Cette personne raisonnable doit être considérée comme ayant les mêmes caractéristiques personnelles que l’accusé, tels l’âge, le sexe et les antécédents. (Voir l’arrêt Palazoff, précité, p. 109.)

77 Dans tous les États australiens, le moyen de défense fondé sur la contrainte ne peut être opposé à une accusation de meurtre. (Voir D. O’Connor et P. A. Fairall, Criminal Defences (3e éd. 1996), p. 154-155.) Comme en Angleterre, l’accusé qui a accepté de se joindre à une entreprise ou organisation criminelle en sachant qu’elle pourrait le forcer par des moyens violents à se livrer à des activités criminelles ne peut pas invoquer ce moyen de défense. (Voir Hurley and Murray, précité, p. 533; R. c. Lawrence, [1980] 1 N.S.W.L.R. 122 (C.A.), p. 130. Voir également O’Connor et Fairall, op. cit., p. 160.)

78 Comme c’est le cas au Canada et en Angleterre, lorsque le moyen de défense fondé sur la contrainte ne ressort pas des faits de la cause, il incombe à l’accusé d’établir les faits permettant de l’invoquer. Le ministère public doit alors prouver que l’accusé n’agissait pas sous l’effet de la contrainte. (Voir l’ouvrage de Gillies intitulé Criminal Law, op. cit., p. 356. Voir également O’Connor et Fairall, op. cit., p. 162-163.)

79 Comme dans la jurisprudence anglaise, la pertinence, la définition et le rôle de l’exigence d’immédiateté en droit australien ont suscité une certaine controverse. Dans le jugement Hurley and Murray, la Cour suprême de Victoria, siégeant au complet, a statué que les menaces de préjudice doivent être [traduction] « présentes, continues et imminentes » (p. 543). Depuis ce jugement, cependant, trois cours d’appel d’États ont expressément souscrit à l’arrêt Hudson selon lequel des menaces de préjudice futur peuvent suffire : des formations complètes de la Cour suprême de l’Australie-Méridionale dans les décisions Palazoff, précitée, p. 109, et R. c. Brown (1986), 43 S.A.S.R. 33, et de la Cour suprême de Victoria dans la décision Dawson, précitée, et la Court of Criminal Appeal de la Nouvelle-Galles du Sud dans l’arrêt R. c. Williamson, [1972] 2 N.S.W.L.R. 281, p. 283 et 300.

80 À l’instar de l’arrêt Abdul-Hussain de la Cour d’appel de l’Angleterre, au moins une des décisions australiennes indique que la proportionnalité est un élément du moyen de défense fondé sur la contrainte. Dans la décision Osborne c. Goddard (1978), 21 A.L.R. 189, p. 195, la Cour suprême de l’Australie-Méridionale au complet a laissé entendre que la gravité du crime constitue un facteur important dans l’appréciation du caractère raisonnable de la décision d’un accusé de ne pas recourir à un moyen de s’en sortir sans danger.

4. La contrainte en common law américaine

81 L’appelante a mentionné des décisions et des ouvrages de doctrine américains portant sur la nature du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, qui, selon elle, démontrent que ce moyen de défense est assujetti à des restrictions plus strictes aux États-Unis et, en particulier, que des menaces de préjudice futur ne permettent pas à un accusé de l’invoquer. (Voir W. R. LaFave et A.W. Scott, Substantive Criminal Law (1986), vol. 1, p. 618-619; United States c. Jennell, 749 F.2d 1302 (9th Cir. 1984), p. 1305; United States. c. Contento-Pachon, 723 F.2d 691 (9th Cir. 1984), p. 693‑694; United States c. Marenghi, 893 F. Supp. 85 (D. Me. 1995), p. 92; J. Hall, General Principles of Criminal Law (2e éd. 1960), p. 447.)

82 Il faut cependant souligner que la situation est loin d’être aussi claire que le prétend l’appelante. En fait, plusieurs décisions américaines ont fait montre d’une perception souple du critère temporel dans le contexte de la contrainte. Par exemple, dans l’affaire Esquibel c. State, 576 P.2d 1129 (N.M. 1978), on a conclu que des menaces proférées de 48 à 72 heures avant la perpétration de l’infraction étaient suffisantes pour déclencher l’application du moyen de défense dans les circonstances particulières de cette affaire. La cour a souligné que, en évaluant la contrainte pour décider si l’accusé agissait sous l’effet des menaces quand il a commis le crime, il est nécessaire d’analyser attentivement les faits de chaque affaire au lieu d’adopter un critère strict d’« immédiateté » (voir également People c. Harmon, 232 N.W.2d 187 (Mich. 1975); State c. Toscano, 378 A.2d 755 (N.J. 1977)).

83 Même les décisions citées par l’appelante ne laissaient pas toutes entendre qu’un critère strict d’immédiateté doit s’appliquer dans le contexte de la contrainte. Prenons, par exemple, le cas de l’arrêt Contento-Pachon, précité, de la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. Les faits à l’origine de cette affaire étaient semblables à ceux de la présente affaire. L’accusé avait été forcé, par un individu en Colombie, de faire entrer de la cocaïne en contrebande aux États-Unis. On lui avait dit que s’il n’obtempérait pas, on ferait du mal à son épouse et à son enfant en Colombie. L’accusé a obtempéré à la demande sans solliciter l’aide de la police en Colombie, parce qu’il estimait qu’elle était corrompue. Nous nous rendons compte que, même si l’accusé soutenait qu’il avait été surveillé pendant tout son voyage par le complice de l’auteur des menaces, celles-ci ne pouvaient pas, comme en l’espèce, être considérées comme étant immédiates au sens strict. En réalité, si l’accusé n’avait pas obéi à l’ordre, le complice aurait dû prendre le temps de communiquer avec l’auteur des menaces, en Colombie. Ce dernier aurait dû ensuite se rendre chez l’accusé pour y mettre éventuellement ses menaces à exécution. On ne trouvait donc pas plus d’immédiateté dans Contento-Pachon que dans la présente affaire, où le complice de Mirkovic aurait dû communiquer avec ce dernier, depuis son restaurant de Toronto, si l’accusée n’avait pas livré l’héroïne comme prévu. Il aurait ensuite dû se rendre chez la mère de l’accusée pour y mettre éventuellement ses menaces à exécution.

84 Dans l’affaire Contento-Pachon, le juge du procès a décidé que, puisque les menaces qui auraient été proférées n’étaient pas immédiates, le moyen de défense fondé sur la contrainte ne pouvait pas être soumis à l’appréciation du jury. La Court of Appeals a infirmé sa décision en formulant un critère plus souple : [traduction] « [l]’élément d’immédiateté requiert une preuve qu’il y a eu des menaces de préjudice immédiat ou imminent » (p. 694 (je souligne)). Citant la décision Rhode Island Recreation Center c. Aetna Casualty & Surety Co., 177 F.2d 603 (1st Cir. 1949), p. 605, elle a alors ajouté que l’immédiateté signifie que [traduction] « des menaces voilées de préjudice futur non précisé » (je souligne) ne sont pas suffisantes pour que le moyen de défense fondé sur la contrainte puisse être invoqué. Enfin, statuant qu’il avait été satisfait au critère, la cour a écrit, à la p. 694 :

[traduction] La preuve relative à cette question indique que le défendeur traitait avec un homme grandement impliqué dans l’exportation de substances illégales. Des sommes d’argent considérables étaient en jeu et Contento-Pachon avait donc des raisons de croire que Jorge mettrait ses menaces à exécution. Jorge avait même fait toutes les démarches nécessaires pour découvrir que Contento‑Pachon était marié et qu’il avait un enfant, le nom de son épouse et de leur enfant, ainsi que l’endroit où il résidait. Il ne s’agissait pas de vagues menaces d’un éventuel préjudice futur. Selon le défendeur, s’il avait refusé de collaborer, les conséquences auraient été immédiates et dures.

85 Bien qu’elle utilise toujours le mot « immédiates », la cour met plus l’accent sur la gravité des menaces et leur capacité de subjuguer la volonté de l’accusé au moment où il commet l’infraction, que sur la stricte immédiateté du préjudice dont il est menacé. La norme appliquée semble donc être le critère plus souple, que nous avons déjà décrit, selon lequel il doit y avoir un « lien temporel étroit » sans exiger, à strictement parler, que les menaces puissent être mises à exécution immédiatement.

5. Résumé : rejet de l’exigence d’immédiateté en common law

86 Le présent examen du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte confirme que, bien que la common law ne soit pas unanime aux États-Unis, il s’est dégagé un large consensus au Canada, en Angleterre et en Australie selon lequel le critère strict d’immédiateté n’est plus un élément généralement accepté de ce moyen de défense. On a interprété et appliqué de façon plus souple une exigence que les menaces soient « imminentes ». Dans l’arrêt Hudson, la Cour d’appel d’Angleterre a statué que, selon les circonstances, les menaces de préjudice futur suffisent pour que le moyen de défense puisse être invoqué. L’arrêt Hudson s’applique toujours en Angleterre et il a été adopté en Australie par les tribunaux de trois États et d’un territoire. Cependant, il ressort clairement de la jurisprudence anglaise qu’un lien temporel étroit doit exister entre les menaces de préjudice et la perpétration de l’infraction. Le critère applicable dans la jurisprudence anglaise et australienne est de savoir si les menaces avaient pour effet de subjuguer la volonté de l’accusé au moment où il a commis le crime. En outre, le critère du moyen de s’en sortir sans danger et le principe de la proportionnalité paraissent également constituer des éléments-clés du moyen de défense.

E. La violation de l’art. 7 de la Charte : conclusion en l’espèce

87 Au cœur de la décision du juge Laskin se retrouve la crainte que les exigences d’immédiateté et de présence remplacent difficilement le critère du moyen de s’en sortir sans danger que retient la common law. À son avis, parce qu’elles mettent l’accent sur l’existence d’un lien instantané entre les menaces et la perpétration de l’infraction, ces exigences passent à côté de la question dans un certain nombre de cas particuliers. Il souligne notamment deux situations. D’abord, il rappelle le cas de la femme battue qu’un conjoint violent force à enfreindre la loi. Bien que son conjoint ne soit pas présent lorsqu’elle commet l’infraction et qu’il soit donc incapable de mettre ses menaces à exécution immédiatement, la femme battue peut néanmoins estimer qu’elle ne dispose d’aucun moyen de s’en sortir sans danger. Son comportement demeure moralement involontaire; pourtant, les critères d’immédiateté et de présence, au sens strict, l’empêcheraient de se prévaloir de l’art. 17. Il peut également survenir d’autres situations dans lesquelles une personne est tellement traumatisée psychologiquement par l’auteur des menaces qu’elle cède à celles-ci même si elles ne sont pas immédiates et si, d’après l’observateur objectif, elle disposait d’un moyen légal de s’en sortir. Le deuxième scénario décrit par le juge Laskin est le cas d’une personne comme Mme Ruzic, qui ne pouvait bénéficier d’une protection efficace de la part de la police. Les exigences d’immédiateté et de présence requièrent-elles que la personne s’adresse aux autorités si elle a l’occasion de le faire, même lorsqu’elle estime qu’il serait inutile ou même dangereux de le faire? Il faut souligner que, dans ce deuxième scénario, une cour pourrait être confrontée à la tâche délicate d’apprécier le bien‑fondé de la prétention que, dans un pays étranger, aucune protection policière efficace n’était disponible. Cela illustre certaines des difficultés que suscite l’application pratique d’un moyen de défense fondé sur la contrainte qui comporte un risque d’abus par des allégations invérifiables de danger et de préjudice.

88 Néanmoins, l’art. 17 pose un problème du fait qu’il s’en remet à la proximité plutôt qu’à l’existence de solutions de rechange raisonnables pour évaluer le choix moral. Il serait contraire aux principes de justice fondamentale de punir un individu qui est psychologiquement torturé au point de ne percevoir aucune solution de rechange raisonnable, ou incapable de compter sur l’aide des autorités. Cet individu ne se comporte pas comme une personne autonome qui agit de son propre gré lorsqu’il commet une infraction sous l’effet de la contrainte.

89 Les tentatives de l’appelante de donner une interprétation atténuée à l’art. 17 afin d’en sauvegarder la constitutionnalité reviendraient à le modifier pour le rendre conforme aux règles de common law. Cette interprétation met à rude épreuve le texte de la disposition, ce qui peut constituer un autre argument contre la confirmation de sa validité.

90 La portée trop limitative de l’art. 17 viole l’art. 7 de la Charte puisque les exigences d’immédiateté et de présence excluent les menaces de préjudice futur proférées contre l’accusé ou des tiers. Elle risque de compromettre les droits à la liberté et à la sécurité que garantit la Charte, contrairement aux grands principes de justice fondamentale. Elle peut mener à la condamnation de personnes qui n’ont pas agi volontairement.

F. La violation est-elle justifiable au regard de l’article premier?

91 Après avoir conclu que les exigences d’immédiateté et de présence violent l’art. 7 de la Charte, je vais maintenant examiner si cette violation est une limite dont la justification peut se démontrer au sens de l’article premier. Il va sans dire qu’il incombe au gouvernement de justifier une violation de la Charte. Conformément à la stratégie qu’elle a adoptée devant les cours d’instance inférieure, l’appelante n’a pas tenté devant notre Cour de justifier les critères d’immédiateté et de présence dans le cadre d’une analyse en vertu de l’article premier. Je conclus donc d’emblée que l’appelante ne s’est pas acquittée de l’obligation qui lui incombe en vertu de cette disposition.

92 En outre, il est bien établi que les violations de l’art. 7 ne sont pas facilement justifiables au regard de l’article premier : Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, par. 99. En effet, notre Cour a indiqué que seules des circonstances exceptionnelles, comme l’éclatement d’une guerre ou une urgence nationale, justifieront une telle violation : R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761, p. 802; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité. De telles conditions extraordinaires n’existent pas en l’espèce. En outre, je suis disposé à souscrire à l’avis du juge Laskin selon lequel les exigences d’immédiateté et de présence ne satisferaient pas au critère de proportionnalité requis par une analyse fondée sur l’article premier. En particulier, il me semble que ces exigences ne portent pas le moins possible atteinte aux droits que l’art. 7 garantit à l’intimée. Vu l’omission de l’appelante de formuler des observations sur la question, la norme de justification plus stricte qui s’applique à une violation de l’art. 7, et les doutes que j’ai au sujet de la proportionnalité, je conclus que les conditions d’immédiateté et de présence ne sont pas justifiables au regard de l’article premier.

G. Subsidiairement, les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 contreviennent-elles au principe selon lequel les droits constitutionnels ne doivent pas être limités de façon arbitraire ou inéquitable?

93 Le juge Laskin a conclu, de façon subsidiaire, que l’art. 17 viole l’art. 7 de la Charte du fait que les exigences de présence et d’immédiateté sont arbitraires et incompatibles avec l’objectif du gouvernement qui est d’excuser toute conduite moralement involontaire. En raison de mon interprétation de l’art. 17, je ne crois pas nécessaire d’examiner cette question. Je préfère fonder l’invalidation partielle de l’art. 17 sur le principe fondamental selon lequel une conduite physiquement ou moralement involontaire ne saurait engager la responsabilité criminelle.

H. L’exposé au jury

94 J’examine enfin les directives que le juge du procès a données au jury au sujet du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. Le juge Herold a répété plusieurs fois en ces termes les éléments du moyen de défense prévu par la common law :

[traduction] Quatre conditions doivent être remplies pour que la loi excuse un crime pour le motif que l’accusé a agi sous l’effet de la contrainte.

. . .

Premièrement, il doit avoir agi uniquement à la suite de menaces de mort ou de lésions corporelles graves proférées contre lui-même ou une autre personne.

Deuxièmement, les menaces devaient être si graves que l’accusé croyait qu’elles seraient mises à exécution.

Troisièmement, les menaces devaient être si graves qu’elles auraient bien pu inciter une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, à agir comme il l’a fait.

En d’autres termes, une personne raisonnablement déterminée qui aurait les mêmes caractéristiques que l’accusé, comme son âge et ses antécédents, aurait-elle réagi aux menaces?

Enfin, l’accusé ne devait disposer d’aucun moyen évident de s’en sortir sans danger.

Plus tard, le juge a expliqué au jury que [traduction] « les menaces devaient être de nature à influer sur l’esprit de l’accusée au moment où elle a accompli l’acte reproché ».

95 L’appelante fait valoir que l’exposé du juge du procès au jury comporte quatre lacunes, qui, faut-il le dire, n’ont jamais été soulevées par le ministère public au moment où le juge Herold a donné ses directives pendant le procès. Premièrement, l’appelante affirme que le juge du procès n’a donné au jury aucune directive sur l’exigence d’imminence que comporte le moyen de défense. Deuxièmement, l’appelante prétend qu’il a commis une erreur en expliquant le critère du moyen de s’en sortir sans danger. L’appelante soutient qu’il aurait dû demander au jury d’examiner si Mme Ruzic disposait d’un moyen légal « quelconque » de s’en sortir, et non simplement d’un moyen « évident » de s’en sortir sans danger. Troisièmement, l’appelante allègue que le juge du procès a indûment introduit des éléments subjectifs dans son exposé au jury sur la norme applicable pour apprécier la contrainte. Enfin, elle ajoute que le juge du procès a donné au jury des directives erronées concernant l’obligation d’établir l’existence d’une contrainte. En réalité, l’appelante invite notre Cour à déplacer le fardeau de preuve légal du ministère public sur les épaules de l’accusée, qui devrait établir l’existence d’une contrainte selon la prépondérance des probabilités.

96 À l’avenir dans les cas d’utilisation du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, le juge du procès devrait donner au jury des directives claires sur ses éléments constitutifs, dont la nécessité d’un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice que l’on menace de causer. L’attention du jury devrait être également attirée sur la nécessité de procéder à une appréciation à la fois objective et subjective du critère du moyen de s’en sortir sans danger.

97 Néanmoins, il ressort d’une lecture attentive de l’exposé au jury qu’il ne comporte nullement les lacunes alléguées par l’appelante. Dans l’ensemble, l’exposé du juge du procès expliquait suffisamment les éléments du moyen de défense common law fondé sur la contrainte.

98 Ces directives comprenaient tous les éléments requis par les règles de common law en matière de contrainte. Le critère du moyen de s’en sortir sans danger a été bien expliqué de même que l’élément objectif de ce critère. Malgré les prétentions de l’appelante, la loi n’exige pas que l’accusé demande la protection de la police dans tous les cas. L’exigence d’objectivité doit elle-même tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvait l’accusée et de la façon dont elle percevait cette situation. Le juge Herold a attiré l’attention du jury tant sur cet élément objectif que sur les éléments subjectifs du moyen de défense. Cet argument doit donc être rejeté.

99 Au sujet de l’immédiateté des menaces, comme le juge Laskin l’a souligné dans ses motifs, le juge Herold a fait comprendre au jury que les menaces devaient être des menaces réelles qui ont influencé l’accusée au moment où elle a commis l’infraction. Cette directive impliquait tout au moins que le jury devait prendre en considération le lien temporel entre les menaces et le préjudice que l’on menaçait de causer, quoiqu’il eût été préférable de le dire aussi expressément.

100 Il n’y a également eu aucune directive erronée concernant le fardeau de la preuve. L’accusée doit certainement invoquer le moyen de défense et produire des éléments de preuve à ce sujet. Une fois qu’elle a fait cela, le fardeau de la preuve incombe par la suite au ministère public en vertu de la règle générale de preuve en matière criminelle. Il doit établir hors de tout doute raisonnable que l’accusée n’a pas agi sous l’effet de la contrainte. De même, dans le cas du moyen de défense fondé sur la nécessité, la Cour a refusé d’imposer le fardeau de la preuve à l’accusé (voir l’arrêt Perka, précité, p. 257-259), bien que le moyen de défense doive avoir une apparence de vraisemblance pour être soumis à l’appréciation du jury, comme notre Cour l’a conclu dans l’arrêt Latimer, précité.

VI. Dispositif

101 Les arguments de l’appelante ne sauraient être retenus. Les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 du Code criminel violent l’art. 7 de la Charte. Puisque cette violation n’a pas été justifiée en vertu de l’article premier, les exigences d’immédiateté et de présence doivent être invalidées pour le motif d’inconstitutionnalité. La Cour d’appel et le juge du procès ont eu raison de permettre que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte soit soumis à l’appréciation du jury, qui a reçu du juge du procès des directives suffisantes à son sujet.

102 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l’acquittement de l’intimée.

103 Je réponds aux questions constitutionnelles de la façon suivante :

1. L’exigence de l’art. 17 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, qu’il y ait contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise porte-t-elle atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse : Oui.

2. Si la réponse à la première question est affirmative, cette atteinte aux droits garantis par l’art. 7 est-elle une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse : Non.

3. L’article 17 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, porte-t-il atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, en empêchant d’invoquer la contrainte comme moyen de défense lorsque les menaces sont proférées contre un tiers?

Réponse : Non. L’article 17 du Code criminel n’empêche pas d’invoquer le moyen de défense pour le motif que les menaces sont proférées contre un tiers.

4. Si la réponse à la troisième question est affirmative, cette atteinte aux droits garantis par l’art. 7 est-elle une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante : Le procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l’intimée : Sack Goldblatt Mitchell, Toronto; Skurka & Pringle, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureurs des intervenants le Conseil canadien des Églises et le Conseil canadien pour les réfugiés : Ruby & Edwardh, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2001 CSC 24 ?
Date de la décision : 20/04/2001
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Code criminel prévoyant un moyen de défense fondé sur la contrainte exercée par des menaces -- Disposition exigeant qu’il y ait des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise -- Les exigences d’immédiateté et de présence violent-elles les principes de justice fondamentale? -- Dans l’affirmative, cette violation est-elle justifiable? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7 - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 17.

Droit criminel - Moyens de défense - Contrainte - Code criminel prévoyant un moyen de défense fondé sur la contrainte exercée par des menaces -- Disposition exigeant qu’il y ait des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise -- Le juge du procès a-t-il eu raison de permettre que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte soit soumis à l’appréciation du jury? - Le juge du procès a-t-il donné au jury des directives suffisantes sur ce moyen de défense? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 17.

L’accusée a subi son procès devant un juge et un jury après avoir été accusée d’importation illégale de deux kilogrammes d’héroïne au Canada, en contravention du par. 5(1) de la Loi sur les stupéfiants, et de possession et d’utilisation d’un faux passeport, en contravention de l’art. 368 du Code criminel. L’accusée a reconnu avoir commis les deux infractions, mais a soutenu qu’elle avait alors agi sous l’effet de la contrainte et qu’elle devait donc être exonérée de toute responsabilité criminelle. Elle a témoigné qu’à Belgrade, où elle partageait un appartement avec sa mère, un homme avait menacé de s’en prendre à sa mère si elle refusait de livrer l’héroïne au Canada. Elle a également dit qu’elle n’avait pas demandé la protection de la police, car elle croyait que la police de Belgrade était corrompue et ne ferait rien pour l’aider. L’accusée a reconnu que son argument de la contrainte ne satisfaisait pas aux exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 du Code, qui prévoit un moyen de défense pouvant être invoqué par la personne « qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise ». Elle a été acquittée après avoir contesté avec succès la constitutionnalité de l’art. 17, au regard de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, et invoqué le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. La Cour d’appel a rejeté l’appel que le ministère public a interjeté contre l’acquittement relatif à l’accusation d’importation d’héroïne.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Sous réserve d’un contrôle de conformité avec la Constitution, le législateur conserve le pouvoir de limiter ou d’éliminer complètement l’accès à un moyen de défense en matière criminelle. Les tribunaux doivent se demander si la limitation de l’accès au moyen de défense respecte les droits garantis par la Charte. Le tribunal saisi du moyen d’inconstitutionnalité n’est pas tenu de faire preuve d’une retenue particulière en ce qui concerne les moyens de défense prévus par la loi. La détermination des cas dans lesquels il convient d’excuser une personne qui a adopté un comportement par ailleurs criminel met certes en jeu certaines valeurs, mais les moyens de défense prévus par la loi ne justifient pas une plus grande retenue du seul fait qu’ils résultent de jugements moraux complexes.

Bien que le caractère involontaire au sens moral n’annule ni l’actus reus ni la mens rea d’une infraction, il s’agit d’un principe qui, à l’instar du caractère involontaire au sens physique, mérite d’être protégé par l’art. 7 de la Charte. Un principe de justice fondamentale veut que seule la conduite volontaire — le comportement qui résulte du libre arbitre d’une personne qui a la maîtrise de son corps, en l’absence de toute contrainte extérieure — entraîne l’imputation de la responsabilité criminelle et la stigmatisation que cette dernière provoque. Priver une personne de sa liberté et la marquer du stigmate de la responsabilité criminelle contreviendrait aux principes de justice fondamentale dans le cas où aucun choix réaliste ne s’offrait à elle.

L’article 17 du Code viole l’art. 7 de la Charte puisqu’il permet de déclarer criminellement responsables des individus qui ont agi involontairement. Cet article prévoit que le moyen de défense fondé sur la contrainte ne peut être invoqué que par quelqu’un qui a commis une infraction sous l’effet de menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles proférées par une personne présente lors de l’infraction. Le sens ordinaire de l’art. 17 a une portée très restrictive. L’expression « présente lorsque l’infraction est commise », conjuguée au critère d’immédiateté, indique que l’auteur des menaces doit se trouver sur les lieux du crime ou encore à tout autre endroit où il lui sera possible de mettre ses menaces à exécution immédiatement si la personne qu’il menace refuse d’obtempérer. En pratique, des menaces de préjudice sont rarement considérées comme immédiates si leur auteur n’est pas physiquement présent sur les lieux du crime. Les exigences d’immédiateté et de présence, prises ensemble, excluent nettement les menaces de préjudice futur. Même si l’art. 17 peut viser les menaces contre des tiers, les critères d’immédiateté et de présence entravent toujours considérablement l’accès à ce moyen de défense dans le cas de prises d’otages ou d’autres situations impliquant des tiers. La portée trop limitative de l’art. 17 viole l’art. 7 de la Charte. Le ministère public n’a pas tenté devant notre Cour de justifier les exigences d’immédiateté et de présence dans le cadre d’une analyse fondée sur l’article premier et il ne s’est donc pas acquitté de l’obligation qui lui incombe en vertu de cette disposition. Quoi qu’il en soit, ces exigences ne satisferaient probablement pas au critère de proportionnalité requis par une analyse fondée sur l’article premier. En particulier, ces exigences ne semblent pas porter le moins possible atteinte aux droits que l’art. 7 garantit à l’accusée.

L’article 17 du Code n’a jamais complètement remplacé le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, qui peut toujours être invoqué par la personne qui a participé à une infraction. Le moyen de défense de common law échappe désormais aux restrictions d’immédiateté et de présence et paraît donc s’accorder davantage avec les valeurs de la Charte. Comme notre Cour l’a réitéré dans l’arrêt Hibbert, les règles de common law sur la contrainte reconnaissent qu’un accusé soumis à une contrainte ne possède pas seulement des droits, mais a également des obligations envers autrui et la société. L’accusé assume, envers les autres êtres humains, l’obligation fondamentale d’adapter sa conduite en fonction de la gravité et de la nature des menaces proférées. Le droit applicable comporte une exigence de proportionnalité entre les menaces proférées et l’acte criminel à accomplir, évaluée en fonction de la norme à la fois objective et subjective de la personne raisonnable qui se trouve dans une situation similaire. On doit s’attendre à ce que l’accusé démontre un certain courage et oppose une résistance normale aux menaces proférées. Les menaces doivent viser l’intégrité de la personne. De plus, elles doivent priver l’accusé de tout moyen de s’en sortir sans danger, selon la norme de la personne raisonnable placée dans une situation similaire.

La Cour d’appel et le juge du procès ont eu raison de permettre que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte soit soumis à l’appréciation du jury, qui a reçu du juge du procès des directives suffisantes à son sujet. À l’avenir dans les cas d’utilisation du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, le juge du procès devrait donner au jury des directives claires sur ses éléments constitutifs, dont la nécessité d’un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice que l’on menace de causer. L’attention du jury devrait être également attirée sur la nécessité de procéder à une appréciation à la fois objective et subjective du critère du moyen de s’en sortir sans danger. Néanmoins, l’exposé au jury comprenait, dans l’ensemble, tous les éléments requis par les règles de common law en matière de contrainte. Le critère du moyen de s’en sortir sans danger a été bien expliqué de même que l’élément objectif de ce critère. La loi n’exige pas que l’accusé demande la protection de la police dans tous les cas. L’exigence d’objectivité doit elle-même tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvait l’accusée et de la façon dont elle percevait cette situation. Le juge du procès a attiré l’attention du jury tant sur cet élément objectif que sur les éléments subjectifs du moyen de défense. Au sujet de l’immédiateté des menaces, le juge du procès a fait comprendre au jury que les menaces devaient être des menaces réelles qui ont influencé l’accusée au moment où elle a commis l’infraction. Cette directive impliquait tout au moins que le jury devait prendre en considération le lien temporel entre les menaces et le préjudice que l’on menaçait de causer, quoiqu’il eût été préférable de le dire aussi expressément. Il n’y a également eu aucune directive erronée concernant le fardeau de la preuve. L’accusée doit certainement invoquer le moyen de défense et produire des éléments de preuve à ce sujet. Une fois qu’elle a fait cela, le fardeau de la preuve incombe par la suite au ministère public en vertu de la règle générale de preuve en matière criminelle. Il doit établir hors de tout doute raisonnable que l’accusée n’a pas agi sous l’effet de la contrainte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Ruzic

Références :

Jurisprudence
Distinction d’avec les arrêts : R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701
R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865
arrêts mentionnés : R. c. Parris (1992), 11 C.R.R. (2d) 376
R. c. Langlois, [1993] R.J.Q. 675
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486
Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606
R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519
Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232
R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973
Bergstrom c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 539
R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63
R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299
R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833
R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633
R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944
R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303
Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513
R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871
R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290
R. c. Carker, [1967] R.C.S. 114
Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189
R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, 2001 CSC 1
R. c. Martin, [1989] 1 All E.R. 652
R. c. Abdul-Hussain, [1998] E.W.J. No. 4183 (QL)
Re A (Children) (Siamese Twins Decision), [2000] E.W.J. No. 4875 (QL)
R. c. Howe, [1987] 1 All E.R. 771
R. c. Gotts, [1992] 1 All E.R. 832
Lynch c. Director of Public Prosecutions for Northern Ireland, [1975] 1 All E.R. 913
R. c. Lewis (1992), 96 Cr. App. R. 412
R. c. Heath, [1999] E.W.J. No. 5092 (QL)
R. c. Graham, [1982] 1 All E.R. 801
R. c. Hudson, [1971] 2 Q.B. 202
R. c. Hurley and Murray, [1967] V.R. 526
R. c. McCafferty, [1974] 1 N.S.W.L.R. 89
R. c. Dawson, [1978] V.R. 536
R. c. Abusafiah (1991), 24 N.S.W.L.R. 531
R. c. Palazoff (1986), 43 S.A.S.R. 99
R. c. Lawrence, [1980] 1 N.S.W.L.R. 122
R. c. Brown (1986), 43 S.A.S.R. 33
R. c. Williamson, [1972] 2 N.S.W.L.R. 281
Osborne c. Goddard (1978), 21 A.L.R. 189
United States c. Jennell, 749 F.2d 1302 (1984)
United States c. Contento-Pachon, 723 F.2d 691 (1984)
United States c. Marenghi, 893 F. Supp. 85 (1995)
Esquibel c. State, 576 P.2d 1129 (1978)
People c. Harmon, 232 N.W.2d 187 (1975)
State c. Toscano, 378 A.2d 755 (1977)
Rhode Island Recreation Center c. Aetna Casualty & Surety Co., 177 F.2d 603 (1949)
Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46
R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 24.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 8(3), 17 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 40(2) (ann. I, no 1)], 368.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N-1 [abr. 1996, ch. 19, art. 94], art. 5(1).
Doctrine citée
Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Éditions Thémis, 1999.
Côté-Harper, Gisèle, Pierre Rainville et Jean Turgeon. Traité de droit pénal canadien, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998.
Findlay, Mark, Stephen Odgers and Stanley Yeo. Australian Criminal Justice, 2nd ed. Melbourne : Oxford University Press, 1999.
Fletcher, George P. Rethinking Criminal Law. Boston : Little, Brown, 1978.
Gillies, Peter. Criminal Law, 4th ed. Sydney : LBC Information Services, 1997.
Hall, Jerome. General Principles of Criminal Law, 2nd ed. Indianapolis : Bobbs‑Merrill, 1960.
Klimchuk, Dennis. « Moral Innocence, Normative Involuntariness, and Fundamental Justice » (1998), 18 C.R. (5th) 96.
LaFave, Wayne R., and Austin W. Scott, Jr. Substantive Criminal Law, vol. 1. St. Paul, Minn. : West Publishing, 1986.
O’Connor, Desmond, and Paul A. Fairall. Criminal Defences, 3rd ed. Sydney : Butterworths, 1996.
Parent, Hugues. « Histoire de l’acte volontaire en droit pénal anglais et canadien » (2000), 45 R.D. McGill 975.
Parent, Hugues. Responsabilité pénale et troubles mentaux : Histoire de la folie en droit pénal français, anglais et canadien. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1999.
Shaffer, Martha. « Scrutinizing Duress : The Constitutional Validity of Section 17 of the Criminal Code » (1998), 40 Crim. L.Q. 444.
Smith, Sir John. Smith & Hogan : Criminal Law, 9th ed. London : Butterworths, 1999.
Sullivan, Ruth. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. Toronto : Butterworths, 1994.

Proposition de citation de la décision: R. c. Ruzic, 2001 CSC 24 (20 avril 2001)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2001-04-20;2001.csc.24 ?
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