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21/04/2022 | FRANCE | N°20-19708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 528 F-D

Pourvoi n° K 20-19.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a

formé le pourvoi n° K 20-19.708 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 528 F-D

Pourvoi n° K 20-19.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.708 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Synergie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Synergie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation transport par la société de travail temporaire Synergie pour être mis à disposition de la société Stef logistique Le Plessis, suivant contrat de mission du 28 septembre 2016 au 31 mars 2017.

2. Invoquant l'irrégularité de ce contrat et le bénéfice du statut protecteur au titre de son mandat de conseiller du salarié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 juin 2017, de demandes formées à l'encontre de la société Synergie tendant à la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et à la nullité de la rupture.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

4. La société Synergie fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail du 31 mars 2017 s'analyse en un licenciement irrégulier et nul intervenu en violation du statut protecteur lié au mandat de conseiller du salarié en cours et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire au titre du statut protecteur, alors « que la méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 du code du travail ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ; que, pour procéder à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission de M. [Z] avec l'exposante, la cour d'appel a retenu qu'à supposer que celui-ci, qui soutenait n'avoir pas retourné le contrat faute de l'avoir reçu en temps utile, l'ait reçu simultanément à la réception du contrat de mise à disposition par la société utilisatrice, la transmission s'était faite six jours après le début du contrat et aucune fraude du salarié n'était démontrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-17 et l'article L. 1251-40 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.

6. La cour d'appel, qui a constaté qu'en violation de l'article L. 1251-17 du code du travail l'entreprise de travail temporaire n'avait pas adressé au salarié son contrat de mission dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, en a déduit à bon droit que ce contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière

8. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018, alors :

« 1°/ que les salariés protégés au titre de mandats extérieurs à l'entreprise doivent en informer leur employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas d'entretien préalable, au plus tard avant la notification de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Z] bénéficiait d'un mandat de conseiller du salarié du 10 avril 2014 jusqu'au 31 mars 2017, qu'il en avait informé la société le 13 février 2017 et que son mandat avait été renouvelé pour une période de 3 ans à compter du 31 mars 2017, jusqu'au 31 mars 2020 ; qu'en rejetant néanmoins sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018, bien qu'à la date de la rupture, le salarié était protégé au titre d'un mandat dont l'employeur avait connaissance, ce dont il résultait que, faute pour celui-ci d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, la violation de son statut protecteur lui donnait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction, jusqu'au 31 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-4, L. 2411-1, L. 2411-22 du code du travail ;

2°/ que si le salarié est tenu d'informer l'employeur de l'existence de son mandat, il n'a en revanche pas à l'informer du renouvellement de son mandat, lequel n'a d'incidence que sur les conséquences pécuniaires de la violation de son statut protecteur connu de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que s'agissant d'un mandat extérieur à la société, il appartenait au salarié d'informer l'employeur du renouvellement de son mandat et que faute de l'avoir fait, M. [Z] ne pouvait prétendre qu'à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection définie par l'article L. 2411-3 du code du travail, soit jusqu'au 31 mars 2018 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la violation du statut protecteur de l'intéressé lui donnait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction, soit jusqu'au 31 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2411-1, 16°, L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail :

10. Il résulte des textes susvisés que si, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance, son obligation d'information ne s'étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur.

11. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018, l'arrêt retient que l'intéressé bénéficiait d'un mandat de conseiller du salarié du 10 avril 2014 jusqu'au 31 mars 2017, qu'il en a informé la société Synergie le 13 février 2017, que son mandat a été renouvelé pour une période de trois ans à compter du 31 mars 2017, jour où la liste a été arrêtée par le préfet jusqu'au 31 mars 2020, que s'agissant d'un mandat extérieur à la société, il appartenait au salarié d'informer l'employeur du renouvellement de son mandat et, qu'à défaut de l'avoir fait, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection définie par l'article L. 2411-3 du code du travail, soit jusqu'au 31 mars 2018.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le 31 mars 2017, date de la rupture, le salarié était protégé au titre d'un mandat de conseiller du salarié dont l'employeur avait connaissance depuis le 13 février précédent, ce dont il résultait que, faute pour celui-ci d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce licenciement était nul pour être intervenu en violation du statut protecteur de l'intéressé et que ce dernier, dont le mandat avait été renouvelé le 31 mars 2017 pour une période de trois ans, avait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction dans la limite de trente mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise par la société Synergie de bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018, en ce qu'il limite à la somme de 25 267,44 euros la condamnation de la société Synergie à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et en ce qu'il lui ordonne de remettre à M. [Z] des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Synergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synergie et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Z], demandeur au pourvoi principal

M. [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et à titre d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018 ;

Alors 1°) que les salariés protégés au titre de mandats extérieurs à l'entreprise doivent en informer leur employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas d'entretien préalable, au plus tard avant la notification de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Z] bénéficiait d'un mandat de conseiller du salarié du 10 avril 2014 jusqu'au 31 mars 2017, qu'il en avait informé la société le 13 février 2017 et que son mandat avait été renouvelé pour une période de 3 ans à compter du 31 mars 2017, jusqu'au 31 mars 2020 ; qu'en rejetant néanmoins sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur pour la période postérieure au 31 mars 2018, bien qu'à la date de la rupture, le salarié était protégé au titre d'un mandat dont l'employeur avait connaissance, ce dont il résultait que, faute pour celui-ci d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, la violation de son statut protecteur lui donnait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction, jusqu'au 31 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14, L. 2411-1, L. 2411-22 du code du travail ;

Alors 2°) que si le salarié est tenu d'informer l'employeur de l'existence de son mandat, il n'a en revanche pas à l'informer du renouvellement de son mandat, lequel n'a d'incident que sur les conséquences pécuniaires de la violation de son statut protecteur connu de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que s'agissant d'un mandat extérieur à la société, il appartenait au salarié d'informer l'employeur du renouvellement de son mandat et que faute de l'avoir fait, M. [Z] ne pouvait prétendre qu'à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection définie par l'article L. 2411-3 du code du travail, soit jusqu'au 31 mars 2018 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la violation du statut protecteur de l'intéressé lui donnait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction, soit jusqu'au 31 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Synergie, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société SYNERGIE fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail du 31 mars 2017 s'analyse en un licenciement irrégulier et nul intervenu en violation du statut protecteur lié au mandat de conseiller du salarié en cours, d'AVOIR condamné la société SYNERGIE à payer à Monsieur [Z] les sommes de 12.633,72 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 2.105,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 210,56 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'infirmant le jugement de ce chef, d'AVOIR condamné la société SYNERGIE à payer à Monsieur [Z] la somme de 25.267,44 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre du statut protecteur ;

ALORS QUE la méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 du code du travail ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ; que, pour procéder à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission de Monsieur [Z] avec l'exposante, la cour d'appel a retenu qu'à supposer que celui-ci, qui soutenait n'avoir pas retourné le contrat faute de l'avoir reçu en temps utile, l'ait reçu simultanément à la réception du contrat de mise à disposition par la société utilisatrice, la transmission s'était faite six jours après le début du contrat et aucune fraude du salarié n'était démontrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-17 et l'article L. 1251-40 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société SYNERGIE fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail du 31 mars 2017 s'analyse en un licenciement irrégulier et nul intervenu en violation du statut protecteur lié au mandat de conseiller du salarié en cours, d'AVOIR condamné la société SYNERGIE à payer à Monsieur [Z] les sommes de 12 633,72 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 2 105,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 210,56 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'infirmant le jugement de ce chef, d'AVOIR condamné la société SYNERGIE à payer à Monsieur [Z] la somme de 25 267,44 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre du statut protecteur ;

1. ALORS QUE la requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée n'a d'incidence que sur les relations individuelles de travail à l'exclusion de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives ; qu'en conséquence, la requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée ne saurait avoir pour effet de conférer le statut de salarié protégé à un travailleur intérimaire, dès lors qu'il n'était pas protégé en cette dernière qualité ; qu'en l'espèce, après avoir prononcé la requalification du contrat de mission de Monsieur [Z] en contrat à durée indéterminée avec la société SYNERGIE, en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel, pour prononcer la nullité de la rupture résultant de l'échéance du terme du contrat de mission intervenu le 31 mars 2017 et condamner la société SYNERGIE au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, a retenu que si les dispositions de l'article L. 2413-1 du code du travail relatives aux contrats de travail de travail temporaire excluaient le conseiller du salarié de la liste des mandats soumis à l'autorisation de l'Inspecteur du travail, dès lors que le contrat de mission avait été requalifié en contrat à durée indéterminée, la société SYNERGIE aurait dû demander l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2413-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015, L. 2421-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 22 décembre 2017, ensemble les articles L. 2411-21, L. 1232-14, L. 1251-17 et L. 1251-40 du même code ;

2. ALORS QUE la requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée ne saurait avoir pour effet de conférer le statut de salarié protégé à un travailleur intérimaire dès lors qu'il n'était pas protégé en cette dernière qualité ; qu'en application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, n'est protégé qu'en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission, lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser aucune de ces trois situations, la cour d'appel a violé les articles L. 2413-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015, L. 2421-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 22 décembre 2017, ensemble les articles L. 2411-21 et L. 1232-14 du même code ;

3. ALORS subsidiairement QUE la requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée n'a d'incidence que sur les relations individuels

de travail à l'exclusion de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives ; que le code du travail ne prévoit aucune protection au-delà du terme du mandat du travailleur intérimaire ; que l'indemnité pour violation du statut protecteur correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue entre son éviction et la fin de la période de protection en cours à cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le mandat en cours lors de la rupture du contrat expirait le 31 mars 2017 ; que, pour néanmoins condamner l'exposante au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur au titre d'une période courant jusqu'au 31 mars 2018, la cour d'appel a retenu que Monsieur [Z] pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection définie par l'article L. 2411-3 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des dispositions inapplicables à la durée de la protection du travailleur temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 2413-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015, L. 2421-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 22 décembre 2017, L. 2411-3, L. 2411-21 et L. 1232-14 du même code ;

4. ALORS QU'une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que Monsieur [Z] ne l'avait informée de l'existence de son mandat que le 13 février 2017, soit postérieurement à la décision de la société utilisatrice de ne pas renouveler le contrat du salarié, décision dont Monsieur [Z] avait été informé par courrier électronique du 18 janvier précédent ; qu'elle en déduisait que cette information tardive présentait un caractère frauduleux ; qu'en se bornant à considérer que Monsieur [Z] avait informé la société SYNERGIE de l'existence de son mandat extérieur à l'entreprise le 13 février 2017, sans rechercher si le salarié ne s'était pas rendu responsable d'une fraude de nature à le priver de sa protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2421-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 22 décembre 2017, L. 2413-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015, L. 2411-21 et L. 1232-14 du même code, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19708
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 2022, pourvoi n°20-19708


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19708
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