La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2021 | FRANCE | N°20-18237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-18237


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1246 FS-B

Pourvoi n° M 20-18.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n

° M 20-18.237 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Siem ser...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1246 FS-B

Pourvoi n° M 20-18.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.237 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Siem services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Siem services, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 juin 2020), par jugement du 14 mai 2018, un conseil de prud'hommes a condamné la société Siem services (la société) à payer à M. [I] diverses sommes au titre d'une clause de non-concurrence et d'une indemnité compensatrice de congés payés.

2. La société a interjeté appel.

3. Par ordonnance du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [I] notifiées le 11 décembre 2018.

4. La cour d'appel a statué sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 14 mai 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire qu'il a violé la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, de le condamner à verser à la société la somme de 21 305,40 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « qu'à l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience, auquel cas la cour d'appel a l'obligation de renvoyer à une audience publique afin d'assurer l'exercice du droit à un débat oral et public ; qu'il résulte de l'arrêt que la clôture a été ordonnée le 16 avril 2020 et l'affaire retenue le 14 mai 2020, dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (i.e sans audience), et mise en délibéré au 18 juin 2020 ; qu'il résulte encore de l'arrêt qu'après avoir été informé de la mise en application de l'article 8 précité, le conseil de M. [I] a sollicité, par courrier du 22 avril 2020, le renvoi de l'affaire pour plaider ; qu'en refusant le renvoi à une audience de débat, quand elle constatait pourtant l'opposition à la procédure sans audience en raison de la demande de renvoi et que le droit à des débats oraux ne pouvait être refusé pour la raison inopérante que les conclusions de M. [I] avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mai 2019 et qu'il ne pouvait faire valoir aucun moyen de défense oralement, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et privé M. [I] de son droit à un procès équitable, violant l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 :

6. La faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral (Ass. plén., 24 novembre 1989, pourvoi n° 88-18.188, Bull. 1989, Ass. plén. n° 3).

7. L'organisation d'une audience devant une juridiction civile est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable (Cons. Constit., 19 novembre 2020, n° 2020-866 QPC).

8. Selon le texte susvisé, hors les procédures d'urgence, le juge peut, sur son initiative, statuer sans audience en l'absence d'opposition des parties qui en ont été informées par tout moyen.

9. Il en résulte que le droit de s'opposer à la décision du juge de statuer sans audience appartient à toute partie.

10. Pour rejeter la demande de renvoi de M. [I], l'arrêt retient qu'après avoir été informé de la mise en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le conseil de M. [I], par lettre du 22 avril 2020, a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir plaider, le conseil de la société Siem services ne s'étant pas associé à cette demande, et que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [I], faute pour l'intimé d'avoir respecté les délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile, et que, dès lors, le conseil de M. [I] ne pouvait faire valoir aucun moyen de défense oralement.

11. En statuant ainsi, alors que l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, n'est pas privé du droit de s'opposer à la décision de statuer sans audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Siem services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Siem services et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de renvoi de M. [I], infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 14 mai 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dit que M. [I] a violé la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, condamné M. [I] à verser à la société Siem Services la somme de 21.305,40 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et condamné M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ;

ALORS D'UNE PART QU'à l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience, auquel cas la cour d'appel a l'obligation de renvoyer à une audience publique afin d'assurer l'exercice du droit à un débat oral et public ; qu'il résulte de l'arrêt que la clôture a été ordonnée le 16 avril 2020 et l'affaire retenue le 14 mai 2020, dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (i.e sans audience), et mise en délibéré au 18 juin 2020 (arrêt, p. 3, al. 6) ; qu'il résulte encore de l'arrêt qu'après avoir été informé de la mise en application de l'article 8 précité, le conseil de M. [I] a sollicité, par courrier du 22 avril 2020, le renvoi de l'affaire pour plaider (arrêt, p. 3, al. 9) ; qu'en refusant le renvoi à une audience de débat, quand elle constatait pourtant l'opposition à la procédure sans audience en raison de la demande de renvoi et que le droit à des débats oraux ne pouvait être refusé pour la raison inopérante que les conclusions de M. [I] avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mai 2019 et qu'il ne pouvait faire valoir aucun moyen de défense oralement, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et privé M. [I] de son droit à un procès équitable, violant l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QU'en mentionnant en page 1 de son arrêt qu'en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été « débattue le 14 mai 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Aleth Trapet, conseiller chargée d'instruire l'affaire », tout en précisant en page 3 de son arrêt que « l'affaire, dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, a été retenue le 14 mai 2020 et mise en délibéré au 18 juin 2020 », ce dont il résulte une absence d'audience à la date du 14 mai 2020, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. [I] a pu exercer son droit à un débat oral et public, en l'état de l'opposition manifestée par son conseil (demande de renvoi) à la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 14 mai 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dit que M. [I] a violé la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, condamné M. [I] à verser à la société Siem Services la somme de 21.305,40 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et condamné M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en interprétant la clause de non concurrence en faisant application des dispositions des article 1188, alinéa 1er, et 1191 du code civil pour retenir que la clause de non-concurrence était fixée dans l'espace à un rayon de 70 kilomètres autour de Mâcon, quand la clause stipulait clairement que « cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de deux ans et limitée à un périmètre de soixante-dix kilomètres autour de Mâcon », la cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, subsidiairement, QUE dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté ; d'où il suit qu'en interprétant l'article 13 du contrat de travail liant M. [I] à la société Siem Services dans le sens favorable à cette dernière, pourtant créancière de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1162 du code civil, ensemble l'obligation de contracter de bonne foi ;

ALORS, DE DERNIERE PART, et en toute hypothèse, QUE la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qu'après avoir réfuté les motifs de celui-ci ; qu'en infirmant le jugement pour la raison que la « société Siem Services a une zone d'intervention comprenant les département de l'Ain, du Jura, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, du Rhône et de la Saône-et-Loire et qu'ainsi le salarié en charge notamment du département de Saône-et-Loire intervenait nécessairement dans la ville de Mâcon », sans réfuter les motifs par lesquels le tribunal avait relevé en s'appuyant sur des attestations du nouvel employeur de M. [I] que celui-ci n'exerçait en fait aucune activité dans le périmètre de soixante-dix kilomètres autour de Mâcon, et qu'ainsi la violation de la clause de non-concurrence n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18237
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure sans audience - Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 - Décision du juge de statuer sans audience - Droit d'opposition des parties - Portée - Cas - Partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables

APPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Irrecevabilité - Effet - Procédure sans audience - Droit d'opposition APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Irrecevabilité - Effets - Procédure sans audience - Droit d'opposition

Lorsqu'en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, le juge prend la décision de statuer sans audience, le droit de s'opposer à cette décision appartient à toute partie. Il en résulte qu'un intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, n'est pas privé de ce droit


Références :

Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020

article 909 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-18237, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award