La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2021 | FRANCE | N°20-10844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2021, 20-10844


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 359 F-P

Pourvoi n° A 20-10.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

La société Casden banque populaire, société coopérative de ban

que à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Caisse d'aide sociale de l'Education nationale - banq...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 359 F-P

Pourvoi n° A 20-10.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

La société Casden banque populaire, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Caisse d'aide sociale de l'Education nationale - banque populaire (Casden banque populaire), a formé le pourvoi n° A 20-10.844 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [O], épouse [Q],

2°/ à M. [G] [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Casden banque populaire, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Q], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), M. et Mme [Q] ont fait pratiquer, sur le fondement d'un jugement rendu le 21 décembre 2017 et signifié le 5 janvier 2018, deux saisies-attributions à l'encontre de la société Casden banque populaire, qui a saisi un juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

2. La société Casden banque populaire fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, de déclarer valides les saisies-attributions pratiquées le 25 avril 2018 par M. et Mme [Q], et de la condamner à verser à chacun d'entre eux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son siège social ou au lieu de l'un de ses établissements secondaires ; que pour juger valable la signification du jugement du 21 décembre 2017 ayant fondé les saisies-attribution pratiquées par les époux [Q] à l'encontre de la Casden, la cour d'appel a retenu que l'huissier qui procède à la signification d'un acte à une personne morale n'ayant pas à vérifier la qualité de la personne qui se déclare habilitée à le recevoir, il importait peu que ledit jugement ait été signifié à une adresse où la Casden n'avait ni son siège social ni un établissement secondaire ; qu'en statuant ainsi, quand la signification d'un acte à une personne morale n'est valable qu'à la condition d'avoir été effectuée à l'adresse de son siège social ou de l'un de ses établissements secondaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 654 et 690 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 690 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

4. Pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejeter toutes les demandes formées par la société Casden banque populaire et déclarer valides les saisies-attributions pratiquées le 25 avril 2018 par M. et Mme [Q], l'arrêt relève, d'abord, que l'intimée expose qu'elle ne dispose d'aucun établissement secondaire situé [Adresse 3], que cette adresse est celle de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, personne morale distincte, que la personne ayant accepté de recevoir la copie de l'acte de signification du titre n'est pas une de ses employées mais travaille pour la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et soutient qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, le jugement aurait dû lui être signifié à l'adresse de son siège, connue de M. et Mme [Q], qui y ont envoyé des lettres, et que cette irrégularité de forme lui a causé un grief en ce qu'elle n'a eu que tardivement connaissance de ce jugement, ce qui l'a empêchée de faire valoir ses droits et que la signification du jugement est entachée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, dès lors que l'acte a été délivré à une société au nom d'une autre qu'elle n'avait pas le droit de représenter.

5. L'arrêt retient, ensuite, qu'il ressort des pièces produites aux débats que, dans son en-tête, le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux mentionne bien la Casden banque populaire comme défenderesse et son adresse au [Adresse 4], qui était l'adresse de son siège social, devenue [Adresse 1] et que les condamnations prononcées par ce jugement au profit de M. et Mme [Q] le sont à l'encontre de la Casden banque populaire.

6. L'arrêt retient, enfin, que ce jugement a été signifié à la Casden banque populaire, et non à une autre société, comme le soutient à tort l'intimée, par acte d'huissier du 5 janvier 2018, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, mentionnant que la copie de cet acte a été remise à Mme [Y], employée, ayant indiqué être habilitée à la recevoir, que l'huissier de justice procédant à la signification d'un acte à une personne morale n'ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte et qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, il importe peu que le jugement litigieux ait été signifié à une adresse où elle n'a ni son siège ni un établissement secondaire, dès lors que, d'une part, le jugement assorti de l'exécution provisoire en vertu duquel sont poursuivies les saisies-attributions litigieuses mentionne bien la Casden Banque Populaire comme partie et comporte des condamnations à son encontre au profit de M. et Mme [Q], et que, d'autre part, la copie de l'acte de signification, non argué de faux, de ce jugement à la Casden banque populaire a été acceptée par une personne ayant déclaré être habilitée à la recevoir au nom de cette société conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile.

7. En statuant ainsi, sans constater que la banque ne disposait pas d'un établissement où l'acte devait, dans ce cas, lui être notifié en application de l'article 690, alinéa 1er, susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Q] et les condamne à payer à la société Casden banque populaire la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Casden banque populaire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes formées par la Casden banque populaire, d'avoir déclaré valides les saisies-attribution pratiquées le 25 avril 2018 par les époux [Q], et d'avoir condamné la Casden banque populaire à verser à chacun des époux [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « Sur la validité des saisies ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ; que selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en vertu de l'article 654 du même code, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; qu'il résulte de ces dispositions que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte et qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ; qu'aux termes de l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de ses établissements ; que pour ordonner la mainlevée des saisies-attribution, le premier juge a relevé que l'offre de prêt du 26 novembre 2012 présentée par la Casden Banque Populaire aux époux [Q] mentionnait deux adresses du prêteur : 77424 Marne-la-Vallée cedex 02 en en-tête de l'offre et [Adresse 4] au bas de chaque page, où figurait aussi le numéro d'immatriculation au RCS de [Localité 1] suivant : 784 275 778 00842 ; que les époux [Q] avaient fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la Casden Banque Populaire en son établissement secondaire situé [Adresse 3], l'acte d'huissier mentionnant le numéro d'immatriculation au RCS de Bordeaux suivant : 755 501 590 ; que le jugement en vertu duquel l'exécution est poursuivie a été signifié à cette même adresse, alors que les saisies-attribution du 25 avril 2018 ont été dénoncées à la Casden Banque Populaire, l'acte de dénonciation mentionnant une immatriculation au RCS de [Localité 1] sous le numéro : B 784 275 778 et l'adresse de son siège au [Adresse 1] ; que le premier juge a retenu qu'au regard des numéros d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que des adresses mentionnées dans le jugement et les actes d'huissier, la société saisie n'est pas celle qui a été condamnée par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 décembre 2017 ni celle à laquelle ce jugement a été signifié, de sorte que la saisie était irrégulière ; que les époux [Q] soutiennent que le titre a été valablement signifié à la personne de la Casden Banque Populaire à l'adresse de son établissement secondaire situé à [Localité 2], la copie de l'acte ayant été acceptée par une employée ayant déclaré être habilitée à la recevoir, conformément à l'article 654 du code de procédure civile ; qu'ils font valoir que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux avait été également signifiée à cette adresse, qu'elle avait été transmise par la Banque Populaire à la Casden et qu'ils avaient pu légitimement penser qu'il s'agissait bien de l'adresse d'un établissement secondaire de la Casden Banque Populaire compte tenu de la structure du groupe BPCE ; que les appelants exposent que la Casden Banque Populaire ne démontre pas que la personne ayant accepté de recevoir l'acte de signification n'est pas son employée ; que par ailleurs, les appelants prétendent qu'en vertu de l'article 504 du code de procédure civile, selon lequel la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire, ils étaient fondés à faire pratiquer des saisies-attribution fondées sur un jugement assorti de l'exécution provisoire ; que la banque soutient que l'assignation ayant saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux serait nulle, ce qui entraînerait la nullité du titre exécutoire ; que cependant, il résulte de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que ce moyen sera donc rejeté » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, qu'il résultait de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, pour en déduire qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la nullité de l'assignation ayant donné lieu au jugement fondant les saisies-attributions pratiquées par les époux [Q], la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes formées par la Casden banque populaire, d'avoir déclaré valides les saisies-attribution pratiquées le 25 avril 2018 par les époux [Q], et d'avoir condamné la Casden banque populaire à verser à chacun des époux [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « Sur la validité des saisies ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ; que selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en vertu de l'article 654 du même code, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; qu'il résulte de ces dispositions que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte et qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ; qu'aux termes de l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de ses établissements ; que pour ordonner la mainlevée des saisies-attribution, le premier juge a relevé que l'offre de prêt du 26 novembre 2012 présentée par la Casden Banque Populaire aux époux [Q] mentionnait deux adresses du prêteur : 77424 Marne-la-Vallée cedex 02 en en-tête de l'offre et [Adresse 4] au bas de chaque page, où figurait aussi le numéro d'immatriculation au RCS de [Localité 1] suivant : 784 275 778 00842 ; que les époux [Q] avaient fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la Casden Banque Populaire en son établissement secondaire situé [Adresse 3], l'acte d'huissier mentionnant le numéro d'immatriculation au RCS de Bordeaux suivant : 755 501 590 ; que le jugement en vertu duquel l'exécution est poursuivie a été signifié à cette même adresse, alors que les saisies-attribution du 25 avril 2018 ont été dénoncées à la Casden Banque Populaire, l'acte de dénonciation mentionnant une immatriculation au RCS de [Localité 1] sous le numéro : B 784 275 778 et l'adresse de son siège au [Adresse 1] ; que le premier juge a retenu qu'au regard des numéros d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que des adresses mentionnées dans le jugement et les actes d'huissier, la société saisie n'est pas celle qui a été condamnée par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 décembre 2017 ni celle à laquelle ce jugement a été signifié, de sorte que la saisie était irrégulière ; que les époux [Q] soutiennent que le titre a été valablement signifié à la personne de la Casden Banque Populaire à l'adresse de son établissement secondaire situé à [Localité 2], la copie de l'acte ayant été acceptée par une employée ayant déclaré être habilitée à la recevoir, conformément à l'article 654 du code de procédure civile ; qu'ils font valoir que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux avait été également signifiée à cette adresse, qu'elle avait été transmise par la Banque Populaire à la Casden et qu'ils avaient pu légitimement penser qu'il s'agissait bien de l'adresse d'un établissement secondaire de la Casden Banque Populaire compte tenu de la structure du groupe BPCE ; que les appelants exposent que la Casden Banque Populaire ne démontre pas que la personne ayant accepté de recevoir l'acte de signification n'est pas son employée ; que par ailleurs, les appelants prétendent qu'en vertu de l'article 504 du code de procédure civile, selon lequel la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire, ils étaient fondés à faire pratiquer des saisies-attribution fondées sur un jugement assorti de l'exécution provisoire ; que la banque soutient que l'assignation ayant saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux serait nulle, ce qui entraînerait la nullité du titre exécutoire ; que cependant, il résulte de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que ce moyen sera donc rejeté ; que l'intimée expose qu'elle ne dispose d'aucun établissement secondaire situé [Adresse 3], que cette adresse est celle de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, personne morale distincte, que la personne ayant accepté de recevoir la copie de l'acte de signification du titre n'est pas une de ses employées mais travaille pour la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ; que l'intimée soutient qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux aurait dû lui être signifié à l'adresse de son siège, connue des époux [Q] qui y ont envoyé des lettres, et que cette irrégularité de forme lui a causé un grief en ce qu'il n'a eu que tardivement connaissance de ce jugement, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits ; que la banque soutient également que la signification du jugement est entachée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, dès lors que l'acte a été délivré à une société au nom d'une autre qu'elle n'avait pas le droit de représenter ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que, dans son en-tête, le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux mentionne bien la Casden Banque Populaire comme défenderesse et son adresse au [Adresse 4], qui était l'adresse de son siège social, devenue [Adresse 1] ; que les condamnations prononcées par ce jugement au profit des époux [Q] le sont à l'encontre de la Casden Banque Populaire ; que ce jugement a été signifié à la Casden Banque Populaire, et non à une autre société comme le soutient à tort l'intimée, par acte d'huissier du 5 janvier 2018, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, mentionnant que la copie de cet acte a été remis à Mme [Y], employée, ayant indiqué être habilitée à la recevoir ; que l'huissier de justice procédant à la signification d'un acte à une personne morale n'ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte et qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, il importe peu que le jugement litigieux ait été signifié à une adresse où elle n'a ni son siège ni un établissement secondaire, dès lors que, d'une part, le jugement assorti de l'exécution provisoire en vertu duquel sont poursuivies les saisies-attribution litigieuses mentionne bien la Casden Banque Populaire comme partie et comporte des condamnations à son encontre au profit des époux [Q], et que, d'autre part, la copie de l'acte de signification, non argué de faux, de ce jugement à la Casden Banque Populaire a été acceptée par une personne ayant déclaré être habilitée à la recevoir au nom de cette société conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile ; qu'ainsi, le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 décembre 2017 a été régulièrement signifié à la Casden Banque Populaire et constitue un titre exécutoire valable au sens des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés ; (…) ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que la cour statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formées par la Casden Banque populaire et de déclarer valides les saisies-attribution pratiquées le 25 avril 2018 par les époux [Q] ; que succombant, la Casden Banque Populaire sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; que l'équité justifie que la Casden Banque Populaire soit condamnée à payer à chacun des époux M. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;

Alors que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son siège social ou au lieu de l'un de ses établissements secondaires ; que pour juger valable la signification du jugement du 21 décembre 2017 ayant fondé les saisies-attribution pratiquées par les époux [Q] à l'encontre de la Casden, la cour d'appel a retenu que l'huissier qui procède à la signification d'un acte à une personne morale n'ayant pas à vérifier la qualité de la personne qui se déclare habilitée à le recevoir, il importait peu que ledit jugement ait été signifié à une adresse où la Casden n'avait ni son siège social ni un établissement secondaire ; qu'en statuant ainsi, quand la signification d'un acte à une personne morale n'est valable qu'à la condition d'avoir été effectuée à l'adresse de son siège social ou de l'un de ses établissements secondaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 654 et 690 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10844
Date de la décision : 15/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Diligences suffisantes

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Signification au siège social - Diligences de l'huissier - Copie remise à personne habilitée - Exclusion - Existence d'un établissement PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Modalités de la signification - Détermination - Portée

Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que la copie d'un acte de signification a été remise à une employée ayant indiqué être habilitée à la recevoir et que l'huissier de justice n'a pas à vérifier la qualité ainsi déclarée, sans constater que la personne morale destinataire ne disposait pas d'un établissement où l'acte devait, dans ce cas, lui être notifié.


Références :

article 690 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2019

à rapprocher :3e Civ., 4 mai 1994, pourvois n° 92-13.039, 92-18.076, Bull. 1994, III, n° 88 (cassation) et l'arrêt cité ;3e Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-11389, Bull. 2010, III, n° 32 (cassation partielle) ;2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-28140, Bull. 2015, II, n° 41 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2021, pourvoi n°20-10844, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10844
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award