Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 2 mars 2015 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne lui a infligé un blâme avec inscription au dossier.
Par un jugement n° 1501260 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 14 février 2017, M. B... a demandé à la cour d'annuler ce jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon et la décision susmentionnée.
Par une ordonnance n° 17LY00683 du 4 décembre 2018, le président assesseur de la 5ème chambre de la cour a, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne, représentée par Me Benjamin, avocat, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans cette ordonnance du 4 décembre 2018 du président assesseur de la 5ème chambre de la cour et de rejeter la requête de M. B... devant la cour.
Il soutient que M. B... s'est vu infliger une sanction d'exclusion temporaire de deux jours le 6 février 2018 et que la sanction du blâme n'a pu, de ce fait, être effacée de son dossier.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2019, M. B..., représenté par Me Hollande, avocat, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans cette ordonnance du 4 décembre 2018 du président assesseur de la 5ème chambre de la cour et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 décembre 2016 et la décision du président de la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne du 2 mars 2015.
Il soutient qu'il avait régulièrement informé la cour de ce qu'il avait fait l'objet d'une nouvelle sanction avant la date de l'effacement automatique du blâme en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 833-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. "
2. Le 14 février 2017, M. B... a saisi la cour d'une requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2015 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne lui a infligé un blâme avec inscription au dossier. Par l'ordonnance attaquée du 4 décembre 2018, le président assesseur de la 5ème chambre de la cour a, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B....
3. Aux termes de l'article 61 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : " Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les sanctions disciplinaires sont : / sanctions du premier degré : / -l'avertissement ; / - le blâme avec inscription au dossier. / Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. "
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire enregistré au greffe le 24 mai 2018, M. B... a informé la cour de ce qu'une sanction disciplinaire lui avait été notifiée le 6 février 2018. L'intervention de cette nouvelle sanction avant l'échéance des trois ans mentionnée par les dispositions précitées s'opposait ainsi à l'effacement automatique et rétroactif du dossier administratif de l'intéressé du blâme du 2 mars 2015. Par suite, le président assesseur de la 5ème chambre de la cour a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Cette erreur matérielle a eu une influence sur la solution du litige, au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Il appartient à la cour de rectifier ladite erreur.
5. Il y a lieu de déclarer l'ordonnance du 4 décembre 2018 nulle et non avenue et d'ordonner la réouverture de l'instruction de l'instance n° 17LY00683.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne est admis.
Article 2 : L'ordonnance du président assesseur de la 5ème chambre de la cour n° 17LY00683 du 4 décembre 2018 est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : L'instance n° 17LY00683 devant la cour est rouverte.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mai 2019.
Le rapporteur,
P. DècheLe président,
J.-P. Clot
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY00350