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28/09/2021 | FRANCE | N°19BX04539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 19BX04539


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2019, le 2 juin 2020 et le 16 février 2021, M. B... A..., représenté par Me Lacroix, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Saint-Maurice une autorisation environnementale concernant un parc éolien à implanter sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-Etusson ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au

titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2019, le 2 juin 2020 et le 16 février 2021, M. B... A..., représenté par Me Lacroix, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Saint-Maurice une autorisation environnementale concernant un parc éolien à implanter sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-Etusson ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande, que :

- sa demande a été présentée dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 181-50 du code de l'environnement ;

- il justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation en litige dès lors que le projet en litige entraîne des inconvénients et des dangers pour les parcelles à l'état naturel dont il est propriétaire et qui sont implantées à proximité de ce projet ; ses parcelles sont notamment comprises au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) abritant une faune et une flore remarquables ; la construction et le fonctionnement du parc éolien auront pour effet de porter atteinte à cette faune et à l'état de ces propriétés ;

Il soutient, au fond, que :

- le projet a fait l'objet d'une modification substantielle dès lors que le modèle d'éolienne décrit par le pétitionnaire dans son dossier de demande ne correspond pas à celui qu'il entend installer en définitive ; le public n'a pas été informé de ce changement et les impacts des nouveaux modèles sur l'environnement n'ont pas été étudiés ;

- de même, le poste de livraison et les modalités de raccordement ont été modifiés, de sorte que le projet sera à cheval sur deux départements ; dans ces conditions, le projet aurait dû faire l'objet d'une autorisation conjointe des préfets de ces deux départements ; il était aussi nécessaire de consulter les commissions départementales de la nature, des sites et des paysages (CDNPS) des deux départements ainsi que les autorités environnementales des régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire ;

- le projet entraîne une diminution des espaces agricoles cultivés ; en conséquence, l'autorisation en litige aurait dû être soumise pour avis à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

- le dossier soumis à enquête publique ne comporte pas les avis des services ou collectivités consultés sur la demande ; il en est ainsi pour l'avis du 27 février 2019 du conseil municipal de Saint-Maurice-Etusson ; de plus, deux conseillers municipaux ont été évincés de cette séance du conseil municipal au motif, erroné, qu'ils étaient intéressés à l'affaire ; il manque au dossier d'enquête publique l'avis de la direction départementale des territoires, de l'agence régionale de santé, du service départemental d'incendie et de secours, du conseil départemental des Deux-Sèvres, de la CDNPS ; l'omission de joindre ces avis au dossier d'enquête publique constitue un vice substantiel ;

- les avis de la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais, de la communauté d'agglomération du Choletais et du syndicat mixte Layon Aubance Louets n'ont pas été sollicités ;

- d'autres avis ou pièces joints au dossier d'enquête publique ont été irrégulièrement rendus ; la convention conclue le 1er avril 2015 entre la commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse et l'exploitant, pour la remise en état du site et pour le droit d'usage des voies communales, est entachée d'irrégularités ; la délibération du 20 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maurice-Etusson a donné son avis sur le projet a été irrégulièrement prise ;

- le droit à l'information du public a été méconnu en raison du caractère incomplet du dossier d'enquête publique ;

- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés ; le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux observations pourtant précises et étayées formulées par M. A... au cours de l'enquête publique ; d'autres observations n'ont été ni analysées ni commentées par le commissaire enquêteur ; de même, celui-ci n'a pas analysé les avis émis par les organismes consultés sur la demande ; ses conclusions sont insuffisamment motivées ;

- l'étude d'impact est entachée d'omissions et d'insuffisances ; les solutions de substitution présentées dans l'étude d'impact ne sont pas viables faute pour le pétitionnaire de justifier de la maîtrise foncière des terrains concernés ; l'étude d'impact ne comporte pas d'analyse des incidences du projet sur la ressource en eau ; l'impact du projet sur les zones humides a été sous-estimé dans l'étude d'impact ; ces zones ont été mal identifiées alors qu'il est nécessaire de tenir compte des critères de caractérisation des zones humides résultant de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ; le projet va entrainer la destruction non pas de 6 904 m2 de zone humide comme l'indique la demande mais de 7 hectares ; les incidences environnementales des réseaux électriques enterrés n'ont pas été étudiées ; les enjeux reconnus comme forts que présentent ces zones humides n'ont pas été pris en compte par les auteurs de l'étude d'impact ; certaines zones humides dont l'existence est avérée ont été éludées par l'étude d'impact ; les impacts du projet sur la flore et sur les chiroptères ont été sous-estimés par l'étude d'impact ; l'inventaire des chiroptères n'a pas été effectué dans des conditions satisfaisantes en l'absence d'écoutes en hauteur et au niveau des plans d'eau et des zones humides ; l'étude des chiroptères sur les milieux cultivés, les boisements, lisières et haies est entachée de falsification ; les mesures de compensation sont insuffisantes ; l'étude de l'éloignement des éoliennes par rapport aux habitats naturels pose problème en raison des faibles distances observables ; l'étude de l'éloignement des éoliennes vis-à-vis des habitats fonctionnels est entachée de falsifications ; l'intérêt patrimonial et les enjeux de conservation des espèces de chiroptères ne sont pas étudiés de façon satisfaisante ; il en va de même pour l'analyse des impacts du projet sur l'avifaune alors que celle-ci est particulièrement riche comme en témoigne la présence d'une ZNIEFF non loin du projet en litige ; l'atteinte aux continuités et aux corridors écologiques n'est pas étudiée de façon satisfaisante ;

- les lacunes de l'étude d'impact entachent d'irrégularité le dossier de demande et, au fond, d'illégalité l'autorisation environnementale en litige ;

- compte tenu du fait que le projet doit entraîner la disparition de plus d'un hectare de zones humides, sa mise en œuvre nécessitait une autorisation au titre de la loi sur l'eau, laquelle n'a pas été sollicitée ; à ce titre, il était aussi nécessaire de consulter les organismes et collectivités énumérées à l'article R. 181-22 du code de l'environnement ;

- il n'est pas établi que le site retenu présente le potentiel requis pour le fonctionnement du parc éolien autorisé ;

- le projet porte atteinte aux paysages environnants, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, compte tenu du nombre important de parcs éoliens déjà présents dans le secteur ;

- l'autorisation environnementale en litige méconnait l'article 8 B-1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et l'orientation 8 B-2 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Layon-Aubance, relatifs à la protection des zones humides ;

- l'autorisation environnementale en litige méconnait le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Bassin Bressuirais ainsi que les documents d'urbanisme locaux qui classent le site d'implantation du projet en secteur naturel ; ce projet n'est pas conforme au règlement de la zone A dans laquelle sera classé ce site à l'issue de l'approbation du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais ; le projet en litige entraine une réduction des surfaces agricoles et ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme à l'interdiction de construire dans des secteurs classés non constructibles par la carte communale ;

- l'autorisation aurait dû être accompagnée d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ; il a été démontré que le projet entraînera la destruction de plusieurs espèces de chiroptères et d'avifaune protégées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2020, le 13 janvier 2021 et le 26 mars 2021, la société Ferme éolienne de Saint-Maurice, représentée par Me Elfassi, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la régularisation de l'autorisation en litige en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le requérant, qui habite à 400 km du site d'implantation du projet, ne justifie pas d'un intérêt à contester l'autorisation environnementale en litige ; au fond, que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le requérant n'a pas intérêt à agir ; au fond, que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Une note en délibéré a été présentée pour la société Ferme éolienne de Saint-Maurice le 18 juin 2021 à la suite de l'audience du 15 juin 2021.

Vu l'avis du 21 juin 2021 renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.

Le 21 juin 2021, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté, au regard de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, du moyen concernant l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

La société Ferme éolienne de Saint-Maurice a présenté des observations le 30 juin 2021.

M. A... a présenté des observations le 1er juillet 2021.

Le 24 août 2021, la cour a invité les parties, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, à présenter ses observations sur le bien-fondé du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'analyse des incidences du projet sur les chiroptères protégés et sur la possibilité de régulariser ce vice.

M. A... a présenté ses observations le 27 août 2021.

La société Ferme éolienne de Saint-Maurice a présenté ses observations le 27 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de M. Stéphane Guéguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Ollier, représentant M. A..., et de Me Le Dylio, représentant la société Ferme éolienne de Saint-Maurice.

Une note en délibéré présentée pour la société Ferme éolienne de Saint-Maurice a été enregistrée le 7 septembre 2021.

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 24 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 octobre 2017, la société Ferme éolienne de Saint-Maurice a déposé en préfecture des Deux-Sèvres une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-Etusson. Le projet a fait l'objet d'une enquête publique qui s'est tenue du 28 janvier au 1er mars 2019 et d'un avis favorable du commissaire enquêteur rendu le 28 mars 2019. Après quoi, la préfète des Deux-Sèvres a pris, le 29 juillet 2019, un arrêté délivrant à la société Ferme éolienne de Saint-Maurice l'autorisation environnementale sollicitée, laquelle vaut notamment autorisation d'exploiter une installation classée au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du même code et, compte tenu de l'implantation de quatre éoliennes ou de leur piste d'accès en zone humide, absence d'opposition à déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0-2 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. M. A... demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, d'annuler l'autorisation du 29 juillet 2019.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code, inclus dans le titre " installations classées pour la protection de l'environnement " : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

3. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une autorisation environnementale justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

4. Il résulte de l'instruction que M. A... est propriétaire des parcelles cadastrées section F 27, 28, 33, 186, 233, 237, 239 à 242, 249 et 260 et des parcelles cadastrées section F n° 109, 128, 132, 163, 187, 188, 203 à 209, 212, 227, 248, 250, 258, 259, 280, 281, 288, 316, toutes situées sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-Etusson. Ces terrains sont en état de prairies ou de cultures ou appartiennent à l'ensemble boisé du Noirpin et certains d'entre eux sont inclus dans la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 " Bois d'Anjou ". Il résulte de l'instruction que les parcelles F 27, 28 et 33 sont situées à quelques dizaines de mètres seulement de plusieurs des éoliennes projetées tandis que la future éolienne n° 6 doit être implantée à proximité des parcelles de M. A... formant la limite nord de la ZNIEFF " Bois d'Anjou ". La construction et le fonctionnement du parc éolien projeté sont susceptibles d'altérer le caractère naturel du paysage auquel contribuent les propriétés de M. A... qui s'étendent sur plusieurs dizaines d'hectares. Elles sont aussi susceptibles de perturber la flore et l'avifaune existante dont la richesse a justifié l'institution de la ZNIEFF mentionnée ci-dessus, laquelle recouvre plusieurs parcelles du requérant. Dans ces conditions, et sans qu'importe le fait que M. A... est domicilié à plus de 400 km du site d'implantation, ce dernier justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation environnementale en litige.

Sur la légalité de l'autorisation environnementale du 29 juillet 2019 :

En ce qui concerne le cadre juridique :

5. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. (...) L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ". Aux termes de l'article L. 181-2 du même code : " I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : 1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration (...) 6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 (...) 12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) ".

6. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, la contestation d'une autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne le contenu du projet :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation environnementale faisait référence au modèle d'éolienne N131-3MW-165m qui est notamment évoqué en p. 114 de l'étude d'impact jointe au dossier déposé la pétitionnaire. C'est aussi le modèle dont le commissaire enquêteur a tenu compte lors de l'enquête publique et qu'il a mentionné en p. 3 et 8 de son rapport. De même, les études acoustiques, écologiques et pédologiques qui ont servi à constituer le dossier de demande pour permettre au service instructeur d'apprécier l'impact du projet sur l'environnement ont été réalisées sur le base du modèle N131-3MW-165m. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'instruction de la demande a été faite sur la base d'un modèle d'aérogénérateur ne correspondant pas à celui que le pétitionnaire entendait mettre en place.

8. En deuxième lieu, le parc éolien projeté doit être équipé d'un poste de livraison faisant office de récepteur de la production électrique de l'exploitation avant la réinjection de celle-ci dans le réseau public. Il résulte de l'instruction que le raccordement " externe " du parc éolien au réseau public doit se faire via un poste-source à créer au nord de Bressuire, sur le territoire de la commune de Saint-Aubien-du-Plain. Si M. A... soutient que le projet a été modifié sur ce point dès lors qu'il est prévu désormais de raccorder le parc éolien à un poste source situé dans un autre département (Maine-et-Loire), cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de l'autorisation en litige qui ne porte pas sur le raccordement des aérogénérateurs au réseau public d'électricité, lequel incombe aux gestionnaires du réseau. Il s'ensuit que M. A... ne peut utilement soutenir que, étant ainsi à cheval sur deux départements, le projet aurait dû être soumis pour avis aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire, à l'avis des autorités environnementales des deux régions dont relèvent ces départements et être autorisé par un arrêté conjoint des préfets concernés.

9. En troisième lieu, l'arrêté du 29 juillet 2019 en litige n'autorise pas la société pétitionnaire à exploiter un modèle précis d'éoliennes à l'exclusion de tout autre mais fixe, ainsi qu'il ressort des mentions figurant à son article 5, des spécifications techniques que les futurs aérogénérateurs doivent respecter en termes de hauteur, de diamètre du rotor, de hauteur minimale en bout de pale, de vitesse maximale de rotation et de puissance électrique. Par suite, la seule circonstance que la société pétitionnaire envisagerait d'installer un nouveau modèle d'éolienne, ainsi que l'établit un courrier adressé à M. A... le 7 mai 2020, ne suffit pas à entacher d'illégalité l'arrêté en litige dont l'objet, s'agissant des installations, est seulement, comme il vient d'être dit, de fixer les caractéristiques techniques des aérogénérateurs et non d'en déterminer le modèle.

En ce qui concerne la régularité des conventions d'usage des voies communales et de remise en état du site :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une délibération du 1er avril 2015, le conseil municipal de Saint-Maurice-la-Fougereuse a autorisé le premier adjoint au maire à signer avec l'exploitant une convention de droit d'usage des voies communales et de remise en état du site. La circonstance que cette délibération aurait été adoptée à huis clos, qui ne ressort d'ailleurs pas des mentions portées sur l'extrait du registre produit au dossier, ne constitue pas en elle-même une cause d'irrégularité de cette délibération. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la servitude que la commune a consentie à l'exploitant sur le domaine public communal, qui institue un droit de passage piétonnier et routier, un droit de passage pour les câbles souterrains et un droit de surplomb pour les pales des éoliennes, serait incompatible avec l'affectation de celui-ci en méconnaissance de l'article L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques.

11. En second lieu, il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Maurice-Etusson, étant intéressé au projet porté par le pétitionnaire, n'a pas participé à la délibération du 20 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de cette commune a donné un avis favorable aux opérations de démantèlement et de remise en état du site. La seule circonstance que cette délibération autorise le maire à signer " tout document nécessaire " est sans incidence sur sa légalité dès lors que cette délégation est également consentie au " maire délégué " ou au " premier adjoint ".

12. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des délibérations mentionnées ci-dessus au soutien de sa contestation de l'autorisation environnementale en litige.

En ce qui concerne les consultations obligatoires :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence (...) de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Peuvent (...) être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires (...) à des équipements collectifs (...) ". Aux termes de l'article L. 111-5 du même code : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...) ".

14. Il s'évince de l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme que la règle de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés, et les exceptions prévues à cette règle, ne s'appliquent pas aux communes dotées d'une carte communale. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet de parc éolien se situe sur le territoire de l'ancienne commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse qui a fusionné, au 1er janvier 2016, avec celle d'Etusson pour donner naissance à la commune de Saint-Maurice-Etusson. Il s'avère que le territoire de Saint-Maurice-la-Fougereuse était couvert par une carte communale dont l'existence n'a pas été remise en cause par la fusion des communes, compte tenu des dispositions de l'article L. 163-1 du code de l'urbanisme. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le projet de parc éolien, parce qu'il entraîne une perte de 2,42 hectares de surfaces agricoles, aurait dû être soumis à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 111-5 précité, inapplicable en l'espèce, d'autant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme que, dans les communes couvertes par une carte communale, la construction d'équipements collectifs, au nombre desquels se trouvent les éoliennes, au sein des espaces où les constructions ne sont en principe pas admises, ne nécessite pas la consultation préalable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 181-10 du code de l'environnement : " L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-38 du même code : " Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. "

16. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais, devenue Agglomération 2B, a été consultée sur le projet, sur lequel elle ne s'est pas prononcée. Si le requérant allègue aussi que la communauté d'agglomération du Choletais et le syndicat mixte Layon Aubance Louets n'ont pas été consultés sur le projet, il ne fait état d'aucun élément permettant d'estimer que ces établissements publics de coopération intercommunale auraient dû être consultés sur le projet de parc éolien en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.

17. En troisième lieu, en application de l'article R. 181-38 du code de l'environnement, en vertu duquel le préfet consulte au cours de la phase d'enquête publique les conseils municipaux des communes qu'il estime intéressées au projet, le conseil municipal de Saint-Maurice-Etusson a rendu un avis le 27 février 2019. Contrairement à ce que soutient le requérant, deux des membres du conseil municipal ont pu régulièrement ne pas prendre part au débat et au vote de cette séance dès lors qu'étant propriétaires d'une parcelle située dans la zone d'implantation potentielle du projet ou ayant signé avec le pétitionnaire une convention de passage rémunérée, ils étaient intéressés à l'affaire soumise à délibération au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Par suite, l'avis du conseil municipal de Saint-Maurice-Etusson n'a pas été rendu dans des conditions irrégulières.

18. En quatrième lieu, ainsi qu'il sera dit ci-après, le projet n'a pas d'incidences sur des zones humides à cheval sur les départements des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire. Par suite, et alors qu'à l'appui de son moyen M. A... se borne à invoquer un " guide de procédure " sans valeur juridique, l'autorisation environnementale en litige n'avait pas à être précédée de la consultation du préfet du Maine-et-Loire.

En ce qui concerne les avis à joindre au dossier d'enquête publique :

19. Aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : 1° Une phase d'examen ; 2° Une phase d'enquête publique ; 3° Une phase de décision (...) ". Aux termes de l'article R. 181-37 du même code : " Les avis recueillis lors de la phase d'examen (...) sont joints au dossier mis à l'enquête (...) ". Les organismes devant être consultés durant la phase d'examen, et dont les avis doivent être joints au dossier d'enquête, sont énumérés aux articles R. 181-18 à R. 181-32 du code de l'environnement, lesquels ne visent pas les conseils municipaux des communes intéressées au projet lesquels sont consultés sur celui-ci au cours de la phase suivante, celle de l'enquête publique en application de l'article R. 181-38 du code de l'environnement. Aux termes de cet article R. 181-38 : " Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. ".

20. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les avis des communes et autres collectivités territoriales intéressées par le projet sont recueillis non pas pendant la phase d'examen de l'autorisation environnementale mais au cours de la phase d'enquête publique et qu'ils n'ont pas à figurer dans le dossier soumis à cette enquête publique. Par suite, la circonstance que les avis rendus par les conseils municipaux dont la consultation était prévue par l'article 10 de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique n'ont pas été joints au dossier soumis à l'enquête, alors que l'article R. 181-38 précité permet aux communes de rendre leur avis après la clôture de l'enquête, est sans incidence sur la régularité de l'autorisation environnementale en litige.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 181-18 du code de l'environnement relatif à la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale : " Le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé (...) lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région (...) ". Aux termes de l'article R. 181-37 du même code : " Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'avis de l'agence régionale de santé, qui n'est recueilli en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 du code de l'environnement, n'est pas au nombre de ceux qui doivent obligatoirement être joints au dossier d'enquête publique.

22. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 181-25 du code de l'environnement, relatif à la phase d'examen de la demande : " Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit : 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (...) ". Aux termes de l'article R. 181-26 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel. ". En application de ces dispositions combinées avec celles de l'article R. 181-37 du code de l'environnement, l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit être joint au dossier d'enquête publique lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation spéciale au titre des sites classés ou au titre des réserves naturelles. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle portée serait attachée à l'autorisation environnementale en litige du 29 juillet 2019. Par suite, l'avis rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 3 juillet 2019, soit au demeurant après l'enquête publique, n'avait pas à figurer dans le dossier soumis à cette enquête.

23. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que l'autorisation environnementale en litige soit précédée d'un avis de la direction départementale des territoires, du service départemental d'incendie et de secours et du conseil départemental ni que l'avis de ces organismes, s'ils sont rendus, figurent au dossier d'enquête publique. Par suite, l'absence dans le dossier soumis à l'enquête des avis émis par la collectivité et les services en cause est sans incidence sur la régularité de l'autorisation environnementale en litige. Au demeurant, les observations émises sur le projet par la direction départementale des territoires ont fait l'objet de réponses de la part du pétitionnaire dans un mémoire versé au dossier d'enquête.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

24. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants (...) 2° Une description du projet (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (...) 4° Une description des facteurs (...) susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : (...) la biodiversité, les terres, le sol, l'eau (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement (...) qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. (...) IV. - Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. (...) VII. - Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents (...) ".

25. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant des solutions de substitution :

26. Les auteurs de l'étude d'impact ont envisagé (p.90 et s.) deux variantes possibles du projet, lesquelles font l'objet d'une description précise et sont comparées sur le plan environnemental, humain, technico-économique et patrimonial et paysager. Les raisons pour lesquelles la variante n°2 a été retenue sont également exposées dans l'étude d'impact qui est, sur ces points, conforme aux dispositions précitées du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, alors même qu'au stade de l'élaboration de l'étude d'impact le pétitionnaire ne justifiait pas encore de la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains concernés par la variante n°1 non retenue.

S'agissant des éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14 du code de l'environnement :

27. Il résulte des dispositions précitées du IV de l'article R. 122-5 du code de l'environnement que, pour les projets relevant de la législation sur l'eau et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact doit contenir les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. Aux termes du II de l'article R. 181-14 du code de l'environnement : " (...) Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. (...) Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (...) ". En application de ces dispositions, l'étude d'impact analyse (p. 135 et s) les incidences du projet sur le milieu hydrique existant et entend justifier (p. 195) sa compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Layon-Aubance-Louet. Ces éléments sont suffisants eu égard au fait que l'étude d'impact a relevé, et la mission régionale d'autorité environnementale à sa suite, qu'il n'existe pas de réseau hydrographique très présent dans la zone d'implantation du projet, ce qu'aucun élément du dossier ne vient contredire.

S'agissant des zones humides :

28. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans sa version issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 en vigueur à la date de l'arrêté en litige: " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion (...) vise à assurer : 1° (...) la préservation des (...) zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (...) ". Aux termes de l'article R. 211-108 du même code : " I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides (...) sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide (...) III. - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement : " (...) une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants : 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. (...) 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : - soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ; - soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté. ". Selon l'annexe 2 à l'arrêté du 24 juin 2008 : " Végétation des zones humides. L'examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement des espèces végétales, soit des communautés d'espèces végétales dénommées habitats (...) 2.1.1. Méthode (...) l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des espèces (1) dominantes (...) Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen des sols (...) ".

29. Il résulte de ces dispositions qu'une zone humide est formée de terrains habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Un terrain qui ne comporte pas de végétations hygrophiles dominantes peut être qualifié de zone humide en fonction des résultats fournis par l'étude des sols.

30. L'étude d'impact a identifié la présence de zones humides dans le périmètre de la zone d'implantation du projet et, pour vérifier la présence ou l'absence de telles zones au droit du projet, une étude pédologique a été réalisée. Les auteurs de cette étude ont relevé que les zones incluses dans le secteur du projet considéré, dédiées à la culture ou en nature de prairies, doivent être considérées comme des habitats " non spontanés " à l'inverse des prairies méso-hygrophiles. La détermination des zones humides a été faite, pour les habitats " non spontanés ", en fonction des résultats fournis par les relevés pédologiques tandis que la détermination de ces mêmes zones, pour les prairies méso-hygrophiles, a résulté de la mise en œuvre des critères pédologiques et floristiques.

31. En premier lieu, selon les auteurs de l'étude pédologique, qui ont fait procéder à des sondages sur 71 points, seules les éoliennes n°1, 3 et 5 et certains de leurs accessoires (voie d'accès, plateforme) impactent une zone humide existante sur une superficie évaluée à 6 904 m2. Si M. A... soutient que les points de sondage effectués dans le cadre de l'étude pédologique ne sont pas pertinents, il n'apporte pas d'éléments permettant d'estimer que d'autres points auraient permis une meilleure identification de la superficie des zones humides existantes.

32. En deuxième lieu, il résulte de l'étude pédologique que la parcelle d'implantation de l'éolienne n°4 est une prairie mésohygrophile méso à eutrophes, caractéristique de la présence d'habitats hygrophiles spontanés. Les auteurs de l'étude ont cependant estimé que seule la partie basse de cette parcelle constitue une zone humide à l'exclusion de sa partie haute, où se trouve l'éolienne n°4 et sa plateforme, dans la mesure où cette dernière " ne cumule pas les deux critères pédologiques et floristiques. ". Il résulte pourtant des dispositions législatives et réglementaires citées au point 28 que les critères pédologiques et floristiques permettant de caractériser la présence d'une zone humide s'appliquent de manière alternative et non cumulative et qu'ainsi, la seule circonstance que les sols de la partie haute de la parcelle accueillant l'éolienne n°4 ne répondait pas au critère pédologique ne permettait pas de l'exclure de la zone humide dès lors qu'elle abriterait par ailleurs une végétation hygrophile, ainsi que l'ont établi les sondages n° 24, 26, 27 ayant conclu à la présence d'habitats spontanés humides, à condition qu'elle soit dominante. Toutefois, il ne résulte ni de l'étude pédologique ni des autres éléments du dossier que la végétation hygrophile présente sur la parcelle considérée y serait dominante au sens des dispositions législatives ou règlementaires précitées. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'une partie de la parcelle d'assiette de l'éolienne n° 4, d'une superficie de 3 090 m2, a été indûment exclue des zones humides existantes.

33. La parcelle d'implantation de l'éolienne n° 2 a fait l'objet de plusieurs prélèvements dont deux ont présenté des traces d'oxydoréduction, caractérisant la présence d'un sol humide. Les auteurs de l'étude pédologique ont cependant précisé que " la zone humide ainsi délimitée est de faible superficie et semble liée à la présence d'une source au sud-est de la parcelle. Les autres prélèvements étaient exempts de traces d'oxydoréduction. L'éolienne, la plateforme et la voie d'accès qui se situe dans cette parcelle sont situées hors zones humides. ". Il ne résulte pas de l'instruction que la parcelle considérée, qui par ailleurs n'abrite pas de végétation hygrophile dominante, a été indûment exclue des zones humides existantes.

34. Quant aux prélèvements effectués sur la parcelle d'implantation de l'éolienne n° 6, ils n'ont pas montré de traces d'oxydoréduction dans le sol ni la présence de végétations hygrophiles dominantes. L'éolienne considérée n'est donc pas située en zone humide et aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'une telle conclusion est erronée.

35. En troisième lieu, l'étude pédologique complémentaire datée de juin 2018 indique, il est vrai, que la surface de la zone humide impactée par le projet est de 6,454 hectares tandis que, toujours selon cette étude, 6 904 hectares seront restaurés. Toutefois, les vues aériennes délimitant les zones humides figurant dans l'étude complémentaire sont identiques à celles de l'étude pédologique initiale. De même, le plan de masse définitif du projet éolien mentionne les surfaces des zones humides impactées par le projet éolien, lesquelles s'élèvent à 6 904 m2. Ainsi, les surfaces en hectares mentionnées dans l'étude pédologique complémentaire résultent d'une erreur matérielle de saisie. Aucun autre élément du dossier ne permet d'estimer que la réalisation du projet entraînerait la destruction de 7 ha de superficie de zones humides comme l'affirme M. A....

36. En quatrième lieu, en ce qui concerne le raccordement électrique inter-éolien nécessitant des tranchées qui ne sont pas situées sous les voies publiques, le pétitionnaire a prévu, afin de ne pas impacter les zones humides existantes, d'extraire la terre utilisée pour les déblais et de la réutiliser en respectant autant que possible l'ordre des strates géologiques. De plus, il résulte de l'instruction que les câbles souterrains sont implantés en grande partie en bordure des voies de circulation, ce qui permet d'atténuer l'impact pour l'environnement que leur installation est susceptible d'entraîner. Enfin, le raccordement des éoliennes aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, qui intervient après la délivrance de l'autorisation, incombe au gestionnaire de réseau en application des articles R. 323-53 et suivants du code de l'énergie. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'impact sur les zones humides de ce raccordement " externe " a été insuffisamment étudié par le pétitionnaire dans son dossier de demande.

37. En cinquième lieu, les plans d'eau situés dans le périmètre du projet, qui sont des zones en eau libre, ne sont pas des zones humides au sens de l'article L. 211-1 précité du code de l'environnement et n'avaient pas à être pris en compte par le pétitionnaire pour la détermination des zones humides impactées par son projet. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de parc éolien aurait un effet particulier sur ces plans d'eau.

38. Il résulte de ce qui précède, alors que l'autorité environnementale n'a pas relevé d'insuffisances particulières de l'étude d'impact sur ce point, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la détermination des zones humides impactées par le projet et les enjeux liés à leur préservation serait entachée d'erreurs ou d'insuffisances.

S'agissant de l'impact sur la flore :

39. Il ne résulte pas de l'instruction que la mise en œuvre du projet, dont quatre des six éoliennes qui le composent seront implantées sur des terres de cultures peu favorables au développement de la flore, entraînera la destruction d'espèces floristiques menacées faisant l'objet à ce titre d'une protection particulière. Au surplus, le projet a été conçu de façon à éviter la flore présente sur le site d'implantation. Il ne résulte pas des éléments de l'instruction que l'étude d'impact aurait insuffisamment analysé les incidences du projet sur la flore.

S'agissant des impacts sur les chiroptères :

40. En premier lieu, alors que M. A... soutient que le nombre et les espèces de chiroptères présentes sur le site ont été sous-évalués par le pétitionnaire, il résulte de l'instruction que huit écoutes passives et actives ont été réalisés par les auteurs de l'étude écologique les nuits du 17 au 18 juin 2015, du 15 au 16 juillet 2015, du 25 au 26 août 2015, du 4 au 5 septembre 2015, du 17 au 18 septembre 2015, du 8 au 9 octobre 2015, du 19 au 20 avril 2016 et du 12 au 13 mai 2016. Les mois d'avril/mai correspondent à la phase de post-hibernation des chiroptères, la période juin/juillet à la mise bas des jeunes individus durant laquelle les femelles forment des colonies, la période septembre/octobre au transit automnal durant laquelle le risque de collision avec les éoliennes est le plus important. Les points d'écoute ont été répartis dans la zone d'implantation du projet au niveau des boisements, milieux ouverts cultivés, haies, prairies et de l'étang de la Grippière. En réponse aux observations de M. A... selon lesquelles aucune écoute en altitude n'a été effectuée, le bureau d'études Calibris a fait observer que celles-ci étaient impossibles faute pour le parc éolien de disposer de mâts de mesure de vent. Toutefois, cette circonstance, purement technique, n'est pas un élément d'explication pertinent pour justifier l'absence d'écoutes en altitude alors que les auteurs de l'étude d'impact ont reconnu, comme d'ailleurs la Mission régionale d'autorité environnementale MRAE dans son avis, que les nombreux boisements et haies situés dans la zone d'implantation du projet constituent autant de sites de chasse, de corridors de déplacement ou de gîtes potentiels pour les chiroptères et ont affirmé que cette zone présentait une " richesse chiroptérologique importante ". De plus, les éoliennes se situent à une distance proche de lisières boisées, entre 50 et 62 mètres environ, l'éolienne n°4 devant être implantée à 49 mètres seulement d'une haie multi-strate à fort enjeu. Aucun élément ne permet d'estimer que la réalisation d'écoutes en altitude n'aurait pas modifié l'appréhension de l'impact du projet sur les chiroptères. Dans ces conditions, il existe un doute sur les conclusions du volet écologique de l'étude d'impact qui a pourtant déjà conclu à un " enjeu modéré " du projet pour les chiroptères. M. A... est fondé à soutenir que le volet écologique de l'étude d'impact, en ce qu'il a exclu sans justifications pertinentes la réalisation d'écoutes en altitude, est insuffisant sur ce point. Toutefois, cette irrégularité apparait susceptible de régularisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

41. En deuxième lieu, il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction que les écoutes réalisées au niveau du plan d'eau La Grippière n'auraient pas permis de procéder à un inventaire pertinent des chiroptères alors que les plans d'eau et les zones humides présentes dans la zone d'implantation possible occupent une superficie restreinte.

42. En troisième lieu, M. A... fait valoir que l'analyse des chiroptères au niveau des milieux cultivés, des lisières et haies, de la distance des éoliennes par rapport aux habitats naturels et aux habitats fonctionnels est entachée de " falsifications " et de " fraude ". Toutefois, il ne résulte de l'instruction ni que la localisation des points d'écoute et les périodes d'écoute, rappelées au point 40, ni que le calcul des distances des appareils vis-à-vis des lisières boisées auraient été sciemment choisis ou effectués de façon à minorer artificiellement les impacts du projet sur les chiroptères. La circonstance que certaines écoutes ont été effectuées sur deux parcelles de culture incendiées ne permet pas de parvenir à une telle conclusion, les milieux cultivés étant peu attractifs pour les chiroptères. Quant au fait que des écoutes ont été réalisées au cours d'une nuit caractérisée par un taux d'hydrométrie important, peu propice à la circulation des chiroptères, il ne suffit pas à invalider les résultats des écoutes réalisées sur la période de temps allant de juin 2015 à mai 2016.

S'agissant des impacts sur l'avifaune :

43. A proximité du projet, dans son aire d'étude immédiate, se trouve la ZNIEFF " Bois d'Anjou " et, dans l'aire d'étude rapprochée, la ZNIEFF " Etang de la Grippière ".

44. Il résulte de l'instruction que les inventaires ornithologiques ont été réalisés durant les quatre phases correspondant au cycle biologique des oiseaux (hivernage, migration prénuptiale, reproduction, migration postnuptiale), ce qui a nécessité 14 sorties sur place entre septembre 2015 et mai 2016. La méthodologie des inventaires pour la prospection de l'avifaune nicheuse, hivernante et migratrice a fait l'objet d'une description précise p. 34 et s. de l'étude écologique. Le nombre des espèces d'avifaune hivernante, migratrice et nicheuse a été fixé, respectivement, à 49, 25 et 41. La circonstance, invoquée par M. A..., selon laquelle un certain nombre d'espèces présentes dans les ZNIEFF proches n'ont pas été retrouvées dans la zone d'implantation du projet ne suffit pas à établir l'insuffisance sur ce point de l'étude écologique. En particulier, le requérant ne produit pas d'élément permettant d'estimer de manière suffisamment probante que l'étude aurait omis de relever la présence, dans la zone du projet, du circaète-Jean-le-Blanc et du balbuzard pêcheur. Enfin, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les auteurs de l'étude auraient sous-estimé les risques de collision entre les éoliennes et les rapaces, le pipit farlouse et l'œdicnème criard.

S'agissant de l'atteinte aux corridors écologiques :

45. Dans sa partie consacrée à l'analyse du milieu naturel, l'étude d'impact comporte une description des corridors écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue) identifiés au schéma régional de cohérence écologique. Quatre cartes et une vue aérienne permettent d'identifier ces corridors, l'étude d'impact indiquant à cet égard que le site d'implantation du projet comporte des réservoirs de biodiversité concernant des milieux bocagers et forestiers. Il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de l'étude d'impact selon lesquelles il n'existe pas de corridor écologique majeur dans la zone d'implantation du projet seraient erronées ni que les informations livrées sur les trames écologiques seraient lacunaires. En particulier, les éléments produits par le requérant ne permettent pas d'estimer que la zone d'implantation du projet serait traversée par un corridor écologique d'importance nationale. Par suite, l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance sur ce point.

S'agissant du potentiel éolien :

46. La description du potentiel éolien se rattache à la question de la rentabilité économique du projet et aucune disposition législative ou réglementaire, notamment celles de l'article R. 122-5 précité, n'imposent à l'étude d'impact de décrire ce potentiel à peine d'irrégularité de l'autorisation. Les insuffisances alléguées sur ce point sont, par suite, sans incidence sur la régularité de la décision attaquée.

En ce qui concerne le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur :

47. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte (...) une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête (...) Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". En application de ces dispositions le commissaire enquêteur, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, se doit d'indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.

48. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., ses observations formulées au cours de l'enquête ont été analysées avec une précision suffisante par le commissaire enquêteur en p. 46 de son rapport ainsi que dans sa " grille d'analyse des observations ". Alors qu'il n'était pas tenu de le faire, le commissaire enquêteur a répondu aux observations de l'intéressé en s'appropriant, comme il lui était loisible de procéder, les éléments de réponse du pétitionnaire.

49. En deuxième lieu, les autres observations défavorables au projet ont été analysées avec une précision suffisante par le commissaire enquêteur, notamment dans ses observations n° 5, 11 et 12 et 13. Quant aux observations n°8, 9 et 10, elles émanaient de personnes favorables au projet et n'appelaient donc pas d'analyses particulières de la part du commissaire enquêteur qui s'est prononcé dans un sens favorable au projet.

50. En troisième lieu, les dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement n'imposent pas au commissaire enquêteur d'analyser les avis des services consultés durant la phase d'examen du projet.

51. En quatrième lieu, le commissaire enquêteur a exposé, en les motivant et sur un ton exprimant sa position personnelle, ses conclusions favorables au projet.

En ce qui concerne les modifications apportées au dossier de demande postérieurement à l'enquête publique :

52. Il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l'issue de l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

53. Il résulte de l'instruction qu'en réponse aux observations émises par M. A... au cours de l'enquête publique, le pétitionnaire s'est contenté de préciser la superficie des zones humides impactées par le projet. Il n'a été procédé à aucune modification des caractéristiques du projet à cette occasion.

En ce qui concerne la soumission du projet au régime de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

54. Aux termes de l'article L. 214-13 du code de l'environnement : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique (...) Cette autorisation est l'autorisation environnementale (...) II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (...) ". Selon la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont soumis à autorisation les opérations d'assèchement, de remblais de zones humides sur une superficie supérieure ou égale à un hectare. En deçà de ce seuil, ces opérations relèvent du régime de la déclaration.

55. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'aucun élément de l'instruction ne permet de remettre en cause les éléments de l'étude d'impact selon lesquels le projet de parc éolien n'entraîne pas la destruction de plus d'un hectare de zones humides. Par suite, le projet en litige pouvait, sans illégalité, être mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de solliciter une autorisation au titre de la loi sur l'eau. Il s'ensuit également que l'autorisation environnementale en litige n'avait pas à être précédée des consultations prévues à l'article R. 181-22 du code de l'environnement, lesquelles concernent les projets soumis à autorisation.

En ce qui concerne les atteintes alléguées aux intérêts environnementaux :

56. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° (...) la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution (...) 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau (...) 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

57. En premier lieu, s'agissant des impacts du projet sur la flore, à supposer que sa mise en œuvre entraîne la destruction de l'urticaire citrine, de la fritillaire pintade et de leurs habitats, ce qui ne résulte pas de l'instruction, ces espèces ne sont pas au nombre de celles reconnues comme menacées contrairement à ce que soutient M. A.... Par ailleurs, la végétation hygrophile impactée par le projet ne présente, en elle-même, aucun statut de protection particulier. Il résulte de l'instruction qu'à l'exception du bleuet, qui subira des incidences faibles, ce que ne conteste pas M. A..., il n'y a pas d'espèces patrimoniales au niveau des aménagements du projet, quatre des six éoliennes projetées étant situées sur des terres de cultures, lesquelles offrent peu d'habitats favorables au développement de la flore.

58. En deuxième lieu, selon la disposition 8 B-1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, les mesures destinées à compenser les atteintes aux zones humides devront porter sur une surface égale à au moins 200 % de la surface impactée. A cet égard, le e) de l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 2019 en litige prévoit que les mesures destinées à compenser l'atteinte aux zones humides qu'entraîne le projet consisteront, d'une part, dans la conversion de deux parcelles culturales de prairie temporaire, à savoir les parcelles F 60 et F 61 situées dans une zone humide et d'une superficie de 30 530 m2, en prairie permanente et, d'autre part, dans la conversion d'une surface minimale de 7 000 m2 de culture en prairie permanente sur la parcelle F 51 incluse dans la même zone humide. Ces mesures compensatoires portent sur une superficie de 37 530 m2 au total, cinq fois supérieure à celle impactée par la mise en œuvre du projet (6 904 m2). Par ailleurs, si M. A... soutient que les parcelles F 60 et F 61 sont déjà à l'état de prairie permanente, ce dont il déduit que la mesure compensatoire n'apportera pas de gain écologique, il résulte de l'instruction que ces parcelles ont été déclarées à la PAC 2017-2018 en tant que prairies temporaires, qu'elles n'ont certes plus été mises en culture depuis 5 ans mais que les actions prévues par le pétitionnaire maintiendront ces parcelles à l'état de prairie permanente. Quant à la transformation de la parcelle F 51 en prairie permanente, elle porte, ainsi qu'il a été dit, sur une surface de 7 000 m2 et il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure serait insuffisante. Au demeurant, les mesures compensatoires ainsi définies n'ont pas été considérées comme insuffisantes par la MRAE dans son avis sur l'étude d'impact. Quant aux atteintes que le projet porte aux zones humides, elles ne paraissent pas excessives dès lors qu'elles concernent 6 904 m2 des terrains de culture et de prairie ne présentant pas une biodiversité particulière compte tenu de leur usage agricole.

59. En troisième lieu, même si le site d'implantation du projet abrite des réservoirs de biodiversité, il ne résulte pas de l'instruction que les éoliennes projetées, implantées dans un milieu ouvert et agricole, porterait une atteinte excessive à ce milieu et à ses trames vertes et bleues identifiées au schéma régional de cohérence écologique.

60. En cinquième lieu, le requérant allègue que le nombre de parcs éoliens déjà présents dans un rayon de 20 km autour du projet crée un effet de saturation visuelle que l'autorisation environnementale ne peut que renforcer illégalement. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Layon-Aubance :

61. En vertu de l'article L. 512-16 du code de l'environnement, les installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises, notamment, aux articles L. 211-1, L. 212-1 et suivants du même code. En vertu du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec les objectifs et orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des plans d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Elles sont en revanche soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques. L'autorisation environnementale en litige du 29 juillet 2019 vaut, ainsi qu'il a été dit, non opposition à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Par suite, M. A... peut utilement soutenir que cette décision ne respecte pas le SDAGE et le SAGE mentionnés ci-dessus.

62. Pour apprécier la compatibilité aux objectifs et orientations des SDAGE et des SAGE, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier.

63. Aux termes de l'article 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne : " 8B-1 Les maîtres d'ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d'éviter de dégrader la zone humide. À défaut d'alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : - équivalente sur le plan fonctionnel ; - équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; - dans le bassin versant de la masse d'eau. En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d'une masse d'eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale " éviter, réduire, compenser ", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l'entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d'ouvrage et doivent être garantis à long terme. ". Aux termes de l'orientation QM4 du SAGE Layon-Aubance : " SDAGE Loire-Bretagne - Disposition 8B-2 : " Dès lors que la mise en œuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l'entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. "

64. Il résulte de l'instruction, comme l'a d'ailleurs relevé la MRAE dans son avis, que la pétitionnaire a conçu son projet de façon à éviter autant que possible les zones humides qui ne seront impactées que sur une superficie de 6 904 m2. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les mesures de compensation prévues consistent à transformer 37 530 m2 de surfaces de cultures en prairies permanentes. Alors que le requérant n'invoque, à l'encontre de l'autorisation environnementale en litige, aucune autre disposition ou orientation du SDAGE ou du SAGE auxquelles il pourrait être porté atteinte, le moyen tiré de l'incompatibilité de cette autorisation au regard des documents invoqués doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des documents d'urbanisme :

65. En premier lieu, le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Bassin Bressuirais, relatif à la préservation du bocage et des paysages, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'autorisation environnementale en litige régie par les articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement.

66. En deuxième lieu, et par exception à la règle rappelée au point 6 du présent arrêt, il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale de se prononcer sur la légalité de l'autorisation au regard des règles d'urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le projet méconnait le projet de règlement du plan local d'urbanisme intercommunal qui a seulement été arrêté par la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais le 17 décembre 2019, soit postérieurement à l'autorisation environnementale du 29 juillet 2019 en litige.

67. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : (...) 2° Des constructions et installations nécessaires : a) À des équipements collectifs (...) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole (...) sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages ". Le projet de parc éolien est implanté sur le territoire de l'ancienne commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse, couvert par une carte communale encore en vigueur.

68. Les éoliennes, qui contribuent à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, constituent un équipement collectif au sens des dispositions précitées. Et il ne résulte pas de l'instruction que le projet ne serait pas compatible avec les activités agricoles existantes du seul fait qu'il entraîne une perte de surface cultivable de 2,42 ha ou qu'il porterait atteinte aux espaces naturels et aux paysages comme l'allègue, sans autres précisions, le requérant.

En ce qui concerne l'absence de dérogation à l'interdiction d'espèces protégées :

69. Aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " (...) lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-5 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; (...) 4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement (...) ".

70. M. A... fait valoir que la mise en service du parc éolien entraînera la destruction de plusieurs espèces de chiroptères protégées, ce qui aurait dû conduire le pétitionnaire à solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Le premier mémoire en défense présenté par la société Ferme éolienne de Saint-Maurice a été communiqué à M. A... le 28 février 2020.

71. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité (...) prescrit par la loi ou le règlement à peine de (...) désistement d'office (...) et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ".

72. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif (...) ".

73. Le délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense dont disposait M. A... pour présenter de nouveaux moyens expirait le 28 avril 2020, soit durant la période définie à l'article 1er précité de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 correspondant à la période d'urgence sanitaire. Il en résulte que, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le point de départ du délai imparti à M. A... a été repoussé à la fin de la période mentionnée à l'article 1er de cette même ordonnance. Par suite, M. A... était recevable à soulever, comme il l'a fait dans son mémoire du 2 juin 2020, un nouveau moyen tiré de ce que la décision en litige a été délivrée sans qu'ait été sollicitée une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.

74. L'article L. 411-2 du code de l'environnement permet d'accorder des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, lesquelles portent, notamment, sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d'espèces, aux conditions qu'il précise.

75. Ainsi qu'il a été dit au point 40, des écoutes actives et passives ont été réalisés par les auteurs de l'étude écologique en juin, juillet, août, septembre et octobre 2015 ainsi qu'en avril et mai 2016 à l'aide de points d'écoutes répartis dans la zone d'implantation du projet au niveau des boisements, milieux ouverts cultivés, haies, prairies et de l'étang de la Grippière. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact et de l'avis de la Mission régionale d'autorité environnementale, que les nombreux boisements et haies situés dans la zone d'implantation du projet constituent autant de sites de chasse, de corridors de déplacement ou de gîtes potentiels pour les chiroptères, de sorte que cette zone présentait une " richesse chiroptérologique importante ". De plus, les éoliennes se situent à une distance proche de lisières boisées, entre 50 et 62 mètres environ, l'éolienne n°4 devant être implantée à 49 mètres seulement d'une haie multi-strate à fort enjeu. A cet égard, les auteurs de l'étude d'impact ont reconnu que le fonctionnement du parc éolien entraînera pour certaines espèces de chiroptères protégés un enjeu et une sensibilité non pas simplement " faible(s) " mais " modéré(s) ". Dans ces conditions, et dès lors que les défendeurs ne produisent au dossier aucun élément en sens contraire, il apparait que le projet en litige va entraîner la destruction de certaines espèces protégées de chiroptères et de leurs habitats. Dans ces conditions, la réalisation du projet aurait dû conduire la société Ferme éolienne de Saint-Maurice à demander la dérogation prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

76. Aux termes du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (...) ". L'article L. 181-18 du code de l'environnement précise le régime contentieux de l'autorisation environnementale. Ses dispositions mentionnent la faculté pour le juge de prononcer des annulations limitées soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations désormais regroupées dans l'autorisation environnementale, soit à certains éléments de ces autorisations à la condition qu'ils en soient divisibles et prévoient que le juge, en cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de celle-ci.

77. En application de ces dispositions et compte tenu de ce qui a été dit au point 75, l'autorisation en litige doit être annulée en tant qu'elle ne comporte pas la dérogation requise en vertu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, laquelle est divisible du reste de l'autorisation. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu des risques que le projet est susceptible d'entraîner pour les chiroptères protégés, de suspendre l'autorisation en litige jusqu'à la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.

78. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le projet entraînera la destruction d'espèces protégées appartenant à l'avifaune, une telle conséquence ne pouvant être tirée du seul fait que certains individus appartenant à ces espèces ont été détectés dans la zone d'implantation du futur parc.

En ce qui concerne le potentiel éolien :

79. La circonstance que le pétitionnaire n'aurait pas précisé le potentiel éolien du site d'implantation de son projet, lequel touche à la rentabilité économique du futur parc, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation environnementale en litige qui est subordonnée au respect des intérêts environnementaux définis aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 précités du code de l'environnement.

Sur l'application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

80. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".

81. Le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact relevé au point 40 du présent arrêt est susceptible d'être régularisé par un complément d'étude d'impact, le cas échéant, une enquête publique complémentaire et une autorisation modificative.

82. Cette éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. A... jusqu'à l'expiration de ce délai afin de permettre cette régularisation.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2019 de la préfète des Deux-Sèvres est annulé en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2019 est suspendue jusqu'à la délivrance de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. A... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société Ferme éolienne de Saint-Maurice de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation de l'illégalité mentionnée au point 40 du présent arrêt.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique et à la société Ferme éolienne de Saint-Maurice. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX04539


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Actes affectant le régime juridique des installations. - Première mise en service.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ-LACROIX-REY-VERNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 28/09/2021
Date de l'import : 05/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19BX04539
Numéro NOR : CETATEXT000044133926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-28;19bx04539 ?
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