LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1111 F-P+B+I
Pourvoi n° H 19-21.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Unirest, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 rue du Pressoir, 71640 Dracy-le-Fort, a formé le pourvoi n° H 19-21.978 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clinique Val Dracy, société à responsabilité limitée, dont le siège est impasse Paul Frédéric de Cardon, 71640 Dracy-le-Fort,
2°/ à la société Villa Thalia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 10 rue Blaise Desgoffe, 75006 Paris,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Unirest, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés Clinique Val Dracy et Villa Thalia, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 juin 2019), La société Unirest a relevé appel, le 5 avril 2018, du jugement d'un tribunal de commerce rendu dans une instance l'opposant aux sociétés Clinique Val Dracy et Villa Thalia, puis déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La société Unirest fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 30 octobre 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société Unirest, alors :
« 2°/ que constitue une déclaration d'appel un acte unilatéral comportant les mentions prévues par les articles 901 et 58 du code de procédure civile qui est remis au greffe ; qu'en considérant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Unirest, que la déclaration d'appel émise et signée par l'avocat de la société Unirest et remise au greffe le 5 avril 2018 à 15 h 57, qui est annexée aux actes de signification du 1er juin 2018, ne constitue pas la déclaration d'appel devant être signifiée aux intimées non constituées en application de l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 901 et 902 du code de procédure civile par refus d'application ;
3°/ que seule l'absence de signification de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité ; que la déclaration d'appel irrégulière, dont la nullité n'a été prononcée, est régulièrement signifiée dans le délai requis par la loi ; qu'en constatant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Unirest, que la déclaration d'appel faite le 5 avril 2018 à 15 h 57 qui est annexée aux actes de signification du 1er juin 2018 ne constitue pas la déclaration d'appel devant être signifiée aux intimées non constituées en application de l'article 902 du code de procédure civile tout en constatant, par motifs réputés adoptés, qu'« il ressort de la comparaison entre le document annexé aux actes de signification et le récapitulatif de la déclaration d'appel que le premier ne confirme nullement la réception par le greffe de l'acte d'appel et qu'il ne mentionne même pas la cour d'appel à laquelle cet acte a été adressé. Il ne comporte pas plus le n° de la déclaration d'appel, ni la chambre de la cour à laquelle l'affaire a été distribuée, ni le numéro du dossier au répertoire général » et, par motif propre, que « ces significations faites le 1er juin 2018 sont celles d'un avis d'avoir à signifier, délivré par le greffe de la cour et des données saisies qui lui ont été adressées concernant la déclaration d'appel », motifs qui établissent l'existence de la signification d'une déclaration d'appel aux intimées, fût-elle irrégulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 901 et 902 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte, d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
5. En outre, l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, alors en vigueur, pris pour l'application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, qui tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
6. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le document annexé aux actes de signification accomplis en application de l'article 902 du code de procédure civile consistait, non pas en un récapitulatif de la déclaration d'appel, émis en application de l'article 10 de l'arrêté susmentionné, mais en un document qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit l'absence de signification de la déclaration d'appel et a constaté la caducité de celle-ci.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unirest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Unirest et la condamne à payer aux sociétés Clinique Val Dracy et Villa Thalia la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Unirest
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance d'incident rendue le 30 octobre 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société Unirest ;
AUX MOTIFS QUE «
le magistrat chargé de la mise en état a considéré que la déclaration d'appel de la SARL UNIREST caduque pour absence de signification du fichier récapitulatif reprenant les données du message relatif à cette déclaration et prévu par l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 ;
Attendu que selon cette société, il existe bien un acte signifiant la déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile ;
Attendu cependant que ces significations faites le 1er juin 2018 sont celles d'un avis d'avoir à signifier, délivré par le greffe de la cour, et des données de saisie qui lui ont été adressées concernant la déclaration d'appel ; qu'ainsi que le relèvent les sociétés Val Dracy et Villa Thalia, n'a pas été signifié le récapitulatif du greffe reprenant les données et qui aux termes de l'article 10 rappelés dans l'ordonnance de déférée, « tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier » ; que le magistrat chargé de la mise en état a exactement détaillé l'articulation des dispositions textuelles applicables jusqu'à cet article 10 depuis les articles 902 et 930-1 du code de procédure civile, ce dernier texte disposant qu'à « peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » ; que la SARL UNIREST est infondée à qualifier l'arrêté du 30 mars 2011 de contraire au code de procédure civile alors qu'il définit précisément les modalités des échanges par voie électronique et plus particulièrement leurs conséquences sur ce qui doit tenir lieu de déclaration d'appel ;
Attendu que celle-ci n'a pas été signifiée avec un exemplaire sous format papier récapitulatif de ses données transmises électroniquement ; que les mentions conjuguées des documents signifiés sont sans emport au regard de cette absence ; que la caducité résultant d'une telle absence dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi d'assurer la célérité comme l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Aux termes de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de cette déclaration doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe en application de l'alinéa précédent.
Aux termes de l'article 930 alinéa 1 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ».
Le même texte en son dernier alinéa dispose qu'« Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ».
L'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (NOR : JUST 1108798A) pris notamment en application de l'article 930-1 susvisé et publié au journal officiel du 31 mars 2011 comporte un chapitre 1er consacré "aux conditions de forme des actes de procédure remis par voie électronique".
Ce texte prévoit en son article 5 que le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire, et en son article 6 que, lorsqu'un document est joint à un acte, il est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML et dans un fichier au format PDF.
Les articles 7 à 9 organisent les modalités de transmission des messages, d'émission d'un avis de réception, et d'enregistrement de l'ensemble des messages ainsi transmis.
L'article 10 visé dans leurs conclusions par les intimées dispose que « Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier ».
En l'espèce, il ressort de l'examen des deux actes de signification de la déclaration d'appel remis aux intimées que sont annexés à chacun d'eux d'une part l'avis d'avoir à signifier du greffe et d'autre part une copie du fichier PDF adressé par l'appelante au greffe de là cour d'appel en même temps que le fichier au format XML, et non pas le "récapitulatif de déclaration d'appel" émis en application de l'article 10 précité.
Ainsi que le relèvent à juste titre les intimées, il importe peu que le fichier PDF ainsi reproduit comporte l'ensemble des mentions prescrites à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile dès lors que la question posée est celle de savoir si ce fichier constitue en sa forme une déclaration d'appel ou pas.
La déclaration d'appel, par application de l'article 901 en son dernier alinéa, n'acquiert une telle valeur que dès lors qu'elle est effectivement remise au greffe de la cour devant laquelle ce recours est formé.
L'article 930-1 en son alinéa 2 prévoit, dans l'hypothèse où l'acte est remis sur support papier au greffe, que cette remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué. C'est la copie de cette déclaration comportant la date de réception et le visa du greffe qui est destiné à être signifié à la partie adverse.
Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté sus-visé ont pour objet de remplacer ces formalités, et il ressort de la comparaison entre le document annexé aux actes de signification et le récapitulatif de déclaration d'appel que le premier ne confirme nullement la réception par le greffe de l'acte d'appel, et qu'il ne mentionne même pas la cour d'appel à laquelle cet acte a été adressé. Il ne comporte pas plus le n° de la déclaration d'appel, ni la chambre de la cour à laquelle l'affaire a été distribuée, ni le n° du dossier au répertoire général.
Il ne peut pas dans ces conditions être considéré que la pièce annexée à chacun des actes de signification constitue la déclaration d'appel qui devait être signifiée aux intimées en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Cette absence de signification ne constitue pas un vice de forme de la déclaration d'appel. Il importe peu en conséquence qu'un grief ait été ou non causé aux intimées, étant au surplus relevé que l'absence d'indication dans le document remis tant de la cour d'appel devant laquelle le recours avait été formé que du n° attribué à la cette instance ne permettait pas aux destinataires de ces actes de constituer avocat par voie électronique faute de disposer des éléments pour le faire, sauf à devoir se livrer à des investigations complémentaires.
La caducité résultant de l'absence de signification du fichier récapitulatif reprenant les données du message relatif à la déclaration d'appel prévu à l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'une part d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et d'autre part d'organiser les modalités de cette procédure sous forme électronique, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
1°) ALORS QUE constitue une déclaration d'appel la déclaration unilatérale, signée par l'avocat constitué de l'appelant, qui comporte les mentions prévues par les articles 901 et 58 du code de procédure civile et est remise au greffe ; qu'en considérant par motifs réputés adoptés, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Unirest, que les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 ont pour objet de remplacer les formalités des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, la cour, qui n'a pas respecté la hiérarchie des norme en faisant prévaloir les dispositions d' un arrêté sur les dispositions du code de procédure civile, a violé les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile par refus d'application.
2°) ALORS (subsidiairement) QUE constitue une déclaration d'appel un acte unilatéral comportant les mentions prévues par les articles 901 et 58 du code de procédure civile qui est remis au greffe ; qu'en considérant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Unirest, que la déclaration d'appel émise et signée par l'avocat de la société Unirest et remise au greffe le 5 avril 2018 à 15h57 qui est annexée aux actes de signification du 1er juin 2018, ne constitue pas la déclaration d'appel devant être signifiée aux intimées non constituées en application de l'article 902 du code de procédure civile, la cour a violé les articles 901 et 902 du code de procédure civile par refus d'application.
3°) ALORS QU'en tout état de cause, seule l'absence de signification de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité ; que la déclaration d'appel irrégulière, dont la nullité n'a été prononcée, est régulièrement signifiée dans le délai requis par la loi ; qu'en constatant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Unirest, que la déclaration d'appel faite le 5 avril 2018 à 15h57 qui est annexée aux actes de signification du 1er juin 2018 ne constitue pas la déclaration d'appel devant être signifiée aux intimées non constituées en application de l'article 902 du code de procédure civile tout en constatant, par motifs réputés adoptés, qu'« il ressort de la comparaison entre le document annexé aux actes de signification et le récapitulatif de la déclaration d'appel que le premier ne confirme nullement la réception par le greffe de l'acte d'appel et qu'il ne mentionne même pas la cour d'appel à laquelle cet acte a été adressé. Il ne comporte pas plus le n° de la déclaration d'appel, ni la chambre de la cour à laquelle l'affaire a été distribuée, ni le numéro du dossier au répertoire général » et, par motif propre, que « ces significations faites le 1er juin 2018 sont celles d'un avis d'avoir à signifier, délivré par le greffe de la cour et des données saisies qui lui ont été adressées concernant la déclaration d'appel », motifs qui établissent l'existence de la signification d'une déclaration d'appel aux intimées, fût-elle irrégulière, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 901 et 902 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre