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08/10/2020 | FRANCE | N°19-21128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 19-21128


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 920 F-P+B+I

Pourvoi n° G 19-21.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarth

e, dont le siège est 178 avenue Bollée, 72033 Le Mans cedex 9, a formé le pourvoi n° G 19-21.128 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 920 F-P+B+I

Pourvoi n° G 19-21.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est 178 avenue Bollée, 72033 Le Mans cedex 9, a formé le pourvoi n° G 19-21.128 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... J... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. J... , et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juin 2019), M. J... (l'assuré) a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 6 au 28 février 2015. Celle-ci ayant été annulée et une régularisation étant intervenue sur son bulletin de salaire d'avril 2015, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), la revalorisation des indemnités journalières perçues pendant ses périodes d'arrêt de travail, du 21 avril au 22 mai 2015, puis du 25 mai au 17 juin 2015, calculées à partir des salaires des mois de janvier, février et mars 2015, pour tenir compte du rappel de salaire versé en avril 2015.

2. La caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de procéder à un nouveau calcul du montant des indemnités journalières dues à l'assuré, en procédant à la reconstitution fictive de son salaire sur la période de référence de janvier à mars 2015, conformément aux dispositions de l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale alors :

« 1° / qu'il résulte des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale que les prestations en espèce de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption de travail, ce qui exclut qu'il puisse être tenu compte de rappel de salaires, afférents à la période de référence, mais versés ultérieurement, quelle que soit la cause du retard de versement ; et qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°/ qu'une période de mise à pied ne peut être assimilée à « un congé non payé » autorisé par l'employeur au sens de l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale, et ce d'autant plus lorsque, à la suite de l'annulation de la mesure, la rémunération correspondante est ultérieurement versée, de telle sorte qu'en commandant à la CPAM de la Sarthe de calculer le montant des indemnités journalières en procédant à la reconstitution fictive de son salaire sur la période de référence comme si la mise à pied n'avait pas été infligée, la cour d'appel a violé les articles L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale,
le premier et le troisième dans leur rédaction applicable au litige :

4. Selon le premier de ces textes, le gain journalier de base retenu pour le calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est déterminé d'après la ou les dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail selon les modalités et exceptions prévues par les deuxième et troisième.

5. Pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt retient essentiellement que la situation de ce dernier correspond bien à celle prévue par le 2° de l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale puisqu'il n'a pas travaillé pendant la période de référence, que ce travail non réalisé et non payé - en dehors de toute sanction disciplinaire, d'une fermeture de l'entreprise, d'une période de chômage - doit s'analyser en un congé non payé sur la période de référence et autorisé par l'employeur dès lors que c'est à sa demande que l'assuré n'a pas travaillé.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que les prestations en espèces de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail, d'autre part, qu'une période de mise à pied ne peut être assimilée à « un congé non payé » autorisé par l'employeur au sens de l'article R. 323-8 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il convient de débouter l'assuré de ses demandes.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. J... de ses demandes ;

Condamne M. J... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Angers ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le président

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la CPAM de la Sarthe de procéder à un nouveau calcul du montant journalier des indemnités journalières dues à Monsieur N... J... en procédant à la reconstitution fictive de son salaire sur la période de référence de janvier à mars 2015 conformément aux dispositions de l'article R.323-8 du code de la sécurité sociale

Aux motifs que l'article L.323-4 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L.313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base après ne durée déterminée. (
) Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail » ; que l'article R.323-4 de ce même code vient préciser que « le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : (
) 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement » ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que l'arrêt ayant débuté le 21 avril 2015, le salaire de référence pris en compte pour le calcul des indemnités journalières était le salaire des mois de janvier, février et mars 2015 ; qu'il résultait des bulletins de salaire de Monsieur N... J... que ses salaires pour les mois de février et mars avaient été fortement impactés par la mise à pied dont il avait fait l'objet, le salaire relatif à cette mise à pied annulée n'ayant ensuite été versé qu'en avril 2015, mais non pris en compte au titre de la période de référence puisque mois du début du premier arrêt de travail ; que l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable vient préciser que « dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : 1°) l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption de travail consécutive à la maladie ou à l'accident ; 2°) l'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l'article R.323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité ; chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ; 3°) l'assuré bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ; 4°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant que doit être calculée l'indemnité journalière » ; qu'en l'espèce, la situation de Monsieur N... J... correspondait bien à celle prévue par le 2°) puisqu'il n'avait pas travaillé pendant la période de référence ; que ce travail non réalisé et non payé – en dehors de toute sanction disciplinaire, d'une fermeture de l'entreprise, d'une période de chômage – devait s'analyser en un congé non payé sur la période de référence et autorisé par l'employeur dès lors que c'était à sa demande que M. N... J... n'avait pas travaillé ; que la caisse était mal venue à se prévaloir de décisions refusant la régularisation a posteriori pour des rappels de salaire, dès lors que la situation de l'espèce était différente, M. J... n'ayant pas bénéficié de son salaire sur la période de référence, alors que, en cas de rappel de salaire, le salarié a effectué son travail sur la période de référence et la salaire habituel a été versé ; que, de la même manière, l'argument selon lequel un tel calcul procurerait un avantage indu à M. J... , était erroné : par le versement en avril du salaire de février et mars, outre des indemnités journalières calculées au regard de son salaire habituel à compter de fin avril, Monsieur J... se G1921128 trouvait dans la même situation que si la mise à pied annulé n'avait pas existé, à l'exception d'un retard dans le versement du salaire ; qu'au contraire, la solution adoptée par la caisse faisait perdre à celui-ci une partie de ses droits aux indemnités journalières du fait d'une sanction annulée et ne tirait donc pas les conséquences juridiques de l'annulation ; qu'en effet, il résultait de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par M. J... lors de sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale que le montant journalier de l'indemnité versée pour un arrêt de 2013 était de 42,31 € alors que celui versé pour les arrêts objets du présent litige était de 25,16 €, faisant ainsi apparaître l'importance de la diminution du montant des indemnités ; qu'en conséquence, infirmant le jugement entreprise, la cour enjoindra à Monsieur J... de calculer le montant des indemnités journalières en procédant à la reconstitution fictive de son salaire sur la période de référence conformément aux dispositions de l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel déboutera l'appelant du surplus de ses demandes dès lors qu'il ne lui appartenait pas d'infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable mais uniquement de statuer au fond sur le litige qui lui était soumis

Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale que les prestations en espèce de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption de travail, ce qui exclut qu'il puisse être tenu compte de rappel de salaires, afférents à la période de référence, mais versés ultérieurement, quelle que soit la cause du retard de versement ; et qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés

Alors, d'autre part, qu' une période de mise à pied ne peut être assimilée à « un congé non payé » autorisé par l'employeur au sens de l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale, et ce d'autant plus lorsque, à la suite de l'annulation de la mesure, la rémunération correspondante est ultérieurement versée, de telle sorte qu'en commandant à la CPAM de la Sarthe de calculer le montant des indemnités journalières en procédant à la reconstitution fictive de son salaire sur la période de référence comme si la mise à pied n'avait pas été infligée, la cour d'appel a violé les articles L.323-4, R. 323-4 et R.323-8 du code de la sécurité sociale.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21128
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indémnité journalière - Calcul - Salaire de base - Détermination

Selon l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le gain journalier de base retenu pour le calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est déterminé d'après la ou les dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail, selon les modalités et exceptions prévues par les articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige


Références :

articles L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable au litige.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-21128, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21128
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