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22/10/2020 | FRANCE | N°19-16521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-16521


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1081 F-P+B+I

Pourvoi n° A 19-16.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladi

e des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques service contrôle-législation, 78085 Yvelines cedex 9, a formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1081 F-P+B+I

Pourvoi n° A 19-16.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques service contrôle-législation, 78085 Yvelines cedex 9, a formé le pourvoi n° A 19-16.521 contre le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 5), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie X...-santé bien être, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Pharmacie X...-santé bien être, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, le coût d'un médicament dit d'exception, délivré le 19 janvier 2018 par la société Pharmacie X...-santé bien être (la pharmacie).

2. La pharmacie a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, applicable au litige :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel et remplie par le prescripteur. Cette exigence s'impose au pharmacien en cas d'application du tiers payant.

5. Pour condamner la caisse à prendre en charge les frais pharmaceutiques litigieux, le jugement retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue par une obligation de remboursement au titre de l'assurance maladie qu'à la condition que les pièces justifiant du paiement soient communiquées et qu'elles soient authentiques, de sorte qu'il ne saurait y avoir une obligation de prise en charge du coût de médicaments prescrits au moyen de faux documents, mais que, pour autant, il appartient à la caisse, au titre de son obligation générale d'information, de mettre à la disposition des professionnels de santé les données utiles afin de prévenir la délivrance de produits pharmaceutiques au moyen de faux documents. Il ajoute qu'en l'espèce, il est constant que, le 19 janvier 2018, la pharmacie a délivré les produits pharmaceutiques à la suite de la présentation d'une ordonnance falsifiée, établie à partir d'un ordonnancier préalablement volé, que toutefois, la pharmacie n'a pas été informée de ces circonstances puisqu'il est établi que celles-ci ont été intégrées, le 25 janvier 2018, dans le système "alerte sécurisée aux fausses ordonnances" de la caisse, que ce retard dans l'information de la pharmacie, imputable à la caisse, qui n'allègue pas ne pas avoir été informée du vol de l'ordonnancier postérieurement au 19 janvier 2018, justifie que celle-ci soit condamnée au coût du remboursement des produits pharmaceutiques délivrés, étant rappelé qu'il est loisible à la caisse de solliciter l'indemnisation du préjudice financier subi par elle devant les juridictions de droit commun, en particulier le juge répressif.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le médicament litigieux avait été délivré sur présentation d'une ordonnance falsifiée, de sorte que les règles de prescription n'ayant pas été respectées, sa prise en charge ne pouvait être imposée à la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Le médicament litigieux ayant été délivré sur présentation d'une prescription médicale falsifiée, la pharmacie n'est pas fondée, dans le cadre d'une dispense d'avance de frais, à en obtenir le remboursement par la caisse.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 17 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Pharmacie X...-santé bien être de son recours ;

Condamne la société Pharmacie X...-santé bien être aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CPAM des Yvelines à payer à la Pharmacie X... – Santé Bien Etre la somme de 3.532,60 euros au titre de la délivrance de produits pharmaceutiques, le 19 janvier 2018 ;

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 161-1-4 du Code de la sécurité sociale : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée. Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. [ ... ] » ; qu'il résulte desdites dispositions que la CPAM n'est tenue par une obligation de remboursement au titre de l'assurance maladie qu'à la condition que les pièces justifiant du paiement soient communiquées et qu'elles soient authentiques, de sorte qu'il ne saurait y avoir une obligation de prise en charge du coût de médicaments prescrits au moyen de faux documents ; que, pour autant, il appartient à la CPAM, au titre de son obligation générale d'information, de mettre à la disposition des professionnels de santé les données utiles afin de prévenir la délivrance de produits pharmaceutiques au moyen de faux documents; qu'en l'espèce, il est constant que, le 19 janvier 2018, la PHARMACIE SANTE BIEN ETRE a délivré des produits pharmaceutiques à la suite de la présentation d'une ordonnance falsifiée, établie à partir d'un ordonnancier préalablement volé ; que, toutefois, la PHARMACIE SANTE BIEN ETRE n'était pas informée de ces circonstances puisqu'il est établi que celles-ci ont été intégrées, le 25 janvier 2018, dans le système « alerte sécurisée aux fausses ordonnances» de la CPAM ; que ce retard dans l'information du professionnel de santé, imputable à la CPAM, qui n'allègue pas ne pas avoir été informée du vol de l'ordonnancier postérieurement au 19 janvier 2018, justifie que celle-ci soit condamnée au remboursement du coût des produits pharmaceutiques délivrés, étant rappelé qu'il est loisible à la Caisse de solliciter l'indemnisation du préjudice financier subi par elle devant les juridictions de droit commun, en particulier le juge répressif ;

1°) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie ne peut être tenue au remboursement de médicaments prescrits au moyen d'un faux document ; qu'en constatant que l'ordonnance remise le 19 janvier 2018 à la Pharmacie Santé Bien Etre aux fins de délivrance d'un médicament d'exception était un faux, pour néanmoins décider que la caisse était tenue à une obligation de prise en charge des médicaments ainsi délivrés, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'obligation d'information des caisses quant à l'existence de faux documents médicaux en circulation n'est qu'une obligation de moyens ; qu'il appartient à celui qui invoque une exécution défectueuse de cette obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que la caisse avait tardivement informé les pharmaciens de l'existence d'ordonnanciers volés en circulation du seul fait qu'elle ne démontrait pas avoir été informée des vols postérieurement seulement à la délivrance des produits, le tribunal des affaires de sécurité sociale a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la CPAM des Yvelines faisait valoir que par courrier du 23 janvier 2018, elle avait indiqué avoir préalablement signalé la fausse ordonnance aux pharmaciens d'Ile-de-France sur le site « Alerte sécurisée aux fausses ordonnances » ; que la Pharmacie Santé Bien Etre ne remettait pas en cause cette affirmation, se contentant d'indiquer qu'elle n'avait pas de raison de se rendre sur le site en question le jour de la délivrance des médicaments litigieux ; qu'en affirmant que le vol de l'ordonnancier avait été intégré le 25 janvier 2018 dans le système ASAFO, soit postérieurement à la date de délivrance des médicaments litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant péremptoirement, pour reprocher à la caisse un non-respect de son obligation d'information, « qu'il est établi » que le vol de l'ordonnancier avait été intégré le 25 janvier 2018 dans le système « Alerte sécurisée aux fausses ordonnances », soit postérieurement à la date de délivrance des médicaments litigieux, sans préciser de quel élément de preuve il tirait de telles constatations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, la Pharmacie Santé Bien Etre a reconnu dans son courrier de recours valant conclusions (p. 3) ne pas avoir consulté le site « Alerte sécurisée aux fausses ordonnances » (ASAFO) avant de délivrer le médicament d'exception sur la base d'une fausse ordonnance le 19 janvier 2018 ; qu'il importe donc peu que l'ordonnance falsifiée ait pu n'avoir figuré sur le site ASAFO que le 25 janvier 2018 ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance pour condamner la caisse à prendre en charge les médicaments délivrés au moyen d'un faux, sans tenir compte de l'aveu susvisé de la Pharmacie reconnaissant ne pas avoir consulté ledit site le jour de la délivrance des médicaments, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les articles 1383 et 1383-2, alinéa 2 du code civil ;

6°) ALORS QU'en tout état de cause, une pharmacie qui délivre un médicament en pratiquant le tiers payant sur la base d'une simple attestation de soins et non d'une carte vitale ne peut être garanti d'un quelconque remboursement des médicaments par la caisse ; qu'en condamnant la caisse à prendre en charge les médicaments délivrés au moyen d'un faux par la Pharmacie Santé Bien Etre qui avait pourtant reconnu dans son courrier de recours valant conclusions (p. 1) ne pas avoir eu recours à la facturation en flux sécurisé à partir de la carte vitale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 37-15 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16521
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Remboursement direct au pharmacien - Conditions - Production de documents - Médicament dit d'exception - Ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Spécialités pharmaceutiques - Médicament - Médicament d'exception - Délivrance - Conditions - Ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel et remplie par le prescripteur. Cette exigence s'impose au pharmacien en cas d'application du tiers payant. Viole ces textes le tribunal qui, ayant constaté qu'un médicament dit d'exception avait été délivré par une pharmacie sur présentation d'une ordonnance falsifiée, de sorte que les règles de prescription n'avaient pas été respectées, condamne un organisme social à le prendre en charge


Références :

articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale

article 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance
n° 2016-1729 du 15 décembre 2016.

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-16521, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 13/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16521
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