LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° C 19-14.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
Mme A... N..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.982 contre les arrêts rendus le 4 juin 2018 et le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Humanis, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Vivinter, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme N... épouse W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Vivinter.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2018), M. W..., conducteur d'un « scooter », et sa passagère, Mme N..., épouse W... ont été victimes, le 22 octobre 2011, d'un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société Gan assurances (l'assureur) qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation des victimes.
3. Après expertise amiable, M. et Mme W... ont assigné l'assureur, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), la société Humanis prévoyance et la société Viventer devant un tribunal aux fins d'indemnisation.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme W... fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice au titre de ses pertes de gains professionnels à la somme de 33 810,07 euros, de dire qu'après imputation des indemnités journalières versées par la caisse (28 498,02 euros), il revenait à la victime une indemnisation de 5 312,05 euros alors « que le propre de la responsabilité est de réparer le préjudice subi par la victime, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice subi par Mme W... au titre de ses pertes de gains professionnels actuels avait été déterminé en prenant en compte le montant des indemnités journalières qu'elle avait perçues pendant sa période d'incapacité temporaire de travail ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de déduire du montant qui lui a été alloué à ce titre le montant des indemnités journalières versées par la caisse (28 498,02 euros), quand celles ci avaient déjà été déduites pour fixer les pertes de gains subies par Mme W..., la cour d'appel qui a procédé à une double déduction du montant de ces indemnités journalières a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Ce moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même et qui ne pouvait être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas susceptible d'être argué de nouveauté.
7. Le moyen est dès lors recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
9. Pour fixer la somme due à Mme W... au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA), l'arrêt, retenant que les parties s'accordaient sur la confirmation de l'indemnisation de la perte de salaire retenue par le tribunal à hauteur de 11 959 euros, procède à l'actualisation de cette somme à celle de 12 263 euros en allouant en outre à la victime 4 465,71 euros au titre de ses pertes de jours de congés payés et de réduction du temps de travail, 17 081 euros au titre de ses pertes de primes, soit des PGPA pour un montant total de 33 810,07 euros (12 263,36 + 4 465,71 + 17 081).
10. L'arrêt déduit de cette somme globale les indemnités journalières versées par la caisse (28 498,02 euros) pour dire qu'il revient à la victime la somme de 5 312,05 euros.
11. En statuant ainsi, alors que le mode de calcul retenu revient à imputer deux fois les indemnités journalières versées par la caisse sur le montant de l'indemnisation due au titre des pertes de gains professionnels actuels qui avait été évaluée par la victime après déduction des indemnités journalières qu'elle avait perçues, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe sus visés.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Mme W... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation accordée au titre de l'assistance tierce personne temporaire à la somme de 10 986,43 euros et de la débouter du surplus de ses demandes alors « que l'indemnisation accordée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ni subordonnée à la justification de dépenses effectives ; qu'en relevant, pour limiter l'indemnisation allouée à ce titre à un coût horaire de 15 euros, que « A... W... ne justifi[ait] pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés » (arrêt p. 8, dernier al.), la cour a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
13. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
14. Pour évaluer la somme due au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt retient que, si les parties acquiescent unanimement au besoin d'assistance retenu par les experts avant consolidation, elles s'opposent sur le montant horaire, que s'agissant d'une assistance non spécialisée, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'un montant horaire de 15 euros et d'une période annuelle de 365 jours, Mme W... ne justifiant pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Et sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
15. Mme W... fait grief à l'arrêt de limiter sa demande tendant à ce que le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée porte intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 11 novembre 2013 et jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif alors :
« 1°/ qu'en toute hypothèse, pour être valable l'offre d'indemnisation faite par l'assureur à la victime d'un accident de la circulation doit comporter tous les chefs de préjudices indemnisables ; qu'en déboutant Mme W... de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 11 novembre 2013, quand il résultait de ses propres constatations que l'offre faite par le Gan à Mme W... le 6 juin 2014 ne comportait « des montants chiffrés que pour l'assistance tierce personne et les autres postes de préjudice extrapatrimoniaux » mais que « les autres postes de préjudices patrimoniaux étaient réservés » (arrêt p. 22, al. 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le délai dont dispose l'assureur pour faire une offre d'indemnisation à la victime ne peut être suspendu que sous réserve que l'assureur respecte les modalités d'interrogation de la victime posées par l'article R. 211-33 du code des assurances ; qu'en jugeant que l'offre d'indemnisation faite par la société Gan Assurances à Mme W... était valable, bien qu'elle n'ait pas visé tous les postes de préjudices patrimoniaux, car des postes « étaient réservés dans l'attente des justificatifs à fournir par la victime » (arrêt p. 22, al. 5), sans constater que l'assureur avait demandé à la victime les informations qui lui étaient nécessaires dans les formes et conditions prévues par l'article R.211-33 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-33 du code des assurances.»
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-33 du code des assurances :
16. Pour rejeter la demande formée par Mme W... tendant à l'application du doublement des intérêts au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté que l'assureur lui avait adressé une offre d'indemnisation avant l'expiration du délai légal de 5 mois ayant couru à compter de la clôture du rapport des médecins ayant fixé la date de consolidation de la victime, constate que cette offre n'a comporté des montants chiffrés que pour l'assistance par tierce personne et les postes de préjudices extra-patrimoniaux et pour une somme totale de 50 777 euros, les autres postes de préjudices patrimoniaux étant réservés dans l'attente des justificatifs à fournir par la victime.
17. La décision ajoute que cette offre équivaut à 65 % de l'indemnisation allouée par la cour pour les mêmes postes de préjudices et dans des conditions d'appréciation similaires. Elle ne peut, dès lors, être considérée comme manifestement insuffisante et équivalant à une absence d'offre.
18. Elle en déduit que l'assureur a satisfait à ses obligations légales et n'encourt pas la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal envers Mme W....
19. En se déterminant ainsi, sans constater que les offres provisionnelles présentées portaient sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'étaient pas manifestement insuffisantes et sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'assureur ait sollicité les informations prévues aux articles L. 211-10, R. 211-33 et R. 211-38 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation des chefs de décision évaluant les sommes dues à Mme W... au titre des pertes de gains professionnels actuels et de l'assistance par une tierce personne et rejetant la demande tendant à l'application du doublement des intérêts au taux légal emporte nécessairement la censure du chef de décision condamnant la société Gan Assurances à payer à Mme W... une somme globale de 100 705,32 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 22 octobre 2011, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, capitalisables annuellement à compter du 16 janvier 2018.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du cinquième moyen, la Cour :
DONNE ACTE à Mme A... N..., épouse W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Vivinter ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 4 juin 2018, rectifié le 5 novembre suivant, entre les parties, par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gan assurances à payer à Mme W... une somme de 100 705,32 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 22 octobre 2011, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, capitalisables annuellement à compter du 16 janvier 2018, comprenant au titre de l'assistance par tierce personne la somme de 10 806,43 euros et, au titre de la perte de gains professionnels, la somme de 5 312,05 euros et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme W... tendant à la condamnation de la société Gan assurances au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter du 11 novembre 2013 et jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif, sur les indemnités allouées en réparation des préjudices par elle subis ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gan assurances et de Mme W... dirigées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la société Humanis et condamne la société Gan assurances à payer à Mme W... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir fixé le préjudice subi par Mme W... au titre de ses pertes de gains professionnels à la somme de 33.810,07 euros, dit qu'après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM (28.498,02 euros), il revenait à la victime une indemnisation de 5 312,05 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les pertes de gains professionnels actuels, A... W... invoque 3 composantes de pertes de gains.
En premier lieu, les parties s'accordent sur la confirmation de l'indemnisation de la perte de salaire retenue par le Tribunal à hauteur de 11.959 euros.
A... W... demande en outre l'actualisation de cette somme en fonction de l'évolution du SMIC, soit une indemnisation de 12.263,36 euros.
Dès lors que, d'une part, la perte de salaire de 11.959 euros invoquée par A... W... n'est pas contestée par la société Gan et que, d'autre part, la victime est en droit de demander l'actualisation du montant de sa perte de gains, que le calcul de cette actualisation sur la base de l'évolution du SMIC est explicité dans les conclusions de l'appelante et n'est pas contesté par la société Gan, l'indemnisation de cette première composante de la perte de gains professionnels doit être liquidée à la somme demandée de 12.263,36 euros.
En deuxième lieu, A... W... demande l'indemnisation d'une perte de 11 jours de congés payés et de 9 jours de réduction du temps de travail (RTT) pour un montant cumulé 4.253,65 euros, revalorisée à hauteur de 4.465,71 euros en fonction de l'évolution du SMIC.
La société Gan conclut au rejet de cette prétention qui, selon elle, constituerait une double demande d'indemnisation d'un même préjudice, aux motifs :
- que l'intéressée aurait déjà été indemnisée par le Tribunal, pour le poste "pertes de salaire", de sa perte de gains subis du 22 octobre 2011 au 11 juin 2013,
- que le salaire de référence pris en compte serait celui net mensuel incluant les congés payés et la RTT.
La contestation de la perte de congés payés, élevée par la société Gan est vaine dès lors :
- que cette dernière ne justifie, par aucune référence chiffrée tirée des bulletins de paie de A... W..., que les congés payés dont la perte est invoquée par la victime aurait été incluse dans sa perte de salaire,
- qu'en toute hypothèse, le versement des congés payés est réglé à terme échu, une fois les droits du salarié acquis,
- qu'enfin, le Tribunal, en page 9 du jugement dont appel, a liquidé la perte de salaires à la somme de 11.959 euros, et a, distinctement, rejeté la demande de perte de congés payés pour insuffisance de justificatif.
La demande A... W... est donc fondée dans son principe.
Concernant son montant, A... W... invoque une perte de 11 jours de congés payés, soit 8 jours pour la période 06/2011-05/2012 (17 jours acquis au lieu de 25) et 3 jours pour la période 06/2012-05/2013 (22 jours acquis au lieu de 25).
Cette demande est justifiée par une attestation du service des ressources humaines de son employeur en date du 5/04/2016 (pièce n° 18-37), et par les mentions concordantes figurant sur ses bulletins de paye de juin 2012 et juin 2013 faisant respectivement mention de droits acquis de 17 jours et de 22 jours de congés payés pour chacune des deux périodes annuelles de référence.
La perte de 9 jours de RTT est également justifiée par l'attestation précitée du 5 avril 2016.
La société Gan ne justifie aucunement de son allégation selon laquelle cette perte serait incluse dans la perte de salaires invoquée.
Le montant journalier sur la base duquel est calculée la demande d'indemnisation (explicité en page 29 des conclusions de A... W...) n'est pas contesté par la société Gan, même à titre subsidiaire, et l'actualisation en fonction de l'évolution du SMIC (coefficient 1,051) ne l'est pas davantage.
L'indemnisation de cette deuxième composante de la perte de gains professionnels doit être liquidée à la somme demandée de 4.465,71 euros.
En troisième lieu, A... W... demande l'indemnisation d'une perte de prime de performance en faisant valoir :
- à titre principal, que le montant de sa prime annuelle aurait augmenté de 83 % entre 2009 et 2010 et de 62 % entre 2010 et 2011, de sorte qu'on pourrait estimer que, sans l'accident, la prime qu'elle aurait dû percevoir en 2012 n'aurait pas été inférieure à celle perçue en 2011 7 majorée de 72,5 % (correspondant à la moyenne des taux d'augmentations obtenues en 2010 et 2011) et qu'il en aurait été de même en 2013,
que son préjudice s'élèverait à la somme de 61 950,48 euros correspondant à la différence entre les deux primes ainsi calculées qu'elle aurait dû percevoir en août 2012 et août 2013 (28 256,36 euros + 48 742,23 euros), et celles qui lui ont été effectivement versées (6 240 euros + 11.700 euros), et ce avec actualisation en fonction de l'évolution du SMIC,
- à titre subsidiaire, qu'elle aurait droit à une indemnisation de 25.375,60 euros correspondant à la différence (avec actualisation en fonction de l'évolution du SMIC), entre le montant, reconstitué en équivalent temps plein, des primes qu'elle a effectivement perçues en août 2012 (réduite pour un temps de présence effective de 1/3) et en août 2013 (réduite pour un temps de présence effective de 1/2), et le montant des primes effectivement perçues.
En réplique, la société Gan conclut à titre principal, au rejet de la demande au motif que le coefficient annuel d'augmentation de prime de 72,50 % invoqué par A... W... serait « farfelu » puisqu'il aboutirait, pour 2015, avec la même progression, à une prime d'un montant de 110.219 euros ;
A titre subsidiaire, la société Gan offre une indemnisation de 4 446 euros correspondant à la différence entre la prime moyenne annuelle perçue de 2009 et 2011 et la prime perçue en août 2012 pour un montant inférieur (étant observé, selon l'intimée, que la prime perçue en 2013 a été supérieure à cette moyenne et qu'il n'existerait donc aucune perte indemnisable pour cet exercice).
Les hypothèses d'augmentation de prime avancées par A... W... sont dépourvues de crédibilité et de réalisme, dès lors qu'elle invoque une prime hypothétique de 48 742,23 euros pour l'année 2013, alors qu'elle produit (pièce n° 18.38) une attestation du service des ressources humaines de son employeur selon laquelle, pour les 5 exercices ayant couru de 07/2011 à 06/2016, la prime moyenne brute annuelle d'un "senior manager" du service auquel appartenait A... W... s'est élevée à 25 800 euros.
Il est établi par la teneur de ses bulletins de paie que A... W... venait d'être promue au degré hiérarchique « senior manager » (coefficient 270) en octobre 2011, mois de la survenance de l'accident.
Dans la mesure où elle avait obtenu la note professionnelle de 5 / 5 pour l'exercice 07/2010-06/2011 avec la classification de « interne manager » au coefficient 210, il sera considéré que, pour sa première année d'exercice à la classification supérieure « senior manager » (2011-2012), elle a perdu une chance évaluée à 80 % d'obtenir la prime moyenne accordée pour les cadres de cette classification, et évaluée à 90 % pour l'exercice 2012-2013 compte tenu de l'expérience d'un an qu'elle aurait acquise.
Après application du taux de conversion de 78 % en valeurs nettes retenu par A... W..., application des taux d'actualisation en fonction de l'évolution du SMIC non contestés par la société Gan, et déduction faite des primes nettes effectivement perçues en 08/2012 et 08/2013, la perte de primes subie sera liquidée comme suit :
- 2012 : [(25.800 euros * 80 % * 78 %)
- 6.240 € ] * 1,051 = 10.362 euros
- 2013 : [(25.800 euros * 90 % * 78 %)
- 11.700 € ] * 1,048 = 6.719 euros
- total 17.081 euros
Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est fixée comme suit :
- perte de salaires 12 263,36 euros
- perte de congés payés et de RTT 4 465,71 euros
- perte de primes annuelles 17 081,00 euros
- total 33 810,07 euros Après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM (28.498,02 euros), il revient à la victime une indemnisation de 5.312,05 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme A... est consultante au sein du service évaluation et modélisation financière dans la société EY ; que la CPAM a versé la somme de 28 498,02 euros ;
- pertes de salaire de la victime : elle indique avoir subi une perte sur la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2013 ; que la consolidation étant fixée au 11 juin 2013, il n'est pas possible d'aller au-delà ; que la société Gan assurances accepte de rembourser la somme de 11 883 euros correspondant à la période du 1er octobre 2011 au 20 septembre 2012 ; que cette somme sera retenue ;
Pour la période du 1er octobre au 11 juin 2012 le tribunal retiendra le calcul effectué en défense (76 euros) : en effet, Mme A... W... ne verse aucune attestation de son employeur permettant de calculer sa perte ;
Total 11 959 euros ;
ALORS QUE le propre de la responsabilité est de réparer le préjudice subi par la victime, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice subi par Mme W... au titre de ses pertes de gains professionnels actuels avait été déterminé en prenant en compte le montant des indemnités journalières qu'elle avait perçues pendant sa période d'incapacité temporaire de travail ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de déduire du montant qui lui a été alloué à ce titre le montant des indemnités journalières versées par la CPAM (28.498,02 euros), quand cellesci avaient déjà été déduites pour fixer les pertes de gains subies par Mme W..., la cour d'appel qui a procédé à une double déduction du montant de ces indemnités journalières a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation accordée à Mme W... au titre de l'assistance tierce personne temporaire à la somme de 10 986,43 euros et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les parties acquiescent unanimement au besoin d'assistance retenu par les experts avant consolidation ; qu'elles s'opposent sur le montant horaire pour lequel A... W... demande une somme 19,40 euros à titre principal, ou de 16,46 euros sur une période annuelle de 412 jours à titre subsidiaire, alors que la société Gan offre une somme de 12 euros ; que s'agissant d'une assistance non spécialisée, ce poste de préjudice sera indemnisé [
] sur la base d'un montant horaire de 15 euros et d'une période annuelle de 365 jours, A... W... ne justifiant pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés, et étant observé, en outre, que, contrairement à la contestation erronée de la société Gan, les experts judiciaires ont expressément retenu un besoin d'aide humaine de 4 heures par semaine pendant la période consécutive à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse qu'ils ont évalué à 3 semaines ; qu'il revient ainsi à la victime une somme de 10 986,43 euros ;
ALORS QUE l'indemnisation accordée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ni subordonnée à la justification de dépenses effectives ; qu'en relevant, pour limiter l'indemnisation allouée à ce titre à un coût horaire de 15 euros, que « A... W... ne justifi[ait] pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés » (arrêt p. 8, dernier al.), la cour a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme W... de sa demande d'allocation de la somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE sur l'incidence professionnelle « A... W... conclut à la confirmation de l'indemnisation de 40 000 euros allouée en première instance en faisant valoir que l'accident du 22/10/2011 aurait provoqué sa dévalorisation professionnelle, ainsi qu'il résulterait :
- de l'évolution de sa notation professionnelle :
etgt; exercice 2008/2009 : 4,5 / 5
etgt; exercice 2009/2010 : 4,5 / 5
etgt; exercice 2010/2011 : 5 / 5 (immédiatement antérieur à l'accident)
etgt; exercice 2011/2012 : 4 / 5
etgt; exercice 2012/2013 : 4 / 5
etgt; exercice 2013/2014 : 3 / 5
- de l'appréciation de son supérieur hiérarchique qui aurait estimé que l'accident du 22/10/2011 aurait mis un coup d'arrêt à son ascension professionnelle.
La société Gan conclut au rejet de la demande en faisant valoir que l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec l'accident du 22/10/2011 ne serait pas démontrée, dès lors :
- que les experts ne l'auraient pas retenue,
- que A... W... n'a bénéficié de la notation maximale de 5 / 5 que durant un seul exercice,
- que l'exercice pour lequel sa notation a été ramenée à 3 / 5 a été celui de son congé de maternité.
En premier lieu, postérieurement à sa consolidation en date du 11/06/2013, A... W... a bénéficié d'un congé de maternité à partir du mois de juillet 2013 ainsi que le mentionne son bulletin de paie de ce mois. Ainsi que le fait exactement valoir la société Gan, sa notation professionnelle pour l'exercice 2013-2014 n'est donc pas en lien avec les séquelles de son accident du 22/10/2011.
En second lieu, A... W... n'a pas justifié de ses notations professionnelles pour les exercices 2014/2015 (postérieur à son congé de maternité) et suivants, de sorte qu'elle ne démontre pas avoir subi une dévalorisation professionnelle en lien de causalité avec ses séquelles de l'accident du 22/10/2011.
Ce chef de demande est en conséquence rejeté » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant Mme W... de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle sans examiner les témoignages et attestations régulièrement produits aux débats (courriers de Mme G... L..., de Mme U... K..., de M. D... O..., de Mme Q... H... et de Mme F... S...) et qui établissaient que l'accident dont elle a été victime avait une incidence sur sa carrière professionnelle ce qui établissait qu'elle subissait un préjudice au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation accordée à Mme W... au titre des frais de véhicule adaptés à la somme de 9 823,80 euros et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE A... W... fait valoir à titre principal :
- qu'avant l'accident du 22/10/2011, elle ne se serait déplacée qu'en scooter et n'aurait pas possédé d'automobile,
- que ses séquelles (raideur de la cheville gauche) l'empêcheraient dorénavant de poser son pied à terre et donc de conduire un scooter et l'auraient contrainte à acquérir une automobile d'occasion équipée d'une boîte de vitesses automatique, au prix de 4.900 euros, renouvelable tous les 6 ans,
- que son préjudice se chiffrerait comme suit :
etgt; achat initial d'une automobile d'occasion 4 900,00 euros
etgt; capitalisation (barème de la Gazette du Palais 2018) du renouvellement tous les 6 ans par différence entre la valeur neuve d'une automobile et d'un scooter :
(14.900 euros - 3.700 euros) / 6 ans * 43,119 80.488,80 euros
etgt; total 85.388,80 euros
A titre subsidiaire, elle demande une indemnisation basée sur le seul surcoût d'une boîte de vitesses automatique équipant son automobile, soit :
etgt; surcoût lors de l'achat initial d'une automobile : 1.200,00 euros
etgt; capitalisation du renouvellement tous les 6 ans :
1.200 € / 6 ans * 43,119 8.623,80 euros
etgt; total 9.823,80 euros
La société Gan conclut à la confirmation de l'indemnisation allouée en première instance, sur la base d'un surcoût d'équipement de boîte de vitesses automatique de 1.000 euros avec renouvellement du véhicule tous les 6 ans.
A... W... n'est pas fondée à demander l'indemnisation du coût d'achat d'une automobile, dès lors que le remplacement de son scooter bicycle par une automobile n'est pas en lien de causalité directe avec l'accident puisqu'il lui aurait été loisible d'opter pour un scooter à 3 roues, dont la conduite est compatible avec ses séquelles.
Seul est donc indemnisable soit le surcoût d'une boîte de vitesses automatique équipant une automobile (les séquelles de A... W... faisant obstacle à l'utilisation d'une pédale d'embrayage), soit le surcoût d'un scooter à 3 roues par rapport à un scooter bicycle.
A... W... justifie (pièce n° 19.7) du surcoût (1.200 euros) d'une boîte de vitesses automatique pour le modèle du véhicule qu'elle a acquis ; que sa demande subsidiaire d'indemnisation doit dès lors être accueillie dans son principe et son montant (9.823,80 euros) ;
1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la victime qui se trouve, du fait de l'accident, dans l'impossibilité de conduire son scooter a droit à l'indemnisation, au titre des frais de véhicule adapté, du surcoût lié à l'acquisition d'une automobile par rapport au coût d'acquisition d'un scooter ; qu'en limitant l'indemnisation accordée au titre des frais de véhicule adapté à Mme W..., dont il était établi qu'elle ne pouvait plus, du fait de l'accident, conduire son scooter, au surcoût d'une boîte de vitesse, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut soulever d'office des moyens qui ne sont pas dans le débat sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'« il [
] aurait été loisible [à Mme W...] d'opter pour un scooter à 3 roues, dont la conduite est compatible avec ses séquelles » (arrêt p. 12, dernier al.)
sans inviter les parties à faire valoir leurs arguments sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme W... pourrait circuler avec un scooter à 3 roues pour refuser de l'indemniser de son préjudice né de l'obligation dans laquelle elle se trouve, n'étant plus apte à conduire un scooter, d'acquérir une voiture, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... de sa demande tendant à ce que le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée porte intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 11 novembre 2013 et jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 211-9 alinéa 3 in fine du code des assurances que l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en fait, la société Gan a adressé une offre d'indemnisation à A... W... le 6 juin 2014, avant l'expiration du délai légal de 5 mois ayant couru à compter de la clôture (28 janvier 2018) du rapport des Dr. I... et Y... ayant fixé la date de consolidation de la victime ; que cette offre n'a comporté des montants chiffrés que pour l'assistance par tierce personne et les postes de préjudice extra-patrimoniaux et pour une somme totale de 50 777 euros, les autres postes de préjudices patrimoniaux étant réservés dans l'attente des justificatifs à fournir par la victime ; que cette offre équivaut à 65% de l'indemnisation présentement allouée par la cour à hauteur de 78 620,48 euros pour les mêmes postes de préjudices et dans des conditions d'appréciations similaires ; qu'elle ne peut, dès lors, être considérée comme manifestement insuffisante et équivalant à une absence d'offre ; que la société Gan a donc satisfait à ses obligations légales et n'encourt pas la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal envers A... W... ;
1°) ALORS QU'il incombe aux juges du fond de vérifier que l'offre faite par l'assureur à la victime d'un accident de la circulation n'était pas manifestement insuffisante en comparant le montant de l'offre au montant de l'indemnisation totale allouée à la victime ; qu'en retenant, pour apprécier si l'offre faite par le Gan à Mme W... n'était pas manifestement insuffisante, que la circonstance « que cette offre équivaut à 65% de l'indemnisation présentement allouée par la cour à hauteur de 78 620,48 euros pour les mêmes postes de préjudices » (arrêt p. 22, al. 6), sans tenir compte des indemnités allouées pour les chefs de préjudice pour lesquels l'assureur n'avait pas fait d'offre d'indemnisation à savoir les postes de préjudice patrimoniaux autres que l'assistance tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour être valable l'offre d'indemnisation faite par l'assureur à la victime d'un accident de la circulation doit comporter tous les chefs de préjudices indemnisables ; qu'en déboutant Mme W... de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 11 novembre 2013, quand il résultait de ses propres constatations que l'offre faite par le Gan à Mme W... le 6 juin 2014 ne comportait « des montant chiffrés que pour l'assistance tierce personne et les autres postes de préjudice extrapatrimoniaux » mais que « les autres postes de préjudices patrimoniaux étaient réservés » (arrêt p. 22, al. 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le délai dont dispose l'assureur pour faire une offre d'indemnisation à la victime ne peut être suspendu que sous réserve que l'assureur respecte les modalités d'interrogation de la victime posées par l'article R. 211-33 du code des assurances ; qu'en jugeant que l'offre d'indemnisation faite par la société Gan Assurances à Mme [...] était valable, bien qu'elle n'ait pas visé tous les postes de préjudices patrimoniaux, car des postes « étaient réservés dans l'attente des justificatifs à fournir par la victime » (arrêt p. 22, al. 5), sans constater que l'assureur avait demandé à la victime les informations qui lui étaient nécessaires dans les formes et conditions prévues par l'article R. 211-33 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-33 du code des assurances.