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19/03/2020 | FRANCE | N°19-11323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-11323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 361 F-P+B+I

Pourvoi n° A 19-11.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société DLH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.323 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 361 F-P+B+I

Pourvoi n° A 19-11.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société DLH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.323 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Vivauto autovision, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société DLH, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Vivauto autovision, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2018), la société Vivauto autovision (la société Vivauto) a été autorisée, par une ordonnance rendue sur requête en date du 14 avril 2017, à faire procéder par un huissier de justice à diverses mesures d'instruction dans les locaux de la société DLH.

2. L'ordonnance a prévu que les documents ou fichiers saisis seraient séquestrés en l'étude de l'huissier de justice jusqu'à ce que le juge en autorise la communication.

3. L'huissier de justice a effectué ses opérations le 30 mai 2017.

4. Par acte du 29 septembre 2017, la société Vivauto a fait assigner la société DLH devant un juge des référés aux fins de voir ordonner la mainlevée des éléments et pièces placés sous séquestre.

5. La société DLH a reconventionnellement demandé la rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société DLH fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2018 en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 janvier 2017 et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable celle-ci, alors « que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'en l'espèce, par ordonnance sur requête du 14 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris avait autorisé avant tout procès la saisie et le séquestre de fichiers de la société DLH ; que la société Vivauto ayant ensuite assigné en référé la société DLH devant le même juge pour réclamer la mainlevée du séquestre, la société DLH avait sollicité reconventionnellement la rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017 ; qu'en jugeant cette demande reconventionnelle irrecevable motif pris qu'elle n'aurait pas été adressée au juge compétent, quand elle saisissait le juge qui avait statué sur la demande initiale, c'est-à-dire le président du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile et les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

9. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.

10. Ayant constaté que le juge des référés avait été saisi par la société Vivauto d'une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés en exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 14 avril 2017 et que la société DLH avait formé, à titre reconventionnel, une demande en rétractation de cette ordonnance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande formée devant un juge, qui n'était pas le juge des requêtes, était irrecevable.

11. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DLH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DLH et la condamne à payer à la société Vivauto autovision la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société DLH

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'ordonnance du 10 janvier 2018 en ce qu'elle avait rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 janvier 2017 et, statuant à nouveau, de l'AVOIR déclarée irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 812 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance est compétent pour rendre des ordonnances sur requête dans les cas spécifiés par la loi ; qu'en vertu de l'application combinée des articles 812 et du code de procédure civile, il peut ordonner sur requête les mesures d'instruction légalement admissibles lorsque les circonstances exigent qu'elles le soient non contradictoirement ; que dans l'affaire examinée, contrairement à ce que la société DLH a soutenu, la requête présentée par la société Vivauto ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 avril 2017 a été adressée au président du tribunal de grande instance de Paris et cette ordonnance a été rendue non par le juge des référés mais par ce dernier, conformément aux dispositions précitées ; que l'article 496 du code de procédure civile prévoit que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que l'article 497 du même code dispose que ce juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ; que ces dispositions ont été interprétées comme visant, après la notification de l'ordonnance sur requête lors de l'exécution de la mesure, à rétablir le contradictoire et à permettre ainsi au juge qui l'a rendue d'examiner à nouveau la requête qui lui avait été soumise en présence de celui à l'encontre duquel l'ordonnance a été obtenue ; qu'elles ont ainsi pour effet de replacer le juge et le requérant dans la même situation que celle précédant l'élaboration de l'ordonnance, en présence cette fois de l'adversaire et en introduisant la contradiction ; que lesdites dispositions ont été analysées comme instaurant un « référé rétractation spécial », dans le cadre duquel le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête, au sens non de la personne physique mais du juge de la juridiction ayant compétence pour rendre les ordonnances sur requête, est saisi « comme en matière de référé », c'est-à-dire avec les attributions d'un juge du provisoire mais sans les conditions classiques du référé que sont l'urgence, un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ou l'absence de contestation sérieuse ; qu'elles ont également été analysées comme un mécanisme exclusif de toute autre procédure ; qu'en d'autres termes, même si la décision prise sur le recours formé en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile est rendue comme en matière de référé, elle relève cependant de la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance sur requête contestée, saisi dans le cadre du recours spécial prévu par ces articles ; qu'il importe de rappeler, à cet égard, qu'il a été jugé que le juge des référés, saisi après l'exécution des opérations de saisie-contrefaçon de demandes de mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête ayant autorisé lesdites opérations de saisie-contrefaçon (Com. 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-15435) ; qu'il s'en déduit que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 14 avril 2017, présentée par la société DLH à titre reconventionnel devant le juge des référés saisi par la société Vivauto d'une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés en exécution de cette ordonnance, ne relève pas des pouvoirs de ce dernier et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de référé prononcée le 10 janvier 2018 sera annulée en ce qu'elle a statué sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017 et rejeté cette demande ;

ALORS QUE s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'en l'espèce, par ordonnance sur requête du 14 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris avait autorisé avant tout procès la saisie et le séquestre de fichiers de la société DLH ; que la société Vivauto ayant ensuite assigné en référé la société DLH devant le même juge pour réclamer la mainlevée du séquestre, la société DLH avait sollicité reconventionnellement la rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017 ; qu'en jugeant cette demande reconventionnelle irrecevable motif pris qu'elle n'aurait pas été adressée au juge compétent, quand elle saisissait le juge qui avait statué sur la demande initiale, c'est-à-dire le président du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile et les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée du séquestre par Me B..., huissier de justice, des fichiers copiés et placés sous scellés, correspondant à la période du 11er juillet 2015 au 30 novembre 2016 et la communication de ces fichiers à la société Vivauto ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de mainlevée du séquestre des documents saisis en exécution de l'ordonnance du 14 février 2017 : aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il est constant que la société Vivauto a assigné la société DLH devant le juge du fond du tribunal de grande instance de Paris en indemnisation du préjudice causé par les agissements de cette dernière relativement au fonds de commerce qui était exploité par la société GM Contrôle ; que la société Vivauto justifie, par conséquent, qu'il existe bien une situation d'urgence à lm permettre d'obtenir la remise des documents saisis lors de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 14 avril 2017 destinés à faire la preuve dans l'instance en cours du caractère bien-fondé de ses allégations à l'encontre de la société DLH ; que l'argument de la société DLH, selon lequel la société Vivauto a attendu 10 mois après que la convention de rattachement conclue entre cette société et GM Contrôle eut été résilié pour présenter sa requête, ne saurait mettre en cause cette analyse qui repose sur l'existence de l'instance en cours ; que la société DLH conteste ensuite que la société Vivauto ait un motif légitime à l'obtention de ces documents ; qu'il ressort cependant de l'examen des arguments exposés par la société DHL au soutien de ce moyen que cette dernière cherche à démontrer que la société Vivauto n'avait pas un motif légitime à obtenir la mesure d'instruction autorisée par l'ordonnance rendue le 14 avril 2017 ; qu'or, la société DLH n'ayant pas saisi le juge compétent d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017, elle ne saurait être admise, dans le cadre de cette instance, à mettre en cause la reconnaissance par ce Juge de ce que la société DLH a justifié avoir un motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction prévue dans cette ordonnance ; qu'en outre, les documents saisis dans les locaux de la société DLH l'ont été à partir des mots clés "Autovision et Ecully", "Philauto" logiciel permettant d'extraire des données au profit d'un autre logiciel, et "Karoil" nom d'une filiale informatique de la société Vivauto ; qu'il ressort des explications de la société Vivauto que les documents saisis à partir de ces mots clés démontrent, selon elle, que la société GM Contrôle a transféré à la société DHL, avant sa cessation d'activité, les fichiers de ses clients et les éléments permettant à cette dernière d'effectuer les relances de ces derniers avant l'expiration de la durée de validité du contrôle technique auquel les véhicules automobiles sont soumis ; que la circonstance que la société Vivauto s'est trouvée dans l'impossibilité de remettre à l'huissier, en raison de son effacement malencontreux, le disque dur qui lui aurait permis de comparer le fichier des clients de GM Contrôle, qu'elle considère être des clients Vivauto, avec ceux de la société DLH et qui a conduit l'huissier à détruire tous les documents contenant des fichiers de clients de la société DLH ne saurait mettre en cause l'intérêt de la société Vivauto à obtenir la communication des autres documents placés sous séquestre ; que cette circonstance prive plutôt de fondement l'argumentation de la société DLH selon lequel la levée du séquestre aurait pour conséquence de transférer la liste de ses clients à sa concurrente ; quant à l'argumentation de la société DLH selon laquelle tous les fichiers des clients de GM Contrôle lui appartiennent, de sorte que toute action contre elle de la part de la société Vivauto serait vouée à l'échec, elle a été écartée à bon droit par le premier Juge qui a relevé que la transmission universelle du patrimoine de GM Contrôle à la société DLH n'a été effectuée que le 30 novembre 2016, sort postérieurement à la cessation d'activité de GM Contrôle à Ecully et à son "transfert" au [...] à Lyon sous l'enseigne "VérifAutos" constaté par huissier le 5 octobre 2016 ; qu'au vu de ces considérations, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2018 sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée du séquestre par Maître B... des fichiers copiés et placés sous scellés, correspondant à la période du 1er juillet 2015 au novembre 2016 et la communication de ces fichiers à la SA Vivauto ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE, sur la mainlevée du séquestre et la communication des documents et informations saisis : l'article 808 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent a aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'ordonnance du 14 avril 2017 dit que tous les documents ou fichiers saisis seront séquestrés en l'étude de l'huissier de justice jusqu'à ce que le juge éventuellement saisi autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d'accord ; qu'aux termes du procès-verbal établi le 30 mai 2017 par Me B..., huissier de justice, sont séquestrés en son étude les fichiers copiés et placés sous scellés ; que la SA Vivauto ayant été dans l'impossibilité de présenter le fichier clients de la société GM Contrôle et la comparaison avec le fichier clients de la SAS DLH étant dès lors impossible, Me B... a détruit tous les éléments copiés contenant des éléments de fichiers clients de la SAS DLH ; qu'en l'espèce, l'urgence est caractérisée par la nécessite pour la SA Vivauto d'exploiter rapidement les fichiers copiés et placés sous scellés pour vérifier s'ils sont susceptibles de justifier l'exercice d'une action au fond ; que la mainlevée du séquestre et la communication à la SA Vivauto des fichiers copiés et placés sous scellés, correspondant à la période du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2016 (date de la transmission universelle de patrimoine), sont justifiées par l'existence d'un différend entre les parties sur une éventuelle cession frauduleuse d'éléments du fonds de commerce de la société GM Contrôle ; qu'elles seront donc ordonnées sans que la SA Vivauto soit dispensée de signifier la présente décision ;

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la société Vivauto ne prétendait pas avoir engagé une procédure au fond contre la société DLH en indemnisation du préjudice allégué résultant de la cessation, plus de deux ans auparavant, du rattachement de la société GM Contrôle au réseau Autovision qu'elle exploite ; que l'existence d'une telle procédure au fond ne ressortait ni des pièces du dossier, ni des écritures échangées, ni de l'ordonnance de référé ; qu'en jugeant pourtant qu'il y aurait eu urgence, contestée par l'exposante, à ordonner la mainlevée des scellés en raison de la procédure au fond en cours, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11323
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Juge de la rétractation - Définition - Portée

Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci


Références :

article 496, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018

A rapprocher : 2e Civ.,11 mars 2010, pourvoi n° 09-66338, Bull. 2010, II, n° 53 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-11323, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11323
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