La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2019 | FRANCE | N°18BX00919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 01 avril 2019, 18BX00919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du maire de Saint-Joseph rejetant implicitement sa demande du 19 décembre 2013 tendant à son intégration directe dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et à la reconstitution de sa carrière en cette qualité.

Par un jugement n°1400330 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision susmentionnée et enjoint à la commune de Saint-Joseph de procéder,

dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l'intégration...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du maire de Saint-Joseph rejetant implicitement sa demande du 19 décembre 2013 tendant à son intégration directe dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et à la reconstitution de sa carrière en cette qualité.

Par un jugement n°1400330 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision susmentionnée et enjoint à la commune de Saint-Joseph de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l'intégration de Mme A...dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque et à la reconstitution de sa carrière à compter du 25 juillet 2001.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 18BX00919 du 8 mars 2018, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi d'une demande en ce sens par MmeA..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 1400330 rendu le 13 avril 2017 par le tribunal administratif de La Réunion.

Par une demande, enregistrée le 5 juillet 2017 et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 27 juillet et 10 septembre 2018, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour d'enjoindre à la commune de Saint-Joseph d'assurer l'exécution du jugement n° 1400330 rendu le 13 avril 2017 par le tribunal administratif de La Réunion.

Elle soutient que :

- les modalités de reconstitution de sa carrière au plan administratif telle que réalisée par l'arrêté du 28 mai 2018 sont erronées, dés lors que cette reconstitution ne prend en compte aucune ancienneté pour sa nomination dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, que l'échelon et l'indice qui lui ont été attribués au 25 juillet 2001 sont erronés et que les avancements d'échelons qui lui ont, ensuite, été attribués sont également erronés; elle a saisi la commune de Saint-Joseph d'un recours gracieux contre cet arrêté ;

- aucune mesure d'exécution du jugement n'a été prise en ce qui concerne le volet financier de la reconstitution de sa carrière ;

- elle n'a pas été mutée dans un emploi correspondant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques; elle reste affectée au service des archives sur un emploi de conservateur des archives, créé lors de la séance du conseil municipal du 24 août 2018.

Par des mémoires enregistrés les 7 décembre 2017, 22 janvier, 14 août et 16 octobre 2018, la commune de Saint-Joseph, représentée par la SCP Monod-Colin-Stoclet, conclut au rejet de la demande de MmeA....

Elle fait valoir que :

- conformément au jugement du 13 avril 2017 du tribunal administratif de La Réunion, le maire de Saint-Joseph a pris le 28 mai 2018 un arrêté portant reconstitution de carrière de Mme A...en qualité de conservateur territorial de bibliothèques, établi sur la base des éléments qui lui ont été fournis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion ;

- le volet financier de la reconstitution de carrière a bien fait l'objet d'une décision puisque l'arrêté du 28 mai 2018 précise que Mme A...bénéficiera d'un rappel indiciaire et qu'il sera procédé à la reconstitution de ses droits sociaux ;

- les délais d'exécution s'expliquent par le montant des sommes en jeu qui doivent être versées au titre de la reconstitution de la carrière et qui s'élèvent à la somme totale actualisée de 487 038,04 euros, soit 339 155,40 euros au bénéfice de Mme A...et 147 882,64 euros au titre des cotisations salariales et contributions patronales ;

- si elle devait s'acquitter de la totalité de ces sommes en une seule fois, la commune s'exposerait à de sérieuses difficultés sur le plan budgétaire ;

- dans un souci de préservation des deniers publics, un aménagement du versement des sommes en cause selon un échéancier réparti sur 2018, 2019 et 2020 est nécessaire ;

- le poste de conservatrice des archives auquel a été affectée Mme A...est un emploi de niveau équivalent de catégorie A, avec un niveau de qualifications, de compétences, de responsabilités et de missions comparables à celui de conservateur de bibliothèque, et qui correspond à un besoin avéré de la collectivité.

Par ordonnance du 11 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

- et les observations de MeB..., représentant MmeA..., et de MeE..., représentant la commune de Saint-Joseph.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 13 avril 2017 :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Par l'article 2 de son arrêt n°140033 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de La Réunion a enjoint à la commune de Saint-Joseph de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l'intégration de Mme A...dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et à la reconstitution de sa carrière à compter du 25 juillet 2001.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Joseph a pris, le 28 mai 2018, un arrêté portant reconstitution de carrière de Mme A...en qualité de conservateur territorial de bibliothèques à compter du 25 juillet 2001. Dans ces conditions, la commune a pris les mesures assurant l'exécution de la décision de justice dont s'agit en tant qu'elle avait enjoint l'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et la reconstitution de carrière de l'intéressée. Par suite, la demande d'exécution présentée par Mme A... doit, dans cette mesure, être rejetée.

4. En deuxième lieu, la reconstitution de carrière de Mme A...obligeait également la commune à régulariser sa situation au regard de sa rémunération et de ses droits à pension. A cet égard, l'arrêté du 28 mai 2018 mentionne, d'une part, dans son article 2, que " Mme A... F...bénéficiera du rappel indiciaire de traitement correspondant à sa nouvelle situation pour la période du 25/07/2001 au 31/05/2018 duquel sera déduit les rémunérations perçues jusqu'au 31/05/2018 " et, d'autre part, dans son article 3, qu'" Il sera procédé à la régularisation de la situation de l'intéressée auprès des différentes caisses de rattachement pour la retraite ". La commune de Saint-Joseph soutient que les délais d'exécution de ces mesures se justifient par le montant des sommes en jeu, à savoir 339 155,40 euros au bénéfice de Mme A...et 147 882,64 euros au titre des cotisations salariales et contributions patronales. En effet, la commune fait valoir que, si elle devait s'acquitter de la totalité de ces sommes en une seule fois, elle s'exposerait à de sérieuses difficultés sur le plan budgétaire, et qu'elle envisage, en conséquence, un aménagement du versement des sommes dues selon un échéancier réparti sur les années 2018, 2019 et 2020, correspondant, par an, à 113 051,80 euros pour Mme A...et 49 294,2133 euros au titre des cotisation salariales et contributions patronales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Joseph ait procédé à un quelconque versement des sommes considérées au titre de l'année 2018, ni qu'elle ait pris une quelconque mesure pour assurer la reconstitution des droits sociaux de l'intéressée. A cet égard, la commune de Saint-Joseph ne peut être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 13 avril 2017 susvisé. Dans les circonstances de l'espèce, il est donné un nouveau délai, de quatre mois cette fois, à compter de la notification du présent arrêt, afin que la commune de Saint-Joseph procède à cette régularisation.

5. En dernier lieu, si Mme A...conteste les modalités de reconstitution de sa carrière en ce qui concerne les échelons et les anciennetés sur ces échelons qui lui ont été rétroactivement attribués, ainsi que son maintien à un poste aux archives, sur un emploi de conservateur des archives créé lors de la séance du conseil municipal du 24 aout 2018, qui ne correspond pas au cadre d'emploi des conservateurs territoriaux de bibliothèque, les demandes présentées à ces titres relèvent de litiges distincts, qui ne se rattachent pas à l'exécution de l'arrêt en date du 13 avril 2017 et dont, par suite, il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Sain-Joseph de régulariser la situation de Mme A... au regard de sa rémunération et de ses droits à pension dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Saint-Joseph. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

5

N° 18BX00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00919
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP MONOD-COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-01;18bx00919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award