La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2019 | FRANCE | N°18-87097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2019, 18-87097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 18-87.097 F-P+B+I

N° 1970

CK
23 OCTOBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- M. M... J...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instr

uction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre MM. B... et D... G... des c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 18-87.097 F-P+B+I

N° 1970

CK
23 OCTOBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- M. M... J...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre MM. B... et D... G... des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, abus de confiance, escroquerie, blanchiment et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du juge des libertés et de la détention.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-141-1, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ;

en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a autorisé la saisie de l'immeuble d'habitation situé sur la commune de Villecroze au [...] figurant au cadastre Section [...], propriété de M. J..., en vue de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21, alinéa 3, et 9 de code pénal ;

1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le juge des libertés et de la détention peut autoriser par ordonnance motivée la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que la confiscation peut porter sur le produit direct ou indirect de l'infraction ; que la confiscation en valeur, modalité d'exécution de la confiscation, peut porter sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que le bien confisqué en valeur ne peut être le bien qui est lui-même le produit de l'infraction ; qu'en affirmant que l'immeuble litigieux n'était pas le produit direct ou indirect de l'infraction, ce qui venait justifier sa confiscation en valeur (arrêt p. 10) tout en relevant que les responsabilités pénales des frères G... et de M. J... pourraient être recherchées du chef de blanchiment de sorte que l'immeuble apparaissait comme le produit de cette dernière infraction, la chambre de l'instruction s'est contredite ;

2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la confiscation peut porter sur le produit direct ou indirect de l'infraction ; que la confiscation en valeur, modalité d'exécution de la confiscation se substituant à la confiscation impossible d'un bien en nature, peut porter sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que le bien confisqué en valeur ne peut être le bien qui est lui-même le produit de l'infraction ; qu'en ordonnant la saisie pénale en valeur de l'immeuble, d'une valeur équivalente au produit de l'infraction sans constituer lui-même le produit de l'infraction, tout en relevant que M. J... pourrait se voir reprocher l'infraction de blanchiment dont l'immeuble serait nécessairement le produit, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal ;

3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le juge des libertés et de la détention, qui autorise la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, doit préciser le fondement de la mesure ; que la confiscation peut porter sur le produit direct ou indirect de l'infraction ; que la confiscation en valeur, modalité d'exécution de la confiscation, peut porter sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que le bien confisqué en valeur ne peut être le bien qui est lui-même le produit de l'infraction ; qu'en affirmant que l'immeuble litigieux n'était pas le produit direct ou indirect de l'infraction et pouvait faire l'objet d'une confiscation en valeur dès lors que sa valeur correspondait au montant du produit de l'infraction, que les frères G... en avaient la libre disposition et que M. J..., son propriétaire, n'était pas de bonne foi tout en relevant par ailleurs que les responsabilités pénales des frères G... et de M. J... pourraient être recherchées du chef de blanchiment de sorte que l'immeuble apparaissait comme le produit de cette infraction, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de déterminer le fondement juridique de la mesure, n'a pas justifié légalement sa décision ;

4°) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que méconnaît la présomption d'innocence la motivation d'une décision de justice donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable ; que la confiscation en valeur d'un bien, qui suppose la mauvaise foi de son propriétaire, ne requiert pas que le juge constate que ce propriétaire aurait commis une infraction pénale ; qu'en retenant, par motifs propres, que la responsabilité pénale de M. J... pourrait être retenue du chef de blanchiment et, par motifs adoptés, que M. J... a manifestement prêté son concours à une opération de blanchiment (ordonnance p. 2), la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ;

5°) alors que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle saisie, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'en se fondant, pour retenir la mauvaise foi de M. J..., sur plusieurs éléments issus de l'enquête préliminaire, à savoir les déclarations de M. D... G... en garde à vue et, pour retenir que les frères G... avaient la libre disposition de l'immeuble, sur les constatations opérées par les enquêteurs sur le site Abritel relatives à la location saisonnière de la villa ainsi que sur les déclarations de M. B... G... en garde à vue selon lesquelles le montant des loyers aurait été versé par Abritel sur le compte J et Co en Roumanie, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas assurée de ce que M. J..., tiers à la procédure puisque ni mis en examen ni poursuivi devant les juridictions du fond, avait été destinataire d'une copie des déclarations de MM. D... et B... G... en garde à vue et des constatations opérées sur le site Abritel sur lesquelles elle s'est pourtant fondée pour confirmer la saisie, a méconnu les textes et principe susvisés ;

6°) alors que tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ce qui implique le droit d'accéder au dossier de la procédure ; que l'accusation commence avec la notification officielle du reproche d'avoir commis une infraction ; qu'en autorisant la saisie pénale de l'immeuble litigieux sans s'assurer que M. J..., auquel a été reprochée par l'ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention sa participation à une opération de blanchiment, avait eu accès aux éléments de l'enquête préliminaire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

7°) alors que la confiscation en valeur peut porter sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'il ne saurait être porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; qu'à cet égard, pour ordonner la saisie pénale en valeur d'un bien, les juges doivent établir avec un soin particulier en quoi des tiers ont la libre disposition de ce bien, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à faire subir au propriétaire du bien saisi une charge spéciale et excessive ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que MM. D... et B... G... avaient la libre disposition de l'immeuble et étaient les propriétaires économiques réels de l'immeuble, qu'ils avaient mis en location sur internet la villa pour la saison estivale en mentionnant comme nom du propriétaire celui de M. B... G... et que ce dernier aurait déclaré que le montant des loyers perçus étaient virés sur le compte de la société JetCo lorsqu'il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué que, d'une part, l'annonce de location de la villa publiée sur le site Abritel en 2017 comportait des énonciations ambigües puisque, si elle mentionnait le nom de M. B... G... comme propriétaire des lieux, elle figurait une photographie de M. J... et d'autre part, M. B... G... a fait état seulement de deux locations de la villa via Abritel sur la période de l'été, la chambre de l'instruction, qui a insuffisamment caractérisé en quoi les frères G... avaient la libre disposition de la villa, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

8°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la confiscation en valeur peut porter sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que les modalités de financement de l'acquisition d'un bien immobilier ne peuvent établir la mauvaise foi du propriétaire que si le financement du bien effectué par des tiers ne présente aucune cause ; qu'est nécessairement de bonne foi le propriétaire d'un bien se comportant comme son réel propriétaire en assurant son entretien et en assumant ses charges ; qu'en se bornant, pour retenir la mauvaise foi de M. J..., à relever que celui-ci aurait servi de « prête-nom » aux frères G... et que ces derniers avaient financé l'achat du terrain puis la construction de la villa sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. J... établissant, justificatifs à l'appui, sa bonne foi en tant que propriétaire du terrain et de la villa en l'état, d'une part, du financement du terrain au moyen de fonds versés à lui par la société JetCo en contrepartie du travail effectué pour cette société de 2011 à 2013, sans être déclaré, sur les chantiers de construction des maisons, dont l'arrêt lui-même a constaté la réalité, et du financement de la construction de la villa par M. D... G... dans le cadre d'un projet de vie commune du couple formé depuis 2010, d'autre part, de relations exclusives entre l'office notarial chargé de la vente et M. J... tout au long de la procédure d'acquisition du terrain, encore du dépôt par M. J... en son nom d'une demande de permis de construire en mairie pour la construction de la villa et enfin, de la réalisation de l'entretien de la maison par M. J... et du règlement par ce dernier, y compris depuis sa séparation de M. D... G... en 2016, des charges d'électricité, d'assurance et des impôts et taxes attachées à cet immeuble, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête diligentée à l'encontre de MM. D... et B... G... des chefs susvisés, le juge des libertés et de la détention a autorisé, par ordonnance du 30 mars 2018, la saisie immobilière en valeur d'un immeuble à usage d'habitation appartenant à M. J... ; que le conseil de ce dernier a relevé appel de la décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt retient notamment que MM. D... et B... G... sont susceptibles d'être mis en examen ou poursuivis des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, abus de confiance, escroquerie, blanchiment et travail dissimulé, que le produit généré par tout ou partie de ces infractions peut être provisoirement évalué à la somme de 436 870 euros et que l'immeuble objet de la saisie a été évalué à 405 000 euros par France domaines ;

Que les juges ajoutent qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que M. J..., qui a indiqué une profession mensongère sur l'acte notarié, puisse être considéré comme propriétaire de bonne foi, alors qu'il résulte sans aucune ambiguïté des déclarations des frères G..., en particulier de celles de M. D... G..., qu'il leur a servi en toute connaissance de cause de prête-nom pour l'acquisition du terrain sur lequel a été édifié l'immeuble saisi, et que cette acquisition a pu être financée par M. J... grâce à un virement opéré préalablement sur son compte roumain par la société JetCo, créée par M. B... G..., société ayant participé à la commission des infractions ;

Qu'ils énoncent enfin que les frères G... avaient par ailleurs manifestement la libre disposition de l'immeuble, puisqu'ils le mettaient notamment en location sur internet pour la saison estivale en mentionnant comme nom de propriétaire celui de M. G..., que, selon les déclarations de ce dernier, le montant des loyers perçus était viré sur le compte de la société JetCo, et qu'il y a ainsi lieu de les considérer comme les propriétaires économiques réels de l'immeuble, l'acquisition par le seul M. J... du terrain sur lequel allait être édifié ledit immeuble n'étant qu'un montage destiné à éviter que les mis en cause n'apparaissent comme les propriétaires juridiques du bien ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que M. J... a été destinataire d'une copie des déclarations de MM. D... et B... G... sur lesquelles la juridiction se fonde, dans ses motifs décisoires, pour confirmer la saisie contestée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-87097
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SAISIES - Saisies spéciales - Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie ordonnée à l'encontre d'un tiers au dossier - Procédure - Communication des pièces du dossier motivant la saisie - Nécessité

Il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante. Encourt, dès lors, la cassation la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance de saisie immobilière rendue par le juge des libertés et de la détention, se fonde, dans ses motifs décisoires, sur les déclarations des mis en cause, sans s'assurer au préalable qu'une copie de ces déclarations a été communiquée au propriétaire de l'immeuble saisi, demeuré tiers à la procédure


Références :

articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 04 octobre 2018

Sur la nécessité, pour la chambre de l'instruction qui confirme une ordonnance de saisie, de s'assurer que la pièce sur laquelle se fonde cette décision a bien été communiquée au propriétaire des fonds saisis, demeuré tiers à la procédure, à rapprocher :Crim., 30 janvier 2019, Bull. crim. 2019, n° 31 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-87097, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.87097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award