LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 18-82.430 FS-P+B+R+I
N° 1176
VD1
11 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par M. T... G..., M. A... G... et la société du Haut Dimont, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2018, qui a condamné, le premier, pour fraude fiscale aggravée, à un an d'emprisonnement avec sursis, le second, pour complicité, à six mois d'emprisonnement avec sursis et, la troisième, pour recel, à 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits en demande et en défense.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. T... G... a exercé, à titre individuel, puis, à compter de mars 2011, en qualité de gérant de la société 3BMA, une activité de négoce de véhicules automobiles d'occasion dans des locaux loués par la SCI du Haut Dimont, également gérée par lui. Des vérifications de comptabilité ont révélé une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant consisté, lors des reventes de véhicules provenant d'un autre Etat de l'Union européenne, dans l'application du régime de la TVA sur la marge et non sur le prix de vente total, grâce au recours à des sociétés espagnoles ayant servi d'intermédiaires avec des fournisseurs allemands. L'administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, a déposé plainte pour fraude fiscale. Selon l'administration fiscale, la TVA éludée par M. T... G... à titre personnel s'élève à 992 429 euros.
3. Le procureur de la République, après avoir diligenté une enquête préliminaire, a fait citer M. T... G... devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugé du chef de fraude fiscale pour minoration des déclarations de TVA au titre des années fiscales 2010 et suivantes, jusqu'au 7 décembre 2013, et de fraude fiscale aggravée pour minoration des déclarations de TVA, du 8 décembre 2013 au 20 mars 2014, réalisée ou facilitée au moyen de l'interposition d'une personne établie à l'étranger. Son fils, M. A... G..., a été cité du chef de complicité, la SCI du Haut Dimont, du chef de recel.
4. Devant les premiers juges, M. T... G... a soulevé une exception de procédure fondée sur le principe ne bis in idem prévu à l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme. Il a fait valoir qu'il a déjà fait l'objet de pénalités fiscales définitives de 80 % pour les mêmes faits, la cour administrative d'appel l'ayant débouté de sa demande de décharge, et que la réserve émise par la France en marge du protocole ne peut plus être invoquée compte tenu de l'arrêt P... et autres c. Italie rendu le 4 mars 2014 par la Cour européenne des droits de l'homme (nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10).
5. Le prévenu a également fait valoir que, ces pénalités étant supérieures à la somme de 500 000 euros, il ne pouvait plus être condamné à une amende pénale dès lors que le montant maximum encouru s'élève à cette somme.
6. Le tribunal correctionnel a relaxé M. T... G... sur le fondement, notamment, de la règle ne bis in idem s'agissant de la période de temps retenue par le juge de l'impôt. Il a condamné, pour une part des faits reprochés, M. A... G... et la SCI, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
7. Le procureur de la République, M. T... G..., M. A... G..., la SCI, l'administration fiscale et l'Etat français, parties civiles, ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le second moyen de cassation
8. Le moyen n'est pas de nature à être admis, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation de l'article 4 du 7e Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 6, § 1 et 57 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1741 du code général des impôts, du principe de nécessité et de proportionnalité des peines, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motivation.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 8 décembre 2016, il a rejeté l'exception de procédure fondée sur la règle "non bis in idem", concernant M. T... G... en son nom propre du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011, et ès- qualités de représentant légal de la Sarl 3 BMA du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012, et en ce que l'arrêt attaqué a en conséquence déclaré M. G... coupable du délit de fraude fiscale réalisée ou facilitée par l'interposition de personne établie à l'étranger, et de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, et en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis ;
1°/ alors que « selon l'article 4 du 7e Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; que M. T... G... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 5-6) que la réserve émise par l'Etat français sur cette disposition, aux termes de laquelle "le gouvernement de la République française déclare que seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole", n'était pas conforme à l'article 57 de la Convention qui subordonne la validité des réserves émise par un Etat sur l'application d'une disposition de la Convention à l'établissement d'un bref exposé de la ou des loi(s) prétendument incompatible(s) avec la disposition objet de la réserve, et exclut les réserves de caractère général ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la réserve émise par la France sur l'application de l'article 4 du Protocole additionnel n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme "n'est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l'homme (cf l'arrêt CEDH du 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, n° 24130/ 11 et 29758/ 11, § 117)" ; qu'en statuant de la sorte, quand dans l'arrêt A et B. c/ Norvège du 15 novembre 2016, la Cour européenne des droits de l'homme s'était bornée à énoncer de manière incidente (§ 117) que "les réserves formulées par l'Autriche et l'Italie ont été jugées non valables parce qu'elles n'étaient pas accompagnées d'un bref exposé de la loi en cause comme le veut l'article 57, § 2, (voir, respectivement, E... c. Autriche, 23 octobre 1995, § 51, série A n) 328-C, et P..., précité, §§ 204-211), contrairement à la réserve émise par la France (H... c. France, n°33402/96, § 51, CEDH 2002-V", l'arrêt P... du 4 mars 2014 ayant en revanche invalidé la réserve émise par l'Italie, laquelle était parfaitement analogue à celle émise par la France, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen » ;
2°/ alors, encore, qu' « en statuant ainsi, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réserve émise par la France quant à l'application de l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 57 de la Convention, eu égard à son caractère général et faute d'être accompagnée d'un bref exposé des lois prétendument incompatibles avec cette disposition, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen, et insuffisamment motivé sa décision » ;
3°/ alors que « le cumul contre une même personne de poursuites fiscale et pénale n'est conforme aux principes de proportionnalité et de légalité des délits et des peines qu'à la condition que le juge répressif tienne compte, pour apprécier la peine qu'il inflige au prévenu, des sanctions fiscales dont il a pu précédemment faire l'objet ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions de M. T... G..., spéc. p. 3 ; p. 4 à 8) si l'infliction à son égard de sanctions pénales n'était pas disproportionnée eu égard au redressement dont il avait fait l'objet, validé par arrêt de la cour administrative de Nancy du 24 mars 2016, qui avait mis à sa charge des rappels de droit, intérêts de retard et majorations de 40 % et 80 %, à hauteur de 2 623 823 euros, alors que les droits éludés ne s'élevaient qu'à 1 402 681 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes visés au moyen, et insuffisamment motivé sa décision ».
Réponse de la Cour
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, relatif au principe ne bis in idem et à la réserve émise par la France.
11. Lors de la ratification du Protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (la Convention), la France a émis une réserve aux termes de laquelle "seules les infractions relevant du droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens", notamment, de l'article 4 de ce protocole qui prévoit, à son paragraphe premier, que "Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat".
12. La Cour de cassation juge de façon constante que l'interdiction d'une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l'article 4 du Protocole n° 7 ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif (Crim., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-85.796, Bull. crim. 1996, n° 268 ; Crim., 4 juin 1998, pourvoi n° 97-80.620, Bull. crim. 1998, n° 186).
13. Postérieurement à l'arrêt P... ayant constaté l'invalidité de la réserve italienne, la Cour de cassation a confirmé son analyse considérant que la réserve de la France n'est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l'homme (Crim., 22 février 2017, pourvoi n° 14-82.526, Bull. crim. 2017, n° 49). En effet, ladite Cour ne s'est pas prononcée sur la validité de la réserve française.
14. Cette jurisprudence s'inscrit dans celle relative à l'office du juge judiciaire qui est d'interpréter et d'appliquer un traité international invoqué dans la cause soumise à son examen, auquel s'incorpore la déclaration unilatérale faite par un Etat quand il signe ou ratifie un traité, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à l'Etat (Crim., 15 janvier 2014, pourvoi n° 13-84.778, Bull. crim. 2014, n° 11 ; 1re Civ., 11 juillet 2006, pourvoi n° 02-20.389, Bull. 2006, I, n° 378).
15. Dans ces conditions, il appartient au juge répressif d'appliquer l'article 4 au Protocole n° 7 en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole.
16. Ce principe ne contredit pas la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle les Etats adhérents à la Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation (Ass. plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-17.049, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 1).
17. Cette exigence a été adoptée pour l'application et l'interprétation des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. Elle ne s'applique pas lorsque la question concerne, non la portée de ces droits et libertés, mais l'appréciation préalable de l'étendue des engagements de l'Etat.
18. C'est d'ailleurs sur le fondement de dispositions spécifiques de la Convention, les actuels articles 19 et 32, que la Cour européenne des droits de l'homme s'est reconnue compétente pour apprécier la validité d'une réserve formulée par un Etat au sujet d'une disposition particulière (29 avril 1988, N... c. Suisse, n° 10328/83). En particulier, l'article 32 prévoit que la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles et qu'en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
19. En l'espèce, pour infirmer le jugement et rejeter l'exception de procédure fondée sur le principe ne bis in idem, l'arrêt attaqué énonce que l'interdiction d'une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l'article 4 du Protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif et que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, cette réserve n'est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l'homme (cf l'arrêt CEDH du 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, nos 24130/11 et 29758/11, § 117).
20. En cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, relatif à la proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales.
21. Aux termes d'une réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel à l'application combinée de l'article 1741 du code général des impôts avec l'article 1728, 1a et 1b, ou 1729 du même code prévoyant des sanctions fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance déclarative volontaire, si l'éventualité que deux procédures, pénale et fiscale, pour des faits de fraude fiscale soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues (décisions nos 2016-545 QPC et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 et n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018).
22. Cette réserve ne peut concerner que des sanctions de même nature dès lors que sa mise en oeuvre suppose, pour le juge qui se prononce en dernier, de pouvoir procéder à la comparaison des maximums des sanctions pénales et fiscales encourues afin de déterminer le montant le plus élevé qui constitue le plafond.
23. Il convient d'en déduire que, lorsque le prévenu justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal n'est tenu de veiller au respect de l'exigence de proportionnalité que s'il prononce une peine de même nature.
24. En l'espèce, la cour d'appel a condamné M. T... G..., déclaré coupable de fraude fiscale et de fraude fiscale aggravée, à un an d'emprisonnement avec sursis.
25. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, n'a pas méconnu la portée de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.
26. En effet, si des pénalités fiscales définitives ont été prononcées à l'encontre de M. T... G..., aucune amende pénale ne lui a été infligée par la juridiction correctionnelle.
27. Il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
28. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.