LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 18-82.353 FS-P+B
N° 3603
VD1
8 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. François X..., contre la décision de la commission de recours des officiers de police judiciaire, en date du 4 avril 2018, qui a suspendu son habilitation à exercer les attributions d'officier de police judiciaire pendant une durée de deux ans ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Quintard ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Quintard ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure qu'à la suite de la découverte par la Direction nationale des enquêtes douanières (DNRED), le 17 octobre 2015 à Paris, de sept tonnes de résine de cannabis réparties dans plusieurs véhicules stationnés sur la voie publique, l'enquête diligentée a établi que ces stupéfiants, une fois importés en France, avaient fait l'objet d'une livraison surveillée, en lien avec les agissements d'un informateur de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), M. Sophiane A... ; que ces opérations, portant sur une quantité totale de seize tonnes de résine de cannabis, ont été réalisées sous la direction de ce service, placé sous la responsabilité de X..., et après qu'en avait été informé le procureur de la République de Perpignan ; que les activités illégales de M. B... , qui figurait parmi les destinataires des stupéfiants issus de cette opération, faisaient l'objet d'une information instruite par un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon, lequel avait autorisé une opération d'infiltration par le canal de M. A... ; qu'entreposée le 9 octobre 2015 en région lyonnaise, puis transportée le lendemain en banlieue parisienne à l'initiative du même informateur, la résine de cannabis, échappant alors au contrôle de l'OCRTIS, a ensuite été dispersée en France et à l'étranger, aboutissant à la réalisation de plusieurs saisies ultérieures par d'autres services, dont l'une de 1,9 tonne le 14 octobre 2015 à Ancenis (44150) et l'autre de 6,2 tonnes, le 25 octobre 2015 à Mons (Belgique) ; qu'une précédente importation, d'environ trois tonnes de résine de cannabis, suivie d'une autre livraison surveillée, avait été réalisée en février 2015, selon des modalités similaires, avec l'intervention de M. A... et sous la surveillance de l'OCRTIS, après information du procureur de la République de Perpignan ;
Que, reprochant à M. X... des violations des dispositions du code de procédure pénale, un manque de discernement, des manquements à la loyauté à l'égard de l'autorité judiciaire, des négligences graves et répétées, un manque de professionnalisme et une confiance excessive envers M. A..., le procureur général, après avoir procédé à l'audition de l'intéressé, a, par arrêté du 5 octobre 2017, ordonné le retrait de son habilitation ; que cette décision ayant été confirmée après qu'il eut formé un recours préalable, X... a déposé une requête devant la commission prévue à l'article 16-2 du code de procédure pénale ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16, 16-1, 16-2, 16-3, 591, 593, R. 15-6 et R. 15-16 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que la décision attaquée a suspendu l'habilitation de M. François X... à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision initiale ;
"aux motifs que sur la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la suspension ou le retrait de l'habilitation à exercer les attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire n'a pour effet que d'empêcher l'accomplissement de certains actes de procédure pénale directement liés à cette habilitation, tels l'exécution de commission rogatoire émanant de juge d'instruction, la mise en oeuvre de mesures coercitives privatives ou restrictives de droits, telles des perquisitions ou des placements en garde à vue ; que cette restriction apportée à l'usage de pouvoirs directement liés à l'exercice de la puissance publique n'a pas pour effet de modifier la position statutaire du policier ni son grade, sauf à lui faire occuper un emploi compatible avec le retrait intervenu ; qu'elle est indépendante des poursuites pénales, ne vise pas à sanctionner des infractions, ne comporte ni mesure privative de liberté ni sanction financière et ne saurait, dès lors, être assimilée à une accusation en matière pénale ; que par ailleurs, l'exercice des attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire implique une relation spéciale de confiance et de loyauté vis-à-vis de l'autorité judiciaire qui assure la direction et le contrôle de la police judiciaire ; que si la loi n'a pas prévu de recours à un tribunal pour le retrait ou la suspension de l'habilitation à exercer les attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire, elle a cependant mis en oeuvre une procédure contradictoire garantissant les droits de la personne concernée en prévoyant la mise à sa disposition du dossier, son audition préalable, avec l'assistance d'un avocat, une décision motivée du procureur général, la possibilité d'un recours devant une formation de trois magistrats de la Cour de cassation composant la commission de recours en matière de suspension ou de retrait d'habilitation des officiers de police judiciaire, ladite commission rendant une décision motivée susceptible d'un pourvoi en cassation pour violation de la loi ; que la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors que les garanties de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au titre desquelles figure l'impartialité du tribunal s'appliquent aux procédures de retrait ou de suspension d'une habilitation d'un officier de police judiciaire ; que méconnaît la garantie d'impartialité du tribunal, la décision de retrait ou de suspension d'une habilitation, rendue par le même magistrat qui a également exercé les fonctions de poursuite, d'enquête et d'instruction ; qu'en se bornant à énoncer que cette mesure ne constituait pas une accusation en matière pénale et que l'officier de police judiciaire bénéficiait d'une procédure contradictoire avec assistance d'un avocat et d'un recours devant la Cour de cassation, pour en déduire que l'article 6 de la Convention n'avait pas été méconnu, la commission, qui n'a pas répondu au moyen relatif au défaut d'impartialité, n'a pas justifié sa décision et a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du procureur général lui retirant son habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, prise du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de la procédure prévue aux articles R. 15-2 et R. 15-6 du code de procédure pénale devant le procureur général près la cour d'appel, la décision énonce qu'une mesure de retrait ou de suspension de l'habilitation à exercer des fonctions d'officier de police judiciaire ne saurait être assimilée à une accusation en matière pénale dès lors que les effets de ladite mesure se limitent à constituer un empêchement à l'accomplissement de certains actes de procédure pénale directement liés à cette habilitation, sans modifier la position statutaire du policier, ni son grade, sauf à lui faire occuper un emploi compatible avec le retrait ou la suspension intervenue, et que cette mesure, indépendante des poursuites pénales et qui ne vise pas à sanctionner des infractions, ne comporte ni mesure privative de liberté, ni sanction financière ; que les juges relèvent que l'exercice des attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire implique une relation spéciale de confiance et de loyauté vis-à-vis de l'autorité judiciaire, qui assure la direction et le contrôle de la police judiciaire ; qu'ils ajoutent que M. X... a bénéficié d'une procédure contradictoire, prévue par la loi, garantissant ses droits, qui prévoit, outre la mise à sa disposition du dossier, son audition préalable, avec l'assistance d'un avocat, par le procureur général, et lui octroie la faculté d'exercer un recours contre l'arrêté, motivé, pris par ce dernier devant une formation de trois magistrats de la Cour de cassation, ainsi que la possibilité de former un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la commission de recours, laquelle est également motivée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la commission de recours des officiers de police judiciaire a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, la procédure, prévue aux articles R. 15-2 et R. 15-6 du code de procédure pénale et mise en oeuvre par le procureur général près la cour d'appel, si elle peut conduire ce magistrat à prononcer une mesure de suspension ou de retrait d'habilitation, constitue une procédure disciplinaire spécifique accordant à l'officier de police judiciaire concerné par ladite procédure, dans le respect du principe du contradictoire, l'assistance d'un avocat lors des auditions et l'accès au dossier, d'autre part, le recours formé contre la décision prise en première instance relève de la compétence d'une commission, composée par trois magistrats de la Cour de cassation, qui, conformément aux articles R. 15-7 à R. 15-16 du code de procédure pénale, procède à un réexamen en fait comme en droit du dossier et exerce un contrôle de l'arrêté pris par le procureur général et dont la décision est elle-même soumise au contrôle de la Cour de cassation pour violation de la loi, de sorte que l'intéressé bénéficie de garanties suffisantes de nature à préserver ses droits, conformément à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment eu égard à l'exigence d'impartialité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16, 16-1, 16-2, 16-3, 591, 593, R. 15-6 et R. 15-16, du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que la décision attaquée a suspendu l'habilitation de M. X... à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision initiale ;
"aux motifs que sur les griefs de manquements à la loyauté à l'égard de l'autorité judiciaire, il résulte des déclarations de M. X... que ce dernier n'a avisé le vice-procureur de Perpignan que du principe des livraisons surveillées en affirmant qu'il ignorait les quantités précises importées alors qu'en réalité, il savait par son informateur que la première livraison devait porter sur deux tonnes de résine de cannabis et la seconde sur douze tonnes de ce même produit ; que l'absence d'information sur les quantités, même approximatives, de stupéfiants constitue un élément fondamental qui, s'il avait été porté à la connaissance du magistrat concerné, aurait permis à celui-ci de s'opposer, le cas échéant, aux mesures de surveillance ; que M. X... a en outre indiqué à ce magistrat, après la seconde livraison surveillée, que l'OCRTIS avait été informé en temps voulu de la localisation des points de stockage et des phases de livraison des stupéfiants objet de cette opération, alors qu'en réalité l'OCRTIS en avait perdu la trace ; que par ailleurs, les services de l'OCRTIS, placés sous la direction de M. X..., ont indiqué au juge d'instruction de Lyon, le 16 octobre 2015, veille de la saisie de sept tonnes de résine de cannabis effectuée par les Douanes à Paris, qu'il ne se passait rien dans le dossier B... dont ce magistrat était saisi et pour lequel une opération d'infiltration était en cours ; que cette information inexacte est révélatrice d'une stratégie de M. X... visant à évincer les magistrats lyonnais ; que le manquement à la loyauté est donc caractérisé ; que, de même, les informations adressées au juge d'instruction de Lyon par lesquelles il lui indique que M. A... avait un rôle mineur, contrairement au rapport fait par M. X... à sa hiérarchie signalant, au contraire, que M. A... était l'artisan principal de l'affaire "[...]" constitue un manque flagrant de loyauté vis-à-vis de ce magistrat ; qu'enfin, le défaut d'information, en février 2015, du parquet de Rouen de l'existence d'un dépôt provisoire au Grand Quevilly, où avaient été entreposées de grosses quantités de résine de cannabis à la suite de cette première livraison surveillée contrôlée par l'OCRTIS, constitue un manquement aux obligations de loyauté vis-à-vis du procureur de la République de Rouen ; d'où il suit que ces griefs sont établis ; que sur le grief de négligences graves et répétées, de manque de professionnalisme et de confiance excessive envers M. A..., l'acceptation par M. X... de trois téléphones cryptés achetés sur le marché parallèle des Pays-Bas qui lui ont été remis par M. A... et l'utilisation de l'un de ces téléphones pour communiquer avec M. A... ont placé M. X... dans une dépendance dangereuse vis-à-vis d'un délinquant multirécidiviste ; que l'OCRTIS a cessé la surveillance des stupéfiants objet de la livraison surveillée d'octobre 2015 à partir de leur départ du dépôt de Vénissieux, tout en laissant deux de ses agents surveiller inutilement, près dudit dépôt, un camion espagnol que M. X... savait vide et en les faisant relayer par d'autres agents présents, et ce jusqu'au 19 octobre 2015 ; que les explications données ne sont nullement convaincantes alors qu'il est résulté de cette absence de suivi la dissémination de plusieurs tonnes de résine de cannabis, hors de tout contrôle de l'OCRTIS, lequel en avait perdu la trace, jusqu'à ce que des saisies soient effectuées par d'autres services à Ancenis, à Mons (Belgique) et à Paris Exelmans, à concurrence respectivement de 1,9 tonne, 6,2 tonnes et 7 tonnes de résine de cannabis ; que cette perte de contrôle de très importantes quantités de stupéfiants constitue un manquement grave imputable à M. X..., à qui il incombait, en sa qualité de chef de l'OCRTIS, de faire assurer le suivi de cette drogue, sans se fier exclusivement à son informateur, aux fins d'identifier et, le cas échéant, d'interpeller les destinataires et commanditaires ; qu'il appartenait en outre à M. X..., qui devait partir en Colombie du 11 au 16 octobre 2015, de déléguer à son adjoint le contrôle de son informateur et le suivi de la livraison surveillée ; que ces importantes négligences sont établies ; qu'en conséquence, ces manquements répétés, imputables à M. X..., son manque de loyauté vis-à-vis de l'autorité judiciaire, ont gravement porté atteinte à la nécessaire relation de confiance qui doit exister entre les magistrats et les officiers de police judiciaire dont ils dirigent l'action ; que cependant M. X... présente, jusqu'à cette affaire, de très bons états de service et a fait l'objet de notations élogieuses en qualité d'officier de police judiciaire ; que les griefs retenus à son encontre ne mettent pas en cause sa probité ni son intégrité ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la sanction de retrait d'habilitation n'apparaît pas strictement proportionnée tant à la gravité et la multiplicité des manquements ci-dessus retenus qu'à la personnalité et à la situation personnelle de M. X... ; qu'il y a donc lieu de transformer la décision de retrait d'habilitation et de prononcer la suspension de l'habilitation de M. X... pour une durée de deux ans ;
"1°) alors que la commission de recours est tenue de répondre aux moyens régulièrement invoqués devant elle ; que M. X... soutenait l'absence de grief en ce que les dispositions légales ne lui imposent que l'information du "seul parquet entrant", ce qui était le cas ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, la commission de recours a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que de même, M. X... faisait valoir que le juge d'instruction avait été tenu informé de l'évolution du dossier d'infiltration dont il avait la charge et que les services de l'OCRTIS avaient informé ledit magistrat du rôle important de M. A... dans cette opération ce qui ressortait des pièces de la procédure ; qu'en énonçant que les services de l'OCRTIS avaient fourni au juge d'instruction de Lyon une information inexacte en lui indiquant qu'il ne se passait rien dans son dossier et que "M. A... avait un rôle mineur, contrairement au rapport fait par M. X... à sa hiérarchie", la commission de recours n'a pas davantage justifié sa décision ;
"3°) alors que M. X... démontrait avoir demandé à sa hiérarchie son remplacement, et établissait que son adjoint ne pouvait pas le remplacer, étant à l'étranger pendant cette période ; qu'en reprochant cependant à M. X... de ne pas avoir délégué à son adjoint la commission de recours n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que la commission ne pouvait pas retenir à l'encontre de M. X... une confiance excessive envers M. A... et lui reprocher tout à la fois d'avoir procédé à une surveillance d'un camion prétendument vide tandis qu'il s'agissait d'un moyen, pour l'officier de police judiciaire, de s'assurer de la véracité des informations communiquées par M. A... ; qu'elle ne peut pas davantage reprocher à M. X... d'avoir accepté des téléphones portables cryptés remis par M. A... tandis qu'il était démontré que l'opération de police nécessitait leur utilisation et qu'un officier de police judicaire ne peut pas s'en procurer lui-même, comme l'invoquait M. X..., et comme le confirmait sa hiérarchie" ;
Attendu que, pour infirmer l'arrêté du procureur général prononçant le retrait de l'habilitation de X... à exercer les attributions d'officier de police judiciaire et ordonner la suspension de ladite habilitation pendant une durée de deux ans, la décision retient l'existence de griefs tirés, d'une part, de manquements à la loyauté à l'égard de l'autorité judiciaire, d'autre part, de négligences graves et répétées, d'un manque de professionnalisme et d'une confiance excessive manifestée par l'intéressé envers M. A... ; que les juges, afin de caractériser les premiers, relèvent l'absence d'information donnée au procureur de la République de Perpignan sur les quantités de stupéfiants transportées lors des deux livraisons surveillées, l'affirmation mensongère fournie à ce magistrat quant à la connaissance que l'OCRTIS avait de la localisation des points de stockage et des phases de livraison une fois la seconde livraison surveillée réalisée, la transmission au juge d'instruction de Lyon de fausses informations, relatives tant à l'évolution immédiate de la procédure à la veille de la saisie douanière opérée à Paris, qu'à l'importance réelle de M. A... dans ces opérations et la dissimulation au procureur de la République de Rouen d'un lieu de stockage de stupéfiants situé dans son ressort, faisant suite à la première livraison surveillée de résine de cannabis ; qu'ils énoncent que les autres griefs ont été établis, outre par la remise par M. A... de trois téléphones cryptés à X..., par la cessation de la surveillance des stupéfiants objet de la dernière livraison surveillée depuis leur départ de l'entrepôt utilisé en région lyonnaise, alors qu'aux fins d'identifier et, le cas échéant, d'interpeller les destinataires et commanditaires de cette opération, il incombait à l'intéressé d'assurer le suivi de cette cargaison, sans se fier exclusivement à son informateur, y compris, en déléguant l'exécution à son adjoint compte tenu de son déplacement en Colombie ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, dont il résulte qu'après avoir souverainement apprécié les éléments de la cause, contradictoirement débattus, elle a procédé à une analyse de chacun des griefs imputés à l'intéressé au regard de la qualité hiérarchique de ce fonctionnaire de police et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, la commission de recours des officiers de police judiciaire, qui n'avait pas à suivre X... dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche dès lors que la décision attaquée ne reproche pas à l'intéressé d'avoir limité l'information relative à une livraison surveillée au seul bénéfice du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillances étaient susceptibles de commencer, doit être écarté ;
Et attendu que la décision est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.