LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 12 septembre 2018), que dans le cadre des élections des membres du comité social et économique de la société Omnitrans, l'employeur a indiqué que le collège n° 1 comportait 92 % de salariés hommes, et 8 % de salariés femmes ; que le syndicat UD CGT 63 a déposé une liste composée de sept candidats hommes ; que la liste a obtenu deux élus, M. C... étant élu en première position, tandis que M. S..., qui figurait en première position sur la liste de candidatures, était élu en seconde position après prise en compte des ratures ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de M. S... au titre du non-respect des règles sur la représentation des hommes et des femmes ;
Attendu que le syndicat UD CGT 63 fait grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que M. S... figurant en première position sur la liste de candidatures, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-32 du code du travail ;
Mais attendu que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. S... était second et dernier élu sur la liste UD-CGT 63 dans l'ordre d'élection après dépouillement du scrutin, a exactement décidé que l'élection de ce dernier devait être annulée en raison du non-respect des règles sur la représentation des hommes et des femmes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.