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06/06/2018 | FRANCE | N°17-60263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2018, 17-60263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail alors applicables ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 30 mars 2017 a été organisée l'élection des délégués du personnel de l'établissement de la Maison d'accueil spécialisée (MAS) de Booz de l'association Les Résidences lozériennes, ainsi que des membres du comité d'entreprise de cette association, selon les modalités déterminées par un protocole d'accord préélectoral signé le 10 février 2017

aux termes duquel, notamment, le collège unique du MAS de Booz était composé de 79 % de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail alors applicables ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 30 mars 2017 a été organisée l'élection des délégués du personnel de l'établissement de la Maison d'accueil spécialisée (MAS) de Booz de l'association Les Résidences lozériennes, ainsi que des membres du comité d'entreprise de cette association, selon les modalités déterminées par un protocole d'accord préélectoral signé le 10 février 2017 aux termes duquel, notamment, le collège unique du MAS de Booz était composé de 79 % de femmes et de 21 % d'hommes, trois sièges étant à pourvoir, et le premier collège de l'association de 73 % de femmes et de 27 % d'hommes, six sièges étant à pourvoir ; que, par une requête du 10 avril 2017, l'union départementale Force ouvrière de la Lozère a saisi le tribunal d'instance de Mende afin d'obtenir l'annulation de l'élection de Mme A... en qualité de délégué du personnel titulaire, de Mme G... en qualité de délégué du personnel suppléant et de Mme C... en qualité de représentant du personnel titulaire au comité d'entreprise ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation de l'élection de Mmes A... et C..., le jugement énonce que la proportionnalité des listes de candidats tant en titulaires qu'en suppléants est de deux femmes et un homme, pour l'élection des délégués du personnel, que la liste des titulaires CFDT comporte deux femmes et la liste CGT comporte un homme, une femme, une femme, que bien que ces listes ne respectent pas les prescriptions de l'article L. 2314-24-1, ont été élus deux femmes et un homme, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'élection de Mme A... dans la mesure où la représentation des hommes et des femmes est conforme à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, que de la même manière, la proportionnalité des listes de candidats pour l'élection des membres du comité d'entreprise est de cinq femmes et un homme, que la liste des titulaires CFDT comporte quatre femmes, la liste CGT comporte une femme, un homme, une femme, et la liste FO comporte une femme, qu'au final, ont été élus cinq femmes et un homme, de sorte que si la liste CFDT ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 2314-24-1, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'élection de Mme C... dans la mesure où la représentation des hommes et des femmes est conforme à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ;

Attendu cependant que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de l'élection de Mmes C... et A..., le jugement rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'élection de Mme A... en qualité de délégué du personnel titulaire et celle de Mme C... en qualité de représentant du personnel titulaire au comité d'entreprise ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Résidences lozeriennes d'Olt à payer la somme de 1 000 euros à l'union départementale FO de la Lozère et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-60263
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Portée

La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus


Références :

articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail dans leur rédaction applicable.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mende, 28 avril 2017

Sur l'application de la règle imposant d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel, à rapprocher :Soc., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-60133, Bull. 2018, V, n° 77 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2018, pourvoi n°17-60263, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 104

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.60263
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