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23/10/2019 | FRANCE | N°18-12181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-12181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce ;

Attendu que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sn dst transports a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010, la société Y... Q... étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a assigné certains de ses dirigeants de droit et de fait en p

rononcé d'une mesure de faillite personnelle ;

Attendu que pour prononcer la faillite p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce ;

Attendu que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sn dst transports a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010, la société Y... Q... étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a assigné certains de ses dirigeants de droit et de fait en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;

Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. N..., l'arrêt retient à l'encontre de celui-ci un détournement de l'actif de la société le 5 octobre 2010 à 8 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés à M. N... ayant eu lieu le jour même de l'ouverture de la procédure collective, ils étaient nécessairement postérieurs à celle-ci, dès lors que le jugement d'ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la faillite personnelle de M. N... pour une durée de 10 ans, le condamne à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Y... Q..., en qualité de liquidateur de la société Sn dst transports, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Y... Q..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. N....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé contre M. G... N... la sanction de la faillite personnelle pour dix ans ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté par M. N... que, le 5 octobre 2010, un virement de 10 624 € a été opéré depuis le compte bancaire de la société [Sn dst transports] vers son compte personnel [; qu']il explique dans un courrier adressé à la scp Y... Q... qu'il s'agissait pour lui de rembourser une aide à la trésorerie de 10 000 € qu'il avait obtenue grâce à un découvert exceptionnel provisoire qu'il devait impérativement rembourser et des achats de gasoil qu'il avait payés à hauteur de 624 € avec sa propre carte bancaire » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; que « M. N..., qui n'ignorait pas la situation de la société, puisque l'audience sur assignation de l'Urssaf s'était déroulée le 28 septembre précédent, et qui connaissait parfaitement la décision qui allait intervenir le 5 octobre 2010, puisqu'il ressort du jugement du tribunal de commerce que la société avait elle-même demandé son placement en liquidation judiciaire, se contente de souligner que seuls les actes antérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective peuvent donner lieu au prononcé d'une faillite personnelle [; qu']il ressort de son courrier du 25 janvier 2011 qu'il a effectué le virement litigieux le 5 octobre 2010 "à 8 h du matin", soit antérieurement à l'audience du tribunal de commerce de Dijon du même jour au cours de laquelle la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ; qu'« il est ainsi établi qu'"ayant perdu dans cette affaire plus de 100 000 €" selon ses propos dans le courrier du 25 janvier 2011 à la scp Y... Q..., et devant l'impérieuse nécessité de rembourser un découvert exceptionnel; M. N... a cherché à récupérer quelques fonds avant d'être privé de la direction de la société par la décision qu'il savait devoir intervenir quelques heures plus tard » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ;

ALORS QUE seules les fautes du dirigeant de fait ou de droit qui sont antérieures au jugement d'ouverture peuvent être sanctionnées par la faillite personnelle ; que le jugement d'ouverture produit ses effets à zéro heure du jour de sa date ; qu'en énonçant que le virement auquel M. G... N... a procédé le 5 octobre 2010 à 8 h, est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective contre la société Sn dst transports, lequel a été prononcé le même 5 octobre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 653-5 et R. 621-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12181
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Faillite et interdictions - Faillite personnelle - Prononcé - Conditions - Fait antérieur au jugement de l'ouverture de la procédure collective

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Date d'effet - Détermination - portée

En application des articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce, seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; ainsi, ne peut faire l'objet d'une faillite personnelle le dirigeant à qui il est reproché un détournement d'actif de la société, opéré le jour même de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, à 8 heures, alors que ce fait était nécessairement postérieur à celle-ci, dès lors que le jugement d'ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure


Références :

articles L. 653-4, 5°, et R. 621-4 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-12181, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Capron, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12181
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