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04/04/2019 | FRANCE | N°18-12014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-12014


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 460 F-P+B+I

Pourvoi n° F 18-12.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Haricot Saint-Germain,

société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 460 F-P+B+I

Pourvoi n° F 18-12.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Haricot Saint-Germain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Le Haricot Saint-Germain, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les périodes courant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2011, une mise en demeure le 14 décembre 2012, la société Le Haricot Saint-Germain (la société), a saisi, le 8 janvier 2013, la commission de recours amiable de cet organisme, qui après en avoir accusé réception le 25 février 2013, lui a notifié, le 31 mai 2013, le rejet de son recours ; que l'Urssaf lui ayant fait signifier le 22 janvier 2013 une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses, la société a saisi, le 31 janvier 2013, une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à l'encontre de la contrainte ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que si en principe l'interruption de la forclusion ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que l'absence de recours exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable, n'interdit pas à l'administré de contester la créance fondant le redressement opéré par une Urssaf, à l'occasion de son opposition à contrainte régulièrement formée, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, antérieurement à l'expiration du délai de recours contre la décision de la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société exposante après avoir régulièrement contesté, le 8 janvier 2013, devant la commission de recours amiable, une mise en demeure de l'URSSAF, avait, le 31 janvier suivant, formé opposition à la contrainte que l'Urssaf lui avait délivrée dès le 22 janvier en reprenant à cette occasion, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'ensemble des moyens de contestation du bien-fondé des sommes réclamées dans le cadre du redressement, tels qu'ils avaient été invoqués devant la commission de recours amiable ; qu'en retenant, pour conclure qu'il ne pouvait plus être discuté du fondement du redressement à l'occasion de l'opposition à contrainte, faute de recours exercé contre la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2013, que si la demande en justice interrompt bien les délais de prescription et de forclusion lorsque deux actions quoique distinctes, tendent à un seul et même but, en l'espèce l'opposition à contrainte formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pu interrompre le délai de forclusion du recours contre la décision de la commission de recours amiable dès lors que ce délai n'avait pas encore commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles R. 142-18, L. 224-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2241 et 2242 du code civil ;

2°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que le débiteur de cotisation sociale ayant régulièrement formé opposition à la contrainte décerné par le directeur d'un organisme de sécurité sociale avant même la décision de la commission de recours amiable régulièrement saisie en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est en droit, à l'occasion de cette opposition à contrainte, de contester utilement le bien-fondé de la créance réclamée, même s'il n'a pas formé un nouveau recours devant la même juridiction contre la décision de la commission de recours amiable postérieurement intervenue ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société exposante après avoir régulièrement contesté, le 8 janvier 2013, devant la commission de recours amiable, une mise en demeure de l'Urssaf, avait, le 31 janvier suivant, formé opposition à la contrainte que l'URSSAF lui avait délivrée dès le 22 janvier en reprenant à cette occasion, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'ensemble des moyens de contestation du bien-fondé des sommes réclamées dans le cadre du redressement, tels qu'ils avaient été invoqués devant la commission de recours amiable ; qu'en retenant qu'il ne pouvait plus être discuté du fondement du redressement à l'occasion de l'opposition à contrainte, régulièrement formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 31 janvier 2013, faute de recours exercé contre la décision de la commission de recours amiable rendue le 8 avril suivant, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'exposante à un recours effectif à l'encontre du redressement en violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte ;

Et attendu que l'arrêt constate que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté le recours exercé par la société, à la suite de la notification de la mise en demeure, avait été prise le 8 avril 2013 et notifiée le 31 mai 2013 à celle-ci, sans qu'aucun recours n'ait été formé dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale visé dans le courrier de notification ;

Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que si l'opposition à contrainte formée par la société était bien recevable, il ne pouvait plus être discuté du bien fondé du redressement litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Haricot Saint-Germain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Haricot Saint-Germain et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Le Haricot Saint-Germain

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes et validé la contrainte en cause sauf à en ramener le montant à 82.642 euros de cotisations et 25.581 euros de majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE Sur la forclusion invoquée ; qu'en l'espèce, la SARL Le Haricot Saint Germain a contesté une mise en demeure du 14 décembre 2012, qui lui réclamait le montant du redressement opéré par la Caisse, en saisissant, le 8 janvier 2013, la Commission de recours amiable, laquelle a statué par décision du 8 avril 2013 ; qu'elle a également reçu, le 22 janvier 2013, signification d'une contrainte lui réclamant le montant des régularisations, contrainte contre laquelle elle a formé opposition par requête du 31 janvier 2013 ; que l'article R.142-18 du Code de sécurité sociale dispose que le Tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6, et que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; qu'à défaut de recours exercé dans le délai, ce qui n'est pas contesté, et les délais et modalités du recours ayant été rappelés par la notification, la décision de la Commission de recours amiable a acquis un caractère définitif de sorte que, même si elle n'émane pas d'une juridiction, elle ne peut plus être remise en cause devant la juridiction contentieuse et s'imposait au Tribunal des affaires de sécurité sociale comme ayant autorité de chose décidée, sans pour autant constituer une autre cause d'irrecevabilité de l'opposition ; que si la demande en justice interrompt bien les délais de prescription et de forclusion, lorsque deux actions quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, cela ne saurait valoir pour une prescription n'ayant pas encore commencé à courir ; qu'or, le jour où la société a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 31 janvier 2013, le délai de recours contre la décision à venir de la Commission de recours amiable, qui n'interviendra que le 8 avril suivant, ne pouvait avoir débuté ; que si la Commission de recours amiable constitue une possibilité supplémentaire offerte au justiciable d'obtenir satisfaction dans ses demandes, la décision qu'elle rend n'est pas un moyen de contourner la juridiction compétente, puisque précisément il est prévu que celle-ci soit saisie si la décision de la Commission de recours amiable ne satisfait pas le justiciable ; que l'arrêt de cassation invoqué par la SARL Le Haricot Saint Germain du 12 juillet 2009 n'est pas transposable aux faits de l'espèce, s'agissant, dans ce cas, d'une action en paiement introduite devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale par l'URSSAF elle-même ; qu'en revanche, dans une autre espèce, portant précisément sur une décision de Commission de recours amiable non contestée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et une opposition à contrainte portée devant lui, la juridiction relevait que la société n'était pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la Commission de recours amiable était devenue définitive ; que, dès lors, si l'opposition était bien recevable, il ne pouvait plus être discuté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du fondement du redressement, point définitivement tranché par la Commission de recours amiable faute de recours exercé ; que si la recevabilité de l'opposition est acquise, il reste cependant à examiner la régularité de la contrainte délivrée et objet de l'opposition ; Sur la régularité de la contrainte délivrée ; qu'il est établi qu'après saisine de la Commission de recours amiable le 8 janvier 2013 à l'encontre de la mise en demeure du 14 décembre 2012, l'URSSAF d'lle-de-France a fait signifier, le 22 janvier 2013, une contrainte à la SARL Le Haricot Saint Germain, ayant pour objet les sommes réclamées au titre du même redressement ; que l'article R.133-3 du Code de sécurité sociale prévoit un délai d'un mois entre la notification de la mise en demeure ou de l'avertissement resté sans effet et la délivrance d'une contrainte ; que l'avertissement ou la mise en demeure n'ayant pour objet que de provoquer le paiement, l'expression "resté sans effet" ne peut résulter que d'une absence de paiement et en aucun cas d'une contestation sur le principe du paiement ; que, par ailleurs, la saisine de la Commission de recours amiable n'interdit nullement la délivrance de contrainte, notamment pour préserver la Caisse d'un risque de prescription de sa créance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la mise en demeure n'a pas été suivie de paiements dans le délai d'un mois, paiements qui auraient d'ailleurs pu être faits à titre conservatoire, le moyen tiré de la nullité de la contrainte décernée sera rejeté ; que si l'opposition est recevable, et le moyen tiré de la nullité de la contrainte rejeté, la SARL Le Haricot Saint Germain est donc forclose à discuter du bien-fondé du redressement lui-même ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé, sauf à ramener le montant de la contrainte émise à celui retenu par la décision de la commission de recours amiable, à savoir 82.642 euros de cotisations et de 25.581 euros de majorations de retard ;

ALORS D'UNE PART QUE si en principe l'interruption de la forclusion ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que l'absence de recours exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable, n'interdit pas à l'administré de contester la créance fondant le redressement opéré par un URSSAF, à l'occasion de son opposition à contrainte régulièrement formée, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, antérieurement à l'expiration du délai de recours contre la décision de la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société exposante après avoir régulièrement contesté, le 8 janvier 2013, devant la commission de recours amiable, une mise en demeure de l'URSSAF, avait, le 31 janvier suivant, formé opposition à la contrainte que l'URSSAF lui avait délivrée dès le 22 janvier en reprenant à cette occasion, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'ensemble des moyens de contestation du bien-fondé des sommes réclamées dans le cadre du redressement, tels qu'ils avaient été invoqués devant la commission de recours amiable ; qu'en retenant, pour conclure qu'il ne pouvait plus être discuté du fondement du redressement à l'occasion de l'opposition à contrainte, faute de recours exercé contre la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2013, que si la demande en justice interrompt bien les délais de prescription et de forclusion lorsque deux actions quoique distinctes, tendent à un seul et même but, en l'espèce l'opposition à contrainte formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pu interrompre le délai de forclusion du recours contre la décision de la commission de recours amiable dès lors que ce délai n'avait pas encore commencé à courir, la Cour d'appel a violé les articles R 142-18, L 224-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2241 et 2242 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne a droit à un recours effectif ; que le débiteur de cotisation sociale ayant régulièrement formé opposition à la contrainte décerné par le directeur d'un organisme de sécurité sociale avant même la décision de la commission de recours amiable régulièrement saisie en application de l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale est en droit, à l'occasion de cette opposition à contrainte, de contester utilement le bien-fondé de la créance réclamée, même s'il n'a pas formé un nouveau recours devant la même juridiction contre la décision de la commission de recours amiable postérieurement intervenue ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société exposante après avoir régulièrement contesté, le 8 janvier 2013, devant la commission de recours amiable, une mise en demeure de l'URSSAF, avait, le 31 janvier suivant, formé opposition à la contrainte que l'URSSAF lui avait délivrée dès le 22 janvier en reprenant à cette occasion, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'ensemble des moyens de contestation du bien-fondé des sommes réclamées dans le cadre du redressement, tels qu'ils avaient été invoqués devant la commission de recours amiable ; qu'en retenant qu'il ne pouvait plus être discuté du fondement du redressement à l'occasion de l'opposition à contrainte, régulièrement formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 31 janvier 2013, faute de recours exercé contre la décision de la commission de recours amiable rendue le 8 avril suivant, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'exposante à un recours effectif à l'encontre du redressement en violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12014
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Contestation de la régularité et du bien-fondé des chefs de redressement - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Décision - Redressement de cotisations - Mise en demeure - Notification - Saisine de la commission de recours amiable - Décision de confirmation partielle du redressement - Recours - Défaut - Effets - Irrecevabilité du débiteur à contester le fond du redressement lors de l'opposition à contrainte CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Droit d'accès au juge - Compatibilité - Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Droit d'accès au juge - Compatibilité - Article R. 142-18 du code de la sécurité sociale

Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte


Références :

articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale

article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-12014, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12014
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