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11/05/2018 | FRANCE | N°18-10724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2018, 18-10724


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 16 novembre 2017), et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui a été hospitalisée à plusieurs reprises sous un régime de soins sans consentement, a été réadmise, en dernier lieu, sous le régime d'une hospitalisation complète, par un arrêté du préfet du 3 octobre 2017 ; que celui-ci a, le 9 octobre, saisi le juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure par ordonnance du 13 octo

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 16 novembre 2017), et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui a été hospitalisée à plusieurs reprises sous un régime de soins sans consentement, a été réadmise, en dernier lieu, sous le régime d'une hospitalisation complète, par un arrêté du préfet du 3 octobre 2017 ; que celui-ci a, le 9 octobre, saisi le juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure par ordonnance du 13 octobre ; qu'à l'issue de l'audience, cette décision a été remise en mains propres à l'avocat de la patiente et au directeur de l'établissement psychiatrique pour notification à celle-ci, qui n'avait pas comparu ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier Le Vinatier, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ;

Attendu que le pourvoi formé contre le centre hospitalier Le Vinatier, représenté à l'audience pour avoir été avisé conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle d'une mesure de soins psychiatriques est notifiée aux parties qui n'ont pas comparu en personne, dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant d'en établir la réception ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que la notification faite le 13 octobre 2017 serait régulière au regard d'un document pré-imprimé de notification ne comportant pas la signature de Mme X..., mais comportant, « si impossibilité ou refus de signer la présente information », la signature de deux personnes non identifiables tant les indications sont sommaires qui rend impropre à établir, le 13 octobre 2017, la bonne réception par Mme X... de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a violé l'article R. 3211-16 du code de la santé publique ;

2°/ qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que la notification faite le 13 octobre 2017 serait régulière au regard d'un document pré-imprimé de notification ne comportant pas la signature de Mme X..., mais comportant, « si impossibilité ou refus de signer la présente information », la signature de deux personnes non identifiables tant les indications sont sommaires sans rechercher, comme il y était invité, si les mentions de ce document, en l'absence de la qualité exacte des deux personnes par rapport aux parties et faute de pouvoir les identifier clairement, suffisaient à établir la bonne réception, le 13 octobre 2017, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 3211-6 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu, l'ordonnance relève que la notification de la décision du juge des libertés et de la détention a été effectuée par deux professionnels de l'établissement d'accueil, qui, en raison du refus de la patiente de signer l'accusé de réception, ont attesté lui avoir remis la décision le 13 octobre 2017 et retient que, dès lors, la notification, effectuée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception conformément à l'article R. 3211-16 du code de la santé publique, est régulière ; que de ces énonciations et appréciations, le premier président a exactement déduit que l'appel interjeté le 8 novembre 2017 était irrecevable, le délai de recours ayant couru à compter de la notification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier Le Vinatier ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du Rhône ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré l'appel de Mme X... irrecevable et, en conséquence, confirmé son maintien en hospitalisation complète sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours ;

AUX MOTIFS QU'« le recours fait en l'espèce, un appel, n'est pas recevable pour avoir été fait au-delà du délai de 10 jours qui expirait après la notification faite le 23.11.2017 à 24 heures ; en effet, la notification faite le 13.10.2017 était régulière et conforme aux dispositions des articles R 3211.16 et R 3211.18 pour avoir [été] faite à la patiente qui n'avait pas comparu en personne dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception ; si l'avocat et le représentant du Parquet général n'ont pas trouvé dans le dossier une copie de la notification, le jour de l'audience, la notification a été mise dans le débat contradictoire, avant la mise en délibéré ; et cette notification a été vérifiée par le juge d'appel dans le cadre de son office, sous le contrôle des personnes présentes devant lui ; cette notification faite le 13.10.2017 ne porte aucune atteinte à un droit fondamental de la personne qui est hospitalisée sans consentement en raison des avis médicaux qui sont explicatifs et fondés spécialement sur l'état de santé qui compromet la sûreté des autres personnes et l'ordre public ; et X... dont il ne peut-être admis qu'elle n'avait pas été convoquée devant le juge devant lequel elle a refusé de comparaître le 13.10.2017 puisqu'elle a refusé de parler à l'avocate de permanence qui a cherché à dialoguer avec elle, a bien été mise en mesure d'exercer le droit effectif de faire appel puisque l'ordonnance en copie indique bien que l'appel doit être fait dans un délai de 10 jours par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ; la notification avec la copie de l'ordonnance indique bien à l'intéressé qui veut réaliser un recours le délai et la forme ; dès lors, il n'y a pas d'atteinte aux droits effectifs de la personne de faire appel en l'espèce, peu important les conditions et les circonstances de la manière dont elle a contacté son avocat qui a déposé la déclaration d'appel en la forme régulière seulement le 08.11.2017 » ;

ALORS QUE 1°) l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle d'une mesure de soins psychiatriques est notifiée aux parties qui n'ont pas comparu en personne, dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant d'en établir la réception ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que la notification faite le 13 octobre 2017 serait régulière au regard d'un document préimprimé de notification ne comportant pas la signature de l'exposante, mais comportant, « si impossibilité ou refus de signer la présente information », la signature de deux personnes non identifiables tant les indications sont sommaires qui rend impropre à établir, le 13 octobre 2017, la bonne réception par l'exposante de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a violé l'article R. 3211-16 du code de la santé publique ;

ALORS QUE 2°) à tout le moins, en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que la notification faite le 13 octobre 2017 serait régulière au regard d'un document pré-imprimé de notification ne comportant pas la signature de l'exposante, mais comportant, « si impossibilité ou refus de signer la présente information », la signature de deux personnes non identifiables tant les indications sont sommaires sans rechercher, comme il y était invité, si les mentions de ce document, en l'absence de la qualité exacte des deux personnes par rapport aux parties et faute de pouvoir les identifier clairement, suffisaient à établir la bonne réception, le 13 octobre 2017, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 3211-6 du code de la santé publique ;

ALORS QUE 3°) l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle d'une mesure de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué ; que la personne faisant l'objet de soins dispose du droit de prendre l'avocat de son choix ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, qu'il y aurait pas eu d'atteinte au droit effectif de l'exposante à faire appel au motif que la notification avec la copie de l'ordonnance indiquait bien à l'intéressée qui veut réaliser un recours le délai et la forme, sans rechercher si, comme il y était invité, l'inertie du greffe du juge des libertés et de la détention, sollicité le 20 octobre 2017, puis relancé le 23 octobre 2017, ainsi que le refus du juge des libertés et de la détention, par un motif inopérant, de communiquer immédiatement une copie du dossier n'avaient pas empêché l'avocat qui le sollicitait de dresser en temps utile une déclaration d'appel motivée et, du même coup, entravé le droit effectif de l'exposante à faire appel de l'ordonnance du 13 octobre 2017, le premier président de la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10724
Date de la décision : 11/05/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Notification à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques - Caractérisation - Applications diverses

La notification de la décision du juge des libertés et de la détention, à compter de laquelle court le délai de recours, est effectuée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception conformément à l'article R. 3211-16 du code de la santé publique. Tel est le cas d'une notification effectuée par deux professionnels de l'établissement d'accueil, qui, en raison du refus de la patiente de signer l'accusé de réception, ont attesté lui avoir remis la décision


Références :

Sur le numéro 1 : articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le numéro 2 : articles R. 3211-6 et R. 3211-16 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2018, pourvoi n°18-10724, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 82

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.10724
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