Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 18 mai 2015, complété par une décision du même jour dite de " notification de situation administrative ", en tant que ces décisions procèdent à son reclassement au 4ème échelon du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, avec un niveau de rémunération correspondant à l'indice brut 574 et une ancienneté conservée au 22 juin 2013, et fixent son niveau de rémunération, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1502855 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2017 et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2017, 14 décembre 2017, 22 juin 2018 et 25 février 2019, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 18 mai 2015 et la décision du même jour dite de " notification de situation administrative " en tant que ces décisions procèdent à son reclassement au 4ème échelon du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement avec une ancienneté conservée au 22 juin 2013 et un niveau de rémunération fixé, à titre personnel, à l'indice brut 574, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement en retenant, à la date de sa nomination dans le corps des ingénieurs, une ancienneté de services publics de 19 ans, 3 mois et 18 jours et de calculer son niveau de traitement en prenant en compte, pour fixer le montant de rémunération de référence, une rémunération à temps plein et non à temps partiel et le montant de prime spéciale de résultats perçue au titre du mois de juillet 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son reclassement doit tenir compte de son ancienneté depuis le 15 février 1996 dès lors qu'elle exerce depuis cette date tant ses missions de rédaction de documents d'aménagement que ses autres missions dans le cadre d'un service public administratif ;
- le II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 prévoit un complément de rémunération lorsque le reclassement de l'agent intervient à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération antérieure à la nomination, laquelle doit être évaluée sur la base d'un temps complet quand bien même l'agent aurait exercé ses fonctions à temps partiel ;
- l'administration, qui a calculé son complément de rémunération au regard du montant de traitement qu'elle percevait à temps partiel, a méconnu l'article 40 du décret du 27 janvier 1986 ainsi que l'objectif fixé par l'article 4.1 de l'accord-cadre annexé à la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 ;
- ce mode de calcul méconnaît le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps placés dans des situations comparables et le principe de non-discrimination entre hommes et femmes garanti par l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la prime spéciale de résultats perçue en juillet 2014 doit être prise en compte dans la rémunération servant de référence pour le calcul du complément prévu par le II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2017 et le 29 juin 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ;
- le code forestier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 86-83 du 27 janvier 1986 ;
- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a été employée par l'Office national des forêts (ONF) pour exercer, sous couvert d'un contrat de droit privé, les fonctions d'ingénieur forestier du 15 février 1996 au 31 décembre 2006. Son engagement a été renouvelé par un contrat de droit public à compter du 1er janvier 2007. A la suite de sa réussite au concours réservé ouvert aux agents non titulaires pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, Mme A...a été nommée dans ce corps par un arrêté du ministre de l'agriculture du 18 mai 2015 qui, complété par une décision du même jour dite de " notification de situation administrative ", la reclasse au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée au 22 juin 2013. Les décisions précitées prévoient que l'intéressée conserve à titre personnel le bénéfice de l'indice brut 574 correspondant au niveau de rémunération qu'elle détenait en qualité d'agent contractuel. Insatisfaite de ses conditions de reclassement et de rémunération, Mme A...a formé un recours gracieux le 4 juin 2015, puis un recours hiérarchique le 11 juin 2015 devant le ministre de l'agriculture en sollicitant une meilleure prise en compte de l'ancienneté acquise en qualité d'agent contractuel et du niveau de rémunération qui était le sien avant sa nomination dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, outre l'annulation de la décision rejetant son recours administratif, l'annulation partielle de l'arrêté du 18 mai 2015 et de la décision du même jour précisant son ancienneté, en tant que ces décisions la reclassent au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté au 22 août 2013 et fixent le montant de son traitement à l'indice brut 574. Elle relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le classement de Mme A...au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée au 22 juin 2013 :
2. Aux termes de l'article 18 du décret du 4 janvier 2008 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement : " Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6 (...) ". Aux termes du I de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les agents qui justifient (...) de services d'agent public non titulaire (...) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle (...) ". En application du I de l'article 3 de ce décret : " Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables ".
3. Pour reclasser Mme A...au 4ème échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement et déterminer sa reprise d'ancienneté dans cet échelon, l'administration a pris en compte, d'une part, les services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit privé du 15 février 1996 au 31 décembre 2006, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006, et, d'autre part, les services effectués du 1er janvier 2007 au 31 mai 2015 en qualité d'agent contractuel de droit public, dans les conditions prévues par l'article 7 du même décret. Constatant que l'application des dispositions de l'article 9 lui était plus favorable, l'administration a reclassé la requérante en tenant compte de la seule ancienneté conservée au titre des services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit privé. Mme A...soutient que son reclassement devait intervenir sur le fondement des seules dispositions de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 en prenant en compte l'ensemble de ses années de services du 15 février 1996 au 31 mai 2015, qu'elle estime avoir accomplies en qualité d'agent public.
4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier, dont les dispositions étaient précédemment codifiées à l'article L. 121-1 : " L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial (...) ". Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, ses activités présentent un caractère industriel et commercial, à l'exception de celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier des acquis de l'expérience professionnelle complété par l'intéressée, que Mme A...a assuré ses fonctions du 15 février 1996 au 31 août 2002, en qualité d'ajointe au chef de division, au sein d'un service chargé de la programmation et de la rédaction des aménagements forestiers, de l'instruction des demandes d'autorisation en forêt, de la participation à l'animation sylvicole et à l'amélioration des techniques sylvicoles, de la représentation de l'ONF auprès de structures intercommunales, du pilotage des réserves biologiques, de la réalisation d'expertises forestières, du pilotage des actions de communication interne et externe, de la planification des opérations de surveillance et de la direction des opérations de désignation. Mme A...ne démontre pas que ces missions impliqueraient la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique. A cet égard, l'entretien des bois et forêts relevant du régime forestier se rattache à la mission de service public industriel et commercial dont l'ONF est chargé en vue d'assurer la gestion et l'aménagement de ces bois et forêts et ne met pas en cause l'exercice, par cet établissement public, de prérogatives de puissance publique. Si, selon la description de ses missions figurant dans le dossier des acquis de l'expérience professionnelle, Mme A... aidait à la rédaction des procès-verbaux d'infraction et proposait des transactions pour les infractions forestières, elle n'établit pas que ces missions constitueraient l'activité principale du service.
6. Mme A...a exercé du 1er septembre 2002 au 23 décembre 2006 les missions de responsable du pôle " suivi et application des aménagements " chargé de vérifier la conformité des opérations de gestion à la réglementation et aux engagements de l'ONF, de piloter l'instruction des demandes d'autorisation, d'assurer la conservation de l'historique des actions réalisées et de rendre compte aux propriétaires, d'assurer le suivi des 49 peuplements classés et l'organisation des récoltes de graines, et de rédiger des aménagements fonciers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces missions ressortiraient des prérogatives de puissance publique de l'ONF en lien, notamment, avec les activités de réglementation, de police et de contrôle de cet établissement. A cet égard, si Mme A... était amenée, dans le cadre des fonctions de vérification de la conformité de la gestion à la réglementation, à proposer des actions préventives ou correctives en cas de non-conformité, elle n'établit pas que ces actions présentaient un caractère prépondérant dans l'activité du service.
7. Ni la circonstance que Mme A...a conclu un contrat de droit public à compter du 1er juillet 2007 sans que ses missions aient été modifiées, ni le statut d'agent de droit public dont auraient bénéficié certains de ses collègues ne permettent de regarder les services effectués du 15 février 1996 au 31 décembre 2006 comme des services d'agent public non titulaire au sens des dispositions de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration devait procéder à son reclassement et à la reprise de son ancienneté sur le fondement de ces dispositions en retenant l'ensemble des services accomplis du 15 février 1996 au 31 mai 2015.
Sur la fixation du traitement de Mme A...à l'indice brut 574 :
8. Aux termes du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006, dont l'ONF a fait application à Mme A...: " Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. (...) / La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. / La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté précité du 29 juin 2007 : " Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Le traitement déterminé en application de l'article 1er ne peut être inférieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'agent est classé lors de sa nomination en application de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ".
9. Il résulte des dispositions précitées qu'un agent non titulaire de droit public classé, lors de sa nomination dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination conserve à titre personnel le bénéfice d'un traitement correspondant à l'indice majoré le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure. Ces mêmes dispositions prévoient que la rémunération antérieure doit être évaluée au regard des six meilleures rémunérations mensuelles perçues dans le dernier emploi, sur une période de douze mois précédant la nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie A.
10. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir classé Mme A...au 4ème échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, l'administration a constaté que le traitement mensuel correspondant à cet échelon, soit 1 967,87 euros, était inférieur à la rémunération mensuelle perçue par l'intéressée avant sa titularisation, calculée dans les conditions précitées et fixée au montant de 3 207,86 euros. Retenant un montant de référence de 2 245,50 euros correspondant à 70 % de la rémunération mensuelle antérieure de la requérante, l'administration a maintenu son traitement à titre personnel à l'indice brut 574, soit l'indice le plus proche de celui qui permet d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure.
11. Mme A...exerce ses fonctions à temps partiel selon une quotité de 90 % depuis le 1er janvier 2014. Le ministre de l'agriculture a déterminé le montant de référence précité de 2 245,50 euros en prenant en compte le montant des six meilleures rémunérations mensuelles, calculées selon la quotité précitée et qu'elle a effectivement perçues avant sa nomination. Depuis sa nomination comme ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, Mme A...perçoit, eu égard à son temps partiel selon une quotité de 90 % appliquée au montant de référence précité, un traitement mensuel de 2 053,20 euros représentant en fait 64 % de sa rémunération mensuelle moyenne antérieure. La requérante soutient que les dispositions dont le ministre de l'agriculture a fait application ne permettent pas, compte tenu de son temps partiel, de lui assurer un traitement mensuel au moins égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, contrairement aux agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
12. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, par les nécessités ou l'intérêt général du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
13. Les dispositions précitées du décret du 23 décembre 2006 et de l'arrêté du 29 juin 2007 ont pour objet de garantir aux agents nommés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat un montant de traitement au moins égal à 70 % du montant de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination. Ces dispositions, qui ne prennent pas en compte la situation des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, ne permettent pas d'assurer à ces agents le montant de rémunération minimal qu'elles prévoient et ont pour effet de les traiter de manière moins favorable que les agents à temps plein appartenant à un même corps. Cette différence de traitement n'est pas justifiée par les conditions d'exercice des fonctions et par les nécessités ou l'intérêt général du service. Le ministre de l'agriculture ne fait état d'aucun objectif susceptible de justifier une telle différence de traitement.
14. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, la rémunération antérieure servant au calcul du montant de référence doit être évaluée au regard des six meilleures rémunérations mensuelles perçues dans le dernier emploi au cours des douze mois précédent la titularisation. Le ministre de l'agriculture devait donc tenir compte du solde de la prime de service et de résultats versée à Mme A... au mois de juillet 2014, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul de sa rémunération mensuelle antérieure, alors même que ce solde lui a été accordé au titre de l'année 2013.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que la fixation de son traitement personnel à l'indice brut 574 est entachée d'illégalité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées en tant qu'elles fixent son traitement personnel à l'indice brut 574.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Eu égard au motif d'annulation partielle des décisions contestées, l'exécution du présent arrêt implique seulement que l'administration fixe le traitement personnel de Mme A...de façon à ce qu'il corresponde effectivement à l'indice le plus proche de celui qui permet à l'intéressée d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, en prenant en compte le solde de la prime de service et de résultats versé en juillet 2014 dans cette rémunération antérieure servant de référence pour le calcul du traitement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 18 mai 2015 et la décision du même jour dite de " notification de situation administrative " sont annulés en tant qu'ils fixent à l'indice 574 le traitement personnel de l'intéressée dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement. La décision implicite rejetant le recours gracieux formé par Mme A...contre l'arrêté précité est annulée dans la même mesure.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de fixer le traitement personnel de Mme A...de façon à ce qu'il corresponde effectivement à l'indice le plus proche de celui qui permet à l'intéressée d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, en prenant en compte le solde de la prime de service et de résultats versé en juillet 2014 dans cette rémunération antérieure servant de référence pour le calcul du traitement.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1502855 du 21 février 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
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N° 17NC00973