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28/01/2019 | FRANCE | N°17MA03782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2019, 17MA03782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser respectivement, d'une part, à titre principal, les sommes de 55 600 euros, 4 800 euros et 1 200 euros, augmentées des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2014, correspondant au montant de la prime qui aurait dû leur être versée dans le cadre du concours de maîtrise d'oeuvre du projet de restructuration et d'extension du collège Ve

rsailles à Marseille ou, à titre subsidiaire, 80 % de ces sommes, d'autre part,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser respectivement, d'une part, à titre principal, les sommes de 55 600 euros, 4 800 euros et 1 200 euros, augmentées des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2014, correspondant au montant de la prime qui aurait dû leur être versée dans le cadre du concours de maîtrise d'oeuvre du projet de restructuration et d'extension du collège Versailles à Marseille ou, à titre subsidiaire, 80 % de ces sommes, d'autre part, des indemnités de 25 500 euros, 3 000 euros et 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par un jugement n° 1501358 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017, les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest, représentées par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser respectivement les sommes de 55 600 euros toutes taxes comprises, 4 800 euros toutes taxes comprises et 1 200 euros toutes taxes comprises, augmentées des intérêts moratoires à compter du 30 juillet 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser 80 % de ces sommes ;

4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser respectivement des indemnités de 25 500 euros, 3 000 euros et 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros, à verser à chacune d'elles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le procès-verbal du jury du concours est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ;

- le pouvoir adjudicateur s'est estimé lié par l'avis de la commission technique ;

- leur projet était conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Marseille, pris notamment en son article UA 6, en ce qui concerne les bandes constructibles ;

- elles ont droit au versement total ou à tout le moins partiel de la prime, conformément à l'article 5.3 du règlement du concours ;

- elles ont subi un préjudice moral.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2018, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jury ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis de la commission technique et a procédé à sa propre analyse des projets présentés ;

- le projet présenté par les sociétés requérantes n'était pas conforme au programme du règlement du concours, ce qui justifie légalement la suppression du versement de la prime.

Par une ordonnance du 8 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Un mémoire enregistré le 7 janvier 2018 pour les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. Le département des Bouches-du-Rhône, agissant par son mandataire, la société Terra Treize, a organisé un concours d'architecture et d'ingénierie sur esquisse en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre de la restructuration et de l'extension du collège Versailles à Marseille, le nombre de concurrents admis à participer étant fixé à cinq. Le 18 décembre 2003, le pouvoir adjudicateur a dressé la liste des cinq équipes de concepteurs admises à concourir, parmi lesquelles un groupement composé de la société A5A Architectes, mandataire, et les sociétés AI Project, Egis, Cosyrest, Cap Horn, AFP et Socotec, qui a donc produit une offre. Le jury du concours, réuni le 2 juillet 2014, a décidé de ne pas retenir cette offre et proposé de ne pas verser au groupement la prime de concours. Le 30 juillet 2014, la société A5A Architectes a contesté cette mesure et demandé au département de payer la prime de concours. Le 3 décembre 2014, la société Terra Treize l'a informée que le département avait décidé de classer sans suite la procédure, pour motif d'intérêt général. Elle l'a ensuite informé, par un courrier du 12 décembre 2014, que le jury avait estimé que sa prestation n'était pas conforme au règlement du concours et que le département avait entériné cette position.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 74 du code des marchés publics applicable au litige : " I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné. / II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au deuxième alinéa du III. / III. - Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 70. / Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. ". Aux termes de l'article 5 du règlement du concours : " 5.1. Composition du jury de concours : Le jury, arrêté par le maître d'ouvrage dans le respect des dispositions de l'article 24 du code des marchés publics, est composé des membres suivants : a) Membres avec voix délibératives : - le président du jury / - les cinq membres de la commission d'appel d'offres ou leurs suppléants /- les personnes désignées par le président du jury conformément à l'article 24.I du code des marchés publics. / b) Membres avec voix consultatives : - le payeur départemental, comptable public, ou son représentant / - le représentant du service en charge de la concurrence / - les agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; (...) 5.3. Suite à donner à la consultation : Le jury, après examen des prestations, formule un avis motivé et dresse un procès-verbal : le procès-verbal indiquera notamment : l'organisation et le déroulement du jury, les noms des concurrents exclus du jugement du concours et les motifs d'exclusion, l'avis motivé du jury, la proposition finale de classement des projets par ordre décroissant et de versement des indemnités. L'anonymat sera levé une fois que le procès-verbal sera signé par tous les membres du jury à voix délibérative (...). Le lauréat de concours ainsi que chaque concurrent non retenu ayant remis des prestations répondant au programme, recevra une prime d'un montant de 66 400 euros TTC. L'indemnité de concours est décomposée de la façon suivante : - maquette : 6 400 euros TTC / - esquisse : 60 000 euros TTC. / Dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la suppression de la prime pourra être effectuée par le maître de l'ouvrage sur proposition du jury ".

3. En premier lieu, le procès-verbal du jury réuni le 2 juillet 2014 indique que " pour le projet A, une partie des bâtiments se situe en dehors des deux bandes constructibles instituées par l'article UA 6 du règlement du PLU de Marseille et qu'à ce titre le projet A est non conforme au regard du règlement d'urbanisme en vigueur. M. F..., architecte, prend la parole en informant qu'il a participé à la rédaction du PLU et qu'il ne voit pas en quoi ce projet déroge au PLU. MonsieurB..., membre de la CAO, prend la parole à son tour et rétorque que si les alignements qui sont présentés génèrent des bandes constructibles exclusives, alors le PLU en fait état et si un des candidats met en cause ce caractère exclusif alors il lui appartenait de s'en expliquer (...). Pour cette analyse du respect du PLU, la commission technique s'est attachée l'avis des représentants des services " Espace Urbain " et " Grand Projet de Ville " de la ville de Marseille et du directeur de la rénovation urbanisme de l'EPAEM Euro-méditerranéen qui ont relevé la non-conformité de ces deux projets au PLU ". Ce procès-verbal, auquel est annexée l'analyse effectuée par la commission technique, est ainsi, en la forme, suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 70-IV et V du code des marchés publics alors applicable : " (...) IV. Avant leur communication au jury, les enveloppes relatives aux prestations sont ouvertes. Les prestations demandées sont enregistrées. (...). Elles peuvent faire l'objet d'une analyse préalable destinée à préparer le travail du jury. V. Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose le classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence (...) ".

5. Le procès-verbal du jury du 2 juillet 2014 déjà cité indique que le projet A, correspondant à l'offre des sociétés requérantes, méconnaît l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Marseille et se réfère sur ce point à l'analyse effectuée par une " commission technique ". Si l'existence et le rôle de celle-ci n'étaient mentionnés ni dans le règlement du concours ni dans aucune des pièces du dossier de la consultation, il ressort des dispositions précitées que les prestations en cause pouvaient légalement faire l'objet d'une analyse préalable destinée à préparer le travail du jury. Par ailleurs, le procès-verbal mentionne que le jury a débattu de la qualité des prestations proposées avant de se prononcer sur les projets déposés et, notamment, d'écarter l'offre des sociétés requérantes comme non conforme au programme du concours puis de prendre position quant à l'octroi de la prime litigieuse. Dans ces conditions, le jury ne s'est pas estimé lié par l'avis de la commission technique et le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait estimé non conforme au règlement l'offre présentée par le groupement et refusé en conséquence de lui verser la prime demandée en se fondant, de même, sur le seul avis de la commission technique et non sur les propositions du jury doit être écarté.

6. Il résulte des dispositions précitées du code des marchés publics que les candidats admis à participer à un concours d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Pour apprécier le bien-fondé de la décision portant suppression de cette prime, il appartient au juge du contrat, juge de plein contentieux, de se prononcer au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie.

7. D'une part, aux termes de l'article 7 du règlement de consultation : " Déroulement du concours. (...). / 7.2 2ème phase - sélection du lauréat : Un dossier de consultation des concepteurs sera remis aux équipes admises à concourir. Ce dossier précisera les prestations devant être remises, sachant que l'anonymat s'imposera. / Les critères d'analyse seront : - l'insertion dans le site / - le respect du programme fonctionnel technique et environnemental / - le respect des coûts. / Le ou les lauréats sera/seront désigné(s) par le pouvoir adjudicateur après avis motivé et classement des projets par le jury. / Le marché sera attribué après négociation par le représentant légal de la collectivité ". L'article 3 du règlement du concours mentionnait les pièces communiquées au titre du programme, à savoir notamment le " dossier de site " intégrant, au point 5.2.2, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la zone UA et il était précisé que " les documents relatifs au PLU de Marseille figurant au dossier de site 5.2 sont des extraits des documents présentés le 26 décembre 2013 sur le site http://www.marseilleprovence. Les candidats sont informés que pour le présent concours seuls les extraits figurant au dossier de site 5.2 feront foi pour l'appréciation du jury ".

8. D'autre part, aux termes de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme de Marseille : " Les constructions à édifier sont implantées sur une bande constructible d'une profondeur, mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres. / Est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent article 6 : une infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existante lorsqu'elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle, c'est-à-dire créée à l'occasion d'une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par ladite opération et qu'elle n'est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les cheminements piétons s'ils ont une largeur minimale de trois mètres ".

9. Le jury du concours a estimé que les bâtiments neufs du projet litigieux, notamment un parking, un escalier et un corps de bâtiment en R+1 étaient implantés en dehors des bandes constructibles de 17 et 22 mètres définies par l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Marseille. Ces sociétés soutiennent que leur projet s'organise autour d'un cheminement piétonnier, en partie couvert, allant du parvis jusqu'à la cour de récréation, en étant relié à une voie privée existante qui débouche sur la Traverse du Moulin de la Villette, ce d'où résulterait selon elles la constitution d'une bande constructible de 17 mètres, voire de 22 mètres, intégrant les constructions en cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce chemin piétonnier, situé à l'intérieur de l'enceinte du collège, est une desserte interne à l'ensemble immobilier projeté, sans être ouvert à la circulation générale, et ne peut être considéré comme une infrastructure de déplacement publique au sens des dispositions de l'article 6 UA du règlement du plan local d'urbanisme de Marseille. Il n'est pas non plus démontré qu'il serait nécessaire pour satisfaire aux besoins en déplacements induits par l'opération projetée. Ainsi, le département des Bouches-du-Rhône a pu valablement estimer, suivant en cela le jury, que le projet présenté par le groupement des sociétés requérantes ne répondait pas, pour ce motif, aux conditions essentielles du règlement et du programme et lui refuser le bénéfice de la prime prévue par l'article 74 du code des marchés publics et l'article 5.3 du règlement du concours.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département des Bouches-du-Rhône.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société A5A Architectes, à la société AI Project, à la société Cosyrest et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme G... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2019.

N° 17MA03782 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03782
Date de la décision : 28/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-06 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Marchés d'études.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL SAMARCANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-28;17ma03782 ?
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