Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 18 mars 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse a refusé de renouveler son contrat de " praticien hospitalier attaché " à temps partiel à son échéance le 1er mai 2015, d'enjoindre au centre hospitalier Édouard Toulouse de la réintégrer dans ses droits sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, de condamner le centre hospitalier Édouard Toulouse à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et d'ordonner la notification du jugement aux parties et l'envoi de la copie de ce jugement à l'ordre national des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, au préfet, à l'agence régionale de santé et au procureur de la République.
Par un jugement n° 1507519 du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2017, 16 novembre 2017 et 15 mai 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour, dans ses dernières écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision en date du 18 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Édouard Toulouse de reconduire son contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le centre hospitalier Édouard Toulouse à lui verser la somme de 4 700 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Édouard Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée présente le caractère d'une sanction disciplinaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- le centre hospitalier s'est fondé sur des faits inexacts ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2017 et le 17 avril 2018, le centre hospitalier Édouard Toulouse, représenté par Me D... de la SELARL Abeille et Associés, conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de première instance était tardive, et que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A..., et de Me B... substituant Me D..., représentant le centre hospitalier Édouard Toulouse.
1. Considérant que Mme A... soutient que le refus de renouvellement de son contrat doit être regardé comme une sanction déguisée, et qu'il est entaché de vices de procédure, faute d'avoir respecté les garanties de la procédure disciplinaire, ainsi que d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle reprend ainsi en appel des moyens invoqués en première instance ;
qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de les écarter et par suite de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ses conclusions indemnitaires, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Édouard Toulouse au titre des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Édouard Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au centre hospitalier Édouard Toulouse.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
N° 17MA03018 2