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13/02/2018 | FRANCE | N°17MA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 17MA01616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1505846 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2017 et le 23 janvier 20

18, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1505846 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2017 et le 23 janvier 2018, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le transfert de propriété des droits sociaux est intervenu au 1er janvier 2011 ;

- l'imposition de la plus-value de cession du navire doit être effectuée entre les mains des propriétaires indivis du navire au jour de la cession ;

- les sommes dont il n'a pas eu la disposition ne peuvent être imposées entre ses mains.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. F....

1. Considérant que M. F... relève appel du jugement du 20 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 258 bis L du code général des impôts : " Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration " ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date ; que si ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, il en va différemment dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention ; que, toutefois, la portée d'un tel acte ou d'une telle convention ne peut affecter la règle fixée par les dispositions précitées des articles 8 et 12 du code général des impôts en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice ;

4. Considérant qu'il résulte des termes de l'article 4 de la convention signée le 15 décembre 2010, entre MM. H... D..., G...D..., E...D...et A...F..., associés de la société de fait " Armement D...Frères ", que le transfert de propriété des droits sociaux détenus par MM. H... D...et G...D...au profit de MM. E... D...et A...F...interviendrait au 31 décembre 2010 ; que la circonstance que les signataires ont indiqué la répartition des bénéfices qu'il convenait d'opérer au titre de l'année 2010 n'a pas d'incidence sur la détermination des redevables de l'impôt au regard de la loi fiscale ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, regarder M. F... comme étant associé de la société de fait " ArmementD... " à hauteur de 50 % des droits sociaux à la clôture de l'exercice 2010 intervenue le même jour et mettre à sa charge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assises sur 50 % du bénéfice réalisé par la société au titre de l'année 2010 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis M du code général des impôts : " Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun. " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " le bénéfice net est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours soit en fin d'exploitation... " ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que le navire " Jean Marie Christian V " était utilisé pour les besoins de l'exploitation de la société de fait " Armement D...Frères " ; qu'il figurait à l'actif du bilan de la société ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit considérer que la plus-value réalisée lors de la vente du navire au cours de l'année 2010 constituait un bénéfice devant être rattaché à l'activité exercée par la société de fait " Armement D... Frères ", et non une plus-value réalisée par des particuliers, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ; qu'elle était, par suite, imposable entre les mains de M. F... à raison des droits sociaux qu'il détenait dans la société au 31 décembre 2010 ainsi qu'il a été dit au point 4 ;

7. Considérant enfin que la circonstance qu'il n'aurait pas disposé des sommes imposées entre ses mains est sans incidence sur les règles d'imposition des bénéfices des sociétés de personnes applicables au litige ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

2

N° 17MA01616

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01616
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;17ma01616 ?
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