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01/06/2018 | FRANCE | N°17MA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 juin 2018, 17MA00979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif Marseille d'annuler, d'une part, le titre de perception émis le 17 décembre 2013 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le recouvrement d'une somme de 139 374,03 euros correspondant aux frais exposés par l'Etat pour procéder à la démolition d'office, aux frais de l'intéressé, du restaurant " chez Dédé " implanté illégalement sur le domaine public maritime et d'autre part, de le décharger de la somme correspo

ndante.

Par un jugement n° 1406735 du 12 janvier 2017, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif Marseille d'annuler, d'une part, le titre de perception émis le 17 décembre 2013 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le recouvrement d'une somme de 139 374,03 euros correspondant aux frais exposés par l'Etat pour procéder à la démolition d'office, aux frais de l'intéressé, du restaurant " chez Dédé " implanté illégalement sur le domaine public maritime et d'autre part, de le décharger de la somme correspondante.

Par un jugement n° 1406735 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2017 ;

2°) de le décharger de la somme de 139 374,03 euros mise à sa charge par le titre de perception du 17 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre de perception en litige est insuffisamment motivé ;

- il a assuré le règlement d'une partie des travaux de démolition, à hauteur de 20 710, 95 euros, somme qui doit venir en réduction de celle qui lui est réclamée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 139 374,03 euros en application de l'article 1344-1 du code civil.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., qui exploitait le restaurant " chez Dédé " à Marseille, a été déféré au tribunal administratif de Marseille comme prévenu d'une contravention de grande voirie et condamné, par un jugement du 4 novembre 2009 de ce tribunal devenu irrévocable, à remettre en état le domaine public maritime par la démolition des constructions irrégulièrement maintenues et par l'évacuation des matériaux hors du domaine public maritime dans un délai de 90 jours à compter de la notification de ce jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la possibilité pour l'administration d'intervenir d'office, en lieu et place du contrevenant et à ses frais et risques à l'expiration du délai pour exécuter ledit jugement ; qu'à la suite d'une mise en demeure du 24 janvier 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, restée vaine, ordonnant la démolition des constructions érigées sur le domaine public maritime, les services de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ont confié le soin à la société SPAC aux termes d'un marché de travaux de procéder à la démolition des ouvrages, laquelle a eu lieu au cours de l'année 2013 ; que M. C... a formé sans succès opposition à l'exécution du titre de perception d'un montant de 139 374,03 euros émis le 17 décembre 2013 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux fins de recouvrement des frais correspondant aux travaux de démolition exécutés par cette société ; que M. C... relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et à la décharge de la somme correspondante ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que M. C... a présenté, dans le délai de recours, une demande tendant à ce qu'il soit " fait droit à l'opposition du titre de perception notifié le 17 décembre 2013 " ; que sa demande énonçait de manière précise les critiques adressées à ce titre de perception ; qu'au vu de son argumentation, il devait être regardé comme demandant son annulation ainsi que la décharge de la somme correspondante ; que, dès lors, la demande de première instance ne méconnaissait pas les exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir tirée de ce la demande n'aurait pas comporté de conclusions doit, par suite, être écartée ;

Sur la régularité du titre de perception du 17 décembre 2013 :

4. Considérant que l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion comptable et budgétaire dispose que : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation " ; que l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux indique que le montant de 139 374,03 euros réclamé à M. C... correspond au remboursement des sommes engagées par l'Etat pour la démolition d'office, aux frais et risques de l'intéressé, du restaurant chez " Dédé " suite au constat de l'inexécution du jugement du 4 novembre 2009, confirmé par l'arrêt du 3 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille, le condamnant à cette démolition dans un délai de quatre-vingt dix jours ; qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige ne comporte, ni dans ses énonciations, ni dans une pièce annexée, les bases et les modalités de calcul de la créance de l'Etat ; qu'il ne renvoie pas davantage à un document antérieurement adressé à M. C... qui comporterait ces indications ; qu'ainsi et alors même que ces bases pourraient être reconstituées à partir du certificat administratif du 2 octobre 2013 détaillant les différentes sommes relatives aux travaux de démolition d'office du restaurant " chez Dédé ", dont il n'est pas contesté que l'intéressé a reçu notification, le titre de perception contesté ne peut être regardé comme régulièrement motivé ; qu'il doit par suite, être annulé ;

6. Considérant, d'une part, que dans la mesure où la Cour annule, pour un motif de forme, le titre de perception du 17 décembre 2013, l'obligation de payer les sommes dont il s'agit n'a plus de fondement légal ; que, d'autre part, l'administration a la possibilité de régulariser le vice de forme qui l'affecte en émettant un nouveau titre de perception en forme régulière, sous réserve du respect des règles de prescription applicables ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer également la décharge de la somme susmentionnée de 139 374,03 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 17 décembre 2013 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à la décharge de la somme correspondante ;

Sur les conclusions incidentes du ministre de la transition écologique et solidaire :

8. Considérant que dans la mesure où la Cour prononce la décharge de somme en litige de 139 374,03 euros, le ministre de la transition écologique et solidaire n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de M. C... à lui verser les intérêts moratoires sur cette somme ;

Sur les frais liés au litige :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal Administratif de Marseille du 12 janvier 2017 et le titre de perception émis le 17 décembre 2013 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont annulés.

Article 2 : M. C... est déchargé de la somme de 139 374,03 euros.

Article 3 : Les conclusions du ministre de la transition écologique et solidaire tendant à la condamnation de M. C... au paiement des intérêts moratoires sur la somme mentionnée à l'article 2 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er juin 2018.

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N° 17MA00979

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00979
Date de la décision : 01/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ASCENCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-01;17ma00979 ?
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