La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2017 | FRANCE | N°17LY01501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17LY01501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Montchapet Automobiles demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401403 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, la SAS Montchapet Automobiles, représentée par Me B

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Montchapet Automobiles demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401403 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, la SAS Montchapet Automobiles, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 février 2017 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions contestées ;

4°) de prononcer la restitution des sommes versées à tort assorties d'intérêts moratoires ;

5°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification, qui est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 57 du livre des procédures fiscales ;

- la vente de véhicules automobiles, qui ne constitue pas une activité de commerce de détail, n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces défini à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ; cette position est confirmée par l'instruction du 23 avril 2012 n° 6 F-2-12 et par la réponse ministérielle A...du 2 juillet 2013, n° 20287 ;

- le décret du 26 janvier 1995 est illégal en ce qu'il prévoit l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales, de la vente automobile alors même qu'il ne s'agit pas d'une activité de vente au détail ;

- les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 sont contraires au 1er alinéa de l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de leur imprévisibilité ;

- l'administration a la charge de la preuve concernant la surface imposable à retenir et elle ne justifie pas la surface de 581 m² qu'elle a retenue ;

- les espaces " accueil " et " comptoir des professionnels et hall d'exposition de véhicules utilitaires légers " doivent être exclus de la surface de vente retenue ; seul le hall d'exposition de 398 m² est susceptible de constituer une surface de vente imposable ;

- les ventes à des professionnels ainsi que celles réalisées en dehors de la surface d'assujettissement doivent être exclues du chiffre d'affaires de référence.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

- l'avis du Conseil d'Etat (section du contentieux) n° 405295 du 2 juin 2017 ;

- le code de justice administrative ;

La SAS Montchapet Automobiles ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Montchapet Automobiles, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles notamment au sein d'un établissement situé à Dijon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012 et, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'a taxée d'office pour défaut de déclaration de cette taxe ; qu'en conséquence, elle lui a notifié le 23 mai 2013 des rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que les pénalités et intérêts de retard, qui ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2013 ; que la SAS Montchapet Automobiles relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

4. Considérant que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

5. Considérant qu'en conséquence, les conclusions de la SAS Montchapet Automobiles dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 février 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes pour son établissement de Dijon ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition s'agissant de la taxe en litige devant la cour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

7. Considérant que la proposition de rectification du 23 mai 2013 mentionne l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ainsi que l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 qui définissent le champ d'application de la taxe sur les surfaces d'application ainsi que ses modalités de calcul ; que sur ce dernier point, elle identifie précisément les surfaces de vente et les chiffres d'affaires qui ont été retenus, ainsi que les taux applicables ; qu'enfin, elle précise les montants exacts sur lesquels le vérificateur a fondé son calcul et mentionne la nature de l'impôt concerné ainsi que les années d'imposition ; qu'à partir de ces éléments, la requérante pouvait identifier avec précision les locaux pris en compte par l'administration et vérifier le calcul de leur surface, ainsi que les chiffres d'affaires associés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 23 mai 2013 ne serait pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige devant la cour :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. (...) A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € (...). " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 : " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts. (...) " ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

10. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement des commerces de vente de véhicules automobiles à la taxe sur les surfaces commerciales :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 qui instituent une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail d'une superficie de 400 m² et prévoient des dispositions particulières notamment pour les établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, qu'elles incluent ces établissements dans le champ d'application de cet impôt ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que ni l'instruction du 23 avril 2012 n° 6 F-2-12 ni la réponse ministérielle à MmeA..., députée, du 2 juillet 2013, n° 20287, ne donnent de la loi une interprétation différente de celle indiquée ci-dessus ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir ; que le moyen tiré de ce que l'Organic (caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales) n'aurait procédé à aucun recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales auprès des concessionnaires de véhicules automobiles avant que cette compétence ne soit confiée à l'administration fiscale en 2010 est inopérant ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. / 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées " ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre des dispositions législatives contestées qui ne concernent pas la commission d'infractions ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui été dit précédemment, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret susvisé du 26 janvier 1995 serait illégal en tant qu'il prévoit l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales, de la vente de véhicules automobiles ;

En ce qui concerne la superficie à retenir :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'établissement de Dijon, l'administration a retenu une surface de 581 m² composée d'un hall d'exposition de voitures particulières de 398 m², d'un accueil de 76 m² et d'un comptoir des professionnels et hall d'exposition de véhicules utilitaires légers de 107 m² ; que la requérante fait valoir qu'il convient d'exclure ces deux derniers espaces de la surface de vente pour ne retenir que la superficie du seul hall d'exposition des véhicules ; que toutefois, ces espaces dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas ouverts à la libre circulation de la clientèle et des vendeurs sont destinés à la réalisation des ventes de véhicules automobiles, alors même qu'aucune marchandise n'y serait exposée et qu'aucun paiement immédiat n'y serait effectué ; qu'ainsi, ces espaces ne devaient pas être exclus de la superficie à prendre en compte en vue de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;

En ce qui concerne le chiffre d'affaires à retenir :

S'agissant des ventes aux professionnels :

16. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui réalisé par les surfaces de vente au détail, en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel ; qu'il s'en déduit que les ventes au détail en l'état à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu'ils incorporent les produits qu'ils ont ainsi achetés dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires par mètre carré, à la différence des ventes à des professionnels revendant en l'état, l'activité de ces derniers étant alors une activité de grossiste ou d'intermédiaire ; que, par suite, le chiffre d'affaires de la requérante résultant de l'activité de vente de véhicules, pièces détachées et accessoires industriels acquis par des professionnels, dans un but autre que leur revente en l'état, doit être prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires ; que la requérante ne justifie pas du montant de ses ventes aux professionnels dans un but autre que la revente en l'état ; qu'enfin, la SAS Montchapet Automobiles ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres redevables de taxe sur les surfaces commerciales, qui auraient été traités plus favorablement par l'administration ;

S'agissant des ventes effectuées en dehors de la surface d'assujettissement :

17. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995, que seul doit être pris en compte dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente aux clients de marchandises dans l'état où elles ont été acquises ; que s'agissant des véhicules neufs, la requérante ne justifie pas ni même n'allègue qu'elle procèderait elle-même à une quelconque transformation de ces biens vendus notamment par bons de commande ; qu'enfin, s'agissant des pièces détachées et accessoires, la requérante ne justifie pas qu'elle procèderait à la vente de ces biens dans le cadre d'une prestation de service ; que le chiffre d'affaires à retenir dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ne saurait être limité à celui provenant de la vente de véhicules neufs, d'accessoires et de pièces détachées présentés sur les surfaces d'exposition ; qu'ainsi, il doit être tenu compte, notamment, de la vente des véhicules d'occasion, alors même qu'ils seraient exposés à l'extérieur des magasins ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Montchapet Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la SAS Montchapet Automobiles au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Montchapet Automobiles dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 février 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes pour son établissement de Dijon sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Montchapet Automobiles est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil d'Etat, à la SAS Montchapet Automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

7

N° 17LY01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01501
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;17ly01501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award