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21/06/2019 | FRANCE | N°17BX03747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2019, 17BX03747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1502390 du 2 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu partiel sur la demande de M. et MmeD..., à hauteur de la somme de 4 057 euros en droits et de la somme de 7 038 euros en pénalités, et a rejeté le su

rplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1502390 du 2 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu partiel sur la demande de M. et MmeD..., à hauteur de la somme de 4 057 euros en droits et de la somme de 7 038 euros en pénalités, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2017, M. et Mme B...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2017, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leur demande de première instance ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à hauteur de la somme de 9 211 euros restant en litige, en droits et pénalités.

Ils soutiennent que :

- seule la brigade de la Guadeloupe était compétente pour mettre l'imposition en recouvrement ;

- l'administration aurait dû émettre un avis de mise en recouvrement et non procéder par voie de rôle homologué et ce, en application de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 ayant modifié le premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts ;

- les moyens relatifs aux irrégularités commises lors des opérations de vérification de la SEP KJD Capital 54 n'étaient pas inopérants ; l'administration n'a pas respecté les dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et a violé les garanties liées à la vérification de comptabilité en ne faisant pas précéder les opérations de contrôle sur la comptabilité SEP KJD Capital 54, dont elle se prévaut pour établir l'imposition supplémentaire des requérants, de l'envoi d'un avis de vérification à cette société ; les cotisations supplémentaires font suite non à un contrôle sur pièces, mais à un contrôle sur place, qui n'a pas été entouré de la garantie, prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l'envoi d'un avis de vérification préalable aux opérations de contrôle sur la comptabilité de la SEP KJD Capital 54 ; de surcroît, les opérations de vérification ont duré plus de trois mois alors même que la SEP KJD Capital 54 a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 230 000 euros ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit au moyen relatif au bien-fondé de l'imposition litigieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en tant qu'elle ne comporte pas de moyen relatif au bien-fondé de l'imposition ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 28 mars 2019 la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D...sont associés de la société en participation (SEP) KJD Capital 54, dont la gestion est assurée par la société en nom collectif (SNC) KJD Capital et dont l'objet est la réalisation d'investissements productifs dans les départements d'outre-mer. En 2011, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la réalité des opérations ayant permis à ses associés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. et MmeD..., l'administration a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 80 %. Par un jugement du 2 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu partiel sur la demande de M. et MmeD..., à hauteur de la somme de 4 057 euros en droits et de la somme de 7 038 euros en pénalités, et a rejeté le surplus de leur demande. Par leur requête, M. et Mme B...D..., relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il ne leur a pas entièrement donné satisfaction.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : / a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature (...) ; / b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels ". Enfin, aux termes de l'article L. 47 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance. En revanche, ne constitue pas une vérification de comptabilité le contrôle sur pièces par le service, dans ses propres locaux, des déclarations ou de l'absence de déclarations à l'impôt sur les sociétés d'un contribuable, à l'aide d'éléments en possession de l'administration, qui peuvent avoir été recueillis lors de la vérification de comptabilité d'un autre contribuable.

4. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme D...au titre de l'année 2008, dont ces derniers ont demandé la décharge, résultent exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalaient les intéressés à raison d'investissements outre-mer réalisés par la SEP KJD Capital 54 et non du rehaussement du résultat de ladite société, résultat taxable entre les mains des associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes. En conséquence, les impositions contestées doivent être regardées comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont ont fait l'objet M. et MmeD..., et ce, alors même que ce contrôle sur pièces aurait été effectué consécutivement à un contrôle sur place de la SEP KJD Capital 54 et de la SNC KJD Capital. Par suite, les redressements contestés ne procédant pas d'une vérification de comptabilité, le moyen tiré de ce qu'aucun avis de vérification a été envoyé à M. et Mme D...doit être écarté comme inopérant. De même en raison de l'indépendance des procédures d'impositions, les moyens, pris en toutes leurs branches, tirés des irrégularités dont auraient été affectées les procédures menées à l'égard la SEP KJD Capital 54 ou de la SNC KJD Capital doivent être écartés comme inopérants.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. / Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement ".

6. M. et Mme D...résidant à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne, c'est à bon droit que les impositions litigieuses ont été établies dans ce département et non en Guadeloupe, alors même que la mise en recouvrement était consécutive à un contrôle effectué par le centre des impôts de la Guadeloupe.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 61 du livre des procédures fiscales figurant en section IV " Procédures de rectification ", chapitre 1 " Procédure de redressement contradictoire " de ce livre : " Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190. ". Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (...) ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ".

8. Si l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 portant loi de finances rectificative pour 2010 a complété l'article 1658 du code général des impôts en y ajoutant le membre de phrase " ou d'avis de mise en recouvrement ", il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires et qui doivent être combinées avec les dispositions de l'article L. 61 du livre des procédures fiscales, que le législateur aurait ainsi entendu imposer à l'administration, à peine d'irrégularité, d'émettre un avis de mise en recouvrement lorsqu'elle souhaite établir et recouvrer des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu. La circonstance que les rectifications sont consécutives à la vérification de la comptabilité de la SEP en Guadeloupe et que la proposition de rectification qui a été adressée à M. et Mme D...provient de la direction départementale des finances publiques de Guadeloupe n'implique pas davantage d'obligation de recourir à un avis de mise en recouvrement. M. et Mme D...ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement les impositions litigieuses sans avoir émis un avis de mise en recouvrement. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que rôle n° 301, par lequel les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2014 était régulier. Par conséquent, le moyen, pris en toutes ses branches, tiré de l'irrégularité de la mise en recouvrement desdites impositions doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

9. Pour contester le bien-fondé des impositions en litige, M. et Mme D...se bornent à renvoyer à leur argumentation de première instance, sans se prévaloir ni apporter d'élément nouveau par rapport au débat devant le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 8 à 13 du jugement attaqué.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande à fin de décharge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur,

David A...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX03747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03747
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-21;17bx03747 ?
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