Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté sa demande en date du 7 décembre 2015 tendant à sa nomination en tant que stagiaire au titre du dispositif de titularisation institué par les articles 13 et suivants de la loi du 12 mars 2012, et d'autre part, de condamner la commune du Tampon à lui verser une somme d'un montant de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Par une ordonnance n° 1600242 du 7 B...2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 juin 2017, 5 juin 2018, 15 juin 2018 et 27 août 2018, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 7 B...2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté sa demande en date du 7 décembre 2015 tendant à sa nomination en tant que stagiaire ;
3°) de condamner la commune du Tampon à lui verser une somme de 15 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts à taux légaux, en réparation de son préjudice moral et financier ;
4°) d'enjoindre à la commune du Tampon de le nommer en tant que stagiaire dans le cadre du cadre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire défini par la délibération du 26 juin 2013, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- agent de commune du Tampon, il a sollicité par un courrier du 7 décembre 2015, le maire de la commune du Tampon pour qu'il procède à sa nomination en tant que stagiaire dans le cadre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, expirant le 31 décembre 2016 et défini par une délibération du 26 juin 2013, et de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa non titularisation ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de liaison du contentieux dès lors qu'il produit en appel les pièces nécessaires à l'appui de sa demande en première instance et que le tribunal administratif ne l'a pas invité à régulariser sa requête alors que celle-ci pouvait être régularisée en cours d'instance ;
- la mise en place par la délibération du 26 juin 2013 par la commune du Tampon d'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire constitue une promesse d'engagement dont le non-respect est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- au 1er janvier 2015, trente-trois agents ont été titularisés, parmi lesquels vingt-et-un relevaient de la catégorie C, justifiaient d'une ancienneté inférieure à deux années et ont été titularisés sans concours, par ailleurs deux de ces agents figuraient sur la liste électorale du maire de la commune du Tampon ;
- la commune n'a pas respecté la promesse que représente le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire mis en place par la délibération du 26 juin 2013 et ne l'a pas exécuté selon les critères fixés ;
- le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la commune prévoyait la titularisation de cinquante agents par an, la commune n'a pas respecté cette promesse ;
- les agents de la commune ont été lésés en l'absence d'organisation des concours réservés ;
- il était éligible au programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire mis en place par la délibération du 26 juin 2013 ;
- la commune ne peut se prévaloir de l'illégalité des fondements de son recrutement pour affirmer qu'il ne peut prétendre à une titularisation ; l'illégalité de la situation dans laquelle il se trouve résulte des agissements de la commune du Tampon ;
- il appartenait à la commune du Tampon de régulariser les contrats de travail des agents concernés ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire ;
- il justifie d'un préjudice moral et financier en raison de sa non titularisation par la commune du Tampon ;
- la commune a méconnu le principe d'égalité entre les agents ;
- au regard de son ancienneté il aurait dû être titularisé dans le cadre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire avant les agents titularisés au cours de l'année 2015 recrutés par la commune depuis moins de deux années ;
- il était éligible au recrutement réservé sans concours prévu par le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire ;
- sa demande en appel tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de la faute commise par la commune du Tampon en s'abstenant d'exécuter le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire est recevable dès lors qu'il avait déjà soulevé la responsabilité de la commune sur le même fondement devant le tribunal administratif.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 juillet 2017, 10 août 2018 et 27 septembre 2018, la commune du Tampon, représentée par MeB..., conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête de M.D..., et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la requête de M. D...
- la requête en appel de M. D...est irrecevable dans la mesure où il invoque pour la première fois en appel la responsabilité de la commune au motif du non-respect de sa promesse d'embauche au titre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire ;
- les contrats dont M. D...a bénéficié ne répondent pas aux conditions de recrutement fixées par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, et n'ont pas pour fondement le fondement du 1 de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 B...2000 ;
- la loi du 12 mars 2012 prévoit la faculté et non l'obligation pour les agents contractuels de bénéficier d'un accès à un emploi titulaire ;
- l'intéressé ne bénéficie pas d'un droit à être nommée stagiaire ; le nombre de cinquante postes fixé par le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu par la délibération du 26 juin 2013 est un objectif et non une obligation de résultat ;
- le requérant n'établit pas qu'il ait été traité de manière discriminatoire ;
- le requérant ne justifie pas de son préjudice moral.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2018 à midi.
Des pièces nouvelles pour M. D...ont été enregistrées le 20 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me F...représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., agent contractuel de la commune du Tampon, qui bénéficie notamment d'un contrat à durée indéterminée depuis l'année 2007, a demandé au maire de la commune du Tampon, par courrier du 7 décembre 2015, de procéder à sa nomination en tant que stagiaire dans le cadre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire défini par une délibération du 26 juin 2013, et de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa non titularisation. Il a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté sa demande en date du 7 décembre 2015 et de condamner la commune du Tampon à lui verser une somme d'un montant de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Il relève appel de l'ordonnance en date du 7 B...2017 par laquelle tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".
3. Pour rejeter comme irrecevable en première instance la requête de M. D...le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a relevé que l'intéressé n'avait pas produit les pièces justifiant du dépôt de sa demande préalable d'indemnisation du 7 décembre 2015, seules ayant été produits des courriers d'avocat rédigés au nom de M. C..., malgré la fin de non-recevoir opposée en défense et dûment communiquée. En appel, M. D...ne conteste pas sérieusement l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions de première instance en se bornant à soutenir qu'il n'a pas été invité à régulariser sa requête pas le tribunal administratif. En tout état de cause, la production par M. D...en appel, de la pièce qui lui avait été demandée par le tribunal n'est pas de nature, alors même que celle-ci est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros que la commune du Tampon demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune du Tampon.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2019.
Le président-assesseur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01876