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05/03/2019 | FRANCE | N°17BX00222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 17BX00222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser les sommes de 15 000 et

40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de la prise en charge de son mari, Georges Youssef Restom, dans cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme

de 8

645,56 euros en remboursement des débours qu'elle a engagés en faveur de son assuré, ou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser les sommes de 15 000 et

40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de la prise en charge de son mari, Georges Youssef Restom, dans cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme

de 8 645,56 euros en remboursement des débours qu'elle a engagés en faveur de son assuré, outre les intérêts de droit ainsi qu'une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1403167 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme H...ainsi que les conclusions de la CPAM de la Vienne et mis les frais d'expertise, tels que taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros, à la charge définitive de MmeH....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2017 et le 1er octobre 2018, Mme H..., représentée par Me Devers, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 ;

2°) avant-dire droit, de condamner le CHU de Poitiers à produire sous astreinte

le CD-Rom qui était en possession de son médecin conseil lors de la réunion d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise par un médecin réanimateur, un chirurgien en urologie, un chirurgien viscéral et un praticien spécialiste de l'imagerie médicale ;

3°) de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du " préjudice spécifique lié à la dissimulation de la vérité, des atermoiements et manoeuvres " pour ne pas communiquer des pièces médicales et la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la faute à l'origine du décès de Georges Restom le 28 janvier 2001 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme

de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence de communication des documents d'imagerie médicale indispensables à la compréhension du dossier, qui sont disponibles sur CD-Rom et la sollicitation par l'expert de l'avis d'un médecin spécialiste dont le nom n'a pas été communiqué aux parties méconnaissent le principe du contradictoire ;

- compte tenu des divergences entre le rapport d'expertise judiciaire et le rapport amiable du médecin conseil de MmeH..., une nouvelle expertise apparaît nécessaire ;

- la prise en charge de son époux par le CHU de Poitiers, devenue erratique après l'embolisation du 18 janvier, la transfusion d'une masse de 21 concentrés globulaires qui a mécaniquement renforcé l'hématome qu'il présentait, un manque de décision et surtout l'absence de discussion sur un geste chirurgical et sur le diagnostic du syndrome du compartiment abdominal qui constituait une urgence pouvant faire l'objet d'un acte chirurgical pour enrayer l'évolution fatale sont constitutifs de fautes du CHU de Poitiers à l'origine du décès de Georges Restom et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale qui n'aurait pas de caractère utile à la solution du litige ;

- aucune faute en lien avec le décès de Georges Restom ne peut être reprochée aux praticiens du CHU de Poitiers ;

- à titre subsidiaire, Mme H...n'est pas fondée à obtenir réparation d'un " préjudice spécifique lié à la dissimulation de la vérité, des atermoiements et manoeuvres pour ne pas communiquer les pièces " dès lors que de tels griefs ne ressortent pas des pièces du dossier ; en outre, l'indemnité de 10 000 euros réclamée au titre du préjudice moral lié au décès de Georges Restom est excessive.

Par deux mémoires, enregistrés les 6 avril et 29 septembre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a informé la cour de ce qu'il ne participera pas aux débats, compte tenu de la date du fait générateur à l'origine du dommage allégué, qui trouve son origine dans des soins pratiqués avant le 5 septembre 2001.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, représentée par MeD..., demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1403167 du 22 novembre 2016 ;

2°) de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 8 645,56 euros en remboursement des prestations servies en faveur de son assuré, avec intérêts de droit à compter du jugement ;

3°) de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand ;

- et les observations de Me Devers, représentant MmeH..., de MeF..., représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers et de MeD..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne.

Une note en délibéré, présentée pour MmeH..., a été enregistrée

le 22 janvier 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Georges Restom, alors âgé de 39 ans, a été hospitalisé le 16 janvier 2001 en unité de soins intensifs de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers en raison de l'aggravation d'une dyspnée d'effort et une hypertension artérielle, après un traitement à base de Ciflox et Augmentin associés à des corticoïdes administré à la fin du mois de décembre 2000 pour une bronchite aiguë. À la suite de la découverte d'un oedème aigu du poumon, d'une insuffisance rénale majeure et d'une urémie associée à une anémie sévère, une ventilation par masque associée à un traitement diurétique, anti-hypertenseur et comprenant des dérivés nitrés a été mis en oeuvre et il a été transféré dans le service de réanimation où le traitement a été poursuivi avec une oxygénothérapie, une antibiothérapie, une transfusion de deux culots globulaires et la prescription d'une hémodialyse. Le 18 janvier 2001, il a été procédé, après la dialyse, à une biopsie rénale par voie percutanée, qui a conclu à " un rein d'insuffisance rénale avancée préterminale (...)". Le scanner abdominal réalisé le 19 janvier 2001 en raison d'une déglobulisation importante, a révélé un hématome non collecté de la loge rénale gauche avec un aspect tomodensitométrique (TDM) normal du foie, du pancréas, de la rate et du rein droit. Georges Restom a été transféré dans le service de néphrologie le 20 janvier 2001 mais est revenu en réanimation dans la nuit du 20 au 21 janvier compte tenu d'une douleur aiguë au flanc gauche avec hypotension artérielle. Une échographie abdominale réalisée le 21 janvier a alors montré l'existence d'un volumineux hématome rétro-péritonéal confirmé par le scanner abdominal. En raison d'une instabilité hémodynamique, une intubation avec ventilation artificielle et sédation a été nécessaire et à la suite d'une hémorragie, une embolisation par voie artérielle en urgence a été pratiquée. Les jours suivants, son état s'est stabilisé rendant l'extubation possible ainsi que la réalisation d'une dialyse les 22 et 23 janvier. Toutefois, le 25 janvier, un nouvel oedème aigu du poumon est apparu en cours de dialyse nécessitant une réintubation, suivi d'un arrêt cardiaque le 26 janvier 2001 nécessitant un massage cardiaque d'un quart d'heure et un remplissage avec transfusion de trois culots globulaires. Une échographie abdominale a montré un volumineux épanchement péri-splénique avec un hématome collecté dans le flanc gauche, un rein gauche non réparable et un rein droit difficilement explorable. Georges Restom est décédé le 28 janvier 2001 d'une défaillance multi-viscérale.

2. À la demande de sa veuve, MmeH..., une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et M.E..., professeur spécialiste en chirurgie viscérale, désigné comme expert, a remis son rapport

le 25 novembre 2015 dans lequel il conclut, compte tenu des éléments du dossier à sa disposition, " que les diagnostics établis, les traitements, les interventions, les soins prodigués et leur suivi, notamment la ponction biopsie rénale du 18 janvier 2001, l'embolisation et l'absence de recours à la néphrectomie ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et adaptés à l'état de Georges Youssef Restom et aux symptômes qu'il présentait ". Mme H...relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Poitiers à lui verser les sommes de 15 000 et 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de la prise en charge de son époux dans cet établissement et demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner le CHU de Poitiers à l'indemniser. La CPAM de la Vienne relève appel du même jugement et demande à la cour de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 8 645,56 euros en remboursement des prestations servies en faveur de son assuré, avec intérêts de droit à compter du jugement.

Sur la régularité des opérations d'expertise et les conclusions tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise:

3. Ainsi qu'il a été dit, une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et le rapport établi le 25 novembre 2015 par M. B...E..., à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 17 février 2015 en présence de MmeH..., assistée de Me Devers, avocat et de M.G..., médecin conseil de la SHAM assureur

du CHU de Poitiers. Il résulte de l'instruction que l'appelante a eu communication du rapport de l'expert qu'elle a pu discuter dans le cadre de la présente instance ainsi que de l'entier dossier médical de son époux à deux reprises en mai 2009 et juillet 2012. Si elle se plaint de ne pas avoir reçu transmission des pièces médicales remises à l'expert par le CHU, notamment de documents d'imagerie, qui seraient disponibles sur CD-ROM, et en possession de M.G..., présent à la réunion, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'expert de mettre à disposition de chacune des parties et de joindre à son rapport la totalité des documents utilisés pour le rédiger. Il n'avait pas non plus à informer les parties du nom des médecins spécialistes qu'il entendait consulter à cette fin. Il ne résulte pas de l'instruction que l'appelante aurait été privée de l'examen d'une pièce essentielle à l'analyse médicale du dossier, ni que l'expert se serait adjoint le concours d'un sapiteur. Mme H...n'est ainsi pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. En tout état de cause, il y a lieu de retenir le rapport d'expertise établi le 25 novembre 2015 à titre d'élément d'information.

4. Si Mme H...demande qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin notamment de " dire d'une manière générale si les soins prodigués ont été consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science, selon l'état des connaissances en 2001 ", il résulte de l'instruction que le rapport précité du 25 novembre 2015 répond déjà à cette question. Si elle soutient que ledit rapport comporte des divergences avec l'analyse médicale qu'elle produit en date du 15 décembre 2015 de M.A..., médecin réanimateur saisi par son conseil, sur la prise en charge de Georges Restom après son embolisation, ce rapport amiable qui n'a pas été rendu au contradictoire du centre hospitalier et ne présente pas des garanties suffisantes d'objectivité, ne comporte pas d'éléments précis et circonstanciés de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert désigné par le juge.

5. Eu égard au contenu du rapport remis par ce dernier le 25 novembre 2015 et aux conditions dans lesquelles cette expertise a été menée, la cour disposant des éléments d'information nécessaires à la solution du litige, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle mesure d'expertise présenterait un caractère utile. Dès lors, la demande d'expertise médicale formulée par Mme H...ne peut qu'être rejetée.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers :

En ce qui concerne le défaut de communication de l'entier dossier médical :

6. Mme H...n'établit pas que le CHU de Poitiers aurait procédé à des manoeuvres pour dissimuler et ne pas lui communiquer des pièces essentielles à l'établissement de sa responsabilité dans la prise en charge de son époux en janvier 2001. Elle n'est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à demander la condamnation du CHU à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice spécifique qu'elle allègue avoir subi à ce titre.

En ce qui concerne la faute médicale :

7. Il est constant que le diagnostic à l'hospitalisation de Georges Restom au CHU de Poitiers le 16 janvier 2001 était celui d'une insuffisance rénale avancée découverte de façon fortuite dans la recherche étiologique d'un oedème aigu du poumon avec hypertension artérielle et que le choix d'une ponction par voie percutanée afin de réaliser une biopsie rénale pour rechercher l'étiologie de cette insuffisance n'est plus contesté en appel. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'apparition d'hématomes péri-rénaux, comme dans le cas de Georges Restom, est une complication fréquente de la ponction aux fins de biopsie rénale qui peut imposer, dans des formes sévères, une embolisation artérielle sélective pour arrêter l'hémorragie. En l'espèce, un hématome péri-rénal a été diagnostiqué à la suite de la ponction rénale dont l'intéressé a bénéficié le 18 janvier, et 48 heures plus tard, alors que cette hémorragie avait été maîtrisée, une nouvelle hémorragie a été mise en évidence par un scanner abdominal, nécessitant une embolisation réalisée le 21 janvier 2001 avec, selon l'expert, des durées conventionnelles.

8. Si Mme H...estime qu'après cette embolisation, devant l'impasse thérapeutique et les signes montrant que Georges Restom continuait de saigner, le diagnostic de syndrome du compartiment abdominal aurait dû être évoqué et l'option chirurgicale consistant en une néphrectomie d'hémostase aurait dû être discutée, l'avis médical dont elle se prévaut se borne à évoquer la probabilité que le patient présente un tel syndrome et la nécessité de le présenter à un chirurgien. L'appelante n'apporte toutefois aucun élément de nature à contredire les risques opératoires encourus pour les gestes d'hémostase, tels que décrits par l'expert désigné par le juge des référés, ni qu'une néphrectomie d'hémostase n'était en l'espèce pas indiquée. Une telle opération ne peut ainsi s'envisager, selon le professeurE..., compte tenu d'une mortalité très élevée, que s'il est prouvé formellement que persiste une hémorragie et qu'une nouvelle embolisation ne peut être tentée. Or, si l'équipe médicale avait transfusé une masse de 21 concentrés globulaires à Georges Restom, aucune pièce du dossier ne vient établir la reprise de l'hémorragie après l'embolisation. Au contraire, l'échographie abdominale réalisée

le 26 janvier a montré, selon l'analyse de l'expertise judiciaire, un hématome collecté dans le flanc gauche de dimensions quasi identiques à celles mesurées sur le TDM du 21 janvier, laissant à penser que le saignement ne s'était pas reproduit. En outre, après la réalisation de cet examen tomodensitométrique, il résulte du rapport d'expertise du 25 novembre 2015 que le geste chirurgical a, contrairement à ce que l'appelante soutient, été évoqué, à savoir en cas d'inefficacité d'une nouvelle embolisation du tronc de l'artère rénale, une néphrectomie gauche d'hémostase " en connaissant le risque majeur d'arrêt cardiaque sur table (avis du chef de clinique d'urologie) ". Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'une erreur de diagnostic aurait été commise, ni qu'une faute dans l'organisation du service pourrait être retenue dans la prise des décisions relatives à l'état de Georges Restom. Au contraire, l'expert désigné par le tribunal a conclu à l'absence d'alternatives thérapeutiques à celles envisagées, à la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU, au caractère indispensable des gestes pratiqués et à leur exécution conformément aux règles de l'art. Par conséquent, Mme H...n'établit pas que des fautes imputables au CHU de Poitiers dans la prise en charge de son époux auraient compromis les chances d'éviter le décès de ce dernier. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CHU de Poitiers.

9. La responsabilité du CHU de Poitiers n'étant pas engagée, c'est à bon droit que les premiers juges ont également rejeté les conclusions de la CPAM de la Vienne tendant à ce que cet établissement lui verse la somme de 8 645,56 euros en remboursement des prestations servies en faveur de son assuré.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H...et la CPAM de la Vienne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Poitiers en réparation des préjudices nés du décès de Georges Restom survenu le 26 janvier 2001 et en remboursement des débours engagés pour ce dernier.

Sur les frais de l'expertise :

11. Il y a lieu de maintenir à la charge définitive de Mme H...les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros par ordonnance du 3 décembre 2015 du président du tribunal administratif de Poitiers.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CHU de Poitiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par MmeH..., d'une part et la CPAM de la Vienne d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... et les conclusions de la CPAM de la Vienne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I..., au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 mars 2019.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00222
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DEVERS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-05;17bx00222 ?
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