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09/05/2018 | FRANCE | N°17-60133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2018, 17-60133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mende, 23 mars 2017), que le 20 février 2017, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de l'association Foyer F..., selon les modalités déterminées par un protocole d'accord préélectoral signé le 30 janvier 2017 aux termes duquel, notamment, « les organisations syndicales s'engagent à rechercher les voies et les moyens qui permettraient de parvenir le plus possible à une représentation équilibrée entre les femmes

et les hommes sur les listes de candidats » ; que par une requête du 6 ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mende, 23 mars 2017), que le 20 février 2017, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de l'association Foyer F..., selon les modalités déterminées par un protocole d'accord préélectoral signé le 30 janvier 2017 aux termes duquel, notamment, « les organisations syndicales s'engagent à rechercher les voies et les moyens qui permettraient de parvenir le plus possible à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats » ; que par une requête du 6 mars 2017, l'Union départementale Force ouvrière de la Lozère a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection, au sein du collège unique, de MM. Z... et A... élus de la liste CFDT en qualité de membres titulaires de la délégation unique du personnel, ainsi que celle de Mme C..., membre suppléante ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'en raison de la signature du protocole d'accord préélectoral à l'unanimité des organisations syndicales invitées à sa négociation, l'association Foyer F... fait grief au jugement de déclarer recevable la contestation de l'Union départementale Force ouvrière ;

Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que ces dispositions étant d'ordre public absolu, le tribunal en a exactement déduit que l'Union départementale Force ouvrière était recevable à contester l'élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'Union départementale Force ouvrière fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de Mme C... en qualité de membre suppléante de la délégation unique du personnel, alors même que cette dernière figurait en deuxième position sur la liste et qu'en application de la règle de l'alternance le candidat de sexe masculin aurait dû figurer en deuxième position ;

Mais attendu que la constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus ;

Et attendu qu'ayant constaté que tous les candidats de la liste du syndicat CFDT avaient été élus et que cette liste représentait la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège unique, le tribunal a statué à bon droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-60133
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Portée

La constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus


Références :

article L. 2324-22-1 du code du travail dans sa rédaction applicable

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mende, 23 mars 2017

Sur l'application de la règle imposant d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel, à rapprocher :Soc., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-14088, Bull. 2018, V, n° 78 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-60133, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 77

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.60133
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