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20/02/2019 | FRANCE | N°17-27600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 1234-20 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 janvier 2016 n° 14-21.715), qu'engagé le 13 septembre 2004 par la société Sainte Radegonde aux droits de laquelle vient la société Phildav en qualité de directeur de magasin, M. V... a été licencié pour faute grave le 14 avril 2009 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes au titre des primes d'objectifs et congés payés

afférents et ainsi qu'au titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 1234-20 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 janvier 2016 n° 14-21.715), qu'engagé le 13 septembre 2004 par la société Sainte Radegonde aux droits de laquelle vient la société Phildav en qualité de directeur de magasin, M. V... a été licencié pour faute grave le 14 avril 2009 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes au titre des primes d'objectifs et congés payés afférents et ainsi qu'au titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt retient que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu, que si le solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, la signature du salarié n'a pas été suivie de la mention de la date de cette signature ainsi que le prévoyait le document lui-même, que le reçu comporte bien une mention à l'attention du salarié lui précisant qu'il doit mentionner « Bon pour solde de tout compte » suivi de la date et de la signature du salarié », que si la signature et la mention « Bon pour solde de tout compte » sont bien présentes, en revanche la date de la signature fait défaut, qu'en conséquence, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué ;

Attendu cependant que, pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le reçu pour solde de tout compte comportait une date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Phildav à verser à M. V... les sommes de 68 750 euros bruts au titre des primes d'objectifs ainsi que 6 875 euros bruts de congés payés afférents, de 50 171,56 euros bruts au titre de rappel de salaire ainsi que 5 017,16 euros bruts de congés payés afférents, et ordonne à la société Phildav de remettre à M. V... les documents de fin de contrat rectifiés, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Phildav

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société Phildav à verser à M. L... V... 68 750 euros bruts au titre des primes d'objectifs ainsi que 6 875 euros bruts de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel au titre des primes d'objectifs, l'annexe au contrat de travail conclu entre la SAS Sainte Radegonde Intermarché et L... V... prévoyait : "chaque année, en fonction des résultats du magasin, une prime annuelle de 15 000 euros vous sera allouée dans la mesure où vous aurez atteint les objectifs du résultat brut d'exploitation que nous nous serons fixés, respect des marges, des frais de salaires et résultats IS" ; que la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 1134 du code civil en ce qu'ayant constaté que les objectifs n'avaient pas été fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qu'il s'en déduisait que l'employeur était débiteur de cette prime et qu'il lui appartenait de fixer le montant des primes dues, cette juridiction avait condamné la SAS Sainte Radegonde Intermarché à verser à L... V... 2 000 euros pour 2004 et 7 500 euros pour chacune des années 2005 à 2008 en ne se fondant que sur le chiffre d'affaires du magasin alors que d'autres critères étaient à prendre en compte ; que la Cour de cassation ayant remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient-avant l'arrêt de la cour d'appel, il appartient à la cour de céans, autrement composée, de se pencher dans un premier temps sur l'existence d'objectifs négociés entre les parties et de déterminer le montant des primes revendiquées par L... V... ; que l'employeur objecte que la demande du salarié se heurte au caractère libératoire du solde de tout compte signé par ce dernier, que ce solde de tout compte n'a été dénoncé dans le délai de 6 mois par la saisine du conseil de prud'hommes le 29 avril 2009 qu'au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008, que la demande du salarié n'a pour la première fois concerné les années 2004 et 2009 qu'en janvier 2010 et qu'elle est à tout le moins pour partie prescrite ; que L... V... fait valoir que le reçu pour solde de tout compte n'est pas daté par lui de sorte que, sauf à ce que la société intimée justifie de la date exacte à laquelle ledit reçu a été signé par le concluant, ce dernier ne saurait se voir opposer le moindre délai libératoire ; que par ailleurs, la saisine du conseil de prud'hommes a interrompu la prescription des demandes dérivant du même contrat de travail ; que selon l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que ce reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai audelà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu afin de s'assurer que le reçu a bien été signé après la rupture du contrat et de fixer le point de départ du délai dont dispose l'intéressé pour dénoncer le reçu ; que dès lors qu'il n'est pas fait mention de la date de signature, le reçu pour solde de tout compte est dépourvu d'effet libératoire ; qu'au regard des pièces versées aux débats, si le solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, la signature du salarié n'a pas été suivie de la mention de la date de cette signature ainsi que le prévoyait ce document lui-même ; que le reçu comporte bien une mention à l'attention du salarié lui précisant qu'il doit mentionner : « Bon pour solde de tout compte » suivi de la date et de la signature du salarié » ; que si la signature et la mention « Bon pour solde de tout compte » sont bien présentes, en revanche la date de la signature fait défaut ; qu'en conséquence, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué ; que par ailleurs en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription pour l'ensemble des demandes relevant du même au contrat de travail et ce, peu important que des demandes plus amples soient formulées en cours de procédure ; que, s'agissant de l'existence d'objectifs négociés, ne pouvait valablement en tenir lieu la réunion organisée au cours du premier trimestre de chaque année, dont la réalité est avérée par les témoignages produits, au cours de laquelle étaient présentés aux principaux responsables les résultats de l'année antérieure et fixés les objectifs de l'année en cours ; que l'approbation tacite de L... V... lors de ces rencontres ne saurait produire les effets d'une négociation entre l'employeur et le salarié des objectifs spécifiques de ce dernier ; que l'employeur ne peut soutenir de manière parfaitement contradictoire que ne lui incombait pas l'obligation de soumettre par écrit à l'appelant les objectifs à atteindre mais qu'il appartenait en revanche à L... V... d'adresser à sa hiérarchie une contestation écrite des objectifs globaux issus des réunions susvisées ; qu'il n'est pas anodin de relever que la Haute Cour n'a pas spécifiquement remis en cause l'analyse de la cour d'appel d'Amiens qui a conclu à l'absence d'objectifs négociés ; que lorsque le contrat de travail, comme tel est le cas en l'espèce, prévoit une prime annuelle d'objectifs, qui doivent être fixés d'un commun accord avec le salarié et dont dépend l'ouverture du droit à prime, la méconnaissance de cette obligation par l'employeur le rend débiteur des primes d'objectifs non payées ; que le juge doit, à défaut d'accord des parties en fixer le montant ; qu'il est expressément reproché à la cour d'appel d'Amiens la violation de l'article 1134 du code civil qui a consisté à déterminer le montant des primes dues à L... V... en suivant le seul critère du chiffre d'affaires du magasin alors que d'autres éléments tels que le respect des marges, les frais de salaires et les résultats avant l'impôt sur les sociétés étaient à prendre en compte ; qu'il convient de relever qu'indépendamment de l'absence d'objectifs, les conditions de calcul des primes devant être éventuellement servies au salarié n'ont pas été précisées ; qu'en effet, aucune indication ne figure quant à l'indice de prise en compte de chacun des éléments variables supposés avoir une incidence dans la détermination de ce calcul ; que partant, faute de pouvoir en apprécier le montant, il conviendra d'attribuer à L... V... l'intégralité du montant des primes d'objectifs prévues à l'annexe de son contrat de travail, telles que sollicitées par l'intéressé » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article L. 1234-20, alinéa 1er du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'un solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, revêtu de la signature du salarié et comportant la mention « Bon pour solde de tout compte » ; que la cour d'appel, pour écarter la forclusion des demandes du salarié, a énoncé que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu afin de s'assurer que le reçu a bien été signé après la rupture du contrat et de fixer le point de départ du délai dont dispose l'intéressé pour dénoncer le reçu, de sorte que, dès lors qu'il n'est pas fait mention de la date de signature, le reçu pour solde de tout compte est dépourvu d'effet libératoire, ce dont elle a déduit que la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition de forme au reçu pour solde de tout compte, non prévue par la loi, a violé la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que le reçu pour solde tout compte invoqué par l'employeur comportait une date ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé le principe susvisé ;

3°/ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE, même à admettre que le reçu pour solde de tout compte dût comporter une date, il importe peu que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'un solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, revêtu de la signature du salarié et comportant la mention « Bon pour solde de tout compte » ; qu'en énonçant cependant que, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué, la cour d'appel a encore violé l'article 1234-20 du code du travail ;

4°/ALORS, enfin, QUE, suivant l'article 1234-20, alinéa 2, du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que, si la dénonciation visée au texte peut résulter de l'assignation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes, une telle dénonciation est limitée aux chefs de demandes qui y sont énoncés ; qu'en énonçant cependant, pour écarter la forclusion des demandes du salarié, qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription pour l'ensemble des demandes relevant du même au contrat de travail, peu important que des demandes plus amples soient formulées en cours de procédure, la cour d'appel a violé l'article 1234-20, alinéa 2, du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société Phildav à verser à M. L... V... 50 171,56 euros bruts au titre de rappel de salaire ainsi que 5 017,16 euros bruts de congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE « (...) ; que selon l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que ce reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu afin de s'assurer que le reçu a bien été signé après la rupture du contrat et de fixer le point de départ du délai dont dispose l'intéressé pour dénoncer le reçu ; que dès lors qu'il n'est pas fait mention de la date de signature, le reçu pour solde de tout compte est dépourvu d'effet libératoire ; qu'au regard des pièces versées aux débats, si le solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, la signature du salarié n'a pas été suivie de la mention de la date de cette signature ainsi que le prévoyait ce document lui-même ; que le reçu comporte bien une mention à l'attention du salarié lui précisant qu'il doit mentionner : « Bon pour solde de tout compte » suivi de la date et de la signature du salarié » ; que si la signature et la mention « Bon pour solde de tout compte » sont bien présentes, en revanche la date de la signature fait défaut ; qu'en conséquence, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué ; que, sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, doivent être rappelées et reprises les observations précédemment formulées au titre du caractère libératoire du solde de tout compte et de la prescription des demandes de L... V... ; que l'appelant, qui bénéficiait d'un forfait annuel de 216 jours, soutient avoir effectué en 2006, 2007 et 2008 des journées supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; que la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'Amiens d'avoir considéré, pour rejeter la demande du salarié, que L... V... n'avait produit aucune pièce à l'appui de sa demande et de s'être bornée à constater que l'intéressé se prévalait d'une attestation du président de la société Pérodis, absente des 30 pièces qui lui avaient été communiquées ; qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il doit communiquer des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, devant la cour de céans autrement composée, le salarié produit trois attestations signées de Q... I..., président directeur général de la SAS Sainte Radegonde, indiquant respectivement que L... V... a travaillé en qualité de directeur 246 jours en 2006, 270 jours en 2007 et 268 jours en 2008 ; que l'employeur ne conteste pas l'existence de ces attestations ni leur authenticité ; qu'il se borne à expliquer que les jours travaillés ainsi mentionnés ne couvraient pas nécessairement, ni dans tous les cas, une journée entière de travail ; que l'employeur ne saurait se prévaloir des approximations alléguées sur les attestations délivrées au salarié par ses propres services ; que l'objection selon laquelle le nombre de journées de travail ainsi prétendues serait rigoureusement impossible n'est pas plus convaincante ; que faute pour l'employeur d'avoir utilement combattu les prétentions de L... V..., il sera fait droit à la demande de l'intéressé » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article L. 1234-20, alinéa 1er du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'un solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, revêtu de la signature du salarié et comportant la mention « Bon pour solde de tout compte » ; que la cour d'appel, pour écarter la forclusion des demandes du salarié, a énoncé que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu afin de s'assurer que le reçu a bien été signé après la rupture du contrat et de fixer le point de départ du délai dont dispose l'intéressé pour dénoncer le reçu, de sorte que, dès lors qu'il n'est pas fait mention de la date de signature, le reçu pour solde de tout compte est dépourvu d'effet libératoire, ce dont elle a déduit que la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition de forme au reçu pour solde de tout compte, non prévue par la loi, a violé la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que le reçu pour solde tout compte invoqué par l'employeur comportait une date ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé le principe susvisé ;

3°/ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE, même à admettre que le reçu pour solde de tout compte dût comporter une date, il importe peu que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'un solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, revêtu de la signature du salarié et comportant la mention « Bon pour solde de tout compte » ; qu'en énonçant cependant que, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué, la cour d'appel a encore violé l'article 1234-20 du code du travail ;

4°/ALORS, enfin, QUE, suivant l'article 1234-20, alinéa 2, du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que, si la dénonciation visée au texte peut résulter de l'assignation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes, une telle dénonciation est limitée aux chefs de demandes qui y sont énoncés ; qu'en énonçant cependant, pour écarter la forclusion des demandes du salarié, qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription pour l'ensemble des demandes relevant du même au contrat de travail, peu important que des demandes plus amples soient formulées en cours de procédure, la cour d'appel a violé l'article 1234-20, alinéa 2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27600
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forclusion - Délai - Point de départ - Date de signature - Preuve - Détermination - Portée

Pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine


Références :

article L. 1234-20 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2017

Sur la forme requise pour la mention de la date de signature sur un reçu pour solde de tout compte, sous l'empire des textes alors applicables, à rapprocher : Soc., 10 février 1998, pourvoi n° 95-40271, Bull. 1998, V, n° 79 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2019, pourvoi n°17-27600, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27600
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