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17/04/2019 | FRANCE | N°17-26724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-26724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association BTP CFA Rhône Alpes a organisé les 8 et 23 juin 2017 les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'estimant que les listes déposées par le syndicat FO et le syndicat Autonome n'assuraient pas une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, le syndicat CFDT et les candidats CFDT ont saisi le tribunal d'instance, le 7 juin 2017, puis le 19 juin 2017, en annulation de ces listes ;

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Attendu que les syndicat et candidats CFDT font grief au jugement de décl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association BTP CFA Rhône Alpes a organisé les 8 et 23 juin 2017 les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'estimant que les listes déposées par le syndicat FO et le syndicat Autonome n'assuraient pas une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, le syndicat CFDT et les candidats CFDT ont saisi le tribunal d'instance, le 7 juin 2017, puis le 19 juin 2017, en annulation de ces listes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les syndicat et candidats CFDT font grief au jugement de déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes en annulation des listes de candidats déposées par le syndicat Autonome et par le syndicat FO dans le 2e collège techniciens agents de maîtrise concernant les membres titulaires du comité d'entreprise, de dire que l'irrégularité desdites listes n'affecte pas la validité des candidatures de Mme W... ni de M. T..., de rejeter, en conséquence, les demandes d'annulation de leur élection en qualité de membres titulaires du comité d'entreprise, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le tribunal a déclaré irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes en annulation des listes de candidats déposées par les syndicats FO et Autonomes aux motifs que cette annulation n'était pas prévue légalement ; qu'en soulevant une telle irrecevabilité et de tels moyens d'office, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les sanctions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-23 du code du travail ne font pas obstacle à une contestation formée avant les élections et tendant à voir annuler des listes contrevenant aux dispositions d'ordre public et aux principes généraux du droit électoral concernant la représentation équilibrée femmes/hommes ; que le tribunal a considéré que seules les sanctions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-23 étaient prévues et qu'il était impossible de solliciter l'annulation des listes irrégulières ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail ;

3°/ que la présentation d'une liste irrégulière, contrevenant aux dispositions d'ordre public de la loi ou à un principe général du droit électoral, entraîne nécessairement l'annulation de ladite liste, sans que cette sanction soit subordonnée à la démonstration d'une influence de l'irrégularité sur l'élection ; que le tribunal a constaté que les listes en cause n'étaient pas conformes aux dispositions légales d'ordre public et au principe général du droit électoral concernant la représentation équilibrée femmes/hommes, mais a retenu qu'il ne pourrait déclarer une telle liste irrégulière que dans l'hypothèse où l'irrégularité invoquée a une incidence sur le scrutin, ce qui, au cas d'espèce, n'est nullement démontré ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand la présentation d'une liste irrégulière, contrevenant aux dispositions d'ordre public de la loi ou à un principe général du droit électoral, doit nécessairement entraîner l'annulation de la liste, sans que cette sanction soit subordonnée à la démonstration d'une influence de l'irrégularité sur l'élection, le tribunal a violé les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail ;

4°/ que l'annulation de la liste de candidats entraîne nécessairement l'annulation de l'élection des salariés inscrits sur ladite liste et élus à l'issue de l'élection ; que dès lors, en rejetant la demande d'annulation de l'élection de Mme W... et de M. T... après avoir constaté que les listes de candidats sur lesquels ils figuraient n'étaient pas conformes aux dispositions légales d'ordre public et au principe général du droit électoral concernant la représentation équilibrée femmes/hommes, le tribunal a violé les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que le juge s'est borné à appliquer l'article L. 2324-23 du code du travail, modifié par l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, qui était dans le débat ;

Attendu ensuite qu'ayant statué, après qu'il a été procédé aux élections, sur le non-respect éventuel par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la parité entre les hommes et les femmes, le tribunal en a déduit à bon droit que seules les sanctions prévues à l'article L. 2324-23 du code du travail étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les syndicat et candidats CFDT reprochent au jugement de dire que l'irrégularité des listes de candidats déposées par le syndicat Autonome et par le syndicat FO dans le 2e collège techniciens agents de maîtrise concernant les membres titulaires du comité d'entreprise n'affecte pas la validité des candidatures de Mme W... ni de M. T... et de rejeter, en conséquence, les demandes d'annulation de leur élection en qualité de membres titulaires du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que le tribunal a constaté que les candidats de sexe masculin étaient surreprésentés sur la liste présentée par le syndicat Autonome, laquelle aurait dû comporter deux hommes et trois femmes et non pas trois hommes et une femme ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation de l'élection de M. T..., seul élu sur la liste, quand l'irrégularité de la liste devait entraîner l'annulation de son élection, le tribunal a violé les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail ;

Mais attendu que, lorsque deux postes sont à pourvoir, l'organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire comportant nécessairement deux candidats de sexe différent dont l'un au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré ; que, lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ;

Et attendu qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat Autonome n'avait présenté que quatre candidats et que, compte tenu de la part respective des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré, la liste déposée par ce syndicat et qui comportait trois hommes et une femme était régulière ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve justifié ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ;

Attendu que pour dire que l'irrégularité de la liste FO n'affecte pas la validité de la candidature de Mme W..., le tribunal d'instance retient qu'il ressort de la liste FO que la proportion homme/femme n'est pas respectée et que les candidates sont surreprésentées, que le principe de parité jusqu'à épuisement des candidats devait conduire à ce que le syndicat FO ne désigne pas une femme en cinquième position, que l'irrégularité de la liste n'affecte pas la validité de la candidature de Mme W..., en première position sur la liste ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'une femme était en surnombre sur la liste FO, ce qui aurait dû le conduire à annuler l'élection de Mme W..., seule élue du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'irrégularité des listes n'affecte pas la validité de la candidature de Mme W... et rejette en conséquence la demande d'annulation de l'élection de celle-ci, le jugement rendu le 6 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'élection de Mme W... en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise de l'association BTP CFA Rhône Alpes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'Union régionale construction bois CFDT Rhône-Alpes, les syndicats construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais, CFDT des salariés de la construction et du bois de la Drôme-Ardèche, construction et bois CFDT des Deux Savoie, M. M..., Mme D..., M. V..., Mme U... et M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes en annulation des listes de candidats déposées par le syndicat Autonome et par le syndicat FO dans le 2e collège techniciens agents de maîtrise concernant les membres titulaires du Comité d'entreprise, dit que l'irrégularité desdites listes n'affecte pas la validité des candidatures de Madame W... ni de Monsieur T..., rejeté en conséquence, les demandes d'annulation de leurs élections en qualité de membres titulaires du comité d'entreprise ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2314-24-1 du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 ; en cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire ; le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants ; en vertu de l'article L. 2324-23 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté, égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ;

QUE les requêtes présentées tendent d'une part à obtenir l'annulation des listes de candidats FO et syndicat Autonome, et d'autre part l'annulation de leurs élus du fait de l'irrégularité des listes de candidatures ;

QUE toutefois, en l'état de la législation telle qu'elle résulte de la loi du 17 août 2015, le législateur n'a prévu la sanction des règles que dans le cadre du contentieux postélectoral, n'envisageant ainsi de manière expresse que deux types de sanctions après l'élection ; il sera fait observer aussi que l'irrégularité des listes au regard des règles précitées ne conduit pas à l'annulation intégrale du scrutin, mais la seule annulation des élus dont la candidature était irrégulière ; or, l'annulation préélectorale des listes irrégulières conduirait de facto à l'inefficacité des textes ; au surplus, même à déclarer recevable cette contestation, il conviendrait alors de se placer au regard des règles générales de compétence du tribunal d'instance en matière de contentieux préélectoral ; or, la régularité d'une liste de candidats ne se conçoit qu'à l'aune des opérations électorales elles-mêmes, la Cour de cassation ayant indiqué à cet égard que "la demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection", et le tribunal ne pourrait déclarer une telle liste irrégulière que dans l'hypothèse où l'irrégularité invoquée à une incidence sur le scrutin, ce qui au cas d'espèce, n'est nullement démontré ; en conséquence, il y a lieu de déclarer les requérants irrecevables en leur demande d'annulation des listes électorales FO et syndicat Autonome litigieuses ;

Et AUX MOTIFS QUE ¿/¿ la liste de candidats FO titulaires sur le 2e collège est irrégulière ; que la liste de candidats syndicat Autonome est également irrégulière¿ ;

1° ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le tribunal a déclaré irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes en annulation des listes de candidats déposées par les syndicats FO et Autonomes aux motifs que cette annulation n'était pas prévue légalement ; qu'en soulevant une telle irrecevabilité et de tels moyens d'office, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS subsidiairement QUE les sanctions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-23 du code du travail ne font pas obstacle à une contestation formée avant les élections et tendant à voir annuler des listes contrevenant aux dispositions d'ordre public et aux principes généraux du droit électoral concernant la représentation équilibrée femmes/hommes ; que le tribunal a considéré que seules les sanctions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-23 étaient prévues et qu'il était impossible de solliciter l'annulation des listes irrégulières ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail ;

3° Et ALORS QUE la présentation d'une liste irrégulière, contrevenant aux dispositions d'ordre public de la loi ou à un principe général du droit électoral, entraîne nécessairement l'annulation de ladite liste, sans que cette sanction soit subordonnée à la démonstration d'une influence de l'irrégularité sur l'élection ; que le tribunal a constaté que les listes en cause n'étaient pas conformes aux dispositions légales d'ordre public et au principe général du droit électoral concernant la représentation équilibrée femmes/hommes, mais a retenu qu'il ne pourrait déclarer une telle liste irrégulière que dans l'hypothèse où l'irrégularité invoquée a une incidence sur le scrutin, ce qui au cas d'espèce, n'est nullement démontré ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand la présentation d'une liste irrégulière, contrevenant aux dispositions d'ordre public de la loi ou à un principe général du droit électoral, doit nécessairement entraîner l'annulation de la liste, sans que cette sanction soit subordonnée à la démonstration d'une influence de l'irrégularité sur l'élection, le tribunal a violé les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail ;

4° ALORS enfin QUE l'annulation de la liste de candidats entraîne nécessairement l'annulation de l'élection des salariés inscrits sur ladite liste et élus à l'issue de l'élection ; que dès lors, en rejetant la demande d'annulation de l'élection de Madame W... et de Monsieur T... après avoir constaté que les listes de candidats sur lesquels ils figuraient n'étaient pas conformes aux dispositions légales d'ordre public et au principe général du droit électoral concernant la représentation équilibrée femmes/hommes, le tribunal a violé les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'irrégularité des listes de candidats déposée par le syndicat Autonome et par le syndicat FO dans le 2e collège techniciens agents de maîtrise concernant les membres titulaires du Comité d'entreprise n'affecte pas la validité des candidatures de Madame W... ni de Monsieur T..., rejeté en conséquence, les demandes d'annulation de leurs élections en qualité de membres titulaires du comité d'entreprise ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par les parties qu'au regard de la composition du corps électoral (175 hommes pour 99 femmes), la proportion d'hommes et de femmes s'élève à 68,87 % d'hommes et 36,13 % de femmes, tandis que le 2ème collège techniciens et agents de maîtrise pour l'élection des membres du comité d'entreprise comptait 5 sièges à pourvoir ; compte tenu de ces éléments, et conformément à la présentation équilibrée remise aux syndicats, les compositions de listes possibles étaient les suivantes : FHFHH ou HFHFH ; le syndicat CFDT a déposé une liste de candidats titulaires au titre de ce deuxième collège selon les modalités suivantes : OI... M..., NS... D..., YU... V..., CR... U..., GZ... RP... , soit 3 hommes et 2 femmes comme suit HFHFH ; le syndicat Autonome a déposé dans ce collège, la liste suivante : ID... T..., BB... E..., RD... S..., ¿/¿, LS... Y..., soit 3 hommes et une femme comme suit HFHH ; le syndicat FO a, quant à lui, déposé la liste suivante : GW... W..., IV... O..., RM... ... , QQ... B..., SM... H..., soit 3 femmes et 2 hommes FHFHF ;

QUE les dispositions précitées de l'article L. 2314-24-1 visent à garantir, outre une représentation équilibrée des hommes et des femmes, la parité des listes de candidats via le principe d'alternance, étant précisé que cette alternance doit être mise en oeuvre « jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes » selon ce texte ; cette combinaison des deux principes généraux ainsi appliquée au cas d'espèce conduit nécessairement à ce que les listes présentent 3 hommes et deux femmes en alternance, à l'instar de la liste CFDT ; or, il ressort de la liste FO que la proportion homme/femme n'est pas respectée, et que la catégorie "femme" est sur-représentée ; il apparaît que manifestement le syndicat FO n'a pas établi cette liste par malice, mais au contraire, dans un souci d'appliquer l'esprit général de la loi nouvelle, qui, d'ailleurs, rappelle dans l'exposé des motifs "Enfin, l'égalité entre les femmes et les hommes a pris trop de retard dans les institutions représentatives du personnel. Ce constat est aujourd'hui largement partagé par les partenaires sociaux, de même que la volonté d'y remédier. Le projet introduit une novation importante, en prévoyant l'obligation d'une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles, qui permettra d'améliorer la représentation des femmes dans les institutions représentatives du personnel." ; pour autant, les conditions précitées ne sont pas remplies, le principe de parité jusqu'à épuisement des candidats devant conduire à ce que le syndicat FO ne désigne pas en 5e position, Madame H... ; la liste de candidats FO titulaires sur le 2e collège est donc irrégulière ;

QUE la liste de candidats syndicat Autonome est également irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas non plus le principe de parité et d'alternance, la 4ème place demeurant vacante et conduisant donc à la désignation successive de deux hommes, alors que dans le respect de la loi, le Syndicat n'aurait pas dû designer de candidat après Monsieur S..., la catégorie femme étant manifestement arrivée "à épuisement" pour la 4ème place ;

QUE les élections se sont tenues le 8 et 23 juin 2017 ; ont été élus à l'issue du premier tour, Messieurs M..., V... et RP... pour la CFDT, Madame W... pour FO et Monsieur T... pour le syndicat Autonome ; comme il a été dit précédemment, Madame H... ne pouvait pas être désignée sur la liste FO, et Monsieur Y... ne pouvait pas l'être non plus sur la liste syndicat Autonome ; ainsi, il apparaît que tant Madame W... que Monsieur T... sont des élus dont le positionnement sur leur liste respective n'est pas irrégulier ; la demande d'annulation de leurs élections sera rejetée ; les requérants seront ainsi déboutés de l'intégralité de leurs prétentions ;

1° ALORS QU'en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2324-23 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que le tribunal a constaté que les candidates de sexe féminin étaient surreprésentées sur la liste FO, laquelle aurait dû comporter 2 hommes et 3 femmes et non pas 3 femmes et 2 hommes ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation de l'élection de Madame W..., seule élue sur la liste, quand l'irrégularité de la liste devait entraîner l'annulation de son élection, le tribunal a violé les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail ;

2° ALORS QUE la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que le tribunal a constaté que les candidats de sexe masculin étaient surreprésentés sur la liste présentée par le syndicat Autonome , laquelle aurait dû comporter 2 hommes et 3 femmes et non pas 3 hommes et une femme ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation de l'élection de Monsieur T..., seul élu sur la liste, quand l'irrégularité de la liste devait entraîner l'annulation de son élection, le tribunal a violé les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-26724
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Défaut - Annulation de l'élection des derniers élus du sexe représenté - Modalités - Portée

Il résulte des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables, que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 2324-23 du code du travail.
Sur le numéro 2 : article L. 2324-22-1 alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018.
Sur le numéro 3 : articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail alors applicables

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 06 octobre 2017

N1 N2 N3 Sur l'application de la règle imposant d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel, à rapprocher :Soc., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-60173, Bull. 2019, V, (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2019, pourvoi n°17-26724, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26724
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