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20/03/2019 | FRANCE | N°17-23027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés et en dernier ressort, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Parashop diffusion (le CHSCT), après une première délibération du 14 septembre 2016, a, le 18 octobre 2016, désigné le cabinet 3E Conseil en qualité d'expert ; que la société Parashop diffusion (la société) a, le 31 octobre 2016, fait assigner la représentante du CHSCT devant le président du tribunal de grande instance, en annula

tion de la délibération du 18 octobre 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés et en dernier ressort, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Parashop diffusion (le CHSCT), après une première délibération du 14 septembre 2016, a, le 18 octobre 2016, désigné le cabinet 3E Conseil en qualité d'expert ; que la société Parashop diffusion (la société) a, le 31 octobre 2016, fait assigner la représentante du CHSCT devant le président du tribunal de grande instance, en annulation de la délibération du 18 octobre 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 18 octobre 2016 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignant le Cabinet 3E Conseil en qualité d'expert, l'ordonnance retient qu'il ressort clairement des procès-verbaux des réunions des 13 et 14 septembre et 18 octobre 2016 que, le 14 septembre, il a été procédé à un vote sur le recours à une expertise en raison d'un risque grave et que tous les membres élus du CHSCT se sont prononcés en faveur de cette décision, que c'est lors de cette réunion qu'ont été évoqués les faits conduisant le CHSCT à recourir à l'expertise et que, le 18 octobre 2016, les élus n'ont voté que sur le périmètre de l'expertise, le choix de l'expert et la désignation d'un élu pour représenter le CHSCT, que, dès lors, les contestations portant sur la nécessité de l'expertise ne pouvaient être utilement invoquées que pour obtenir l'annulation de la délibération du 14 septembre 2016, annulation non sollicitée par la société et qu'elle ne pourrait, en tout état de cause, plus solliciter faute pour elle d'avoir agi dans le délai de quinze jours de l'article L. 4614-13 du code du travail, que le fait que le procès-verbal de la réunion des 13 et 14 septembre 2016 n'ait été signé par la secrétaire du CHSCT que le 19 octobre 2016 n'empêchait nullement la société de respecter ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait l'expertise au regard de ses modalités de mise en oeuvre qui ne figuraient pas dans la première délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ;

Attendu que la contestation par l'employeur du périmètre de l'expertise dans le délai imparti par le texte susvisé induit nécessairement le droit de contester le coût prévisionnel de celle-ci ;

Attendu que, pour déclarer la société irrecevable en sa demande tendant à voir réduire le coût prévisionnel de l'expertise, l'ordonnance retient qu'il résulte de l'article L. 4614-13 du code du travail que l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l'expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT, qu'en l'espèce, la société 3 E Conseil a été désignée le 18 octobre 2016 et a établi sa lettre de mission le 20 octobre 2016 mais la société a contesté le coût prévisionnel de l'expertise pour la première fois dans les conclusions qu'elle a soutenues à l'audience du 21 mars 2017, que le fait qu'elle ait sollicité l'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 dans le délai de l'article L. 4614-13 du code du travail ne rend pas recevable sa demande de réduction du coût prévisionnel de l'expertise formée hors délai dès lors qu'il s'agit de demandes ayant un objet différent, que, dès lors, faute d'avoir régulièrement contesté le coût prévisionnel de l'expertise dans le délai de l'article L. 4614-13 du code du travail, la société doit être déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir réduire ce coût ;

Qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute la société Parashop diffusion de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 18 octobre 2016 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignant le Cabinet 3E Conseil en qualité d'expert et déclare irrecevable sa demande tendant à voir réduire le coût prévisionnel de l'expertise, l'ordonnance rendue le 7 juillet 2017, en la forme des référés, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés ;

Condamne la société Parashop diffusion aux dépens ;

Condamne la société Parashop diffusion à payer à la SCP Meier-Bourdeau, la somme de 1 728 euros TTC, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Parashop diffusion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Parashop Diffusion de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 18 octobre 2016 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignant le Cabinet 3 E Conseil en qualité d'expert ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 : qu'aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8- 1 ; Qu'en application de l'article L.4614-13 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 08 août 2016 applicable en l'espèce, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort le cas échéant du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération (
) ; que le juge statue en la forme des référés, en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine ; que cette saisine suspend l'exécution de la décision 5
) ; qu'en l'espèce suite à un courrier électronique adressé le 23 mai 20l6 par Mme ... Q..., approvisionneur au sein de la direction Marketing et Achats, qui venait d'être victime d'un accident du travail en chutant dans les escaliers et dénonçait des faits de harcèlement moral, le CHSCT a sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire ; Que lors de cette réunion qui a eu lieu le 22 juin 2016, le CHSCT a décidé de diligenter une enquête et la direction a indiqué qu'elle y participerait ; que celle-ci s'est cependant par la suite opposée à la réalisation de l'enquête en invoquant l'absence de fondement juridique ; qu'une nouvelle réunion extraordinaire a été organisée le 11 juillet 2016 au cours de laquelle le CHSCT a adopté une délibération réclamant la mise en oeuvre de l'enquête , puis le 11 aout 2016, au cours de laquelle le CHSC a, "suite au désaccord constaté(
)" décidé de mandater le cabinet ALTALEXIS en vue de saisir les juridictions compétentes afin de faire respecter ses droits ; que lors de la réunion ordinaire des 13 et 14 septembre 2016, au moment de l'examen du point (
) sur l'enquête au siège social, la direction et les élus ont exposé leur positions respective sur l'enquête précédemment voté, de même que l'inspectrice du travail qui a également rappelé la possibilité pour le CHSCT d'avoir recours à une mesure d'expertise en cas de danger grave et imminent ; que la réunion a ensuite été suspendue et, à sa reprise, une élue a déclaré que les membres du CHSCT souhaitaient lancer une expertise ;que la procès-verbal de la réunion mentionne : " Sylvie N... (la directrice des ressources humaines) y est favorable. Ila alors été procédé à un vote à mains levée. La demande d'expertise recueille trois voix pour (soit la totalité des voix des membres présents). Les élues se félicitent d'avoir l'accord de la Direction. Elles organiseront une réunion extraordinaire pour cadrer la procédure " ; Que cette réunion extraordinaire s'est tenue le 18 octobre 2016 ; qu'il y a été donné lecture d'une délibération préparée par les élues rappelant le contexte et notamment que "lors de la réunion des 13 et 14 septembre 2016, il a été acté par un vote à l'unanimité des présents que les représentants du personnel au CHSCT mandateraient un expert. L'objet de cette réunion est donc de désigner cet expert, mais aussi de réaliser la cadrage de la mission sur le plan légal et d'en définir les objectifs » ; qu'il a ensuite été procédé à un vote sur la périmètre de l'expertise, ses objectifs, le choix de l'expert et la désignation d'un élu pour représenter le CHSCT ; que le CHSCT et la société 3 E Conseil soutiennent que la demande d'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 est irrecevable au motif que la SAS Parashop Diffusion est forclose à contester le principe de l'expertise, celle-ci ayant été votée lors de la réunion des 13-14 septembre 2016 ; que cependant la délibération du 18 octobre a été contestée dans le délai de l'article L.4614-13 (
) ; que la demande d'annulation de la délibération sera donc déclarée recevable ; Sur l'absence de communication du cahier des charges et de la convention d'expertise : que la société Parashop fait valoir qu'aucune convention ni cahier des charges n'ont été joints à l'ordre du jour de la réunion du 18 octobre 2016, que la délibération adoptée ne fait à aucun moment référence aux documents relatifs à la mission d'expertise confiée au Cabinet 3 E Conseil et qu'en conséquence, les membres du CHSCT n'ont pas eu connaissance de la convention d'expertise avant de décider de recourir à un expert et de désigner le cabinet 3 E Conseil ; qu'aux termes de l'article R.4614-3 du code du travail, l'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence ; qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que le CHSCT, pour décider de recourir à une expertise sur le fondement du 1° de l'article L.4614-12 du code du travail, ait eu au préalable communication du cahier des charges et de la lettre de mission de l'expert susceptible d'être désigné ; qu'en l'espèce, la réunion du 18 octobre 2016 avait précisément pour objet la désignation d'un expert sur le fondement de cet article et non l'approbation de la convention d'expertise ou du cahier des charges établis par celui-ci ; que lors de cette réunion, le CHSCT a précisé la périmètre de l'expertise, ses objectifs et le nom de l'expert et a désigné un de ses membres pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la décision, ce qui implique le suivi de l'expertise notamment la validation de la lettre de mission ; que l'absence de communication du cahier des charges ou de la convention d'expertise avant la réunion du 18 octobre 2016 ne peut par conséquent entraîner la nullité de la délibération» ;

1. ALORS QUE dès lors qu'au cours des mois de juin, juillet et septembre 2016 des réunions successives du CHSCT ont été consacrées à une enquête en cours ainsi qu'à l'éventualité du recours à un expert et qu'une dernière réunion, tenue le 18 octobre, avait pour objet la désignation d'un expert et la définition de sa mission, tous les documents d'information utiles permettant d'éclairer la délibération, auraient dû être communiqués préalablement aux membres du comité, conformément aux prévisions de l'article R.4614-3 du code du travail ; qu'en considérant que l'absence de communication du cahier des charges ou de la convention d'expertise ne pouvait entrainer la nullité de la délibération du 18 octobre au motif que cette réunion avait précisément pour objet la désignation d'un expert et non l'approbation de la convention d'expertise ou du cahier des charges, tout en ayant constaté que l'éventuel mandatement d'un expert avait été envisagé au cours d'une précédente réunion et que celle du 18 octobre avait pour objet de délibérer plus précisément sur les conditions de l'expertise, le choix de l'expert et le périmètre de sa mission ce qui supposait la communication préalable de documents utiles, le juge statuant en la forme des référés n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu le sens et la portée de l'article R. 4614-3 du Code du travail ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE tous les documents existants susceptibles d'éclairer la délibération du CHSCT doivent être transmis à ses membres huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion ; que la société Parashop faisait état dans ses conclusions de documents présentés comme établis par le cabinet d'expertise dès le 30 septembre et non communiqués aux membres du CHSCT ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Parashop, si les documents litigieux avaient bien été établis avant la date de la réunion du 18 octobre et communiqués aux membres du CHSCT afin de leur permettre de prendre une décision éclairée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 4614-12 et R.4614-3 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le CHSCT de la société Parashop dans ses conclusions faisait état de documents transmis par le Cabinet 3 E Conseil aux membres du CHSCT dès le 30 septembre 2018 ; que la société Parashop contestait cette date de remise ; qu'en ne procédant à aucune recherche ni constatation relative à la nature des documents prétendument transmis par le cabinet d'expertise aux membres du CHSCT pas plus qu'à la date de leur remise, le juge statuant en la forme des référés n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 4614-12 et R.4614-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Parashop Diffusion de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 18 octobre 2016 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignant le Cabinet 3 E Conseil en qualité d'expert ;

AUX MOTIFS QU' « au soutien de sa demande d'annulation, la société Parashop Diffusion invoque, à titre subsidiaire, l'absence de danger grave au sens des dispositions de l'article L.4614-12-1° du code du travail et, partant, conteste le principe du recours à l'expertise ; qu'invitée à s'expliquer sur la possibilité de contester ce principe compte tenu du vote auquel il a été procédé lors de la réunion des 13 et 14 septembre 2016, elle soutient que ce vote est un simple souhait, une déclaration d'intention de lancer une procédure d'expertise ; qu'il ne vaut pas juridiquement décision sur le principe du recours à l'expertise mais manifeste seulement l'accord des membres du CHSCT pour, lors d'une réunion extraordinaire ultérieure, prendre une décision à valeur juridique portant à la fois sur le principe, l'objet et les modalités de l'expertise ; que cependant, il ressort clairement des procès-verbaux des réunions des 13-14 septembre et 18 octobre 2016 dont le contenu a été précédemment rappelé que le 14 septembre il a été procédé à un vote sur le recours à une expertise en raison d'un risque grave et que tous les membres élus du CHSCT se sont prononcés en faveur de cette décision ; que c'est lors de cette réunion qu'ont été évoqués les faits conduisant le CHSCT à recourir à l'expertise ; que le 18 octobre 2016, les élus n'ont voté que sur le périmètre de l'expertise, le choix de l'expert et la désignation d'un élu pour représenter le CHSCT ; que dès lors, les contestations portant sur la nécessité de l'expertise ne pouvaient être utilement invoquées que pour obtenir l'annulation de la délibération du 14 septembre 2016, annulation non sollicitée par la SAS Parashop Diffusion et qu'elle ne pourrait, en tout état de cause, plus solliciter faute pour elle d'avoir agi dans le délai de quinze jours de l'article L.4614-13 du code du travail ; que le fait que le procès-verbal d la réunion des 13-14 septembre 2016 n'ait été signé par la secrétaire du CHSCT que le 19 octobre 2016 n'empêchait nullement la société de respecter ce délai ; que l'argument tenant à l'absence de risque grave est donc inopérant pour obtenir l'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 et la SAS Parashop Diffusion sera déboutée de sa demande » ;

1. ALORS QU'en cas de délibérations successives, la délibération portant sur le principe d'une expertise envisagée et celle qui porte plus précisément sur la nécessité actuelle de cette expertise ainsi que sur la désignation de l'expert et l'étendue de sa mission forment un ensemble indivisible, de telle sorte que le délai de 15 jours prévu par l'article L.4614-13 a pour point de départ la délibération finale - seule décision définitive du CHSCT- qui confirme le recours à l'expert, en définit les modalités et précise le contenu et les limites de l'expertise elle-même ; qu'en effet, l'ensemble des contestations doit alors faire l'objet d'une instance unique dès lors que l'examen de chacune d'entre elles est indissociable des autres; qu'en jugeant que la nécessité de l'expertise ne pouvait être contestée que dans un délai de 15 jours suivant les délibérations des 13-14 septembre qui envisageaient cette mesure de manière abstraite et éventuelle, et non à compter de la délibération du 18 octobre seule suffisamment précise pour permettre d'apprécier la nécessité du recours à cette mesure, la juridiction du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L.4614-13 du code du travail ;

2. ALORS QUE le recours par le CHSCT à une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12-1° du code du travail suppose le constat d'un risque grave, identifié et actuel, objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser ; qu'en s'abstenant de procéder à la moindre recherche - que commandaient pourtant les conclusions de la société Parashop Diffusion-, pas plus relatives à la gravité du risque qu'à son actualité au jour de la délibération du 18 octobre 2016, le juge statuant en la forme des référés a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail ;

3. ALORS QUE le recours par le CHSCT à une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12-1° du code du travail suppose le constat d'un risque grave, identifié et actuel, objectivement constaté ; que la prétendue souffrance au travail d'un seul salarié ne peut à elle seule caractériser un tel risque et justifier une expertise ; qu'en l'espèce, la décision du CHSCT reposant sur la seule dénonciation d'une salarié se prétendant victime d'un comportement « harcélogène » et le juge n'ayant constaté aucun incident, accident ou maladie révélant une situation de travail difficile commune à un ensemble de salariés, le caractère isolé des troubles constatés et leur prise en charge particulière ne permettaient pas de révéler l'existence d'un risque grave de nature à justifier le recours à un expert ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la SAS Parashop Diffusion tendant à voir réduire le coût prévisionnel de l'expertise ;

AUX MOTIFS QUE « le cabinet d'expertise conclut à l'irrecevabilité de la demande de réduction du coût prévisionnel de l'expertise au motif que la SAS PARASHOP DIFFUSION a formé cette demande pour la première fois dans ses conclusions en réplique, soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion de l'article L.4614-13 du code du travail et alors qu'il n'était pas dans la cause pour n'avoir été valablement assigné que par acte délivré le 11 mai 2017 ; que la SAS objecte que la mise en cause de l'expert n ‘est pas une condition de recevabilité de la demande de réduction du coût prévisionnel de l'expertise ; qu'il s‘agit seulement d'une question d'opposabilité de la décision à l'expert ; qu'en tout état de cause les contestations portant sur l'étendue de la mission et le coût prévisionnel de l'expertise constituent des demandes incidentes, qu'elles ont été formées par voie de conclusion à l'encontre du CHSCT, partie initiale à l'instance et par voie d'assignation à l'encontre du cabinet d'expertise lors de sa mise en cause par intervention forcée ; qu'il ne peut y avoir de forclusion car la question du délai pour assigner n'est pas applicable en cas d'assignation en intervention forcée ; que cependant, il résulte très clairement de l'article L. 4614-13 précité que l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l'expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT et, contrairement à ce que prétend la SAS Parashop Diffusion, une telle demande ne peut être examinée hors la présence de l'expert dont les honoraires prévisionnels sont contestés ; qu'en l'espèce, la société 3 E Conseil a été désignée le 18 octobre 2016 et a établi sa lettre de mission le 20 octobre 2016 ; que la SAS Parashop Diffusion a contesté le coût prévisionnel de l'expertise pour la première fois dans les conclusions qu'elle a soutenues à l'audience du 21 mars 2017 et n'a régulièrement mis en cause la SAS 3 E Conseil que par acte d'huissier en date du 11 mai 2017 ; que le fait qu'elle ait sollicité l'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 dans le délai de l'article L. 4614-13 du code du travail ne rend pas recevable sa demande de réduction du coût prévisionnel de l'expertise formée hors délai dès lors qu'il s'agit de demandes ayant un objet différent et devant être dirigées contre des personnes différentes ; que dès lors, faute d'avoir régulièrement contesté le coût prévisionnel de l'expertise dans le délai de l'article L.4614-13 du code du travail, la SAS Parashop Diffusion doit être déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir réduire ce coût » ;

1. ALORS QUE le délai de quinze jours imposé à l'employeur par l'article L. 4614-13 s'entend du seul délai de contestation des éléments de la décision prise par le CHSCT relativement à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'arrêté par le comité ; que ce délai qui commence à courir à compter de la décision du CHSCT ne peut concerner que l'action dirigée contre le CHSCT, non l'assignation en intervention forcée dirigée contre l'expert lui-même, dont le montant des honoraires peut être contesté à son encontre à tout moment, y compris postérieurement à l'accomplissement de sa mission ; qu'en statuant comme il l'a fait le magistrat saisi en la forme des référés a violé par fausse application de l'article L. 4614-13 du Code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la demande de réduction du montant des honoraires de l'expert est une demande incidente virtuellement comprise dans la demande principale relative à la remise en cause de la nécessité de l'expertise et de l'étendue de la mission de l'expert ; que dès lors que la demande principale en annulation de la délibération du CHSCT du 18 octobre 2016 a été présentée dans les délais requis, il en résulte que la demande incidente et subsidiaire relative à la réduction du montant prévisionnel des honoraires de l'expert était elle-même recevable ; qu'en décidant le contraire, le vice-président du tribunal de grande instance a violé par fausse application l'article L. 4614-13, ensemble les dispositions des articles 63 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23027
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Coût prévisionnel de l'expertise - Contestation - Action en contestation du périmètre de l'expertise - Etendue - Détermination - Portée

La contestation par l'employeur du périmètre de l'expertise dans le délai imparti par l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable induit nécessairement le droit de contester le coût prévisionnel de celle-ci


Références :

Sur le numéro 1 : Article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-23027, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23027
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