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04/07/2018 | FRANCE | N°17-20710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2018, 17-20710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 20 juin 2017), que les sociétés Natixis Asset Management, Natixis Global Asset Management, NGAM, Natixis Asset Management finance, Natixis formation épargne financière, NGAM, Axeltis et Mirova, composant l'UES Natixis Global Asset Management (l'UES NGAM) ont saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation le 17 octobre 2016 de Mme X... en qualité de délégué syndical CGT et de M. Y... en qualité de dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 20 juin 2017), que les sociétés Natixis Asset Management, Natixis Global Asset Management, NGAM, Natixis Asset Management finance, Natixis formation épargne financière, NGAM, Axeltis et Mirova, composant l'UES Natixis Global Asset Management (l'UES NGAM) ont saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation le 17 octobre 2016 de Mme X... en qualité de délégué syndical CGT et de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT de l'encadrement par le syndicat UGICT-CGT UES Natixis Asset Management, (le syndicat CGT NAM) ;

Attendu que le syndicat CGT NAM et les salariés qu'il a désignés en qualité de délégué syndical font grief au jugement d'annuler ces désignations alors, selon le moyen, qu'un syndicat peut se prévaloir des votes obtenus lors du premier tour des élections professionnelles sous le sigle d'une confédération à laquelle il s'est affilié après les élections pour se prétendre représentatif dans l'entreprise et y désigner un délégué syndical, dès lors que cette confédération ne s'y est pas opposée et qu'il est le seul à disposer d'une section syndicale de celle-ci au sein de l'entreprise ; qu'ayant constaté que la CGT avait obtenu 19,08 % au premier tour des élections professionnelles de l'UES NGAM en 2012 et en annulant la désignation de Mme X... et de M. Y..., élus en 2012 sous l'étiquette CGT, en qualité de délégués syndicaux CGT au sein de cette UES, par le syndicat CGT NAM au motif inopérant que ce dernier, créé le 12 septembre 2014, n'avait pas participé aux élections professionnelles de 2012 et ne pouvait donc être représentatif au sein de l'UES NGAM, quand il lui incombait de vérifier qu'au moment de la désignation litigieuse, le 17 octobre 2016, le syndicat CGT NAM était affilié à la confédération CGT et qu'il était le seul à disposer d'une section syndicale CGT au sein de l'UES, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-1, L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ;

Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat CGT NAM n'avait pas participé aux dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance en a déduit à bon droit que, n'étant pas représentatif au sein de l'UES NGAM, ce syndicat ne pouvait procéder à des désignations de délégués syndicaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., le syndicat UGICT-CGT UES Natixis Asset Management, M. Y....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR constaté l'irrégularité des désignations de Mme X... et de M. Y... le 17 octobre 2016, respectivement en qualité de déléguée syndicale et de délégué syndical de l'encadrement CGT NGAM, par le syndicat UGICT-CGT UES Natixis Asset Management, ET d'AVOIR annulé en conséquence ces désignations,

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les désignations contestées font suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'UES en 2012 et plus précisément du premier tour des élections des instances représentatives du personnel de l'UES qui se sont tenues le 27 novembre 2012, aux termes desquelles les organisations syndicales ont obtenu pour ce qui concerne « la CGT : 19,08 % » laquelle était donc représentative sur le périmètre de l'UES comme cela figure sur le procès-verbal du premier tour des élections du comité d'entreprise de l'UES produit au débat ; il n'est, par ailleurs, pas contesté que le syndicat CGT NAM a été créé le 12 septembre 2014 (date du dépôt de ses statuts à la mairie de Paris) de sorte qu'il n'a eu une ancienneté de deux ans qu'à compter du 12 septembre 2016 ; par courrier du 29 août 2016, reçu le 2 septembre 2016, le syndicat CGT NAM a désigné Mme X... « en tant que déléguée syndicale CGT de l'encadrement » et M. Y... « en tant que délégué syndical CGT» de l'UES avec prise d'effet « à partir du 12 septembre 2016 » ; par deux courriers du 17 octobre 2016, le syndicat CGT NAM a modifié ces désignations de la manière suivante : Mme X... « en tant que déléguée syndicale CGT de l'UES (...) en remplacement de M. Y... » et M. Y... « en tant que délégué syndical CGT de l'encadrement ou supplémentaire de l'UES (...) en remplacement de Mme X... » ; il y a donc lieu de constater que le syndicat CGT NAM n'ayant pas participé aux élections professionnelles de 2012, ne pouvait être représentatif au sein de l'UES NGAM, et n'a donc pu procéder valablement aux désignations de Mme X... et M. Y... en qualité de délégués syndicaux de l'UES le 17 octobre 2016, la modification effectuée s'interprétant d'ailleurs comme une nouvelle désignation ;

ALORS QU'un syndicat peut se prévaloir des votes obtenus lors du premier tour des élections professionnelles sous le sigle d'une confédération à laquelle il s'est affilié après les élections pour se prétendre représentatif dans l'entreprise et y désigner un délégué syndical, dès lors que cette confédération ne s'y est pas opposée et qu'il est le seul à disposer d'une section syndicale de celle-ci au sein de l'entreprise ; qu'ayant constaté que la CGT avait obtenu 19,08 % au premier tour des élections professionnelles de l'UES NGAM en 2012 et en annulant la désignation de Mme X... et de M. Y..., élus en 2012 sous l'étiquette CGT, en qualité de délégués syndicaux CGT au sein de cette UES, par le syndicat CGT NAM au motif inopérant que ce dernier, créé le 12 septembre 2014, n'avait pas participé aux élections professionnelles de 2012 et ne pouvait donc être représentatif au sein de l'UES NGAM, quand il lui incombait de vérifier qu'au moment de la désignation litigieuse, le 17 octobre 2016, le syndicat CGT NAM était affilié à la confédération CGT et qu'il était le seul à disposer d'une section syndicale CGT au sein de l'UES, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-1, L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20710
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Durée - Appréciation - Cycle électoral - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination - Portée

La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, un syndicat qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles n'est pas représentatif et ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical


Références :

articles L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail

article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13ème, 20 juin 2017

Sur le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, à rapprocher : Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 12-29354, Bull. 2014, V, n° 58 (rejet), et les arrêts cités ;Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-16750, Bull. 2014, V, n° 59 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-17445, Bull. 2014, V, n° 60 (rejet), et les arrêts cités ;Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-20069, Bull. 2014, V, n° 61 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2018, pourvoi n°17-20710, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 139.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 139.

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20710
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