LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Amiens, 2 mai 2017) rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 16-13.745), que Mme Z... a confié à la société d'avocats Devaux-Guilluy (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige civil ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le 14 octobre 2013 le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ; que, par une décision du 4 février 2015, ce dernier a statué sur la réclamation de l'avocat ; que cette décision a été notifiée le 9 février 2015 à Mme Z... ; qu'elle a formé le 10 mars 2015 un recours devant le premier président ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen, qu'à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation en contestation d'honoraires formée devant lui ; que la décision tardive est nulle de plein droit ; que le premier président, en déclarant irrecevable le recours contre la décision du bâtonnier rendue le 4 février 2015 sur une requête formée le 14 octobre 2013, a conféré force de chose jugée à une décision atteinte de nullité et a ainsi violé les articles 175 et 176 de ce décret ;
Mais attendu que l'irrégularité dont peut être entachée la décision du bâtonnier prononcée après l'expiration des délais prévus par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu par l'article 176, alinéa 1, de ce décret ; qu'ayant retenu que Mme Z... l'avait saisi plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier, le premier président en a exactement déduit que ce recours était irrecevable comme tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Devaux-Guilluy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de Madame X... contre l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Dunkerque
AUX MOTIFS QUE le bâtonnier devait, en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, prendre sa décision dans les quatre mois, cette décision étant notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée AR ; que la lettre de notification devait, à peine de nullité, mentionner le délai et les modalités de recours ; que selon l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier était susceptible de recours devant le premier président de la Cour d'appel, dans le délai d'un mois ; que, en l'espèce, l'ordonnance déférée avait été rendue par le bâtonnier le 4 février 2015 ; que l'ordonnance de taxe avait été notifiée à Madame X... le 9 février 2015, élément non contesté par elle à l'audience ; que le délai de recours expirait le 9 mars 2015 ; que Madame X... avait formé son recours le 10 mars 2015 ; que son recours devait être déclaré irrecevable ;
ALORS QUE, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation en contestation d'honoraires formée devant lui ; que la décision tardive est nulle de plein droit ; que le premier président, en déclarant irrecevable le recours contre la décision du bâtonnier rendue le 4 février 2015 sur une requête formée le 14 octobre 2013, a conféré force de chose jugée à une décision atteinte de nullité et a ainsi violé les articles 175 et 176 du décret n° 92-1197 du 27 novembre 1991.