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27/09/2017 | FRANCE | N°17-15160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 17-15160


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de ces textes que, si les États membres de l'Union européenne peuv

ent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de ces textes que, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert ;

Attendu, d'autre part, que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15) a dit pour droit que ces textes doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux Etats membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert et que l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité de l'article 28, paragraphe 2, de ce règlement ; qu'au point 45 de l'arrêt, elle précise qu'en tout état de cause, une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers, ne saurait suffire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. B..., de nationalité sri-lankaise, a présenté une demande d'asile ; que par un arrêté du 13 février 2017, le préfet a décidé que celui-ci serait remis aux autorités italiennes pour être pris en charge en vue du traitement de cette demande en application du règlement du 26 juin 2013 ; que par un second arrêté du même jour, M. B... a été placé en rétention administrative au motif qu'il ne présentait pas les garanties propres à prévenir le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement en attente de sa mise en oeuvre effective ;

Attendu que, pour confirmer la prolongation de la rétention, l'ordonnance retient que le placement en rétention est régulier en la forme et que les conditions de fond sont remplies, dès lors que l'intéressé, dépourvu de passeport et connu sous un alias, n'a pas communiqué d'attestation d'hébergement ni justifié de ses ressources, de sorte qu'il n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, l'article 28, paragraphe 2, du règlement était inapplicable, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 2 et 28 du règlement, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 février 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. B... fait grief à l'ordonnance attaquée,

D'AVOIR rejeté son recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative du 13 février 2017 et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 février 2017 ;

AUX MOTIFS QUE « La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté sur le premier moyen, que l'accord des autorités italiennes ne pouvait être notifié à Y... C... B...          , dans la mesure où il s'agissait d'un accord implicite, constaté le 27 octobre 2016. La cour relève que l'arrêté de placement est motivé en droit et en fait, puisqu'il est précisé que l'intéressé a été identifié par le système Visabio et qu'il est apparu qu'un visa de court séjour lui avait été délivré sur la période du 5 au 29 juin 2016, et que les autorités italiennes avaient donc été saisies le 6 juillet 2016 d'une demande de prise en charge. Il ne peut donc être invoqué une erreur d'appréciation, étant précisé que l'étranger n'avait alors pas communiqué d'attestation d'hébergement, et qu'il ne présentait donc pas de garanties suffisantes de représentation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « avant de prendre la décision contestée, le préfet a pris en considération les déclarations de l'intéressé réalisées au cours de l'entretien réalisé le 1er juillet 2016 ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée, notamment tenant compte de l'absence de passeport, de l'absence de domicile certain sauf, pour l'intéressé, à se prévaloir d'une domiciliation, de son absence de ressources déclarées ; que de plus, l'intéressé est connu sous un alias, qui ne permet pas d'établir clairement son identité ; qu'au surplus, il n'est pas démontré que l'intéressé aurait été en outre privé de la garantie d'exercice de l'un de ses droits» ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 « Dublin III », le placement en rétention administrative des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une procédure de transfert ne peut être prononcé qu'en cas de risque non négligeable de fuite ; que les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert doivent être fixés par une disposition nationale contraignante de portée générale ; qu'en l'absence d'une telle définition légale, le placement en rétention doit être déclaré illégal ; que la loi française ne définit pas les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert au sens des articles 2 et 28 du règlement du 26 juin 2013 « Dublin III » ; qu'en rejetant toutefois la demande de remise en liberté de M. B..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 28 du règlement du 26 juin 2013 « Dublin III » ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, aux termes de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 « Dublin III », le placement en rétention administrative des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une procédure de transfert ne peut être prononcé qu'en cas de risque non négligeable de fuite ; que les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert doivent être fixés par une disposition nationale contraignante de portée générale ; qu'en l'absence d'une telle définition légale, le placement en rétention doit être déclaré illégal ; que la loi française ne définit pas les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert au sens des articles 2 et 28 du règlement du 26 juin 2013 « Dublin III » ; qu'en énonçant que la décision de placement en rétention visait et motivait le risque non négligeable de fuite, et qu'elle n'était donc pas dépourvue de base légale et en statuant ainsi par des motifs inopérants à exclure l'absence de définition légale par le droit national des critères objectifs permettant de caractériser le risque non négligeable de fuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 28 du règlement du 26 juin 2013 « Dublin III » ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) n'est applicable qu'aux ressortissants étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une assignation à résidence ; qu'en examinant le risque non négligeable de fuite de M. B..., demandeur d'asile dubliné, au regard des critères posés par l'article L.511-1 du CESEDA, la cour d'appel a violé par fausse application cette disposition ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, s'il était envisagé de considérer que l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissait les critères sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, il est demandé de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 267 TFUE : « l'article 28 paragraphe 2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit-il s'interpréter en ce sens que les critères objectifs, par lesquels sera apprécié le risque non négligeable de fuite des ressortissants étrangers demandeurs d'une protection internationale et faisant l'objet d'une procédure de transfert, doivent être prévus par des dispositions nationales spéciales, relatives aux « dublinés » » ?

5°) ALORS QUE en tout état de cause, s'il était envisagé de considérer que l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissait les critères sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, il est demandé de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 267 TFUE : « l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui définit les critères permettant de caractériser un risque de fuite de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une assignation à résidence, parmi lesquels sont visés l'entrée irrégulière sur le territoire français, l'absence de possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et l'absence de domicile stable, constitue-t-il une disposition générale contraignante définissant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, au sens des articles 2 et 28 du Règlement « Dublin III » ?

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

M. B... fait grief à l'ordonnance attaquée,

D'AVOIR rejeté le recours qu'il a formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative du 13 février 2017 et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 février 2017 ;

AUX MOTIFS QUE « La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté sur le premier moyen, que l'accord des autorités italiennes ne pouvait être notifié à Y... C... B...          , dans la mesure où il s'agissait d'un accord implicite, constaté le 27 octobre 2016. La cour relève que l'arrêté de placement est motivé en droit et en fait, puisqu'il est précisé que l'intéressé a été identifié par le système Visabio et qu'il est apparu qu'un visa de court séjour lui avait été délivré sur la période du 5 au 29 juin 2016, et que les autorités italiennes avaient donc été saisies le 6 juillet 2016 d'une demande de prise en charge. Il ne peut donc être invoqué une erreur d'appréciation, étant précisé que l'étranger n'avait alors pas communiqué d'attestation d'hébergement, et qu'il ne présentait donc pas de garanties suffisantes de représentation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « avant de prendre la décision contestée, le préfet a pris en considération les déclarations de l'intéressé réalisées au cours de l'entretien réalisé le 1er juillet 2016 ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée, notamment tenant compte de l'absence de passeport, de l'absence de domicile certain sauf, pour l'intéressé, à se prévaloir d'une domiciliation, de son absence de ressources déclarées ; que de plus, l'intéressé est connu sous un alias, qui ne permet pas d'établir clairement son identité ; qu'au surplus, il n'est pas démontré que l'intéressé aurait été en outre privé de la garantie d'exercice de l'un de ses droits» ;

1°) ALORS QUE l'article 28 paragraphe 2 du règlement du 16 juin 2013 prévoit qu'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une procédure de transfert ne peut être placé en rétention, sans qu'une évaluation individuelle préalable soit réalisée ; que cette évaluation individuelle, qui a pour but pour l'administration, de se déterminer sur le placement en rétention de l'étranger ne se confond pas avec l'entretien individuel réalisé dès que la demande de protection internationale est formée, permettant de déterminer l'Etat responsable ; qu'en énonçant qu'« avant de prendre la décision contestée, le préfet a pris en considération les déclarations de l'intéressée réalisés au cours de l'entretien réalisé le 1er juillet 2016 » et en considérant ainsi que l'entretien individuel réalisé au moment où la demande de protection internationale a été formée pouvait suffire à respecter l'exigence d'une évaluation individuelle, devant précéder le placement en rétention, et ayant pour but de permettre à l'administration de se déterminer sur sa nécessité, la cour d'appel a violé l'article 28 du Règlement du 16 juin 2013 ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article 28 paragraphe 2 du règlement du 16 juin 2013 prévoit qu'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une procédure de transfert ne peut être placé en rétention, sans qu'une évaluation individuelle préalable soit réalisée ; que cette évaluation individuelle, qui a pour but pour l'administration, de se déterminer sur le placement en rétention de l'étranger ne se confond pas avec l'entretien individuel réalisé dès que la demande de protection internationale est formée ; qu'en se bornant à énoncer que le préfet avait tenu compte des déclarations de M. B... faites au cours de l'entretien individuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. B... avait par ailleurs fait l'objet d'une évaluation individuelle préalable au placement en rétention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 du règlement du 16 juin 2013 ;

3°) ALORS QUE les Etats membres ne peuvent placer les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert en rétention administrative que si ce placement en rétention est proportionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le placement en rétention de M. B... était proportionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 du Règlement du 16 juin 2013 ;

4°) ALORS QUE les Etats membres ne peuvent placer les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert en rétention que si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées ; qu'en s'abstenant de s'assurer que d'autres mesures moins coercitives que le placement en rétention ne pouvaient pas être appliquées, la cour d'appel a violé de l'article 28 du Règlement du 16 juin 2013.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15160
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Demandeur d'asile - Procédure de transfert - Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - Article 28, § 2 - Raisons de craindre la fuite du demandeur - Critères objectifs - Défaut - Effet

UNION EUROPEENNE - Visas, asile, immigration - Règlements - Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - Article 28, § 2 - Rétention des demandeurs d'asile en attente de transfert - Raisons de craindre la fuite du demandeur - Critères objectifs - Défaut - Effet

En l'absence de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, l'article 28, § 2, du règlement dit « Dublin III » est inapplicable et un étranger ne peut être placé en rétention sur ce fondement


Références :

article 28, § 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2017

Sur la nécessité de définir des critères objectifs permettant de fonder les raisons de craindre la fuite du demandeur d'asile pour justifier la rétention, cf. :CJUE, arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 sep. 2017, pourvoi n°17-15160, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.15160
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